Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1138,6 +1138,18 @@ La cour statue sur cette opposition. |
1138 | 1138 |
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1139 | 1139 |
Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président. |
1140 | 1140 |
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1141 |
+###### Article 331 |
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1142 |
+ |
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1143 |
+Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. |
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1144 |
+ |
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1145 |
+Les témoins doivent sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre. |
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1146 |
+ |
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1147 |
+Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité". Cela fait, les témoins déposent oralement. |
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1148 |
+ |
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1149 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition. |
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1150 |
+ |
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1151 |
+Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité. |
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1152 |
+ |
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1141 | 1153 |
###### Article 332 |
1142 | 1154 |
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1143 | 1155 |
Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. |
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@@ -1680,6 +1692,14 @@ Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le préve |
1680 | 1692 |
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1681 | 1693 |
Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables. |
1682 | 1694 |
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1695 |
+####### Article 444 |
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1696 |
+ |
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1697 |
+Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité. |
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1698 |
+ |
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1699 |
+Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins. |
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1700 |
+ |
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1701 |
+Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. |
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1702 |
+ |
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1683 | 1703 |
####### Article 445 |
1684 | 1704 |
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1685 | 1705 |
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service. |