Code de procédure civile


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Version consolidée au 16 mai 2008 (version 47a05d1)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2008.

... ...
@@ -3985,17 +3985,13 @@ Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais
3985 3985
 
3986 3986
 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
3987 3987
 
3988
-1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;
3988
+1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
3989 3989
 
3990 3990
 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
3991 3991
 
3992 3992
 #### Article 644
3993 3993
 
3994
-Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
3995
-
3996
-1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
3997
-
3998
-2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
3994
+Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
3999 3995
 
4000 3996
 #### Article 645
4001 3997
 
... ...
@@ -4013,7 +4009,7 @@ Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéfici
4013 4009
 
4014 4010
 #### Article 647-1
4015 4011
 
4016
-La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
4012
+La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
4017 4013
 
4018 4014
 ### Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.
4019 4015
 
... ...
@@ -4113,7 +4109,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un a
4113 4109
 
4114 4110
 ##### Article 660
4115 4111
 
4116
-Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
4112
+Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
4117 4113
 
4118 4114
 L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte.
4119 4115
 
... ...
@@ -4187,7 +4183,7 @@ En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification
4187 4183
 
4188 4184
 ##### Article 670-2
4189 4185
 
4190
-Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
4186
+Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
4191 4187
 
4192 4188
 L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.
4193 4189
 
... ...
@@ -7103,12 +7099,13 @@ Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'u
7103 7099
 
7104 7100
 ##### Article 1023
7105 7101
 
7106
-Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés :
7102
+Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de :
7103
+
7104
+1° Un mois si le demandeur demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
7107 7105
 
7108
-- d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer ;
7109
-- de deux mois s'il demeure à l'étranger.
7106
+2° Deux mois s'il demeure à l'étranger.
7110 7107
 
7111
-Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, à Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.
7108
+Les délais prévus aux articles 982 et 991 et au dernier alinéa de l'article 1010 sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l'étranger.
7112 7109
 
7113 7110
 #### Section II : Le désistement.
7114 7111