Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 mars 2006 (version 40ed5a8)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2006.

... ...
@@ -8788,7 +8788,7 @@ En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal de grande instan
8788 8788
 
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 ##### Article 1286
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-Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217 au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2139, 2140 et 2163 du code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.
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+Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.
8792 8792
 
8793 8793
 Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.
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