Code de procédure civile


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Version consolidée au 15 janvier 2011 (version f62bff5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

... ...
@@ -10993,6 +10993,12 @@ Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, so
10993 10993
 
10994 10994
 Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.
10995 10995
 
10996
+#### Article 1449
10997
+
10998
+L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
10999
+
11000
+Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
11001
+
10996 11002
 ### Chapitre II : Le compromis.
10997 11003
 
10998 11004
 #### Article 1447
... ...
@@ -11007,10 +11013,6 @@ Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir
11007 11013
 
11008 11014
 Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.
11009 11015
 
11010
-#### Article 1449
11011
-
11012
-Le compromis est constaté par écrit. Il peut l'être dans un procès-verbal signé par l'arbitre et les parties.
11013
-
11014 11016
 #### Article 1450
11015 11017
 
11016 11018
 Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction.
... ...
@@ -11073,6 +11075,8 @@ Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence.
11073 11075
 
11074 11076
 Toute disposition ou convention contraire aux règles édictées par le présent chapitre est réputée non écrite.
11075 11077
 
11078
+### Chapitre V : L'exequatur
11079
+
11076 11080
 ## Titre II : L'instance arbitrale.
11077 11081
 
11078 11082
 ### Article 1460
... ...
@@ -11119,18 +11123,26 @@ L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des artic
11119 11123
 
11120 11124
 Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture.
11121 11125
 
11126
+### Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
11127
+
11122 11128
 ### Article 1467
11123 11129
 
11124 11130
 Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.
11125 11131
 
11126 11132
 En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 est applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.
11127 11133
 
11134
+### Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
11135
+
11128 11136
 ### Article 1468
11129 11137
 
11130 11138
 L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.
11131 11139
 
11132 11140
 Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.
11133 11141
 
11142
+### Chapitre IV : Les voies de recours
11143
+
11144
+#### Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
11145
+
11134 11146
 ## Titre III : La sentence arbitrale.
11135 11147
 
11136 11148
 ### Article 1469