Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er janvier 1989 (version 61106e4)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 1988.

... ...
@@ -4867,7 +4867,7 @@ Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
4867 4867
 
4868 4868
 La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner.
4869 4869
 
4870
-La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge.
4870
+La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.
4871 4871
 
4872 4872
 #### Chapitre I : La tentative préalable de conciliation.
4873 4873
 
... ...
@@ -4965,6 +4965,22 @@ Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l
4965 4965
 
4966 4966
 Le juge s'efforce de concilier les parties et, s'il n'y parvient pas, tranche leur différend.
4967 4967
 
4968
+#### Chapitre IV : La déclaration au greffe.
4969
+
4970
+##### Article 847-1
4971
+
4972
+Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
4973
+
4974
+La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social et préciser l'objet de la demande.
4975
+
4976
+La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
4977
+
4978
+##### Article 847-2
4979
+
4980
+Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
4981
+
4982
+La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation.
4983
+
4968 4984
 ### Sous-titre II : Les ordonnances de référé.
4969 4985
 
4970 4986
 #### Article 849
... ...
@@ -8527,6 +8543,66 @@ Devant le tribunal de commerce, les frais de l'ordonnance portant injonction de
8527 8543
 
8528 8544
 L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande prévue à l'article 1405.
8529 8545
 
8546
+#### Section II : L'injonction de faire.
8547
+
8548
+##### Article 1425-1
8549
+
8550
+L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
8551
+
8552
+##### Article 1425-2
8553
+
8554
+La demande est portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défendeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu d'exécution de l'obligation.
8555
+
8556
+##### Article 1425-3
8557
+
8558
+La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.
8559
+
8560
+La requête contient :
8561
+
8562
+1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;
8563
+
8564
+2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
8565
+
8566
+Elle est accompagnée des documents justificatifs.
8567
+
8568
+La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
8569
+
8570
+##### Article 1425-4
8571
+
8572
+Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
8573
+
8574
+Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
8575
+
8576
+L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.
8577
+
8578
+##### Article 1425-5
8579
+
8580
+Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.
8581
+
8582
+##### Article 1425-6
8583
+
8584
+L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
8585
+
8586
+##### Article 1425-7
8587
+
8588
+Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.
8589
+
8590
+A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.
8591
+
8592
+La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
8593
+
8594
+##### Article 1425-8
8595
+
8596
+Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
8597
+
8598
+Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
8599
+
8600
+En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.
8601
+
8602
+##### Article 1425-9
8603
+
8604
+Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.
8605
+
8530 8606
 ### Chapitre II : Les offres de paiement et la consignation.
8531 8607
 
8532 8608
 #### Article 1426
... ...
@@ -9219,6 +9295,14 @@ Il est procédé devant le tribunal suivant les dispositions des articles 790 et
9219 9295
 
9220 9296
 Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 751 et 753 du code de procédure civile sont également applicables.
9221 9297
 
9298
+### Chapitre III : Dispositions particulières au tribunal d'instance.
9299
+
9300
+#### Article ANNEXE, 36
9301
+
9302
+Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier, II et III du sous-titre I du titre II du livre 2 du nouveau code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
9303
+
9304
+Dans le second cas, les dispositions de l'article 847-1, 2e et 3e alinéa, et de l'article 847-2 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
9305
+
9222 9306
 ### Chapitre IV : Dispositions particulières à la matière commerciale.
9223 9307
 
9224 9308
 #### Article ANNEXE, art. 37