Code de procédure civile


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... ...
@@ -1919,6 +1919,54 @@ Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à
1919 1919
 
1920 1920
 Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.
1921 1921
 
1922
+## Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
1923
+
1924
+### Article 338-1
1925
+
1926
+Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l'article 338-1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables.
1927
+
1928
+### Article 338-2
1929
+
1930
+La demande est présentée sans forme au juge par l'intéressé. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
1931
+
1932
+### Article 338-3
1933
+
1934
+La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
1935
+
1936
+La décision par laquelle l'audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d'un motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.
1937
+
1938
+### Article 338-4
1939
+
1940
+La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
1941
+
1942
+### Article 338-5
1943
+
1944
+Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée d'une lettre simple.
1945
+
1946
+La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.
1947
+
1948
+Le même jour, le secrétariat-greffe avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.
1949
+
1950
+### Article 338-6
1951
+
1952
+Lorsque le juge est saisi de la demande d'audition en présence de toutes les parties et du mineur, l'audition peut avoir lieu sur-le-champ. S'il n'est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l'information prévue au deuxième alinéa de l'article 338-5 sont données verbalement.
1953
+
1954
+### Article 338-7
1955
+
1956
+Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d'être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l'audition est renvoyée à une date ultérieure.
1957
+
1958
+L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.
1959
+
1960
+Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat.
1961
+
1962
+### Article 338-8
1963
+
1964
+La décision refusant l'audition est adressée par le secrétariat-greffe au mineur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l'avocat du mineur par simple bulletin.
1965
+
1966
+### Article 338-9
1967
+
1968
+La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui rendre compte.
1969
+
1922 1970
 ## Titre X : L'abstention, la récusation et le renvoi
1923 1971
 
1924 1972
 ### Chapitre I : L'abstention.
... ...
@@ -6720,69 +6768,91 @@ Le tiers requérant est mis en cause.
6720 6768
 
6721 6769
 ### Chapitre II : Les actes de l'état civil
6722 6770
 
6723
-#### Article 1046
6771
+#### Section I : De la rectification des actes de l'état civil.
6772
+
6773
+##### Article 1046
6724 6774
 
6725 6775
 La demande en rectification d'un acte de l'état civil est présentée soit au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit, soit au président du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'intéressé.
6726 6776
 
6727
-#### Article 1047
6777
+##### Article 1047
6728 6778
 
6729 6779
 La demande en rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est présentée soit au tribunal de grande instance qui a rendu le jugement, soit à celui dans le ressort duquel le jugement a été transcrit, soit à celui où demeure l'intéressé.
6730 6780
 
6731
-#### Article 1048
6781
+##### Article 1048
6732 6782
 
6733 6783
 Lorsque l'intéressé demeure hors de France, il peut aussi saisir, selon le cas, le président du Tribunal de grande instance de Paris ou ce tribunal.
6734 6784
 
6735
-#### Article 1048-1
6785
+##### Article 1048-1
6736 6786
 
6737
-La demande en rectification des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des relations extérieures est présentée au président du tribunal de grande instance du lieu où est établi ce service.
6787
+La demande en rectification des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est présentée au président du tribunal de grande instance du lieu où est établi ce service.
6738 6788
 
6739
-#### Article 1048-2
6789
+##### Article 1048-2
6740 6790
 
6741 6791
 La demande en rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride est présentée au président du Tribunal de grande instance de Paris.
6742 6792
 
6743
-#### Article 1049
6793
+##### Article 1049
6744 6794
 
6745 6795
 Le président ou le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte ou d'un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire.
6746 6796
 
6747
-#### Article 1050
6797
+##### Article 1050
6748 6798
 
6749
-Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est celui où l'acte a été dressé.
6799
+Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est celui du lieu où l'acte a été dressé.
6750 6800
 
6751
-Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des relations extérieures est celui du lieu où est établi ce service.
6801
+Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est celui du lieu où est établi ce service.
6752 6802
 
6753 6803
 Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la même rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride est celui établi près le Tribunal de grande instance de Paris.
6754 6804
 
6755 6805
 Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.
6756 6806
 
6757
-#### Article 1051
6807
+##### Article 1051
6758 6808
 
6759 6809
 La demande en rectification des actes de l'état civil et des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
6760 6810
 
6761
-#### Article 1052
6811
+##### Article 1052
6762 6812
 
6763 6813
 Lorsqu'elle n'émane pas du ministère public, la demande en rectification peut être présentée sans forme au procureur de la République qui, s'il y a lieu, la transmet à la juridiction compétente.
6764 6814
 
6765 6815
 La demande peut aussi être présentée directement par requête à la juridiction.
6766 6816
 
6767
-#### Article 1053
6817
+##### Article 1053
6768 6818
 
6769 6819
 Le juge peut ordonner et le ministère public demander la mise en cause de tout intéressé ainsi que la convocation du conseil de famille.
6770 6820
 
6771
-#### Article 1054
6821
+##### Article 1054
6772 6822
 
6773 6823
 L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
6774 6824
 
6775 6825
 Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.
6776 6826
 
6777
-#### Article 1055
6827
+##### Article 1055
6778 6828
 
6779 6829
 Le dispositif de la décision portant rectification est transmis immédiatement par le procureur de la République au dépositaire des registres de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge de cet acte.
6780 6830
 
6781
-#### Article 1056
6831
+#### Section II : Du changement de prénom
6832
+
6833
+##### Article 1055-1
6782 6834
 
6783
-Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
6835
+La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.
6784 6836
 
6785
-Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcriptions et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
6837
+Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.
6838
+
6839
+##### Article 1055-2
6840
+
6841
+La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse.
6842
+
6843
+Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
6844
+
6845
+##### Article 1055-3
6846
+
6847
+Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
6848
+
6849
+#### Section III : De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l'état civil
6850
+
6851
+##### Article 1056
6852
+
6853
+Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
6854
+
6855
+Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
6786 6856
 
6787 6857
 ### Chapitre III : Le répertoire civil
6788 6858
 
... ...
@@ -7372,7 +7442,7 @@ Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de co
7372 7442
 
7373 7443
 ### Chapitre VI : La filiation et les subsides
7374 7444
 
7375
-#### Section I : Disposition générale.
7445
+#### Section I : Dispositions générales
7376 7446
 
7377 7447
 ##### Article 1149
7378 7448
 
... ...
@@ -7380,6 +7450,10 @@ Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débatt
7380 7450
 
7381 7451
 Le jugement est prononcé en audience publique, sauf dans les cas prévus aux articles 1150 à 1153.
7382 7452
 
7453
+##### Article 1149-1
7454
+
7455
+Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.
7456
+
7383 7457
 #### Section II : La légitimation.
7384 7458
 
7385 7459
 ##### Article 1150
... ...
@@ -7400,12 +7474,14 @@ Le juge des tutelles en donne aussitôt avis au procureur de la République du l
7400 7474
 
7401 7475
 En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.
7402 7476
 
7403
-#### Section III : Le changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe.
7404
-
7405 7477
 ##### Article 1153
7406 7478
 
7407 7479
 Le changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
7408 7480
 
7481
+##### Article 1153-1
7482
+
7483
+Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.
7484
+
7409 7485
 #### Section IV : Les subsides.
7410 7486
 
7411 7487
 ##### Article 1154
... ...
@@ -7430,6 +7506,12 @@ Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que
7430 7506
 
7431 7507
 Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.
7432 7508
 
7509
+##### Article 1157-1
7510
+
7511
+Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime ou d'enfant naturel en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.
7512
+
7513
+Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
7514
+
7433 7515
 ### Chapitre VII : La déclaration d'abandon
7434 7516
 
7435 7517
 #### Article 1158
... ...
@@ -7512,13 +7594,9 @@ L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du minis
7512 7594
 
7513 7595
 ##### Article 1171
7514 7596
 
7515
-Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
7597
+Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
7516 7598
 
7517
-Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 81 du Code de la famille et de l'aide sociale.
7518
-
7519
-##### Article 1172
7520
-
7521
-En cas d'adoption simple, celui qui a consenti à être adopté est appelé à donner son avis sur la demande qui tend à substituer à son nom le seul nom du requérant.
7599
+Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 81 du code de la famille et de l'aide sociale.
7522 7600
 
7523 7601
 ##### Article 1173
7524 7602
 
... ...
@@ -7530,7 +7608,7 @@ Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'a
7530 7608
 
7531 7609
 ##### Article 1175
7532 7610
 
7533
-S'il y a lieu, le tribunal se prononce [*pouvoirs*], en la même forme et par le même jugement, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.
7611
+S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.
7534 7612
 
7535 7613
 ##### Article 1176
7536 7614
 
... ...
@@ -7558,6 +7636,14 @@ L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selo
7558 7636
 
7559 7637
 Les demandes relatives à l'application de l'article 372-1 du Code civil sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.
7560 7638
 
7639
+##### Article 1179-1
7640
+
7641
+Le juge territorialement compétent pour délivrer l'acte de communauté de vie prévu à l'article 372-1 du code civil est celui du lieu où demeure le demandeur.
7642
+
7643
+##### Article 1179-2
7644
+
7645
+Lorsque les éléments apportés au juge saisi d'une demande de délivrance de l'acte de communauté de vie ne suffisent pas à lui permettre d'apprécier l'existence de celle-ci, le juge peut inviter le demandeur à produire tout autre document et solliciter l'audition des personnes ayant délivré les attestations produites.
7646
+
7561 7647
 ##### Article 1180
7562 7648
 
7563 7649
 Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse ; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.
... ...
@@ -7727,7 +7813,7 @@ Pour le cours de l'instance, le tribunal peut ordonner toute mesure provisoire r
7727 7813
 
7728 7814
 ##### Article 1208
7729 7815
 
7730
-Le tribunal entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur s'il l'estime opportun.
7816
+Le tribunal entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
7731 7817
 
7732 7818
 L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.
7733 7819