Code de procédure civile


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... ...
@@ -8177,46 +8177,6 @@ Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'ap
8177 8177
 
8178 8178
 L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.
8179 8179
 
8180
-### Chapitre VII : La déclaration d'abandon
8181
-
8182
-#### Article 1158
8183
-
8184
-La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant ; lorsqu'elle émane du service de l'aide sociale à l'enfance, elle est portée devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel l'enfant a été recueilli.
8185
-
8186
-#### Article 1159
8187
-
8188
-L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.
8189
-
8190
-#### Article 1160
8191
-
8192
-La demande est formée par requête remise au greffe.
8193
-
8194
-Elle peut aussi être formée par simple requête du demandeur lui-même, remise au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
8195
-
8196
-Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8197
-
8198
-#### Article 1161
8199
-
8200
-L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil en présence du requérant, après avis du ministère public. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
8201
-
8202
-Les parents ou tuteur sont entendus ou appelés. Dans le cas où ceux-ci ont disparu, le tribunal peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; il sursoit alors à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.
8203
-
8204
-Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, aux parents et, le cas échéant, au tuteur.
8205
-
8206
-#### Article 1162
8207
-
8208
-S'il y a lieu, le tribunal statue, en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'autorité parentale.
8209
-
8210
-#### Article 1163
8211
-
8212
-L'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.
8213
-
8214
-Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public.
8215
-
8216
-#### Article 1164
8217
-
8218
-Les demandes en restitution de l'enfant sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
8219
-
8220 8180
 ### Chapitre VIII : L'adoption
8221 8181
 
8222 8182
 #### Section I : Le consentement à l'adoption
... ...
@@ -8437,7 +8397,7 @@ L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
8437 8397
 
8438 8398
 Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.
8439 8399
 
8440
-La décision est notifiée au mineur âgé de 16 ans révolus à moins que son état ne le permette pas.
8400
+Le mineur âgé de seize ans révolus est avisé par lettre simple de la décision, à moins que son état ne le permette pas.
8441 8401
 
8442 8402
 Les notifications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut toutefois décider qu'elles seront faites par acte d'huissier.
8443 8403
 
... ...
@@ -8729,7 +8689,7 @@ Les dispositions des articles 1193,
8729 8689
 
8730 8690
 Les décisions de la cour d'appel sont notifiées conformément à l'article 1200-10.
8731 8691
 
8732
-#### Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale
8692
+#### Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental
8733 8693
 
8734 8694
 ##### Article 1202
8735 8695
 
... ...
@@ -8737,23 +8697,47 @@ Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées
8737 8697
 
8738 8698
 Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.
8739 8699
 
8700
+Les demandes en déclaration judiciaire de délaissement parental sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure le mineur.
8701
+
8740 8702
 ##### Article 1203
8741 8703
 
8742
-Le tribunal ou le juge est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.
8704
+Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.
8705
+
8706
+Outre les mentions prévues à l'article 58, la requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les motifs de la requête.
8743 8707
 
8744 8708
 ##### Article 1204
8745 8709
 
8746
-Lorsque la demande tend au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministère public, d'un membre de la famille ou du tuteur de l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
8710
+Sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle la requête est annexée, huit jours au moins avant la date de celle-ci :
8711
+
8712
+1° Le requérant ;
8713
+
8714
+2° Les parents du mineur ;
8715
+
8716
+3° La personne, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant ;
8717
+
8718
+4° Le cas échéant, le tuteur du mineur ;
8719
+
8720
+5° Lorsque la demande tend à la délégation de l'exercice de l'autorité parentale, le tiers candidat à la délégation.
8721
+
8722
+Les conseils des parties, si elles sont assistées ou représentées, ainsi que le ministère public sont également avisés de la date de l'audience.
8723
+
8724
+Les convocations et avis informent les destinataires de la possibilité de consulter le dossier conformément à l'article 1208-1.
8747 8725
 
8748 8726
 ##### Article 1205
8749 8727
 
8750 8728
 Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
8751 8729
 
8752
-Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge.
8730
+##### Article 1205-1
8731
+
8732
+Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge par le juge des enfants, dans les conditions définies à l'article 1187-1. Le juge des enfants ne transmet pas les pièces qu'il a exclues de la consultation en application de l'article 1187.
8733
+
8734
+Dans tous les cas, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours.
8735
+
8736
+Une copie de la décision du juge ou du tribunal est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile
8753 8737
 
8754 8738
 ##### Article 1206
8755 8739
 
8756
-Le procureur de la République recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.
8740
+Le procureur de la République peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.
8757 8741
 
8758 8742
 ##### Article 1207
8759 8743
 
... ...
@@ -8763,16 +8747,54 @@ Pour le cours de l'instance, le tribunal ou le juge peut ordonner toute mesure p
8763 8747
 
8764 8748
 Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
8765 8749
 
8766
-L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.
8750
+Dans le cas où les parents ont disparu, le tribunal ou le juge peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; en ce cas, il sursoit à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.
8751
+
8752
+##### Article 1208-1
8753
+
8754
+Le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audience, par le requérant, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ou leurs avocats s'ils sont assistés ou représentés. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. Il ne peut communiquer les copies obtenues ou leur reproduction à son client.
8755
+
8756
+##### Article 1208-2
8757
+
8758
+L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après avis du ministère public.
8759
+
8760
+##### Article 1208-3
8761
+
8762
+Les décisions du juge ou du tribunal sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours, au requérant, aux parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié ou au tiers délégataire. Le juge ou le tribunal peut toutefois décider que la notification aura lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.
8763
+
8764
+Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
8765
+
8766
+##### Article 1208-4
8767
+
8768
+Le tribunal saisi d'une demande de déclaration judiciaire de délaissement parental, statue en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'exercice de l'autorité parentale.
8767 8769
 
8768 8770
 ##### Article 1209
8769 8771
 
8770
-Les dispositions de l'article 1186, du premier alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, des premier et quatrième alinéas de l'article 1190, des articles 1191 et 1193, alinéa 1, et 1194 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou le juge des affaires familiales.
8772
+Les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par :
8773
+
8774
+1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ;
8775
+
8776
+2° Le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
8777
+
8778
+##### Article 1209-1
8779
+
8780
+L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
8781
+
8782
+Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les personnes et le service auxquels la décision a été notifiée et qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.
8783
+
8784
+L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil par la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable en première instance.
8785
+
8786
+Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1208-3.
8787
+
8788
+##### Article 1209-2
8789
+
8790
+Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.
8771 8791
 
8772 8792
 ##### Article 1210
8773 8793
 
8774 8794
 La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.
8775 8795
 
8796
+Les demandes en restitution d'enfants déclarés délaissés sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
8797
+
8776 8798
 #### Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc
8777 8799
 
8778 8800
 ##### Article 1210-1
... ...
@@ -12012,7 +12034,7 @@ Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction co
12012 12034
 
12013 12035
 ### Article 1575
12014 12036
 
12015
-Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l' article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12037
+Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12016 12038
 
12017 12039
 ### Article 1576
12018 12040