Code de procédure civile


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Version consolidée au 23 août 1996 (version 72b55b0)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1996.

... ...
@@ -8490,6 +8490,86 @@ Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.
8490 8490
 
8491 8491
 Il n'est pas dérogé à la compétence respective des divers officiers publics en matière de vente de fonds de commerce.
8492 8492
 
8493
+### Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.
8494
+
8495
+#### Article 1281-1
8496
+
8497
+S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.
8498
+
8499
+La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.
8500
+
8501
+#### Article 1281-2
8502
+
8503
+Le séquestre chargé de la distribution doit offrir des garanties de représentation de la somme mise en distribution.
8504
+
8505
+#### Article 1281-3
8506
+
8507
+Le greffe notifie par lettre simple une copie de l'ordonnance à la personne chargée de la distribution et, si la consignation a été ordonnée, à la Caisse des dépôts et consignations.
8508
+
8509
+La personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'ils doivent, dans un délai d'un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, cette déclaration mentionne les privilèges et sûretés attachés à la créance. Les documents justificatifs sont joints à la déclaration.
8510
+
8511
+A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'alinéa qui précède, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.
8512
+
8513
+#### Article 1281-4
8514
+
8515
+La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis prévu au deuxième alinéa de l'article 1281-3.
8516
+
8517
+Elle le notifie au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8518
+
8519
+A peine de nullité, la notification indique au destinataire :
8520
+
8521
+1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour soulever par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution ;
8522
+
8523
+2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est soulevée.
8524
+
8525
+En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.
8526
+
8527
+#### Article 1281-5
8528
+
8529
+A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la dernière notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1281-4, le projet de répartition devient définitif.
8530
+
8531
+Lorsqu'elle détient la somme à répartir, la personne chargée de la distribution procède alors au paiement des créanciers dans les quinze jours.
8532
+
8533
+Lorsque les fonds ont été consignés, la personne chargée de la distribution notifie le projet de répartition devenu définitif à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au paiement dans les quinze jours.
8534
+
8535
+#### Article 1281-6
8536
+
8537
+En cas de contestation, la personne chargée de la distribution convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en vue d'une tentative de conciliation qui doit avoir lieu dans le mois suivant la première contestation.
8538
+
8539
+La convocation reproduit les termes du second alinéa de l'article 1281-7.
8540
+
8541
+#### Article 1281-7
8542
+
8543
+Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-5.
8544
+
8545
+La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.
8546
+
8547
+#### Article 1281-8
8548
+
8549
+A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord.
8550
+
8551
+Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution.
8552
+
8553
+La partie la plus diligente peut saisir le tribunal de grande instance, qui procède à la répartition.
8554
+
8555
+#### Article 1281-9
8556
+
8557
+A défaut de projet de répartition dans les délais impartis, il est procédé comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-8.
8558
+
8559
+#### Article 1281-10
8560
+
8561
+Les paiements doivent être effectués quinze jours au plus tard après notification à la Caisse des dépôts et consignations du jugement de répartition passé en force de chose jugée.
8562
+
8563
+#### Article 1281-11
8564
+
8565
+La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux.
8566
+
8567
+En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal de grande instance.
8568
+
8569
+#### Article 1281-12
8570
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8571
+En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal de grande instance et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.
8572
+
8493 8573
 ## Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
8494 8574
 
8495 8575
 ### Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux.