Code de procédure pénale


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Version consolidée au 9 juillet 1972 (version 5fa4619)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1972.

... ...
@@ -898,8 +898,20 @@ Il peut saisir la chambre d'accusation, afin qu'il soit par elle statué sur le
898 898
 
899 899
 ### Titre Ier : De la cour d'assises
900 900
 
901
+#### Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises
902
+
903
+##### Article 231
904
+
905
+La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation.
906
+
907
+Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.
908
+
901 909
 #### Chapitre II : De la tenue des assises
902 910
 
911
+##### Article 232
912
+
913
+Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
914
+
903 915
 ##### Article 233
904 916
 
905 917
 La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
... ...
@@ -4291,6 +4303,22 @@ Mais tout accusé, renvoyé devant la Cour d'assises, peut se faire délivrer à
4291 4303
 
4292 4304
 Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.
4293 4305
 
4306
+######## Article R155
4307
+
4308
+En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 91 et D. 32, il peut être délivré aux parties et à leurs frais :
4309
+
4310
+1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article L. 27-I, alinéa 2, du Code de la route ;
4311
+
4312
+2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
4313
+
4314
+######## Article R156
4315
+
4316
+En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
4317
+
4318
+Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
4319
+
4320
+Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.
4321
+
4294 4322
 ######## Article R157
4295 4323
 
4296 4324
 Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la Justice, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes, à moins que le ministre de la Justice ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.
... ...
@@ -4299,6 +4327,10 @@ Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de
4299 4327
 
4300 4328
 Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d'une procédure, le greffier est tenu d'y joindre un inventaire, qu'il dresse sans frais, ainsi qu'il est prescrit à l'article 586.
4301 4329
 
4330
+######## Article R159
4331
+
4332
+Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements, ordonnances pénales et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.
4333
+
4302 4334
 ######## Article R160
4303 4335
 
4304 4336
 Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.