Code de procédure civile


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@@ -8059,6 +8059,88 @@ Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivi
8059 8059
 
8060 8060
 Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
8061 8061
 
8062
+#### Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
8063
+
8064
+##### Article 1136-3
8065
+
8066
+Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.
8067
+
8068
+Outre les mentions prescrites par l'article 58 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
8069
+
8070
+A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier.
8071
+
8072
+Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.
8073
+
8074
+La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.
8075
+
8076
+Le greffier adresse, le jour où il envoie ou remet aux fins de notification la convocation, une copie de celle-ci par lettre simple.
8077
+
8078
+Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.
8079
+
8080
+La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées.
8081
+
8082
+Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.
8083
+
8084
+##### Article 1136-4
8085
+
8086
+Le demandeur peut également former sa demande par assignation en la forme des référés. Dans ce cas, outre les mentions prescrites par l'article 56 et l'indication de la date d'audience en application de l'article 485, la demande contient en annexe, à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
8087
+
8088
+##### Article 1136-5
8089
+
8090
+Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal de grande instance, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.
8091
+
8092
+L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.
8093
+
8094
+##### Article 1136-6
8095
+
8096
+Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
8097
+
8098
+La procédure est orale.
8099
+
8100
+Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.
8101
+
8102
+Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.
8103
+
8104
+##### Article 1136-7
8105
+
8106
+L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.
8107
+
8108
+L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions de l'article 1136-13 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.
8109
+
8110
+##### Article 1136-8
8111
+
8112
+La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, obéit aux conditions et modalités prévues par l'article 1136-5.
8113
+
8114
+En cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente au cours de l'instance ou, selon le cas, par l'huissier de justice chargé de procéder à l'exécution.
8115
+
8116
+##### Article 1136-9
8117
+
8118
+L'ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.
8119
+
8120
+La notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal et, lorsqu'elle est faite à une personne mariée, rappelle les dispositions de l'article 1136-13 du présent code.
8121
+
8122
+##### Article 1136-10
8123
+
8124
+L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative les convocation et ordonnance, y procède par remise contre récépissé.
8125
+
8126
+Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.
8127
+
8128
+##### Article 1136-11
8129
+
8130
+L'ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
8131
+
8132
+##### Article 1136-12
8133
+
8134
+La demande aux fins de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l'ordonnance ou prononcer de nouvelles mesures sont formées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que la requête initiale.
8135
+
8136
+Toutefois, lorsqu'un appel a été interjeté, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Il est statué sur celle-ci, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état ou la formation de jugement.
8137
+
8138
+##### Article 1136-13
8139
+
8140
+Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures prises en application des 3°, 4° et 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.
8141
+
8142
+A compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.
8143
+
8062 8144
 #### Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
8063 8145
 
8064 8146
 ##### Article 1137
... ...
@@ -9629,8 +9711,6 @@ Il peut être mis fin à l'habilitation générale donnée par le juge des tutel
9629 9711
 
9630 9712
 Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.
9631 9713
 
9632
-Toutefois, les demandes fondées sur le troisième alinéa de cet article ne peuvent être formées que par assignation en référé, dénoncée au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe. L'ordonnance rendue est communiquée au ministère public par le greffe.
9633
-
9634 9714
 #### Section III : Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de la créance de participation.
9635 9715
 
9636 9716
 ##### Article 1291