Code de procédure civile


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Version consolidée au 23 janvier 2012 (version 22ce1be)
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... ...
@@ -20,9 +20,9 @@ La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission p
20 20
 
21 21
 ### Article 131-4
22 22
 
23
-La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.
23
+La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
24 24
 
25
-Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
25
+Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
26 26
 
27 27
 ### Article 131-5
28 28
 
... ...
@@ -86,11 +86,13 @@ Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
86 86
 
87 87
 L'homologation relève de la matière gracieuse.
88 88
 
89
+Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.
90
+
89 91
 ### Article 131-13
90 92
 
91 93
 A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.
92 94
 
93
-La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
95
+La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
94 96
 
95 97
 Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
96 98
 
... ...
@@ -381,7 +383,7 @@ Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure
381 383
 
382 384
 Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
383 385
 
384
-Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article 97.
386
+Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.
385 387
 
386 388
 #### Article 48
387 389
 
... ...
@@ -437,7 +439,7 @@ L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour
437 439
 
438 440
 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
439 441
 
440
-3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
442
+3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
441 443
 
442 444
 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
443 445
 
... ...
@@ -867,7 +869,7 @@ Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation
867 869
 
868 870
 ###### Article 118
869 871
 
870
-Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
872
+Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
871 873
 
872 874
 ###### Article 119
873 875
 
... ...
@@ -1001,6 +1003,8 @@ Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tou
1001 1003
 
1002 1004
 La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
1003 1005
 
1006
+Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
1007
+
1004 1008
 #### Article 129
1005 1009
 
1006 1010
 Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
... ...
@@ -2179,7 +2183,7 @@ Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'
2179 2183
 
2180 2184
 ### Article 324
2181 2185
 
2182
-Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615.
2186
+Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.
2183 2187
 
2184 2188
 ## Titre IX : L'intervention.
2185 2189
 
... ...
@@ -2347,27 +2351,7 @@ Lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statue
2347 2351
 
2348 2352
 #### Article 341
2349 2353
 
2350
-La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.
2351
-
2352
-Comme il est dit à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :
2353
-
2354
-1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2355
-
2356
-2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
2357
-
2358
-3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2359
-
2360
-4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
2361
-
2362
-5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
2363
-
2364
-6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
2365
-
2366
-7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
2367
-
2368
-8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
2369
-
2370
-Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas".
2354
+Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
2371 2355
 
2372 2356
 #### Article 349
2373 2357
 
... ...
@@ -2568,7 +2552,7 @@ Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'adminis
2568 2552
 L'instance est interrompue par :
2569 2553
 - la majorité d'une partie ;
2570 2554
 - la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ;
2571
-- l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
2555
+- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
2572 2556
 
2573 2557
 #### Article 370
2574 2558
 
... ...
@@ -3276,7 +3260,7 @@ L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'un
3276 3260
 
3277 3261
 La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
3278 3262
 
3279
-Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.
3263
+Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
3280 3264
 
3281 3265
 ###### Article 486
3282 3266
 
... ...
@@ -3479,7 +3463,7 @@ Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne
3479 3463
 
3480 3464
 #### Article 512
3481 3465
 
3482
-Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.
3466
+Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.
3483 3467
 
3484 3468
 Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.
3485 3469
 
... ...
@@ -4131,17 +4115,11 @@ Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation pa
4131 4115
 
4132 4116
 ###### Article 626
4133 4117
 
4134
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire : "En cas de cassation l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats."
4118
+En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.
4135 4119
 
4136 4120
 ###### Article 627
4137 4121
 
4138
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
4139
-
4140
-" Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
4141
-
4142
-" En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
4143
-
4144
-" L'arrêt emporte exécution forcée ".
4122
+La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
4145 4123
 
4146 4124
 ###### Article 628
4147 4125
 
... ...
@@ -4395,6 +4373,8 @@ Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon
4395 4373
 
4396 4374
 La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
4397 4375
 
4376
+La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale.
4377
+
4398 4378
 ##### Article 668
4399 4379
 
4400 4380
 Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
... ...
@@ -5139,7 +5119,7 @@ Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communic
5139 5119
 
5140 5120
 Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5141 5121
 
5142
-1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
5122
+1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
5143 5123
 
5144 5124
 2. Allouer une provision pour le procès ;
5145 5125
 
... ...
@@ -5772,7 +5752,7 @@ Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
5772 5752
 - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
5773 5753
 - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
5774 5754
 
5775
-L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
5755
+L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
5776 5756
 
5777 5757
 Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
5778 5758
 
... ...
@@ -7614,7 +7594,7 @@ Le tiers requérant est mis en cause.
7614 7594
 
7615 7595
 ### Chapitre II : Les actes de l'état civil
7616 7596
 
7617
-#### Section I : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
7597
+#### Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
7618 7598
 
7619 7599
 ##### Sous-section I : La rectification administrative
7620 7600
 
... ...
@@ -7681,7 +7661,7 @@ L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé, instruit et jug
7681 7661
 
7682 7662
 Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.
7683 7663
 
7684
-#### Section II : Du changement de prénom
7664
+#### Section II : Les procédures relatives au prénom
7685 7665
 
7686 7666
 ##### Article 1055-1
7687 7667
 
... ...
@@ -7697,9 +7677,17 @@ Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
7697 7677
 
7698 7678
 ##### Article 1055-3
7699 7679
 
7700
-Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
7680
+Le dispositif de la décision de changement de prénom formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
7681
+
7682
+##### Article 1055-4
7683
+
7684
+Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.
7685
+
7686
+##### Article 1055-5
7701 7687
 
7702
-#### Section III : De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l'état civil
7688
+Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision.
7689
+
7690
+#### Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
7703 7691
 
7704 7692
 ##### Article 1056
7705 7693
 
... ...
@@ -7709,6 +7697,12 @@ Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de
7709 7697
 
7710 7698
 ##### Article 1056-1
7711 7699
 
7700
+L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.
7701
+
7702
+Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil.
7703
+
7704
+##### Article 1056-2
7705
+
7712 7706
 Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
7713 7707
 
7714 7708
 Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.
... ...
@@ -8920,7 +8914,7 @@ Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la parti
8920 8914
 
8921 8915
 ##### Article 1210-4
8922 8916
 
8923
-Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 312-1-1 du code de l'organisation judiciaire.
8917
+Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.
8924 8918
 
8925 8919
 ##### Article 1210-5
8926 8920
 
... ...
@@ -9671,7 +9665,7 @@ La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu 
9671 9665
 
9672 9666
 #### Article 1270
9673 9667
 
9674
-L'autorisation prévue à l'article 595 du code civil obéit aux règles prescrites aux articles 1286 à 1289.
9668
+La demande de l'usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de l'article 595 du code civil est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe.
9675 9669
 
9676 9670
 ### Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.
9677 9671
 
... ...
@@ -9995,7 +9989,9 @@ L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article 130
9995 9989
 
9996 9990
 ###### Article 1300-4
9997 9991
 
9998
-La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.
9992
+La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille.
9993
+
9994
+Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
9999 9995
 
10000 9996
 ###### Article 1301
10001 9997
 
... ...
@@ -11686,7 +11682,275 @@ L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulatio
11686 11682
 
11687 11683
 Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
11688 11684
 
11689
-# Livre V : Les voies d'exécution
11685
+# Livre V : La résolution amiable des différends
11686
+
11687
+## Article 1528
11688
+
11689
+Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.
11690
+
11691
+## Article 1529
11692
+
11693
+Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
11694
+
11695
+Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.
11696
+
11697
+## Titre Ier : La médiation et la conciliation conventionnelles
11698
+
11699
+### Article 1530
11700
+
11701
+La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
11702
+
11703
+### Article 1531
11704
+
11705
+La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
11706
+
11707
+### Chapitre Ier : La médiation conventionnelle
11708
+
11709
+#### Article 1532
11710
+
11711
+Le médiateur peut être une personne physique ou morale.
11712
+
11713
+Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l'accord des parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
11714
+
11715
+#### Article 1533
11716
+
11717
+Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l'article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes :
11718
+
11719
+1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
11720
+
11721
+2° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
11722
+
11723
+#### Article 1534
11724
+
11725
+La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.
11726
+
11727
+#### Article 1535
11728
+
11729
+Lorsque l'accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/52/ CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7.
11730
+
11731
+### Chapitre II : La conciliation menée par un conciliateur de justice
11732
+
11733
+#### Article 1536
11734
+
11735
+Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.
11736
+
11737
+#### Article 1537
11738
+
11739
+Le conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui.
11740
+
11741
+Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité.
11742
+
11743
+#### Article 1538
11744
+
11745
+Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.
11746
+
11747
+#### Article 1539
11748
+
11749
+Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.
11750
+
11751
+#### Article 1540
11752
+
11753
+En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci.
11754
+
11755
+La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
11756
+
11757
+Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance.
11758
+
11759
+#### Article 1541
11760
+
11761
+La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.
11762
+
11763
+Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord.
11764
+
11765
+Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
11766
+
11767
+## Titre II : La procédure participative
11768
+
11769
+### Article 1542
11770
+
11771
+La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre.
11772
+
11773
+### Article 1543
11774
+
11775
+Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
11776
+
11777
+### Chapitre Ier  : La procédure conventionnelle
11778
+
11779
+#### Section 1 : Dispositions générales
11780
+
11781
+##### Article 1544
11782
+
11783
+Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.
11784
+
11785
+##### Article 1546
11786
+
11787
+La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.
11788
+
11789
+##### Article 1545
11790
+
11791
+Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.
11792
+
11793
+La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
11794
+
11795
+#### Section 2 : Le recours à un technicien
11796
+
11797
+##### Article 1547
11798
+
11799
+Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.
11800
+
11801
+Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
11802
+
11803
+##### Article 1548
11804
+
11805
+Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles.
11806
+
11807
+##### Article 1549
11808
+
11809
+Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.
11810
+
11811
+Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.
11812
+
11813
+Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
11814
+
11815
+##### Article 1550
11816
+
11817
+A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
11818
+
11819
+##### Article 1551
11820
+
11821
+Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
11822
+
11823
+Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.
11824
+
11825
+##### Article 1552
11826
+
11827
+Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables.
11828
+
11829
+##### Article 1553
11830
+
11831
+Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.
11832
+
11833
+Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.
11834
+
11835
+##### Article 1554
11836
+
11837
+A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.
11838
+
11839
+Ce rapport peut être produit en justice.
11840
+
11841
+#### Section 3 : L'issue de la procédure
11842
+
11843
+##### Article 1555
11844
+
11845
+La procédure conventionnelle s'éteint par :
11846
+
11847
+1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;
11848
+
11849
+2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;
11850
+
11851
+3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.
11852
+
11853
+Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
11854
+
11855
+### Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
11856
+
11857
+#### Article 1556
11858
+
11859
+A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.
11860
+
11861
+La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.
11862
+
11863
+#### Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend
11864
+
11865
+##### Article 1557
11866
+
11867
+La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.
11868
+
11869
+A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.
11870
+
11871
+Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
11872
+
11873
+#### Section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
11874
+
11875
+##### Paragraphe 1 : Dispositions communes
11876
+
11877
+###### Article 1558
11878
+
11879
+Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.
11880
+
11881
+###### Article 1559
11882
+
11883
+Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1561.
11884
+
11885
+##### Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
11886
+
11887
+###### Article 1560
11888
+
11889
+Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
11890
+
11891
+Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par l'article 57 :
11892
+
11893
+- les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;
11894
+- les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
11895
+
11896
+Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
11897
+
11898
+###### Article 1561
11899
+
11900
+L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559.
11901
+
11902
+Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.
11903
+
11904
+Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
11905
+
11906
+##### Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
11907
+
11908
+###### Article 1562
11909
+
11910
+Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :
11911
+- soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;
11912
+- soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;
11913
+- soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
11914
+
11915
+###### Article 1563
11916
+
11917
+La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.
11918
+
11919
+Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560.
11920
+
11921
+L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11922
+
11923
+Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.
11924
+
11925
+###### Article 1564
11926
+
11927
+Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
11928
+
11929
+Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.
11930
+
11931
+## Titre III : Dispositions communes
11932
+
11933
+### Article 1568
11934
+
11935
+Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
11936
+
11937
+### Article 1565
11938
+
11939
+L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
11940
+
11941
+Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
11942
+
11943
+### Article 1566
11944
+
11945
+Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
11946
+
11947
+S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
11948
+
11949
+La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
11950
+
11951
+### Article 1567
11952
+
11953
+La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
11690 11954
 
11691 11955
 # Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
11692 11956
 
... ...
@@ -11694,7 +11958,7 @@ Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sente
11694 11958
 
11695 11959
 ### Article 1575
11696 11960
 
11697
-Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, dans les conditions définies au présent livre.
11961
+Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
11698 11962
 
11699 11963
 ### Article 1576
11700 11964