Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 décembre 1985 (version b2d891e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1985.

... ...
@@ -2403,6 +2403,16 @@ En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occas
2403 2403
 
2404 2404
 Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.
2405 2405
 
2406
+#### Article 425
2407
+
2408
+Le ministère public doit avoir communication :
2409
+
2410
+1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
2411
+
2412
+2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires, ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux.
2413
+
2414
+Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
2415
+
2406 2416
 #### Article 426
2407 2417
 
2408 2418
 Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.