Code de procédure civile


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Version consolidée au 15 septembre 1989 (version 4b711ed)
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... ...
@@ -1377,6 +1377,8 @@ Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou explique
1377 1377
 
1378 1378
 Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
1379 1379
 
1380
+Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
1381
+
1380 1382
 ###### Article 246
1381 1383
 
1382 1384
 Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
... ...
@@ -1499,7 +1501,7 @@ Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette confér
1499 1501
 
1500 1502
 Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par lettre simple.
1501 1503
 
1502
-L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit aussitôt commencer les opérations d'expertise.
1504
+L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
1503 1505
 
1504 1506
 ####### Article 268
1505 1507
 
... ...
@@ -1509,17 +1511,17 @@ Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer
1509 1511
 
1510 1512
 ####### Article 269
1511 1513
 
1512
-Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au secrétariat de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
1514
+Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
1513 1515
 
1514 1516
 ####### Article 270
1515 1517
 
1516
-Le secrétaire de la juridiction invite les parties qui en ont la charge à consigner la provision au secrétariat dans le délai imparti.
1518
+Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.
1517 1519
 
1518 1520
 Il informe l'expert de la consignation.
1519 1521
 
1520 1522
 ####### Article 271
1521 1523
 
1522
-A défaut de consignation dans le délai prescrit, le juge invite les parties à fournir leurs explications et, s'il y a lieu, ordonne la poursuite de l'instance, sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
1524
+A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
1523 1525
 
1524 1526
 ####### Article 272
1525 1527
 
... ...
@@ -1571,7 +1573,7 @@ Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit d
1571 1573
 
1572 1574
 L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée.
1573 1575
 
1574
-Le juge peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante.
1576
+Si l'expert établit que la provision allouée devient insuffisante, le juge ordonne la consignation d'une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
1575 1577
 
1576 1578
 ####### Article 281
1577 1579
 
... ...
@@ -1595,9 +1597,13 @@ Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il pe
1595 1597
 
1596 1598
 ####### Article 284
1597 1599
 
1598
-Sur justification de l'accomplissement de la mission, le juge fixe la rémunération de l'expert et l'autorise à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
1600
+Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert et l'autorise à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
1601
+
1602
+Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, un titre exécutoire.
1603
+
1604
+####### Article 284-1
1599 1605
 
1600
-Il ordonne, s'il y a lieu, la restitution à la partie des sommes consignées en excédent, ou le versement de sommes complémentaires à l'expert. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
1606
+Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.
1601 1607
 
1602 1608
 ### Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.
1603 1609
 
... ...
@@ -2634,7 +2640,7 @@ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision re
2634 2640
 
2635 2641
 La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
2636 2642
 
2637
-La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
2643
+La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
2638 2644
 
2639 2645
 Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
2640 2646
 
... ...
@@ -2708,7 +2714,7 @@ Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'a
2708 2714
 
2709 2715
 En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
2710 2716
 
2711
-Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.
2717
+Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.
2712 2718
 
2713 2719
 ###### Article 475
2714 2720
 
... ...
@@ -2822,7 +2828,7 @@ L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoire
2822 2828
 
2823 2829
 ###### Article 494
2824 2830
 
2825
-La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée.
2831
+La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.
2826 2832
 
2827 2833
 Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
2828 2834
 
... ...
@@ -2834,6 +2840,8 @@ L'ordonnance sur requête est motivée.
2834 2840
 
2835 2841
 Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
2836 2842
 
2843
+Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
2844
+
2837 2845
 ###### Article 496
2838 2846
 
2839 2847
 S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
... ...
@@ -3019,6 +3027,12 @@ Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à
3019 3027
 
3020 3028
 Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
3021 3029
 
3030
+#### Article 528-1
3031
+
3032
+Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
3033
+
3034
+Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
3035
+
3022 3036
 #### Article 529
3023 3037
 
3024 3038
 En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.
... ...
@@ -3711,7 +3725,7 @@ Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les acte
3711 3725
 
3712 3726
 ##### Article 653
3713 3727
 
3714
-La date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne à domicile, à résidence ou au parquet.
3728
+La date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence, au parquet ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
3715 3729
 
3716 3730
 ##### Article 654
3717 3731
 
... ...
@@ -3757,15 +3771,13 @@ Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
3757 3771
 
3758 3772
 ##### Article 659
3759 3773
 
3760
-Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant.
3761
-
3762
-Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.
3774
+Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
3763 3775
 
3764
-La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre copie de l'acte, pendant un délai de trois mois, à l'étude de l'huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les dispositions du présent article et, en cas de signification d'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l'article 540.
3776
+Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
3765 3777
 
3766
-L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.
3778
+Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
3767 3779
 
3768
-Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
3780
+Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
3769 3781
 
3770 3782
 ##### Article 660
3771 3783
 
... ...
@@ -4131,9 +4143,9 @@ Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'e
4131 4143
 
4132 4144
 #### Article 715
4133 4145
 
4134
-Le recours est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours.
4146
+Le recours est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat-greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours.
4135 4147
 
4136
-Copie de cette note est simultanément envoyée à la partie adverse.
4148
+A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
4137 4149
 
4138 4150
 #### Article 716
4139 4151
 
... ...
@@ -4513,7 +4525,13 @@ Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'oppositio
4513 4525
 
4514 4526
 Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.
4515 4527
 
4516
-Toutefois elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, ou de sursis à statuer ; elles le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ou aux provisions qui peuvent être accordées au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
4528
+Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification :
4529
+
4530
+1° Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ;
4531
+
4532
+2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4533
+
4534
+3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
4517 4535
 
4518 4536
 ####### Article 777
4519 4537
 
... ...
@@ -4589,10 +4607,14 @@ Le tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence,
4589 4607
 
4590 4608
 ###### Article 788
4591 4609
 
4592
-En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
4610
+En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
4611
+
4612
+La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
4593 4613
 
4594 4614
 Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
4595 4615
 
4616
+L'autorisation d'assigner à jour fixe peut être donnée, même d'office, par le président du tribunal saisi d'une procédure de référé.
4617
+
4596 4618
 ###### Article 789
4597 4619
 
4598 4620
 L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
... ...
@@ -4971,7 +4993,7 @@ Le juge s'efforce de concilier les parties et, s'il n'y parvient pas, tranche le
4971 4993
 
4972 4994
 Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
4973 4995
 
4974
-La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social et préciser l'objet de la demande.
4996
+La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.
4975 4997
 
4976 4998
 La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
4977 4999
 
... ...
@@ -5831,12 +5853,24 @@ Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun r
5831 5853
 
5832 5854
 Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
5833 5855
 
5856
+####### Article 915
5857
+
5858
+L'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court.
5859
+
5860
+A défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi.
5861
+
5862
+L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
5863
+
5864
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le délai de quatre mois imparti pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été désigné au titre de l'aide judiciaire ou constitué par un appelant à qui l'aide judiciaire a été refusée.
5865
+
5834 5866
 ###### Sous-section II : La procédure à jour fixe.
5835 5867
 
5836 5868
 ####### Article 917
5837 5869
 
5838 5870
 Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
5839 5871
 
5872
+Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en œuvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.
5873
+
5840 5874
 ####### Article 918
5841 5875
 
5842 5876
 La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avoué doit y être jointe.
... ...
@@ -6196,7 +6230,7 @@ Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la
6196 6230
 
6197 6231
 #### Article 975
6198 6232
 
6199
-La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant [*mentions obligatoires*] :
6233
+La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant :
6200 6234
 
6201 6235
 1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
6202 6236
 
... ...
@@ -6206,7 +6240,9 @@ b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son si
6206 6240
 
6207 6241
 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
6208 6242
 
6209
-4° L'indication de la décision attaquée.
6243
+4° L'indication de la décision attaquée ;
6244
+
6245
+5° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.
6210 6246
 
6211 6247
 La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
6212 6248
 
... ...
@@ -6254,7 +6290,9 @@ A défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'a
6254 6290
 
6255 6291
 #### Article 982
6256 6292
 
6257
-Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
6293
+Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
6294
+
6295
+Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.
6258 6296
 
6259 6297
 ### Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
6260 6298
 
... ...
@@ -6268,7 +6306,7 @@ Le pourvoi en cassation est formé par [*modalités*] déclaration orale ou écr
6268 6306
 
6269 6307
 #### Article 985
6270 6308
 
6271
-La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée.
6309
+La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée. Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.
6272 6310
 
6273 6311
 #### Article 986
6274 6312
 
... ...
@@ -6292,7 +6330,7 @@ Il transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute
6292 6330
 
6293 6331
 #### Article 989
6294 6332
 
6295
-Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
6333
+Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
6296 6334
 
6297 6335
 Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
6298 6336
 
... ...
@@ -6434,7 +6472,13 @@ Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d
6434 6472
 
6435 6473
 #### Article 1009
6436 6474
 
6437
-Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
6475
+Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
6476
+
6477
+#### Article 1009-1
6478
+
6479
+Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
6480
+
6481
+Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
6438 6482
 
6439 6483
 #### Article 1010
6440 6484