Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er décembre 2009 (version d9adf20)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2009.

... ...
@@ -10045,7 +10045,7 @@ Le tribunal statue sur la demande, après avis du ministère public, quatre mois
10045 10045
 
10046 10046
 ##### Article 1355
10047 10047
 
10048
-L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal de grande instance dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
10048
+L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal de grande instance dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
10049 10049
 
10050 10050
 S'il y a lieu, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.
10051 10051
 
... ...
@@ -10654,19 +10654,35 @@ En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou,
10654 10654
 
10655 10655
 L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
10656 10656
 
10657
-### Chapitre VI : Le contentieux de la passation de certains contrats de travaux.
10657
+### Chapitre VI : Le contentieux de la passation     des contrats de droit privé de la commande publique
10658 10658
 
10659 10659
 #### Article 1441-1
10660 10660
 
10661
-Le président de la juridiction compétente ou son délégué statue dans un délai de vingt jours sur les recours qui lui sont présentés en vertu du 1° de l'article 24 et du 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
10661
+Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés.
10662
+
10663
+Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
10664
+
10665
+Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
10666
+
10667
+Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
10662 10668
 
10663 10669
 #### Article 1441-2
10664 10670
 
10665
-L'article 1441-1 est applicable au ministère public dans le cas prévu au deuxième alinéa du 1° de l'article 24 et au deuxième alinéa du 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
10671
+I. - Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.
10672
+
10673
+II. - Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.
10674
+
10675
+Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.
10676
+
10677
+III. - Le procureur de la République agit d'office dans le cas prévu par l'article 9 de l'ordonnance précitée.
10666 10678
 
10667 10679
 #### Article 1441-3
10668 10680
 
10669
-La décision du président de la juridiction saisie ou de son délégué est susceptible de pourvoi en cassation dans les quinze jours de sa notification.
10681
+I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance précitée au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, dans le cas de contrat fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification aux titulaires de la conclusion du contrat.
10682
+
10683
+En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
10684
+
10685
+II.-Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
10670 10686
 
10671 10687
 ### Chapitre VII : La transaction.
10672 10688