Code de procédure civile


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... ...
@@ -186,7 +186,7 @@ Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d
186 186
 
187 187
 ### Article 32-1
188 188
 
189
-Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
189
+Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
190 190
 
191 191
 ## Titre III : La compétence.
192 192
 
... ...
@@ -319,7 +319,7 @@ Elle introduit l'instance.
319 319
 
320 320
 ##### Article 54
321 321
 
322
-Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
322
+Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
323 323
 
324 324
 ##### Article 55
325 325
 
... ...
@@ -401,7 +401,7 @@ En matière gracieuse, la demande est formée par requête.
401 401
 
402 402
 ##### Article 61
403 403
 
404
-Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.
404
+Le juge est saisi par la remise de la requête au greffe de la juridiction.
405 405
 
406 406
 ### Chapitre II : Les demandes incidentes.
407 407
 
... ...
@@ -1121,7 +1121,7 @@ Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le
1121 1121
 
1122 1122
 La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.
1123 1123
 
1124
-Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.
1124
+Le greffier adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.
1125 1125
 
1126 1126
 ###### Article 153
1127 1127
 
... ...
@@ -1155,11 +1155,11 @@ Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'ins
1155 1155
 
1156 1156
 Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
1157 1157
 
1158
-La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
1158
+La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
1159 1159
 
1160 1160
 Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.
1161 1161
 
1162
-Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
1162
+Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
1163 1163
 
1164 1164
 ###### Article 158
1165 1165
 
... ...
@@ -1171,7 +1171,7 @@ La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.
1171 1171
 
1172 1172
 ###### Article 160
1173 1173
 
1174
-Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
1174
+Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
1175 1175
 
1176 1176
 Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
1177 1177
 
... ...
@@ -1199,7 +1199,7 @@ Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience
1199 1199
 
1200 1200
 ###### Article 165
1201 1201
 
1202
-Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister à son exécution, se déplacer sans être assisté par le secrétaire de la juridiction.
1202
+Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister à son exécution, se déplacer sans être assisté par le greffier de la juridiction.
1203 1203
 
1204 1204
 ###### Article 166
1205 1205
 
... ...
@@ -1213,11 +1213,11 @@ Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instructio
1213 1213
 
1214 1214
 Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
1215 1215
 
1216
-Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le secrétaire de la juridiction.
1216
+Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.
1217 1217
 
1218 1218
 ###### Article 169
1219 1219
 
1220
-En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.
1220
+En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.
1221 1221
 
1222 1222
 L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
1223 1223
 
... ...
@@ -1243,13 +1243,11 @@ Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les p
1243 1243
 
1244 1244
 ###### Article 173
1245 1245
 
1246
-Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.
1246
+Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.
1247 1247
 
1248 1248
 ###### Article 174
1249 1249
 
1250
-Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède.
1251
-
1252
-L'enregistrement est conservé au secrétariat de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.
1250
+Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède. L'enregistrement est conservé au greffe de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.
1253 1251
 
1254 1252
 ##### Section III : Nullités.
1255 1253
 
... ...
@@ -1367,7 +1365,7 @@ La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention
1367 1365
 
1368 1366
 Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.
1369 1367
 
1370
-Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.
1368
+Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.
1371 1369
 
1372 1370
 ##### Article 196
1373 1371
 
... ...
@@ -1437,11 +1435,7 @@ Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispens
1437 1435
 
1438 1436
 ####### Article 207
1439 1437
 
1440
-Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.
1441
-
1442
-Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros.
1443
-
1444
-Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.
1438
+Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.
1445 1439
 
1446 1440
 ####### Article 208
1447 1441
 
... ...
@@ -1515,7 +1509,7 @@ Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui son
1515 1509
 
1516 1510
 Les documents versés à l'enquête sont également annexés.
1517 1511
 
1518
-Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.
1512
+Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.
1519 1513
 
1520 1514
 ####### Article 221
1521 1515
 
... ...
@@ -1543,9 +1537,7 @@ La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des pe
1543 1537
 
1544 1538
 ######## Article 224
1545 1539
 
1546
-Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au secrétariat de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition.
1547
-
1548
-Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.
1540
+Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au greffe de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition. Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.
1549 1541
 
1550 1542
 ####### Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.
1551 1543
 
... ...
@@ -1569,7 +1561,7 @@ Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.
1569 1561
 
1570 1562
 ######## Article 228
1571 1563
 
1572
-Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
1564
+Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
1573 1565
 
1574 1566
 ######## Article 229
1575 1567
 
... ...
@@ -1701,15 +1693,11 @@ Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat ser
1701 1693
 
1702 1694
 ###### Article 252
1703 1695
 
1704
-Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.
1696
+Le constatant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction.
1705 1697
 
1706 1698
 ###### Article 253
1707 1699
 
1708
-Le constat est remis au secrétariat de la juridiction.
1709
-
1710
-Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
1711
-
1712
-Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.
1700
+Le constat est remis au greffe de la juridiction. Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.
1713 1701
 
1714 1702
 ###### Article 254
1715 1703
 
... ...
@@ -1739,15 +1727,11 @@ Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au cons
1739 1727
 
1740 1728
 ###### Article 259
1741 1729
 
1742
-Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.
1730
+Le consultant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.
1743 1731
 
1744 1732
 ###### Article 260
1745 1733
 
1746
-Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
1747
-
1748
-Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.
1749
-
1750
-Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.
1734
+Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Si la consultation est écrite, elle est remise au greffe de la juridiction. Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.
1751 1735
 
1752 1736
 ###### Article 261
1753 1737
 
... ...
@@ -1789,15 +1773,13 @@ Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette confér
1789 1773
 
1790 1774
 ####### Article 267
1791 1775
 
1792
-Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.
1776
+Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le greffier de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.
1793 1777
 
1794 1778
 L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
1795 1779
 
1796 1780
 ####### Article 268
1797 1781
 
1798
-Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.
1799
-
1800
-Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
1782
+Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au greffe de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission. Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
1801 1783
 
1802 1784
 ####### Article 269
1803 1785
 
... ...
@@ -1885,7 +1867,7 @@ Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte expri
1885 1867
 
1886 1868
 Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
1887 1869
 
1888
-Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
1870
+Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
1889 1871
 
1890 1872
 Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
1891 1873
 
... ...
@@ -1949,11 +1931,11 @@ Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité,
1949 1931
 
1950 1932
 ####### Article 289
1951 1933
 
1952
-S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au secrétariat de la juridiction.
1934
+S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.
1953 1935
 
1954 1936
 ####### Article 290
1955 1937
 
1956
-Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au secrétariat de la juridiction en original ou en reproduction.
1938
+Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction.
1957 1939
 
1958 1940
 Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
1959 1941
 
... ...
@@ -1965,7 +1947,7 @@ Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
1965 1947
 
1966 1948
 ####### Article 292
1967 1949
 
1968
-S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction.
1950
+S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction.
1969 1951
 
1970 1952
 ####### Article 293
1971 1953
 
... ...
@@ -1979,7 +1961,7 @@ Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre
1979 1961
 
1980 1962
 ####### Article 295
1981 1963
 
1982
-S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
1964
+S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
1983 1965
 
1984 1966
 ###### Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.
1985 1967
 
... ...
@@ -2031,7 +2013,7 @@ Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.
2031 2013
 
2032 2014
 ##### Article 305
2033 2015
 
2034
-Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
2016
+Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
2035 2017
 
2036 2018
 ##### Section I : L'inscription de faux incidente.
2037 2019
 
... ...
@@ -2133,7 +2115,7 @@ Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être fr
2133 2115
 
2134 2116
 Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.
2135 2117
 
2136
-Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.
2118
+Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.
2137 2119
 
2138 2120
 Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.
2139 2121
 
... ...
@@ -2315,147 +2297,99 @@ Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscie
2315 2297
 
2316 2298
 Lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.
2317 2299
 
2318
-### Chapitre II : La récusation.
2300
+### Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime
2319 2301
 
2320
-#### Article 341
2321
-
2322
-Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
2302
+#### Section I : Dispositions générales
2323 2303
 
2324
-#### Article 349
2304
+##### Article 341
2325 2305
 
2326
-Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel.
2306
+Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
2327 2307
 
2328
-#### Article 342
2308
+##### Article 342
2329 2309
 
2330
-La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.
2310
+La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
2331 2311
 
2332
-En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.
2312
+En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats.
2333 2313
 
2334
-#### Article 343
2314
+##### Article 343
2335 2315
 
2336
-A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.
2316
+A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire.
2337 2317
 
2338 2318
 Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
2339 2319
 
2340
-#### Article 350
2320
+La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.
2341 2321
 
2342
-Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence, selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.
2322
+##### Article 344
2343 2323
 
2344
-#### Article 344
2324
+La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel.
2345 2325
 
2346
-La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.
2326
+Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier.
2347 2327
 
2348
-La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
2328
+La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives.
2349 2329
 
2350 2330
 Il est délivré récépissé de la demande.
2351 2331
 
2352
-#### Article 345
2332
+##### Article 345
2353 2333
 
2354
-Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.
2334
+Le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations.
2355 2335
 
2356
-#### Article 351
2336
+Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.
2357 2337
 
2358
-L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé.
2338
+La requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu'à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.
2359 2339
 
2360
-Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.
2340
+##### Article 346
2361 2341
 
2362
-#### Article 346
2342
+Le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai.
2363 2343
 
2364
-Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
2344
+Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.
2365 2345
 
2366
-En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.
2346
+L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l'objet d'un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe.
2367 2347
 
2368
-#### Article 347
2348
+##### Article 347
2369 2349
 
2370
-Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
2350
+Si la demande de récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
2371 2351
 
2372
-#### Article 352
2373
-
2374
-Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
2352
+Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 97.
2375 2353
 
2376
-#### Article 348
2354
+Les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire.
2377 2355
 
2378
-Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.
2356
+##### Article 348
2379 2357
 
2380
-#### Article 353
2358
+Si la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
2381 2359
 
2382
-Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
2360
+#### Section II : Dispositions particulières
2383 2361
 
2384
-#### Article 354
2385
-
2386
-Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
2387
-
2388
-#### Article 355
2362
+##### Article 349
2389 2363
 
2390 2364
 La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.
2391 2365
 
2392
-Il est alors procédé comme il est dit au chapitre ci-après, alors même que le renvoi n'aurait pas été demandé.
2393
-
2394
-### Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.
2395
-
2396
-#### Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
2397
-
2398
-##### Article 356
2399
-
2400
-La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.
2401
-
2402
-##### Article 357
2403
-
2404
-La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction.
2405
-
2406
-##### Article 358
2366
+La requête est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles aux articles 341 à 348.
2407 2367
 
2408
-Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.
2368
+##### Article 350
2409 2369
 
2410
-Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.
2370
+Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d'appel dans son ensemble doivent faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. Les articles 341, 342 et 344 à 348 sont applicables.
2411 2371
 
2412
-Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.
2372
+### Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
2413 2373
 
2414
-La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.
2415
-
2416
-##### Article 359
2417
-
2418
-Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure.
2419
-
2420
-Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
2374
+#### Article 351
2421 2375
 
2422
-Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.
2376
+Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près ladite cour.
2423 2377
 
2424
-##### Article 360
2378
+#### Article 352
2425 2379
 
2426 2380
 Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
2427 2381
 
2428 2382
 La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
2429 2383
 
2430
-##### Article 361
2384
+#### Article 353
2431 2385
 
2432 2386
 L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
2433 2387
 
2434
-Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.
2435
-
2436
-##### Article 362
2388
+Le premier président de la Cour de cassation peut toutefois ordonner que l'instance soit suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi.
2437 2389
 
2438
-En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.
2439
-
2440
-##### Article 363
2441
-
2442
-Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 353.
2443
-
2444
-#### Section II : Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges.
2445
-
2446
-##### Article 364
2447
-
2448
-Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés a répondu ou laissé expirer le délai de réponse.
2449
-
2450
-#### Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique.
2451
-
2452
-##### Article 365
2453
-
2454
-Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près ladite cour.
2455
-
2456
-##### Article 366
2390
+#### Article 354
2457 2391
 
2458
-Les dispositions des articles 360 à 362 sont applicables.
2392
+En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
2459 2393
 
2460 2394
 ### Chapitre IV : La prise à partie.
2461 2395
 
... ...
@@ -2641,7 +2575,7 @@ Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte
2641 2575
 
2642 2576
 La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
2643 2577
 
2644
-Elle ne peut être relevée d'office par le juge.
2578
+Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
2645 2579
 
2646 2580
 ##### Article 389
2647 2581
 
... ...
@@ -2771,7 +2705,7 @@ Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes
2771 2705
 
2772 2706
 ### Article 415
2773 2707
 
2774
-Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction.
2708
+Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction.
2775 2709
 
2776 2710
 ### Article 416
2777 2711
 
... ...
@@ -2965,9 +2899,11 @@ Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être auto
2965 2899
 
2966 2900
 ####### Article 446-2
2967 2901
 
2968
-Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
2902
+Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
2903
+
2904
+Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
2969 2905
 
2970
-Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
2906
+Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
2971 2907
 
2972 2908
 A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
2973 2909
 
... ...
@@ -3033,7 +2969,7 @@ Il contient l'indication :
3033 2969
 - du nom des juges qui en ont délibéré ;
3034 2970
 - de sa date ;
3035 2971
 - du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
3036
-- du nom du secrétaire ;
2972
+- du nom du greffier ;
3037 2973
 - des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
3038 2974
 - le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
3039 2975
 - en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
... ...
@@ -3106,7 +3042,7 @@ Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est pron
3106 3042
 
3107 3043
 Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.
3108 3044
 
3109
-S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.
3045
+S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.
3110 3046
 
3111 3047
 ###### Article 465-1
3112 3048
 
... ...
@@ -3146,7 +3082,7 @@ Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais re
3146 3082
 
3147 3083
 Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
3148 3084
 
3149
-La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le secrétaire de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).
3085
+La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).
3150 3086
 
3151 3087
 Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
3152 3088
 
... ...
@@ -3238,6 +3174,12 @@ Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permett
3238 3174
 
3239 3175
 Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
3240 3176
 
3177
+###### Article 486-1
3178
+
3179
+Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.
3180
+
3181
+La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
3182
+
3241 3183
 ###### Article 487
3242 3184
 
3243 3185
 Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.
... ...
@@ -3264,13 +3206,13 @@ Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
3264 3206
 
3265 3207
 ###### Article 491
3266 3208
 
3267
-Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.
3209
+Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.
3268 3210
 
3269 3211
 Il statue sur les dépens.
3270 3212
 
3271 3213
 ###### Article 492
3272 3214
 
3273
-Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.
3215
+Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au greffe de la juridiction.
3274 3216
 
3275 3217
 ###### Article 492-1
3276 3218
 
... ...
@@ -3316,7 +3258,7 @@ Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le j
3316 3258
 
3317 3259
 ###### Article 498
3318 3260
 
3319
-Le double de l'ordonnance est conservé au secrétariat.
3261
+Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.
3320 3262
 
3321 3263
 ### Chapitre III : Disposition finale.
3322 3264
 
... ...
@@ -3359,7 +3301,7 @@ Dans les autres cas, cette preuve résulte :
3359 3301
 
3360 3302
 #### Article 505
3361 3303
 
3362
-Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.
3304
+Toute partie peut se faire délivrer par le greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.
3363 3305
 
3364 3306
 #### Article 506
3365 3307
 
... ...
@@ -3377,18 +3319,23 @@ Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les of
3377 3319
 
3378 3320
 #### Article 509-1
3379 3321
 
3380
-I. - Sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application :
3322
+I. - Sont présentées au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention :
3323
+
3324
+1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application :
3325
+
3381 3326
 - des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
3382 3327
 - du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3383 3328
 - de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;
3384
-- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;
3385
-- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007.
3329
+- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007 ;
3330
+
3331
+2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
3386 3332
 
3387 3333
 II. - Sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention :
3388 3334
 
3389 3335
 1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application :
3390 3336
 
3391 3337
 - des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;
3338
+- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;
3392 3339
 - des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile ;
3393 3340
 
3394 3341
 2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
... ...
@@ -3397,7 +3344,7 @@ Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avoca
3397 3344
 
3398 3345
 #### Article 509-2
3399 3346
 
3400
-Sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :
3347
+Sont présentées au directeur de greffe du tribunal de grande instance les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :
3401 3348
 - des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
3402 3349
 - de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007.
3403 3350
 
... ...
@@ -3438,7 +3385,7 @@ La décision rejetant la requête aux fins de constatation de la force exécutoi
3438 3385
 
3439 3386
 Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3440 3387
 
3441
-Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.
3388
+Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au greffe.
3442 3389
 
3443 3390
 Le certificat délivré en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile est en outre notifié par le greffe à la personne à l'origine du risque encouru.
3444 3391
 
... ...
@@ -3764,9 +3711,7 @@ La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette el
3764 3711
 
3765 3712
 ####### Article 559
3766 3713
 
3767
-En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
3768
-
3769
-Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
3714
+En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
3770 3715
 
3771 3716
 ####### Article 560
3772 3717
 
... ...
@@ -3854,7 +3799,7 @@ L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
3854 3799
 
3855 3800
 ##### Article 575
3856 3801
 
3857
-Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
3802
+Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
3858 3803
 
3859 3804
 ##### Article 576
3860 3805
 
... ...
@@ -3880,7 +3825,7 @@ Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifi
3880 3825
 
3881 3826
 #### Article 581
3882 3827
 
3883
-En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
3828
+En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
3884 3829
 
3885 3830
 #### Chapitre Ier : La tierce opposition.
3886 3831
 
... ...
@@ -4140,7 +4085,7 @@ La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditi
4140 4085
 
4141 4086
 ###### Article 628
4142 4087
 
4143
-Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
4088
+Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
4144 4089
 
4145 4090
 ###### Article 629
4146 4091
 
... ...
@@ -4194,7 +4139,7 @@ Le pourvoi prévu à l'article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est for
4194 4139
 
4195 4140
 Il est formé à compter du jour où la décision n'est plus susceptible d'aucun recours par les parties ou du jour où celles-ci l'ont acceptée ou exécutée. Il ne peut être exercé au-delà d'un délai de cinq ans à compter du prononcé de la décision.
4196 4141
 
4197
-Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la Cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétariat de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4142
+Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la Cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4198 4143
 
4199 4144
 Le pourvoi est formé par requête motivée, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre les motifs ou le dispositif du jugement dont la cassation est demandée et qui est joint à la requête.
4200 4145
 
... ...
@@ -4248,7 +4193,7 @@ Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais
4248 4193
 
4249 4194
 #### Article 643
4250 4195
 
4251
-Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
4196
+Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
4252 4197
 
4253 4198
 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
4254 4199
 
... ...
@@ -4256,7 +4201,7 @@ Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France
4256 4201
 
4257 4202
 #### Article 644
4258 4203
 
4259
-Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
4204
+Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
4260 4205
 
4261 4206
 #### Article 645
4262 4207
 
... ...
@@ -4460,21 +4405,21 @@ La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis
4460 4405
 
4461 4406
 ##### Article 670-1
4462 4407
 
4463
-En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.
4408
+En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
4464 4409
 
4465 4410
 ##### Article 670-2
4466 4411
 
4467
-Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
4412
+Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le greffier de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
4468 4413
 
4469 4414
 L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.
4470 4415
 
4471 4416
 ##### Article 670-3
4472 4417
 
4473
-Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction.
4418
+Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du greffe de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le directeur de greffe ou le responsable du greffe de la juridiction.
4474 4419
 
4475 4420
 La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.
4476 4421
 
4477
-Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais visés au 13° du I de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
4422
+Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du greffe de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais visés au 13° du I de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
4478 4423
 
4479 4424
 #### Section III : Les notifications entre avocats.
4480 4425
 
... ...
@@ -4496,7 +4441,7 @@ La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à
4496 4441
 
4497 4442
 Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
4498 4443
 
4499
-En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le secrétaire de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4444
+En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4500 4445
 
4501 4446
 ##### Article 676
4502 4447
 
... ...
@@ -4532,17 +4477,17 @@ La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France p
4532 4477
 
4533 4478
 #### Section V : Règles particulières aux notifications internationales.
4534 4479
 
4535
-##### Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.
4480
+##### Article 683
4536 4481
 
4537
-###### Article 683
4482
+Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.
4538 4483
 
4539
-Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section.
4484
+##### Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.
4540 4485
 
4541 4486
 ###### Article 684
4542 4487
 
4543
-L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
4488
+L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
4544 4489
 
4545
-L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
4490
+L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
4546 4491
 
4547 4492
 Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
4548 4493
 
... ...
@@ -4554,7 +4499,7 @@ L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son ex
4554 4499
 
4555 4500
 L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original.
4556 4501
 
4557
-Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement communautaire ou du traité international applicable.
4502
+Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable.
4558 4503
 
4559 4504
 Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.
4560 4505
 
... ...
@@ -4568,7 +4513,7 @@ Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences fa
4568 4513
 
4569 4514
 ###### Article 687-1
4570 4515
 
4571
-S'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 5 de l'article 659.
4516
+S'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659.
4572 4517
 
4573 4518
 ###### Article 688
4574 4519
 
... ...
@@ -4576,7 +4521,7 @@ La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qu
4576 4521
 
4577 4522
 S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
4578 4523
 
4579
-1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
4524
+1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
4580 4525
 
4581 4526
 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
4582 4527
 
... ...
@@ -4632,6 +4577,20 @@ Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel q
4632 4577
 
4633 4578
 La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.
4634 4579
 
4580
+##### Article 689-1
4581
+
4582
+Toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire :
4583
+
4584
+1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;
4585
+
4586
+2° De la notification du jugement prévue à l'article 682 ;
4587
+
4588
+3° De la notification relative à l'exercice d'une voie de recours.
4589
+
4590
+La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.
4591
+
4592
+L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile.
4593
+
4635 4594
 ##### Article 690
4636 4595
 
4637 4596
 La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
... ...
@@ -4656,6 +4615,10 @@ Nonobstant toute disposition contraire, les convocations destinées aux personne
4656 4615
 
4657 4616
 La convocation adressée dans ces conditions est réputée notifiée à personne à la date à laquelle son destinataire en a accusé réception. A défaut, elle est réputée notifiée à domicile.
4658 4617
 
4618
+##### Article 692-2
4619
+
4620
+Lorsqu'en application du présent code, le greffe convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties ou certaines d'entre elles peuvent, sur mention du juge au dossier, être avisées de cette date d'audience par lettre simple. Si une partie avisée par lettre simple ne comparait pas à l'audience ou n'y a pas été représentée, elle est convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une audience ultérieure.
4621
+
4659 4622
 ##### Article 693
4660 4623
 
4661 4624
 Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
... ...
@@ -4674,7 +4637,7 @@ La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la
4674 4637
 
4675 4638
 Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
4676 4639
 
4677
-1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
4640
+1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
4678 4641
 
4679 4642
 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
4680 4643
 
... ...
@@ -4728,7 +4691,7 @@ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
4728 4691
 
4729 4692
 Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
4730 4693
 
4731
-### Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.
4694
+### Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe
4732 4695
 
4733 4696
 #### Article 701
4734 4697
 
... ...
@@ -4738,7 +4701,7 @@ Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation
4738 4701
 
4739 4702
 #### Article 702
4740 4703
 
4741
-Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivre un titre exécutoire.
4704
+Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire.
4742 4705
 
4743 4706
 #### Article 703
4744 4707
 
... ...
@@ -4748,13 +4711,13 @@ La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 70
4748 4711
 
4749 4712
 #### Article 704
4750 4713
 
4751
-Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.
4714
+Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.
4752 4715
 
4753 4716
 Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.
4754 4717
 
4755 4718
 #### Article 705
4756 4719
 
4757
-Le secrétaire de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.
4720
+Le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.
4758 4721
 
4759 4722
 #### Article 706
4760 4723
 
... ...
@@ -4764,13 +4727,11 @@ Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités d
4764 4727
 
4765 4728
 #### Article 707
4766 4729
 
4767
-En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.
4730
+En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au greffier vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.
4768 4731
 
4769 4732
 #### Article 708
4770 4733
 
4771
-Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant.
4772
-
4773
-La demande est faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification.
4734
+Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant. La demande est faite oralement ou par écrit au greffe de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification.
4774 4735
 
4775 4736
 #### Article 709
4776 4737
 
... ...
@@ -4786,11 +4747,11 @@ Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de
4786 4747
 
4787 4748
 #### Article 712
4788 4749
 
4789
-Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le secrétaire de la juridiction.
4750
+Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la juridiction.
4790 4751
 
4791 4752
 #### Article 713
4792 4753
 
4793
-L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire.
4754
+L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier.
4794 4755
 
4795 4756
 Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :
4796 4757
 
... ...
@@ -4828,7 +4789,7 @@ Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en
4828 4789
 
4829 4790
 Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4830 4791
 
4831
-Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats.
4792
+Lorsqu'elles sont faites par le greffier de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats.
4832 4793
 
4833 4794
 ### Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens.
4834 4795
 
... ...
@@ -4864,19 +4825,19 @@ La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article pr
4864 4825
 
4865 4826
 Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce, sont portées directement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.
4866 4827
 
4867
-## Titre XIX : Le secrétariat de la juridiction.
4828
+## Titre XIX : Le greffe de la juridiction
4868 4829
 
4869 4830
 ### Article 726
4870 4831
 
4871
-Le secrétariat tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.
4832
+Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.
4872 4833
 
4873 4834
 Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
4874 4835
 
4875 4836
 ### Article 727
4876 4837
 
4877
-Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.
4838
+Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.
4878 4839
 
4879
-Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire.
4840
+Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire.
4880 4841
 
4881 4842
 Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.
4882 4843
 
... ...
@@ -4884,23 +4845,23 @@ Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence
4884 4845
 
4885 4846
 ### Article 728
4886 4847
 
4887
-Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :
4848
+Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :
4888 4849
 
4889 4850
 - la date de l'audience ;
4890
-- le nom des juges et du secrétaire ;
4851
+- le nom des juges et du greffier ;
4891 4852
 - le nom des parties et la nature de l'affaire ;
4892 4853
 - l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;
4893 4854
 - le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.
4894 4855
 
4895
-Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.
4856
+Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.
4896 4857
 
4897
-L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire.
4858
+L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
4898 4859
 
4899 4860
 ### Article 729
4900 4861
 
4901
-En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
4862
+En cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
4902 4863
 
4903
-Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
4864
+Le greffier établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
4904 4865
 
4905 4866
 ### Article 729-1
4906 4867
 
... ...
@@ -4916,85 +4877,89 @@ Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur co
4916 4877
 
4917 4878
 #### Article 731
4918 4879
 
4919
-La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
4880
+La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
4920 4881
 
4921 4882
 Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.
4922 4883
 
4923 4884
 #### Article 732
4924 4885
 
4925
-Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
4886
+Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
4926 4887
 
4927 4888
 ### Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
4928 4889
 
4929
-#### Section I : Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger.
4890
+#### Section I : Commissions rogatoires à destination de l'étranger
4930 4891
 
4931
-##### Article 733
4892
+##### Article 734
4932 4893
 
4933 4894
 Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
4934 4895
 
4935
-##### Article 734
4896
+##### Article 734-1
4936 4897
 
4937
-Le secrétaire de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties.
4898
+Le greffe de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire à moins que la transmission doive se faire directement à la juridiction ou à l'autorité étrangère compétente.
4938 4899
 
4939
-##### Article 735
4900
+La décision donnant commission rogatoire est accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties, à moins que ne soit autorisée sa transmission en langue française.
4940 4901
 
4941
-Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite directement à l'autorité étrangère.
4902
+##### Article 734-2
4942 4903
 
4943
-#### Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger.
4904
+Le ministère public près la juridiction commettante fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission doive être faite directement à l'autorité étrangère.
4944 4905
 
4945
-##### Article 736
4906
+#### Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
4946 4907
 
4947
-Le ministre de la justice transmet au ministère public dans le ressort duquel elles doivent être exécutées les commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats étrangers.
4908
+##### Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal de grande instance
4948 4909
 
4949
-##### Article 737
4910
+###### Article 735
4950 4911
 
4951
-Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la juridiction compétente aux fins d'exécution.
4912
+Le tribunal de grande instance a seul compétence pour connaître des commissions rogatoires.
4952 4913
 
4953
-##### Article 738
4914
+Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la commission rogatoire doit être exécutée.
4954 4915
 
4955
-Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
4916
+###### Article 736
4956 4917
 
4957
-##### Article 748
4918
+Le ministre de la justice transmet au ministère public près le tribunal de grande instance compétent les commissions rogatoires qui lui sont adressées.
4958 4919
 
4959
-L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.
4920
+###### Article 737
4960 4921
 
4961
-Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.
4922
+Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au président du tribunal de grande instance aux fins d'exécution.
4923
+
4924
+###### Article 738
4925
+
4926
+Dès réception de la commission rogatoire, le juge commis à cet effet par le président du tribunal de grande instance procède aux opérations prescrites.
4962 4927
 
4963
-##### Article 739
4928
+###### Article 739
4964 4929
 
4965 4930
 La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.
4966 4931
 
4967 4932
 Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.
4968 4933
 
4969
-##### Article 740
4934
+###### Article 740
4970 4935
 
4971 4936
 Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.
4972 4937
 
4973
-##### Article 741
4938
+###### Article 741
4974 4939
 
4975 4940
 Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.
4976 4941
 
4977
-##### Article 742
4942
+###### Article 742
4978 4943
 
4979 4944
 Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.
4980 4945
 
4981
-##### Article 743
4946
+###### Article 743
4982 4947
 
4983 4948
 Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français.
4984 4949
 
4985 4950
 Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
4986 4951
 
4987
-##### Article 744
4952
+###### Article 744
4988 4953
 
4989 4954
 Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.
4990 4955
 
4991 4956
 En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
4992 4957
 
4993
-##### Article 745
4958
+###### Article 745
4994 4959
 
4995 4960
 Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
4996 4961
 
4997
-##### Article 746
4962
+###### Article 746
4998 4963
 
4999 4964
 La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises ou refuse de les rapporter doit être motivée.
5000 4965
 
... ...
@@ -5002,10 +4967,28 @@ Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.
5002 4967
 
5003 4968
 Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des distances.
5004 4969
 
5005
-##### Article 747
4970
+###### Article 747
5006 4971
 
5007 4972
 Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.
5008 4973
 
4974
+##### Paragraphe 2 : Exécution directe des commissions rogatoires transmises en vertu du chapitre I de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale
4975
+
4976
+###### Article 747-1
4977
+
4978
+Si demande en est faite dans la commission rogatoire, et pour autant que la mesure d'instruction prescrive qu'il soit exclusivement procédé à une audition, le ministère de la justice peut en autoriser l'exécution directe par la juridiction étrangère, notamment par vidéoconférence, sans contrainte ni sanction possible.
4979
+
4980
+###### Article 747-2
4981
+
4982
+S'il est déféré à la demande de la juridiction étrangère, le ministère de la justice indique dans quelles conditions il doit être procédé à la mesure d'instruction et, s'il y a lieu, désigne le tribunal de grande instance compétent chargé d'assister la juridiction étrangère dans l'exécution de la mesure d'instruction.
4983
+
4984
+##### Paragraphe 3 : Dispositions communes
4985
+
4986
+###### Article 748
4987
+
4988
+L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.
4989
+
4990
+Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.
4991
+
5009 4992
 ## Titre XXI : La communication par voie électronique.
5010 4993
 
5011 4994
 ### Article 748-1
... ...
@@ -5086,7 +5069,9 @@ Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine d
5086 5069
 
5087 5070
 ##### Article 753
5088 5071
 
5089
-Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
5072
+Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
5073
+
5074
+Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
5090 5075
 
5091 5076
 Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
5092 5077
 
... ...
@@ -5168,7 +5153,7 @@ Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires
5168 5153
 
5169 5154
 Il peut accorder des prorogations de délai.
5170 5155
 
5171
-Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
5156
+Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
5172 5157
 
5173 5158
 Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
5174 5159
 
... ...
@@ -5590,11 +5575,181 @@ Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils s
5590 5575
 
5591 5576
 A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.
5592 5577
 
5593
-### Sous-titre V : L'action de groupe en matière de santé
5578
+### Sous-titre V : L'action de groupe
5594 5579
 
5595 5580
 #### Article 826-2
5596 5581
 
5597
-Pour le jugement des actions de groupe engagées sur le fondement du chapitre III " Action de groupe " du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, la demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.
5582
+Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent sous-titre est applicable aux actions de groupe suivantes engagées sur le fondement du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI<sup>e</sup> siècle :
5583
+
5584
+1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
5585
+
5586
+2° L'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;
5587
+
5588
+3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
5589
+
5590
+4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
5591
+
5592
+5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
5593
+
5594
+#### Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
5595
+
5596
+##### Article 826-3
5597
+
5598
+Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
5599
+
5600
+Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
5601
+
5602
+##### Article 826-4
5603
+
5604
+Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.
5605
+
5606
+##### Article 826-5
5607
+
5608
+La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse.
5609
+
5610
+#### Chapitre II : Cessation du manquement
5611
+
5612
+##### Article 826-6
5613
+
5614
+Lorsqu'il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue par décision spécialement motivée énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait rapport.
5615
+
5616
+Le tiers est choisi parmi tout professionnel justifiant d'une compétence dans le domaine considéré.
5617
+
5618
+##### Article 826-7
5619
+
5620
+Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen.
5621
+
5622
+Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la provision mentionnée à l'article 826-8, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
5623
+
5624
+##### Article 826-8
5625
+
5626
+Le coût de la mission est à la charge de l'auteur du manquement. Le juge qui désigne le tiers fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible et détermine le délai dans lequel l'auteur du manquement la consigne au secrétariat de la juridiction. Le juge aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
5627
+
5628
+##### Article 826-9
5629
+
5630
+A l'issue du délai imparti par le juge, le tiers remet son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, l'auteur du manquement adresse au tiers et au juge ses observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
5631
+
5632
+##### Article 826-10
5633
+
5634
+Le greffier invite l'auteur du manquement à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.
5635
+
5636
+##### Article 826-11
5637
+
5638
+Si le tiers se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport aux parties et au juge.
5639
+
5640
+Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel le tiers doit déposer son rapport.
5641
+
5642
+##### Article 826-12
5643
+
5644
+Le tiers peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé par le juge à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
5645
+
5646
+En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, le tiers en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, le tiers dépose son rapport en l'état.
5647
+
5648
+##### Article 826-13
5649
+
5650
+Passé le délai imparti à l'auteur du manquement pour présenter ses observations, le juge fixe la rémunération du tiers en fonction, notamment, des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
5651
+
5652
+Il autorise le tiers à se faire remettre, à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues au tiers, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
5653
+
5654
+Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération du tiers à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'inviter à formuler ses observations.
5655
+
5656
+Le juge délivre au tiers un titre exécutoire.
5657
+
5658
+#### Chapitre III : Réparation des préjudices
5659
+
5660
+##### Section 1 : Jugement sur la responsabilité
5661
+
5662
+###### Article 826-14
5663
+
5664
+Le jugement qui reconnaît la responsabilité du défendeur fixe le délai dans lequel ce dernier doit mettre en œuvre les mesures de publicité ordonnées en application de l'article 67 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée et, à défaut, à l'expiration duquel elles le seront par le demandeur à l'action aux frais du défendeur.
5665
+
5666
+###### Article 826-15
5667
+
5668
+Le jugement qui reconnaît la responsabilité du défendeur précise s'il est fait application de la procédure individuelle de réparation ou de la procédure collective de liquidation des préjudices.
5669
+
5670
+###### Article 826-16
5671
+
5672
+Les mesures d'information ordonnées par le juge comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
5673
+
5674
+1° La reproduction du dispositif de la décision ;
5675
+
5676
+2° Selon qu'il est fait application de la procédure collective de liquidation ou de la procédure individuelle de réparation, les coordonnées de la ou des parties auprès desquelles chaque personne intéressée peut adresser sa demande de réparation ;
5677
+
5678
+3° La forme, le contenu de cette demande de réparation ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée, dans le cadre d'une procédure individuelle de réparation des préjudices, au choix de la personne intéressé, soit à la personne déclarée responsable, soit au demandeur à l'action, et dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, au demandeur à l'action ;
5679
+
5680
+4° L'indication que la demande de réparation adressée au demandeur à l'action lui confère un mandat aux fins d'indemnisation et, le cas échéant, en cas de refus d'indemnisation opposé par la personne déclarée responsable, aux fins de représentation pour engager une action en réparation ou pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de cette action, ainsi que l'indication qu'elle peut y mettre fin à tout moment et que ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association qui engage l'action ;
5681
+
5682
+5° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, la personne intéressée ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ;
5683
+
5684
+6° L'indication qu'en cas d'adhésion, la personne intéressée ne pourra plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
5685
+
5686
+7° L'indication que la personne intéressée doit produire tout document utile au soutien de sa demande.
5687
+
5688
+##### Section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
5689
+
5690
+###### Sous-section 1 : Adhésion au groupe
5691
+
5692
+####### Article 826-17
5693
+
5694
+L'adhésion au groupe prend la forme d'une demande de réparation. Elle est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminés par le juge :
5695
+
5696
+1° Auprès de l'une des parties à l'instance lorsqu'il est fait application de la procédure individuelle de réparation des préjudices ;
5697
+
5698
+2° Auprès du demandeur à l'action lorsqu'il est fait application de la procédure collective de liquidation des préjudices.
5699
+
5700
+Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile de la personne intéressée ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle elle accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.
5701
+
5702
+Cette demande justifie que les critères de rattachement au groupe sont remplis.
5703
+
5704
+####### Article 826-18
5705
+
5706
+Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsable, elle en informe le demandeur à l'action ou le demandeur de son choix en cas de pluralité de demandeurs.
5707
+
5708
+####### Article 826-19
5709
+
5710
+Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article 826-16 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action.
5711
+
5712
+####### Article 826-20
5713
+
5714
+Le mandat aux fins d'indemnisation donné au demandeur à l'action par l'effet de l'adhésion de la personne intéressée au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celle-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi par elle et entrant dans le champ de l'action de groupe, notamment pour l'exercice des voies de recours.
5715
+
5716
+Le mandat emporte avance par le demandeur à l'action de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des personnes intéressées lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction et lors de l'action en justice tendant à la réparation du préjudice subi.
5717
+
5718
+La personne intéressée peut mettre un terme au mandat à tout moment. Elle doit en informer le demandeur à l'action par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise la personne déclarée responsable sans délai. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.
5719
+
5720
+###### Sous-section 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
5721
+
5722
+####### Article 826-21
5723
+
5724
+Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement de l'article 71 ou de l'article 73 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.
5725
+
5726
+####### Article 826-22
5727
+
5728
+Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.
5729
+
5730
+##### Section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
5731
+
5732
+###### Article 826-23
5733
+
5734
+Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge.
5735
+
5736
+Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles 68 et 74 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.
5737
+
5738
+Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer.
5739
+
5740
+La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.
5741
+
5742
+#### Chapitre IV :  Dispositions diverses
5743
+
5744
+##### Article 826-24
5745
+
5746
+La substitution dans les droits du demandeur à l'action défaillant est faite par voie de demande incidente.
5747
+
5748
+Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.
5749
+
5750
+La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué.
5751
+
5752
+Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des personnes intéressées, au demandeur qui lui est substitué qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le demandeur défaillant n'est pas déchargé de ses obligations.
5598 5753
 
5599 5754
 ## Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
5600 5755
 
... ...
@@ -5634,7 +5789,7 @@ Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis
5634 5789
 
5635 5790
 Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
5636 5791
 
5637
-Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
5792
+Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
5638 5793
 
5639 5794
 En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
5640 5795
 
... ...
@@ -5786,7 +5941,7 @@ Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que
5786 5941
 
5787 5942
 Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.
5788 5943
 
5789
-Les articles 96 et 97 sont applicables.
5944
+Les articles 81 et 82 sont applicables.
5790 5945
 
5791 5946
 ### Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance.
5792 5947
 
... ...
@@ -5830,7 +5985,7 @@ La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions ex
5830 5985
 
5831 5986
 Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
5832 5987
 
5833
-A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.
5988
+A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 845 à 847-3. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.
5834 5989
 
5835 5990
 ### Article 828
5836 5991
 
... ...
@@ -6215,8 +6370,6 @@ Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
6215 6370
 
6216 6371
 Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
6217 6372
 
6218
-L'appel des jugements rendus sur le fondement du chapitre III " Action de groupe " du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est jugé selon la procédure prévue au premier alinéa.
6219
-
6220 6373
 ####### Article 906
6221 6374
 
6222 6375
 Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
... ...
@@ -6308,7 +6461,7 @@ La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans
6308 6461
 
6309 6462
 L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
6310 6463
 
6311
-Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
6464
+Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
6312 6465
 
6313 6466
 L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
6314 6467
 
... ...
@@ -6412,7 +6565,7 @@ La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne
6412 6565
 
6413 6566
 ###### Article 934
6414 6567
 
6415
-Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
6568
+Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
6416 6569
 
6417 6570
 ###### Article 936
6418 6571
 
... ...
@@ -6503,13 +6656,13 @@ Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont ac
6503 6656
 
6504 6657
 ##### Article 950
6505 6658
 
6506
-L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
6659
+L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
6507 6660
 
6508 6661
 ##### Article 952
6509 6662
 
6510 6663
 Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
6511 6664
 
6512
-Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
6665
+Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
6513 6666
 
6514 6667
 Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.
6515 6668
 
... ...
@@ -6669,9 +6822,9 @@ Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
6669 6822
 
6670 6823
 ##### Article 972
6671 6824
 
6672
-Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au secrétaire de cette juridiction.
6825
+Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au greffier de cette juridiction.
6673 6826
 
6674
-Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé au secrétaire de cette juridiction.
6827
+Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé au greffier de cette juridiction.
6675 6828
 
6676 6829
 Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.
6677 6830
 
... ...
@@ -6890,7 +7043,7 @@ Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au gre
6890 7043
 
6891 7044
 Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire.
6892 7045
 
6893
-Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
7046
+Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
6894 7047
 
6895 7048
 ##### Article 1000
6896 7049
 
... ...
@@ -6898,17 +7051,17 @@ Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration désigne la déc
6898 7051
 
6899 7052
 ##### Article 1001
6900 7053
 
6901
-Le secrétaire enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 1004 et 1005.
7054
+Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 1004 et 1005.
6902 7055
 
6903 7056
 ##### Article 1002
6904 7057
 
6905
-Le secrétaire adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7058
+Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6906 7059
 
6907 7060
 Cette notification reproduit la teneur de l'article 1006.
6908 7061
 
6909 7062
 ##### Article 1003
6910 7063
 
6911
-Le secrétaire transmet au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :
7064
+Le greffier transmet au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :
6912 7065
 
6913 7066
 - une copie de la déclaration ;
6914 7067
 - une copie de la décision attaquée.
... ...
@@ -7090,7 +7243,9 @@ Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le d
7090 7243
 
7091 7244
 ##### Article 1027
7092 7245
 
7093
-La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par une chambre autre que celle à laquelle l'affaire est distribuée et qui est désignée par le premier président.
7246
+La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est portée devant le premier président.
7247
+
7248
+La requête est formée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans les matières où la représentation est obligatoire.
7094 7249
 
7095 7250
 #### Section IV : La demande en faux.
7096 7251
 
... ...
@@ -7132,11 +7287,7 @@ La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures
7132 7287
 
7133 7288
 #### Article 1031-2
7134 7289
 
7135
-La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le secrétariat de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
7136
-
7137
-Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7138
-
7139
-Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
7290
+La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
7140 7291
 
7141 7292
 #### Article 1031-3
7142 7293
 
... ...
@@ -7164,7 +7315,7 @@ Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.
7164 7315
 
7165 7316
 ### Article 1032
7166 7317
 
7167
-La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction.
7318
+La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
7168 7319
 
7169 7320
 ### Article 1033
7170 7321
 
... ...
@@ -7182,13 +7333,13 @@ L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indi
7182 7333
 
7183 7334
 ### Article 1036
7184 7335
 
7185
-Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.
7336
+Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.
7186 7337
 
7187 7338
 En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
7188 7339
 
7189 7340
 ### Article 1037
7190 7341
 
7191
-Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire.
7342
+Le greffier de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire.
7192 7343
 
7193 7344
 # Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
7194 7345
 
... ...
@@ -7246,34 +7397,66 @@ Le tiers requérant est mis en cause.
7246 7397
 
7247 7398
 #### Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
7248 7399
 
7249
-##### Sous-section I : La rectification administrative
7400
+##### Sous-section I : La rectification et l'annulation administratives
7250 7401
 
7251 7402
 ###### Article 1046
7252 7403
 
7253
-Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est :
7404
+Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé.
7254 7405
 
7255
-- le procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit ;
7256
-- le procureur de la République du lieu où est établi le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
7257
-- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride.
7406
+Toutefois, sont compétents :
7258 7407
 
7259
-Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.
7408
+1° Le procureur de la République du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
7260 7409
 
7261
-##### Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
7410
+2° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les certificats tenant lieu d'actes de l'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
7411
+
7412
+###### Article 1046-1
7413
+
7414
+Le procureur de la République territorialement compétent donne instructions aux dépositaires des registres de l'acte erroné ou annulé, ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur ou dressés à la suite de l'acte erroné ou annulé.
7415
+
7416
+Le procureur de la République informe de la rectification ou de l'annulation de l'acte, la personne à laquelle l'acte se rapporte, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l'article 425 du code civil. Cette information n'est pas requise lorsque l'acte a été établi, par erreur, en double.
7262 7417
 
7263 7418
 ###### Article 1047
7264 7419
 
7265
-Le président du tribunal de grande instance a compétence pour connaître de la rectification des actes de l'état civil ou des pièces en tenant lieu.
7420
+Les erreurs ou omissions purement matérielles qui, en application de l'article 99-1 du code civil, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'état civil, sont :
7421
+
7422
+1° L'erreur ou l'omission dans un acte de l'état civil dont la preuve est rapportée par l'acte de naissance de l'intéressé, de son parent ou de toute autre personne désignée dans l'acte en cause, lorsque l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français ;
7423
+
7424
+2° L'erreur ou l'omission portant sur une énonciation ou une mention apposée en marge d'un acte de l'état civil, à l'exception de celles apposées sur instruction du procureur de la République, lorsque la preuve de l'erreur ou de l'omission est rapportée par la production de l'acte, de la déclaration ou de la décision qu'il mentionne ou qu'il a omis.
7425
+
7426
+Par exception :
7427
+
7428
+a) L'erreur ou l'omission figurant dans un acte de mariage ne peut être rectifiée que sur production des pièces versées au dossier de mariage ;
7429
+
7430
+b) L'omission dans l'apposition d'une mention est réparée par un nouvel envoi de l'avis de mention ;
7431
+
7432
+3° Une mention apposée à tort en marge d'un acte de naissance, lorsque l'officier de l'état civil détient l'acte à l'origine de la mention ;
7433
+
7434
+4° L'erreur dans le domicile ou la profession mentionnée dans un acte de l'état civil sur production de pièces justificatives ;
7435
+
7436
+5° L'erreur portant sur la date de naissance ou de décès dans un acte de l'état civil, sur production d'un certificat d'accouchement ou de décès ;
7437
+
7438
+6° L'erreur relative à l'officier de l'état civil ayant établi l'acte de l'état civil ;
7439
+
7440
+7° L'erreur portant sur l'un ou les prénoms mentionnés dans un acte de naissance, sur production du certificat d'accouchement ou d'une copie du registre des naissances détenu par l'établissement du lieu de l'accouchement ;
7441
+
7442
+8° L'erreur portant sur la présentation matérielle du nom de famille composé de plusieurs vocables dans les actes de l'état civil.
7443
+
7444
+L'intéressé, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l'article 425 du code civil produisent, à l'appui de leur demande de rectification, une copie intégrale des actes de l'état civil datant de moins de trois mois.
7266 7445
 
7267
-Le tribunal de grande instance a compétence pour connaître de l'annulation des actes de l'état civil, de leurs énonciations ou des pièces en tenant lieu, et de la rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil.
7446
+L'officier de l'état civil, détenteur de l'acte comportant l'erreur initiale procède aux rectifications entachant cet acte. Il met également à jour les autres actes de l'état civil entachés de la même erreur ; lorsqu'il n'en est pas dépositaire, il transmet un avis de mention à chacun des officiers de l'état civil dépositaires de ces actes conformément à l'article 49 du code civil.
7447
+
7448
+L'officier de l'état civil informe de la rectification opérée la personne à laquelle l'acte se rapporte, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l'article 425 du code civil.
7449
+
7450
+##### Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
7268 7451
 
7269 7452
 ###### Article 1048
7270 7453
 
7271
-La juridiction territorialement compétente est la juridiction du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président. Peuvent également être saisies la juridiction du lieu où l'acte d'état civil a été dressé ou transcrit, ou la juridiction qui a rendu le jugement déféré.
7454
+Le tribunal de grande instance ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit.
7272 7455
 
7273 7456
 Sont toutefois seuls compétents :
7274 7457
 
7275 7458
 - la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
7276
-- le tribunal de grande instance de Paris ou son président, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié ou un apatride.
7459
+- le tribunal de grande instance de Paris ou son président, pour les certificats tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
7277 7460
 
7278 7461
 ###### Article 1049
7279 7462
 
... ...
@@ -7287,7 +7470,7 @@ La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
7287 7470
 
7288 7471
 Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente.
7289 7472
 
7290
-Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il en informe le requérant et l'invite à saisir lui-même la juridiction.
7473
+Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il en informe le requérant et l'invite à saisir lui-même la juridiction par assignation.
7291 7474
 
7292 7475
 ###### Article 1052
7293 7476
 
... ...
@@ -7297,17 +7480,17 @@ Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, l
7297 7480
 
7298 7481
 ###### Article 1053
7299 7482
 
7300
-Le juge peut ordonner la mise en cause de toute personne intéressée ainsi que la convocation du conseil de famille.
7483
+La juridiction peut ordonner la mise en cause de toute personne intéressée ainsi que la convocation du conseil de famille.
7301 7484
 
7302 7485
 ###### Article 1054
7303 7486
 
7304
-S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés.
7305
-
7306
-L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.
7487
+S'il fait droit à la demande, la juridiction ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés. L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.
7307 7488
 
7308 7489
 ###### Article 1055
7309 7490
 
7310
-L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé, instruit et jugé selon cette même procédure.
7491
+L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé selon les règles prévues à l'article 950. Les dispositions de l'article 952 sont applicables. L'appel est instruit et jugé selon la procédure suivie en première instance.
7492
+
7493
+L'appel des décisions rendues en matière contentieuse est formé, instruit et jugé selon les règles prévues aux articles 917 à 925, sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril dans sa requête.
7311 7494
 
7312 7495
 Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.
7313 7496
 
... ...
@@ -7989,7 +8172,7 @@ Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, or
7989 8172
 
7990 8173
 L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.
7991 8174
 
7992
-L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions de l'article 1136-13 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.
8175
+L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.
7993 8176
 
7994 8177
 ##### Article 1136-8
7995 8178
 
... ...
@@ -8001,7 +8184,7 @@ En cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une
8001 8184
 
8002 8185
 L'ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.
8003 8186
 
8004
-La notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal et, lorsqu'elle est faite à une personne mariée, rappelle les dispositions de l'article 1136-13 du présent code.
8187
+La notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal et, rappelle les dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 du présent code
8005 8188
 
8006 8189
 ##### Article 1136-10
8007 8190
 
... ...
@@ -8085,7 +8268,7 @@ La décision qui refuse d'homologuer la convention peut faire l'objet d'un appel
8085 8268
 
8086 8269
 #### Article 1144
8087 8270
 
8088
-L'information prévue au 1° de l'article 229-2 prend la forme d'un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure.
8271
+L'information prévue au 1° de l'article 229-2 du code civil prend la forme d'un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du même code ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure.
8089 8272
 
8090 8273
 Le modèle de formulaire est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
8091 8274
 
... ...
@@ -8316,7 +8499,7 @@ Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'a
8316 8499
 
8317 8500
 ##### Article 1180-1
8318 8501
 
8319
-La déclaration conjointe prévue aux articles 365 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.
8502
+La déclaration conjointe prévue aux articles 365 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au directeur de greffe du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.
8320 8503
 
8321 8504
 Elle est accompagnée des pièces suivantes :
8322 8505
 
... ...
@@ -8324,7 +8507,7 @@ Elle est accompagnée des pièces suivantes :
8324 8507
 
8325 8508
 2° Pour chacun des parents, la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que la copie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature.
8326 8509
 
8327
-Le greffier en chef appose son visa et la date sur chacun des exemplaires de la déclaration conjointe. Il en notifie, par lettre recommandée, un exemplaire à chacun des parents dans les conditions prévues aux articles 665 à 670-3 et en conserve un exemplaire au greffe.
8510
+Le directeur de greffe appose son visa et la date sur chacun des exemplaires de la déclaration conjointe. Il en notifie, par lettre recommandée, un exemplaire à chacun des parents dans les conditions prévues aux articles 665 à 670-3 et en conserve un exemplaire au greffe.
8328 8511
 
8329 8512
 ##### Article 1180-2
8330 8513
 
... ...
@@ -8462,17 +8645,13 @@ L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles
8462 8645
 
8463 8646
 ###### Article 1180-19
8464 8647
 
8465
-L'amende civile prévue à l'article 387-6 du code civil ne peut excéder 3 000 €.
8648
+L'amende civile prévue à l'article 387-6 du code civil ne peut excéder 10 000 euros.
8466 8649
 
8467 8650
 #### Section II : L'assistance éducative
8468 8651
 
8469 8652
 ##### Article 1181
8470 8653
 
8471
-Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l'un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.
8472
-
8473
-Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.
8474
-
8475
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.
8654
+Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l'un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil départemental de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.
8476 8655
 
8477 8656
 ##### Article 1182
8478 8657
 
... ...
@@ -8641,7 +8820,7 @@ Le juge des enfants peut être saisi par :
8641 8820
 
8642 8821
 Le juge des enfants peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
8643 8822
 
8644
-Le président du conseil général peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l'accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Celui-ci s'assure qu'une telle situation entre dans le champ d'application de l'article 375-9-1 du code civil.
8823
+Le président du conseil départemental peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l'accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Celui-ci s'assure qu'une telle situation entre dans le champ d'application de l'article 375-9-1 du code civil.
8645 8824
 
8646 8825
 ##### Article 1200-4
8647 8826
 
... ...
@@ -8655,7 +8834,7 @@ Le juge des enfants avise de l'ouverture de la procédure, s'ils ne sont pas aut
8655 8834
 
8656 8835
 4° L'organisme débiteur des prestations familiales ;
8657 8836
 
8658
-5° Le président du conseil général de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales.
8837
+5° Le président du conseil départemental de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales.
8659 8838
 
8660 8839
 Cet avis informe l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, conformément aux dispositions de l'article 1200-5. Il l'informe également de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l'article 1200-6.
8661 8840
 
... ...
@@ -8860,19 +9039,37 @@ Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la parti
8860 9039
 
8861 9040
 ##### Article 1210-4
8862 9041
 
8863
-Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.
9042
+L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie.
9043
+
9044
+I. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l'enfant ou confirmer sa localisation. Si une juridiction a été saisie au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le procureur de la République l'informe de la demande de retour.
9045
+
9046
+Le procureur de la République peut aussi :
9047
+
9048
+1° Prendre toute mesure en vue d'assurer la remise volontaire de l'enfant, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne dont il est allégué qu'elle a déplacé ou retenu l'enfant et en l'invitant à un retour volontaire de l'enfant, ou de faciliter une solution amiable ;
9049
+
9050
+2° Ordonner toute mesure d'investigation, examen ou expertise qui lui semble nécessaire ;
9051
+
9052
+3° Saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent aux mêmes fins ;
9053
+
9054
+4° Introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant.
9055
+
9056
+II. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu à l'étranger, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'investigation afin de recueillir les informations sur l'enfant et son environnement matériel, familial et social qui ont été sollicitées par l'autorité centrale étrangère.
9057
+
9058
+Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent aux mêmes fins.
8864 9059
 
8865 9060
 ##### Article 1210-5
8866 9061
 
8867
-La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée en la forme des référés.
9062
+Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.
9063
+
9064
+Est également portée devant le juge mentionné au premier alinéa la demande tendant à l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents lorsque ce juge est saisi d'une demande de retour de l'enfant ou lorsque la demande est formée par le procureur de la République en application de l'article 1210-4.
8868 9065
 
8869 9066
 ##### Article 1210-6
8870 9067
 
8871
-En l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l'article 12-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant. Il informe, s'il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l'exécution de la décision pourrait entraîner.
9068
+La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée en la forme des référés.
8872 9069
 
8873 9070
 ##### Article 1210-7
8874 9071
 
8875
-Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.
9072
+Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution, qui est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant, peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.
8876 9073
 
8877 9074
 ##### Article 1210-8
8878 9075
 
... ...
@@ -8883,9 +9080,25 @@ Afin de déterminer les modalités d'exécution de la décision de retour les pl
8883 9080
 
8884 9081
 ##### Article 1210-9
8885 9082
 
8886
-La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'autorité centrale française en application du 6 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués au ministère public près le tribunal de grande instance visé à l'article 1210-4, qui en saisit le juge aux affaires familiales par requête.
9083
+En l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l'article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 janvier 1995 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant. Il informe, s'il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l'exécution de la décision pourrait entraîner.
9084
+
9085
+##### Article 1210-10
9086
+
9087
+Une copie des pièces des procédures diligentées par le procureur de la République sur le fondement des articles 1210-4,1210-7,1210-8 et 1210-9 doit être communiquée à l'autorité centrale française dans le cadre de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 lorsque celle-ci en fait la demande.
9088
+
9089
+Sauf refus exprès du procureur de la République, une copie des pièces visées à l'alinéa 1er peut être communiquée par l'intermédiaire de l'autorité centrale française, à une autre autorité centrale désignée par la convention précitée, ainsi qu'aux parents ou l'un d'eux, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié.
9090
+
9091
+##### Article 1210-11
9092
+
9093
+La décision de refus de retour rendue par une juridiction étrangère et les documents qui l'accompagnent transmis par elle en application de l'article 11 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués à la juridiction déjà saisie par les parties d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale ou, à défaut, au juge aux affaires familiales territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel réside le parent ayant sollicité le retour de l'enfant en France.
9094
+
9095
+Lorsque la décision et les documents susvisés ont été transmis à une juridiction déjà saisie, le greffe de la juridiction les notifie aux parties. Lorsqu'à la suite de cette transmission, une partie forme une nouvelle demande tendant à voir ordonner le retour de l'enfant sur le fondement de l'article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003, la juridiction se dessaisit s'il y a lieu au profit du juge aux affaires familiales spécialement désigné par l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort de la même cour d'appel.
8887 9096
 
8888
-Nonobstant les articles 100 et 101 du présent code, les autres juges aux affaires familiales saisis du même litige, ou de litiges connexes, se dessaisissent à son profit.
9097
+Lorsque la décision et les documents susvisés ont été transmis au juge aux affaires familiales compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, le greffe les notifie aux titulaires de l'exercice de l'autorité parentale qui sont invités à présenter leurs demandes dans un délai de trois mois, dans les formes prévues à l'article 1137.
9098
+
9099
+##### Article 1210-12
9100
+
9101
+Le délai de pourvoi en cassation sur les décisions rendues en matière de déplacement illicite international d'enfants est de quinze jours.
8889 9102
 
8890 9103
 ### Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
8891 9104
 
... ...
@@ -8919,7 +9132,7 @@ Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifi
8919 9132
 
8920 9133
 ###### Article 1216
8921 9134
 
8922
-L'amende civile prévue aux articles 411-1 et 417 du code civil ne peut excéder 3 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.
9135
+L'amende civile prévue aux articles 411-1 et 417 du code civil ne peut excéder 10 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.
8923 9136
 
8924 9137
 ##### Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
8925 9138
 
... ...
@@ -9380,7 +9593,7 @@ Au terme de la mission annuelle de vérification et d'approbation du compte de g
9380 9593
 
9381 9594
 ####### Article 1254-1
9382 9595
 
9383
-Pour l'application de l'article 511 du code civil, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et que le greffier en chef l'estime utile, ce dernier peut solliciter, aux frais de la personne protégée, l'assistance d'un huissier de justice dans sa mission de vérification des comptes. La personne protégée et la personne désignée pour exercer la mesure de protection en sont informées par tout moyen ; ceux-ci peuvent déférer cette décision au juge des tutelles, qui statue sur la requête par une ordonnance non susceptible de recours. L'huissier de justice peut consulter l'ensemble des pièces relatives aux comptes figurant dans le dossier de la personne protégée, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission, mais ne peut les communiquer à un tiers.
9596
+Pour l'application de l'article 511 du code civil, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et que le directeur de greffe l'estime utile, ce dernier peut solliciter, aux frais de la personne protégée, l'assistance d'un huissier de justice dans sa mission de vérification des comptes. La personne protégée et la personne désignée pour exercer la mesure de protection en sont informées par tout moyen ; ceux-ci peuvent déférer cette décision au juge des tutelles, qui statue sur la requête par une ordonnance non susceptible de recours. L'huissier de justice peut consulter l'ensemble des pièces relatives aux comptes figurant dans le dossier de la personne protégée, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission, mais ne peut les communiquer à un tiers.
9384 9597
 
9385 9598
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
9386 9599
 
... ...
@@ -9608,7 +9821,7 @@ La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupi
9608 9821
 
9609 9822
 Les dispositions des articles 1159 et 1160, du premier alinéa de l'article 1161 et de l'article 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
9610 9823
 
9611
-Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
9824
+Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil départemental.
9612 9825
 
9613 9826
 Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.
9614 9827
 
... ...
@@ -9616,7 +9829,7 @@ Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.
9616 9829
 
9617 9830
 #### Article 1262
9618 9831
 
9619
-Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil général par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.
9832
+Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil départemental par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.
9620 9833
 
9621 9834
 #### Article 1262-1
9622 9835
 
... ...
@@ -9646,7 +9859,7 @@ Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
9646 9859
 
9647 9860
 La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.
9648 9861
 
9649
-Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
9862
+Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
9650 9863
 
9651 9864
 #### Article 1262-6
9652 9865
 
... ...
@@ -9660,7 +9873,7 @@ L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation o
9660 9873
 
9661 9874
 Le délai d'appel est de quinze jours.
9662 9875
 
9663
-L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
9876
+L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
9664 9877
 
9665 9878
 #### Article 1262-8
9666 9879
 
... ...
@@ -9686,28 +9899,6 @@ L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé aprè
9686 9899
 
9687 9900
 ## Titre II : Les biens.
9688 9901
 
9689
-### Chapitre Ier : Les actions possessoires.
9690
-
9691
-#### Article 1264
9692
-
9693
-Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.
9694
-
9695
-#### Article 1265
9696
-
9697
-La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés.
9698
-
9699
-Le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies.
9700
-
9701
-Les mesures d'instruction ne peuvent porter sur le fond du droit.
9702
-
9703
-#### Article 1266
9704
-
9705
-Celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire.
9706
-
9707
-#### Article 1267
9708
-
9709
-Le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble.
9710
-
9711 9902
 ### Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.
9712 9903
 
9713 9904
 #### Article 1268
... ...
@@ -11065,30 +11256,6 @@ En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridicti
11065 11256
 
11066 11257
 Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.
11067 11258
 
11068
-### Chapitre III : Les offres de paiement et la consignation.
11069
-
11070
-#### Article 1426
11071
-
11072
-Le procès-verbal d'offres réelles désigne la chose offerte ; s'il s'agit d'une somme d'argent, il en précise le montant et le mode de paiement.
11073
-
11074
-Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées.
11075
-
11076
-#### Article 1427
11077
-
11078
-Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et indique s'il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir signer.
11079
-
11080
-#### Article 1428
11081
-
11082
-Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation.
11083
-
11084
-Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.
11085
-
11086
-L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.
11087
-
11088
-#### Article 1429
11089
-
11090
-Les contestations relatives à la validité des offres ou de la consignation relèvent de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elles sont soulevées incidemment.
11091
-
11092 11259
 ### Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.
11093 11260
 
11094 11261
 #### Article 1430
... ...
@@ -11809,10 +11976,12 @@ Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions
11809 11976
 
11810 11977
 Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
11811 11978
 
11812
-Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous la réserve prévue par le
11979
+Elles s'appliquent en matière prud'homale sous la réserve prévue par le
11813 11980
 troisième alinéa de l'article 2066 du code civil
11814 11981
 .
11815 11982
 
11983
+Ces dispositions s'appliquent également aux conventions de procédure participative aux fins de mise en état du litige conclues dans le cadre d'instances pendantes devant les juridictions précitées.
11984
+
11816 11985
 ## Titre Ier : La médiation et la conciliation conventionnelles
11817 11986
 
11818 11987
 ### Article 1530
... ...
@@ -11877,11 +12046,7 @@ Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de jus
11877 12046
 
11878 12047
 #### Article 1541
11879 12048
 
11880
-La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.
11881
-
11882
-Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord.
11883
-
11884
-Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
12049
+La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.
11885 12050
 
11886 12051
 ## Titre II : La procédure participative
11887 12052
 
... ...
@@ -11891,25 +12056,53 @@ La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est
11891 12056
 
11892 12057
 ### Article 1543
11893 12058
 
11894
-Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
12059
+Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
12060
+
12061
+Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état.
11895 12062
 
11896 12063
 ### Chapitre Ier  : La procédure conventionnelle
11897 12064
 
11898
-#### Section 1 : Dispositions générales
12065
+#### Section 1 : La convention
12066
+
12067
+##### Sous-section 1 : Dispositions générales
12068
+
12069
+###### Article 1544
12070
+
12071
+Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige.
12072
+
12073
+###### Article 1545
12074
+
12075
+Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.
11899 12076
 
11900
-##### Article 1544
12077
+La communication des pièces et informations entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
11901 12078
 
11902
-Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.
12079
+La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés par moitié.
11903 12080
 
11904
-##### Article 1546
12081
+###### Article 1546
11905 12082
 
11906 12083
 La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.
11907 12084
 
11908
-##### Article 1545
12085
+##### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état
11909 12086
 
11910
-Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.
12087
+###### Article 1546-1
12088
+
12089
+Le juge ordonne le retrait du rôle lorsque les parties l'informent de la conclusion d'une convention de procédure participative.
12090
+
12091
+#### Section 1 bis : Les actes contresignés par avocats
12092
+
12093
+##### Article 1546-3
12094
+
12095
+Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :
12096
+
12097
+1° Constater les faits qui ne l'auraient pas été dans la convention ;
12098
+
12099
+2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
12100
+
12101
+3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
11911 12102
 
11912
-La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
12103
+4° Recourir à un technicien ;
12104
+
12105
+5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur.
11913 12106
 
11914 12107
 #### Section 2 : Le recours à un technicien
11915 12108
 
... ...
@@ -11967,7 +12160,7 @@ La procédure conventionnelle s'éteint par :
11967 12160
 
11968 12161
 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;
11969 12162
 
11970
-3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.
12163
+3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.
11971 12164
 
11972 12165
 Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
11973 12166
 
... ...
@@ -11975,13 +12168,15 @@ Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un é
11975 12168
 
11976 12169
 #### Article 1556
11977 12170
 
11978
-A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.
12171
+A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire ou celle-ci être rétablie à la demande d'une des parties, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend ou au litige, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.
11979 12172
 
11980 12173
 La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.
11981 12174
 
11982
-#### Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend
12175
+#### Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable
12176
+
12177
+##### Sous-section 1 : La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend
11983 12178
 
11984
-##### Article 1557
12179
+###### Article 1557
11985 12180
 
11986 12181
 La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.
11987 12182
 
... ...
@@ -11989,21 +12184,21 @@ A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de proc
11989 12184
 
11990 12185
 Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
11991 12186
 
11992
-#### Section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
12187
+##### Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
11993 12188
 
11994
-##### Paragraphe 1 : Dispositions communes
12189
+###### Paragraphe 1 : Dispositions communes
11995 12190
 
11996
-###### Article 1558
12191
+####### Article 1558
11997 12192
 
11998 12193
 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 2066 du code civil , lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.
11999 12194
 
12000
-###### Article 1559
12195
+####### Article 1559
12001 12196
 
12002 12197
 Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1561.
12003 12198
 
12004
-##### Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
12199
+###### Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
12005 12200
 
12006
-###### Article 1560
12201
+####### Article 1560
12007 12202
 
12008 12203
 Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
12009 12204
 
... ...
@@ -12014,7 +12209,7 @@ Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues
12014 12209
 
12015 12210
 Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
12016 12211
 
12017
-###### Article 1561
12212
+####### Article 1561
12018 12213
 
12019 12214
 L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1560.
12020 12215
 
... ...
@@ -12022,16 +12217,16 @@ Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser
12022 12217
 
12023 12218
 Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
12024 12219
 
12025
-##### Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
12220
+###### Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
12026 12221
 
12027
-###### Article 1562
12222
+####### Article 1562
12028 12223
 
12029 12224
 Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :
12030 12225
 - soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;
12031 12226
 - soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;
12032 12227
 - soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
12033 12228
 
12034
-###### Article 1563
12229
+####### Article 1563
12035 12230
 
12036 12231
 La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.
12037 12232
 
... ...
@@ -12041,12 +12236,34 @@ L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi q
12041 12236
 
12042 12237
 Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.
12043 12238
 
12044
-###### Article 1564
12239
+####### Article 1564
12045 12240
 
12046 12241
 Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
12047 12242
 
12048 12243
 Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.
12049 12244
 
12245
+#### Section 2 : La procédure de jugement après mise en état du litige
12246
+
12247
+##### Article 1564-1
12248
+
12249
+L'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties afin que le juge, selon le cas, homologue l'accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l'entier litige.
12250
+
12251
+La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l' article 2063 du code civil , le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
12252
+
12253
+##### Article 1564-2
12254
+
12255
+Lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.
12256
+
12257
+Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
12258
+
12259
+##### Article 1564-3
12260
+
12261
+Lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord partiel, la demande de rétablissement indique les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
12262
+
12263
+##### Article 1564-4
12264
+
12265
+Lorsque le litige persiste en totalité, le juge en connaît selon les modalités prévues à l'article 1564-1.
12266
+
12050 12267
 ## Titre III : Dispositions communes
12051 12268
 
12052 12269
 ### Article 1565
... ...
@@ -12073,7 +12290,7 @@ Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction co
12073 12290
 
12074 12291
 ### Article 1575
12075 12292
 
12076
-Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-683 du 28 avril 2017, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12293
+Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12077 12294
 
12078 12295
 ### Article 1576
12079 12296
 
... ...
@@ -12097,7 +12314,7 @@ Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés
12097 12314
 
12098 12315
 9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;
12099 12316
 
12100
-10° " président du conseil général " ou " maire " par : " chef du territoire ".
12317
+10° " président du conseil départemental " ou " maire " par : " chef du territoire ".
12101 12318
 
12102 12319
 ### Article 1577
12103 12320
 
... ...
@@ -12324,12 +12541,6 @@ Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe
12324 12541
 
12325 12542
 Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département, qui en accuse réception.
12326 12543
 
12327
-####### Article ANNEXE, art. 30-3
12328
-
12329
-Le représentant de l'Etat dans le département qui s'oppose à l'inscription d'une association sur le fondement de l'article 61 du code civil local en fait la déclaration au greffe du tribunal d'instance dans le délai prévu à l'article 63 du même code.
12330
-
12331
-Le greffe notifie l'opposition à la direction de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de sa réception au greffe. Le tribunal peut toutefois décider que cette notification aura lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
12332
-
12333 12544
 ####### Article ANNEXE, art. 30-4
12334 12545
 
12335 12546
 Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.
... ...
@@ -12346,13 +12557,11 @@ Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées au greff
12346 12557
 
12347 12558
 ####### Article ANNEXE, art. 30-7
12348 12559
 
12349
-L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le greffier en chef du tribunal d'instance, ou son délégué, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
12350
-
12351
-Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.
12560
+L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le directeur de greffe du tribunal d'instance, ou son délégué, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.
12352 12561
 
12353 12562
 ####### Article ANNEXE, art. 30-8
12354 12563
 
12355
-Le greffier en chef du tribunal d'instance avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.
12564
+Le directeur de greffe du tribunal d'instance avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.
12356 12565
 
12357 12566
 ###### Paragraphe 3 : La publication de l'inscription
12358 12567
 
... ...
@@ -12578,7 +12787,7 @@ Les articles 21 et 22 de la présente annexe sont applicables au titre V de la l
12578 12787
 
12579 12788
 #### Article ANNEXE, art. 45
12580 12789
 
12581
-Les notifications qui incombent au secrétaire d'une juridiction sont faites conformément aux dispositions des articles 665 et 670 du code de procédure civile.
12790
+Les notifications qui incombent au greffier d'une juridiction sont faites conformément aux dispositions des articles 665 et 670 du code de procédure civile.
12582 12791
 
12583 12792
 Lorsqu'elles sont faites par voie postale, elles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12584 12793