Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 octobre 1960 (version 9094b1f)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 1960.

... ...
@@ -1138,6 +1138,18 @@ La cour statue sur cette opposition.
1138 1138
 
1139 1139
 Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
1140 1140
 
1141
+###### Article 331
1142
+
1143
+Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.
1144
+
1145
+Les témoins doivent sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.
1146
+
1147
+Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité". Cela fait, les témoins déposent oralement.
1148
+
1149
+Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
1150
+
1151
+Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
1152
+
1141 1153
 ###### Article 332
1142 1154
 
1143 1155
 Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
... ...
@@ -1680,6 +1692,14 @@ Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le préve
1680 1692
 
1681 1693
 Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.
1682 1694
 
1695
+####### Article 444
1696
+
1697
+Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
1698
+
1699
+Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
1700
+
1701
+Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
1702
+
1683 1703
 ####### Article 445
1684 1704
 
1685 1705
 Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.