Code de procédure civile


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... ...
@@ -935,25 +935,59 @@ Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formati
935 935
 
936 936
 ## Titre VI : La conciliation.
937 937
 
938
-### Article 127
938
+### Chapitre Ier : Dispositions générales
939
+
940
+#### Article 127
939 941
 
940 942
 Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
941 943
 
942
-### Article 128
944
+#### Article 128
943 945
 
944
-La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables.
946
+La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
945 947
 
946
-### Article 129
948
+#### Article 129
947 949
 
948 950
 Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
949 951
 
950
-### Article 130
952
+### Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
953
+
954
+#### Article 129-1
955
+
956
+Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
957
+
958
+#### Article 129-2
959
+
960
+Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
961
+
962
+Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
963
+
964
+#### Article 129-3
965
+
966
+Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
967
+
968
+Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
969
+
970
+#### Article 129-4
971
+
972
+Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
973
+
974
+Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
951 975
 
952
-La teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.
976
+#### Article 129-5
953 977
 
954
-### Article 131
978
+Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.
955 979
 
956
-Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés ; ils valent titre exécutoire.
980
+### Chapitre III : L'acte de conciliation
981
+
982
+#### Article 130
983
+
984
+La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
985
+
986
+#### Article 131
987
+
988
+Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
989
+
990
+Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.
957 991
 
958 992
 ## Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
959 993
 
... ...
@@ -1175,6 +1209,10 @@ Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'a
1175 1209
 
1176 1210
 Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.
1177 1211
 
1212
+###### Article 171-1
1213
+
1214
+Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
1215
+
1178 1216
 ###### Article 172
1179 1217
 
1180 1218
 Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
... ...
@@ -2813,7 +2851,9 @@ Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'
2813 2851
 
2814 2852
 ##### Sous-section I : Les débats.
2815 2853
 
2816
-###### Article 430
2854
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
2855
+
2856
+####### Article 430
2817 2857
 
2818 2858
 La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.
2819 2859
 
... ...
@@ -2821,55 +2861,55 @@ Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à
2821 2861
 
2822 2862
 Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.
2823 2863
 
2824
-###### Article 431
2864
+####### Article 431
2825 2865
 
2826 2866
 Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
2827 2867
 
2828 2868
 Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
2829 2869
 
2830
-###### Article 432
2870
+####### Article 432
2831 2871
 
2832 2872
 Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.
2833 2873
 
2834 2874
 En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.
2835 2875
 
2836
-###### Article 433
2876
+####### Article 433
2837 2877
 
2838 2878
 Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
2839 2879
 
2840 2880
 Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.
2841 2881
 
2842
-###### Article 434
2882
+####### Article 434
2843 2883
 
2844 2884
 En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.
2845 2885
 
2846
-###### Article 435
2886
+####### Article 435
2847 2887
 
2848 2888
 Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
2849 2889
 
2850
-###### Article 436
2890
+####### Article 436
2851 2891
 
2852 2892
 En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.
2853 2893
 
2854
-###### Article 437
2894
+####### Article 437
2855 2895
 
2856
-S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.
2896
+S'il apparaît ou s'il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.
2857 2897
 
2858 2898
 Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.
2859 2899
 
2860
-###### Article 438
2900
+####### Article 438
2861 2901
 
2862 2902
 Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
2863 2903
 
2864 2904
 Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
2865 2905
 
2866
-###### Article 439
2906
+####### Article 439
2867 2907
 
2868 2908
 Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.
2869 2909
 
2870 2910
 Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
2871 2911
 
2872
-###### Article 440
2912
+####### Article 440
2873 2913
 
2874 2914
 Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.
2875 2915
 
... ...
@@ -2877,37 +2917,65 @@ Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs préten
2877 2917
 
2878 2918
 Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
2879 2919
 
2880
-###### Article 441
2920
+####### Article 441
2881 2921
 
2882 2922
 Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.
2883 2923
 
2884 2924
 La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
2885 2925
 
2886
-###### Article 442
2926
+####### Article 442
2887 2927
 
2888 2928
 Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
2889 2929
 
2890
-###### Article 443
2930
+####### Article 443
2891 2931
 
2892 2932
 Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.
2893 2933
 
2894 2934
 S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.
2895 2935
 
2896
-###### Article 444
2936
+####### Article 444
2897 2937
 
2898 2938
 Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
2899 2939
 
2900 2940
 En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
2901 2941
 
2902
-###### Article 445
2942
+####### Article 445
2903 2943
 
2904 2944
 Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
2905 2945
 
2906
-###### Article 446
2946
+####### Article 446
2947
+
2948
+Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.
2949
+
2950
+Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
2951
+
2952
+###### Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
2907 2953
 
2908
-Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.
2954
+####### Article 446-1
2909 2955
 
2910
-Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
2956
+Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
2957
+
2958
+Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
2959
+
2960
+####### Article 446-2
2961
+
2962
+Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
2963
+
2964
+Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
2965
+
2966
+A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
2967
+
2968
+Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
2969
+
2970
+####### Article 446-3
2971
+
2972
+Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
2973
+
2974
+Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de l'article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.
2975
+
2976
+####### Article 446-4
2977
+
2978
+La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
2911 2979
 
2912 2980
 ##### Sous-section II : Le délibéré.
2913 2981
 
... ...
@@ -3004,7 +3072,7 @@ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en
3004 3072
 
3005 3073
 Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
3006 3074
 
3007
-Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
3075
+Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
3008 3076
 
3009 3077
 La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
3010 3078
 
... ...
@@ -3293,21 +3361,21 @@ Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les of
3293 3361
 
3294 3362
 #### Article 509-1
3295 3363
 
3296
-Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.
3364
+Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.
3297 3365
 
3298
-Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
3366
+Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
3299 3367
 
3300 3368
 #### Article 509-2
3301 3369
 
3302
-Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance.
3370
+Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance.
3303 3371
 
3304 3372
 Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
3305 3373
 
3306 3374
 #### Article 509-3
3307 3375
 
3308
-Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.
3376
+Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000 et de la convention précitée du 30 octobre 2007, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.
3309 3377
 
3310
-Lorsque ce règlement l'exige, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.
3378
+Lorsque ce règlement ou cette convention l'exige, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.
3311 3379
 
3312 3380
 Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.
3313 3381
 
... ...
@@ -5383,199 +5451,173 @@ Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
5383 5451
 
5384 5452
 #### Article 829
5385 5453
 
5386
-Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner.
5387
-
5388
-La demande peut également être formée soit par la remise au greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.
5454
+La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation.
5389 5455
 
5390
-Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.
5456
+La demande peut également être formée soit par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe.
5391 5457
 
5392 5458
 #### Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
5393 5459
 
5394 5460
 ##### Article 830
5395 5461
 
5396
-La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au greffe.
5462
+La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
5397 5463
 
5398 5464
 Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
5399 5465
 
5400
-##### Article 832-2
5466
+Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration.
5401 5467
 
5402
-Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.
5468
+La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
5403 5469
 
5404
-Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
5470
+##### Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
5405 5471
 
5406
-##### Article 832-3
5472
+###### Article 831
5407 5473
 
5408
-Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable de conciliation.
5474
+En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
5409 5475
 
5410
-##### Article 832
5476
+Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
5411 5477
 
5412
-La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
5478
+Le défendeur peut refuser la délégation de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative de conciliation.
5413 5479
 
5414
-##### Article 834
5480
+###### Article 832
5415 5481
 
5416
-A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
5482
+A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
5417 5483
 
5418
-##### Article 832-4
5484
+Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
5419 5485
 
5420
-Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.
5486
+En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
5421 5487
 
5422
-Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes.
5488
+###### Article 832-1
5423 5489
 
5424
-##### Article 832-5
5490
+Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.
5425 5491
 
5426
-Le conciliateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
5492
+Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.
5427 5493
 
5428
-##### Article 832-6
5494
+###### Article 833
5429 5495
 
5430
-Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.
5496
+La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.
5431 5497
 
5432
-Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.
5498
+##### Section II : La conciliation menée par le juge
5433 5499
 
5434
-Avis en est donné au conciliateur.
5500
+###### Article 834
5435 5501
 
5436
-Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
5502
+Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.
5437 5503
 
5438
-##### Article 832-7
5439
-
5440
-A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.
5441
-
5442
-En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.
5443
-
5444
-En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
5445
-
5446
-##### Article 832-1
5447
-
5448
-Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.
5449
-
5450
-Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.
5451
-
5452
-La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge et rappelle les dispositions de l'article 832.
5453
-
5454
-La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
5455
-
5456
-##### Article 835
5457
-
5458
-La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
5504
+Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
5459 5505
 
5460
-##### Article 832-8
5506
+L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
5461 5507
 
5462
-La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur ; une copie du constat y est jointe.
5508
+###### Article 835
5463 5509
 
5464
-L'homologation relève de la matière gracieuse.
5510
+A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
5465 5511
 
5466
-##### Article 833
5512
+Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.
5467 5513
 
5468
-Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par lettre simple des lieu, jour et heure auxquels elle se déroulera.
5514
+##### Section III : La demande aux fins de jugement  en cas d'échec de la conciliation
5469 5515
 
5470
-Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
5516
+###### Article 836
5471 5517
 
5472
-L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
5518
+En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
5473 5519
 
5474
-##### Article 832-9
5520
+La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 829.
5475 5521
 
5476
-Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
5522
+La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion ou l'audience à l'issue de laquelle a été constaté l'échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas, le tribunal peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
5477 5523
 
5478
-##### Article 832-10
5524
+#### Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
5479 5525
 
5480
-La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
5526
+##### Section I : L'introduction de l'instance
5481 5527
 
5482
-#### Chapitre II : La procédure sur assignation à toutes fins.
5528
+###### Sous-section I : La saisine par assignation à toutes fins
5483 5529
 
5484
-##### Article 836
5530
+####### Article 837
5485 5531
 
5486 5532
 L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
5487 5533
 
5488
-1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et le cas échéant, l'affaire jugée ;
5534
+1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;
5489 5535
 
5490 5536
 2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
5491 5537
 
5492
-L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
5538
+L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
5539
+
5540
+L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
5493 5541
 
5494
-##### Article 837
5542
+####### Article 838
5495 5543
 
5496 5544
 L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
5497 5545
 
5498
-##### Article 838
5546
+####### Article 839
5499 5547
 
5500
-Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe, d'une copie de l'assignation.
5548
+Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
5501 5549
 
5502 5550
 Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
5503 5551
 
5504
-##### Article 839
5552
+####### Article 840
5505 5553
 
5506 5554
 En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
5507 5555
 
5508
-##### Article 840
5509
-
5510
-Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.
5556
+###### Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties
5511 5557
 
5512
-Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.
5558
+####### Article 841
5513 5559
 
5514
-##### Article 841
5560
+Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
5515 5561
 
5516
-A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.
5562
+####### Article 842
5517 5563
 
5518
-##### Article 842
5564
+Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
5519 5565
 
5520
-La poursuite de l'instance après l'exécution d'une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties verbalement ou par lettre simple du greffier.
5566
+Le procès-verbal contient les mentions prévues à l'article 57.
5521 5567
 
5522
-##### Article 843
5568
+Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.
5523 5569
 
5524
-La procédure est orale.
5525
-
5526
-Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
5570
+###### Sous-section III : La déclaration au greffe
5527 5571
 
5528
-##### Article 844
5572
+####### Article 843
5529 5573
 
5530
-Le juge peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer faute de quoi, il peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
5574
+Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
5531 5575
 
5532
-#### Chapitre III : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.
5576
+Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
5533 5577
 
5534
-##### Article 845
5578
+####### Article 844
5535 5579
 
5536
-Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
5580
+Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
5537 5581
 
5538
-##### Article 846
5582
+Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation.
5539 5583
 
5540
-Le juge est saisi, soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
5584
+##### Section II : Le déroulement de l'instance
5541 5585
 
5542
-Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
5586
+###### Sous-section I : La conciliation
5543 5587
 
5544
-##### Article 847
5588
+####### Article 845
5545 5589
 
5546 5590
 Le juge s'efforce de concilier les parties.
5547 5591
 
5548
-Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
5592
+Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
5549 5593
 
5550
-Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.
5594
+###### Sous-section II : Les débats
5551 5595
 
5552
-#### Chapitre IV : La déclaration au greffe.
5596
+####### Article 846
5553 5597
 
5554
-##### Article 847-1
5598
+La procédure est orale.
5555 5599
 
5556
-Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
5600
+####### Article 847
5557 5601
 
5558
-Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
5602
+A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
5559 5603
 
5560
-La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
5604
+####### Article 847-1
5561 5605
 
5562
-##### Article 847-2
5606
+Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit.
5563 5607
 
5564
-Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
5608
+####### Article 847-2
5565 5609
 
5566
-La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration.
5610
+Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5567 5611
 
5568
-##### Article 847-3
5612
+L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
5569 5613
 
5570
-Le juge s'efforce de concilier les parties.
5614
+####### Article 847-3
5571 5615
 
5572
-Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
5616
+La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
5573 5617
 
5574
-Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.
5618
+###### Sous-section III : Des renvois de compétence
5575 5619
 
5576
-#### Chapitre V : Des renvois de compétence.
5577
-
5578
-##### Article 847-4
5620
+####### Article 847-4
5579 5621
 
5580 5622
 Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.
5581 5623
 
... ...
@@ -5583,7 +5625,7 @@ Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la f
5583 5625
 
5584 5626
 Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.
5585 5627
 
5586
-##### Article 847-5
5628
+####### Article 847-5
5587 5629
 
5588 5630
 Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
5589 5631
 
... ...
@@ -5679,7 +5721,7 @@ L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par
5679 5721
 
5680 5722
 2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
5681 5723
 
5682
-L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
5724
+L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que les dispositions de l'article 861-2.
5683 5725
 
5684 5726
 ###### Article 856
5685 5727
 
... ...
@@ -5711,22 +5753,52 @@ Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l
5711 5753
 
5712 5754
 #### Section II : L'instance.
5713 5755
 
5714
-##### Article 861
5756
+##### Sous-section I : Dispositions générales
5757
+
5758
+###### Article 860-1
5759
+
5760
+La procédure est orale.
5761
+
5762
+###### Article 860-2
5763
+
5764
+Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
5765
+
5766
+###### Article 861
5767
+
5768
+En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.
5769
+
5770
+A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
5715 5771
 
5716
-Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.
5772
+###### Article 861-1
5717 5773
 
5718
-##### Sous-section I : Le juge rapporteur.
5774
+La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit.
5775
+
5776
+###### Article 861-2
5777
+
5778
+Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.
5779
+
5780
+L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
5781
+
5782
+##### Sous-section II : Le juge rapporteur.
5783
+
5784
+###### Article 861-3
5785
+
5786
+Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
5787
+
5788
+Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.
5719 5789
 
5720 5790
 ###### Article 862
5721 5791
 
5722 5792
 Le juge rapporteur peut entendre les parties.
5723 5793
 
5724
-Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la formation de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
5794
+Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
5725 5795
 
5726 5796
 ###### Article 863
5727 5797
 
5728 5798
 Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.
5729 5799
 
5800
+Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.
5801
+
5730 5802
 ###### Article 864
5731 5803
 
5732 5804
 Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
... ...
@@ -5737,7 +5809,7 @@ Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
5737 5809
 
5738 5810
 Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
5739 5811
 
5740
-Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens.
5812
+Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
5741 5813
 
5742 5814
 ###### Article 866
5743 5815
 
... ...
@@ -5761,18 +5833,6 @@ Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audien
5761 5833
 
5762 5834
 Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
5763 5835
 
5764
-##### Sous-section II : Dispositions générales.
5765
-
5766
-###### Article 870
5767
-
5768
-A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
5769
-
5770
-###### Article 871
5771
-
5772
-La procédure est orale.
5773
-
5774
-Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
5775
-
5776 5836
 ### Chapitre II : Les pouvoirs du président.
5777 5837
 
5778 5838
 #### Section I : Les ordonnances de référé.
... ...
@@ -6319,9 +6379,9 @@ La procédure applicable devant le tribunal paritaire est celle qui est suivie d
6319 6379
 
6320 6380
 #### Article 883
6321 6381
 
6322
-Les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
6382
+Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.
6323 6383
 
6324
-Elles peuvent se faire assister.
6384
+Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
6325 6385
 
6326 6386
 #### Article 884
6327 6387
 
... ...
@@ -6334,9 +6394,9 @@ Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :
6334 6394
 
6335 6395
 #### Article 885
6336 6396
 
6337
-La demande est formée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au greffe du tribunal.
6397
+La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe.
6338 6398
 
6339
-Lorsqu'elle est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.
6399
+Lorsqu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.
6340 6400
 
6341 6401
 Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
6342 6402
 
... ...
@@ -6350,7 +6410,7 @@ Le greffe du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande
6350 6410
 
6351 6411
 Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.
6352 6412
 
6353
-En cas de non-conciliation, le procès-verbal doit mentionner les modalités du règlement du litige proposé à la majorité des voix.
6413
+Le tribunal peut, avec l'accord des parties, déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin.
6354 6414
 
6355 6415
 En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.
6356 6416
 
... ...
@@ -6360,8 +6420,6 @@ A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'
6360 6420
 
6361 6421
 Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
6362 6422
 
6363
-Le tribunal dispose des pouvoirs prévus à l'article 844.
6364
-
6365 6423
 #### Article 889
6366 6424
 
6367 6425
 Les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont convoqués comme il est dit à l'article 886.
... ...
@@ -6372,13 +6430,11 @@ En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remp
6372 6430
 
6373 6431
 #### Article 891
6374 6432
 
6375
-Les décisions du tribunal paritaire sont intégralement notifiées aux parties dans les trois jours par le greffe du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6433
+Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6376 6434
 
6377 6435
 #### Article 892
6378 6436
 
6379
-Les décisions du tribunal paritaire ne sont pas susceptibles d'opposition.
6380
-
6381
-Lorsqu'elles sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
6437
+Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
6382 6438
 
6383 6439
 ### Chapitre II : Les ordonnances de référé.
6384 6440
 
... ...
@@ -6656,11 +6712,13 @@ S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la
6656 6712
 
6657 6713
 Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.
6658 6714
 
6715
+Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
6716
+
6659 6717
 ###### Article 940
6660 6718
 
6661 6719
 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.
6662 6720
 
6663
-Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige, et les mettre en demeure de produire dans un délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer la cour faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la chambre qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
6721
+Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
6664 6722
 
6665 6723
 ###### Article 941
6666 6724
 
... ...
@@ -6701,7 +6759,7 @@ Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent
6701 6759
 
6702 6760
 La procédure est orale.
6703 6761
 
6704
-Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
6762
+La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
6705 6763
 
6706 6764
 ###### Article 947
6707 6765
 
... ...
@@ -7260,7 +7318,7 @@ Les dispositions des articles 396, 399, 400 et 403 s'appliquent au désistement
7260 7318
 
7261 7319
 ##### Article 1026
7262 7320
 
7263
-Le désistement est constaté par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le premier président ou le président de la formation compétente statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
7321
+Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
7264 7322
 
7265 7323
 Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
7266 7324
 
... ...
@@ -11700,9 +11758,9 @@ Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 751 et 753 du code de pr
11700 11758
 
11701 11759
 #### Article ANNEXE, art. 36
11702 11760
 
11703
-Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier, II et III du sous-titre I du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
11761
+Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier et II du sous-titre Ier du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
11704 11762
 
11705
-Dans le second cas, les dispositions de l'article 847-1, 2e et 3e alinéa, et de l'article 847-2 du code de procédure civile sont applicables.
11763
+Dans le second cas, les dispositions du second alinéa de l'article 843 et de l'article 844 du code de procédure civile sont applicables.
11706 11764
 
11707 11765
 #### Article ANNEXE, art. 36-1
11708 11766