Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2403,6 +2403,16 @@ En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occas |
2403 | 2403 |
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2404 | 2404 |
Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication. |
2405 | 2405 |
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2406 |
+#### Article 425 |
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2407 |
+ |
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2408 |
+Le ministère public doit avoir communication : |
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2409 |
+ |
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2410 |
+1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ; |
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2411 |
+ |
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2412 |
+2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires, ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux. |
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2413 |
+ |
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2414 |
+Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis. |
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2415 |
+ |
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2406 | 2416 |
#### Article 426 |
2407 | 2417 |
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2408 | 2418 |
Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir. |