Code de procédure civile


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Version consolidée au 17 août 1982 (version a769e99)
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... ...
@@ -493,6 +493,18 @@ Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise
493 493
 
494 494
 Il est délivré récépissé de cette remise.
495 495
 
496
+###### Article 83
497
+
498
+Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un.
499
+
500
+Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.
501
+
502
+###### Article 84
503
+
504
+Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.
505
+
506
+Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
507
+
496 508
 ###### Article 85
497 509
 
498 510
 Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.
... ...
@@ -501,6 +513,12 @@ Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observati
501 513
 
502 514
 La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.
503 515
 
516
+###### Article 87
517
+
518
+Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
519
+
520
+Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
521
+
504 522
 ###### Article 88
505 523
 
506 524
 Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile de 100 à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.
... ...
@@ -509,6 +527,14 @@ Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie
509 527
 
510 528
 Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
511 529
 
530
+###### Article 91
531
+
532
+Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.
533
+
534
+L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
535
+
536
+Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.
537
+
512 538
 ###### Article 90
513 539
 
514 540
 Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution.
... ...
@@ -1691,6 +1717,16 @@ Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile de 100 à 1
1691 1717
 
1692 1718
 ###### Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.
1693 1719
 
1720
+####### Article 306
1721
+
1722
+L'inscription de faux est formée par acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
1723
+
1724
+L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
1725
+
1726
+L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
1727
+
1728
+La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.
1729
+
1694 1730
 ####### Article 307
1695 1731
 
1696 1732
 Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
... ...
@@ -3981,6 +4017,14 @@ Le recours est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat greffe de la cour
3981 4017
 
3982 4018
 Copie de cette note est simultanément envoyée à la partie adverse.
3983 4019
 
4020
+#### Article 716
4021
+
4022
+Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.
4023
+
4024
+Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
4025
+
4026
+Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.
4027
+
3984 4028
 #### Article 717
3985 4029
 
3986 4030
 Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.
... ...
@@ -4189,6 +4233,12 @@ La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge sai
4189 4233
 
4190 4234
 A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.
4191 4235
 
4236
+####### Article 758
4237
+
4238
+Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
4239
+
4240
+Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
4241
+
4192 4242
 ####### Article 759
4193 4243
 
4194 4244
 Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
... ...
@@ -4491,6 +4541,10 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de
4491 4541
 
4492 4542
 #### Chapitre IV : Dispositions diverses.
4493 4543
 
4544
+##### Article 806
4545
+
4546
+Lorsque le tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.
4547
+
4494 4548
 ##### Article 807
4495 4549
 
4496 4550
 L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin, soit, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé aux avocats ou aux parties.
... ...
@@ -4573,6 +4627,44 @@ Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs
4573 4627
 
4574 4628
 Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.
4575 4629
 
4630
+#### Chapitre III : Le secrétariat-greffe.
4631
+
4632
+##### Article 821
4633
+
4634
+La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
4635
+
4636
+##### Article 822
4637
+
4638
+La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au secrétariat-greffe, présentée par le greffier, au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
4639
+
4640
+La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
4641
+
4642
+##### Article 823
4643
+
4644
+Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
4645
+
4646
+Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
4647
+
4648
+##### Article 824
4649
+
4650
+Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.
4651
+
4652
+Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au secrétariat-greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.
4653
+
4654
+##### Article 825
4655
+
4656
+Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
4657
+
4658
+Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution.
4659
+
4660
+##### Article 826
4661
+
4662
+Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
4663
+
4664
+En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.
4665
+
4666
+Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
4667
+
4576 4668
 ## Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance.
4577 4669
 
4578 4670
 ### Article 827
... ...
@@ -4605,22 +4697,22 @@ La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-gref
4605 4697
 
4606 4698
 #### Chapitre I : La tentative préalable de conciliation.
4607 4699
 
4608
-##### Article 830
4609
-
4610
-La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.
4611
-
4612
-Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
4613
-
4614 4700
 ##### Article 831
4615 4701
 
4616
-Le secrétaire-greffier avise le demandeur verbalement ou par lettre simple des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation.
4702
+Le greffier avise le demandeur verbalement ou par lettre simple des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation.
4617 4703
 
4618 4704
 ##### Article 832
4619 4705
 
4620
-Le secrétaire-greffier convoque le défendeur par lettre simple.
4706
+Le greffier convoque le défendeur par lettre simple.
4621 4707
 
4622 4708
 La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, l'objet de la demande, ainsi que les lieu, jour et heure auxquels sera tentée la conciliation.
4623 4709
 
4710
+##### Article 830
4711
+
4712
+La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.
4713
+
4714
+Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
4715
+
4624 4716
 ##### Article 833
4625 4717
 
4626 4718
 L'avis et la convocation indiquent que les parties doivent se présenter en personne à la tentative de conciliation.
... ...
@@ -4635,6 +4727,14 @@ La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la pres
4635 4727
 
4636 4728
 #### Chapitre II : La procédure sur assignation à toutes fins.
4637 4729
 
4730
+##### Article 841
4731
+
4732
+A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.
4733
+
4734
+##### Article 842
4735
+
4736
+La poursuite de l'instance après l'exécution d'une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties verbalement ou par lettre simple du greffier.
4737
+
4638 4738
 ##### Article 836
4639 4739
 
4640 4740
 L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
... ...
@@ -4665,14 +4765,6 @@ Le juge s'efforce de concilier les parties.
4665 4765
 
4666 4766
 La tentative de conciliation peut avoir lieu dans le cabinet du juge.
4667 4767
 
4668
-##### Article 841
4669
-
4670
-A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le secrétaire-greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.
4671
-
4672
-##### Article 842
4673
-
4674
-La poursuite de l'instance après l'exécution d'une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties verbalement ou par lettre simple du secrétaire-greffier.
4675
-
4676 4768
 ##### Article 843
4677 4769
 
4678 4770
 La procédure est orale.
... ...
@@ -5027,6 +5119,18 @@ La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appe
5027 5119
 
5028 5120
 Elle est signée par l'avoué.
5029 5121
 
5122
+####### Article 902
5123
+
5124
+La déclaration est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux.
5125
+
5126
+La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.
5127
+
5128
+####### Article 903
5129
+
5130
+Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.
5131
+
5132
+Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier le transmet aussitôt à l'avoué de l'appelant, lequel procède comme il est dit à l'article 908.
5133
+
5030 5134
 ####### Article 904
5031 5135
 
5032 5136
 Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant ; copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe.
... ...
@@ -5041,6 +5145,16 @@ La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier président ou du
5041 5145
 
5042 5146
 A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.
5043 5147
 
5148
+####### Article 906
5149
+
5150
+Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.
5151
+
5152
+####### Article 907
5153
+
5154
+Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
5155
+
5156
+Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avoués constitués.
5157
+
5044 5158
 ####### Article 908
5045 5159
 
5046 5160
 Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.
... ...
@@ -5189,6 +5303,12 @@ Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre
5189 5303
 
5190 5304
 Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.
5191 5305
 
5306
+###### Article 937
5307
+
5308
+Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
5309
+
5310
+La convocation vaut citation.
5311
+
5192 5312
 ###### Article 938
5193 5313
 
5194 5314
 S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.
... ...
@@ -5240,6 +5360,20 @@ La procédure est orale.
5240 5360
 
5241 5361
 Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
5242 5362
 
5363
+###### Article 947
5364
+
5365
+A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
5366
+
5367
+###### Article 948
5368
+
5369
+La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
5370
+
5371
+S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.
5372
+
5373
+A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
5374
+
5375
+La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
5376
+
5243 5377
 ###### Article 949
5244 5378
 
5245 5379
 Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.
... ...
@@ -5268,6 +5402,10 @@ L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieus
5268 5402
 
5269 5403
 Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
5270 5404
 
5405
+##### Article 955-1
5406
+
5407
+Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.
5408
+
5271 5409
 ##### Article 955-2
5272 5410
 
5273 5411
 L'avis est donné soit aux avoués par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avoué, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
... ...
@@ -5342,10 +5480,46 @@ Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur ch
5342 5480
 
5343 5481
 #### Chapitre III : Le secrétariat-greffe.
5344 5482
 
5483
+##### Article 966
5484
+
5485
+La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.
5486
+
5487
+##### Article 967
5488
+
5489
+La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au secrétariat-greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution.
5490
+
5491
+La décision du premier président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
5492
+
5493
+##### Article 968
5494
+
5495
+Au dossier de la cour est joint celui de la juridiction de première instance que le greffier demande dès que la cour est saisie.
5496
+
5345 5497
 ##### Article 969
5346 5498
 
5347 5499
 Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 824 sont observées.
5348 5500
 
5501
+##### Article 970
5502
+
5503
+Le greffier avise immédiatement les avoués dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
5504
+
5505
+Cet avis est donné aux avoués dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au secrétariat-greffe de l'acte de constitution.
5506
+
5507
+##### Article 971
5508
+
5509
+Les avoués et les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
5510
+
5511
+En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avoués.
5512
+
5513
+Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
5514
+
5515
+##### Article 972
5516
+
5517
+Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au secrétaire de cette juridiction.
5518
+
5519
+Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé au secrétaire de cette juridiction.
5520
+
5521
+Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.
5522
+
5349 5523
 ## Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
5350 5524
 
5351 5525
 ### Article 973
... ...
@@ -5378,6 +5552,20 @@ La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels l
5378 5552
 
5379 5553
 Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5380 5554
 
5555
+#### Article 976
5556
+
5557
+La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
5558
+
5559
+La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
5560
+
5561
+#### Article 977
5562
+
5563
+Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5564
+
5565
+Il demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier.
5566
+
5567
+Au cas où l'exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier de la Cour de cassation le transmet aussitôt à l'avocat du demandeur en cassation, lequel le signifie au défendeur en lui rappelant qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5568
+
5381 5569
 #### Article 978
5382 5570
 
5383 5571
 A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
... ...
@@ -5428,10 +5616,20 @@ Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d
5428 5616
 
5429 5617
 Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
5430 5618
 
5619
+#### Article 990
5620
+
5621
+Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, le greffier de la Cour de cassation en notifie sans délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5622
+
5431 5623
 #### Article 991
5432 5624
 
5433 5625
 Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
5434 5626
 
5627
+#### Article 992
5628
+
5629
+Le greffier de la Cour de cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeur par lettre simple.
5630
+
5631
+En cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce pourvoi une copie du mémoire prévu à l'alinéa 1er de l'article 1010.
5632
+
5435 5633
 #### Article 993
5436 5634
 
5437 5635
 Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat.
... ...
@@ -5609,6 +5807,10 @@ La Cour de cassation statue après avis du ministère public.
5609 5807
 
5610 5808
 L'arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est fondée.
5611 5809
 
5810
+#### Article 1021
5811
+
5812
+L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier.
5813
+
5612 5814
 #### Article 1022
5613 5815
 
5614 5816
 Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée.
... ...
@@ -5812,6 +6014,12 @@ Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numériqu
5812 6014
 
5813 6015
 Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
5814 6016
 
6017
+#### Article 1059
6018
+
6019
+La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'un et l'autre exemplaire de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.
6020
+
6021
+La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au secrétariat-greffe ou au service central d'état civil.
6022
+
5815 6023
 #### Article 1060
5816 6024
 
5817 6025
 La mention portée en marge des actes de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.
... ...
@@ -5842,6 +6050,12 @@ La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la
5842 6050
 
5843 6051
 Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 1057 à 1061. La transmission est faite au service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
5844 6052
 
6053
+##### Article 1065
6054
+
6055
+Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
6056
+
6057
+Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffier du tribunal de grande instance dans les quinze jours du jugement.
6058
+
5845 6059
 #### Section II : La déclaration d'absence
5846 6060
 
5847 6061
 ##### Article 1066
... ...
@@ -5947,6 +6161,20 @@ Lorsque la demande est formée par simple requête, elle doit à peine d'irrecev
5947 6161
 
5948 6162
 Le juge est saisi par cette requête qui vaut conclusions.
5949 6163
 
6164
+###### Article 1086
6165
+
6166
+Dans les quinze jours du dépôt de la requête, le greffier la notifie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui indique la date retenue pour l'audience.
6167
+
6168
+Le même jour, le greffier lui adresse par lettre simple une copie de la requête et de la lettre recommandée.
6169
+
6170
+Il informe également de la date de l'audience par lettre simple celui qui a pris l'initiative de la demande et, sil y a lieu, son avocat.
6171
+
6172
+###### Article 1087
6173
+
6174
+Dans tous les cas, le juge aux affaires matrimoniales statue, sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
6175
+
6176
+Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la notification. Lorsqu'il a été saisi sur simple requête, le juge peut décider soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, qu'il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6177
+
5950 6178
 #### Section II : Le divorce sur demande conjointe des époux.
5951 6179
 
5952 6180
 ##### Article 1088
... ...
@@ -6075,6 +6303,12 @@ L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
6075 6303
 
6076 6304
 ###### Paragraphe 2 : La tentative de conciliation.
6077 6305
 
6306
+####### Article 1108
6307
+
6308
+L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffier à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour, par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. Le greffier avise l'avocat.
6309
+
6310
+A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 252-3 du Code civil.
6311
+
6078 6312
 ####### Article 1109
6079 6313
 
6080 6314
 En cas d'urgence, le juge aux affaires matrimoniales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.
... ...
@@ -6213,6 +6447,12 @@ Quand la cause invoquée est celle de l'article 233 du Code civil, la requête i
6213 6447
 
6214 6448
 Dans son mémoire, l'époux s'efforce de décrire objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l'un ou à l'autre conjoint.
6215 6449
 
6450
+##### Article 1131
6451
+
6452
+Dans les quinze jours de la présentation de la requête et du mémoire, le greffier en adresse copie à l'autre époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6453
+
6454
+Le greffier adresse le même jour à cet époux une lettre simple l'informant du contenu de la lettre recommandée.
6455
+
6216 6456
 ##### Article 1132
6217 6457
 
6218 6458
 Par ces mêmes lettres, l'autre époux est informé qu'il peut, à son choix :
... ...
@@ -6460,6 +6700,12 @@ L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre
6460 6700
 
6461 6701
 Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.
6462 6702
 
6703
+##### Article 1195
6704
+
6705
+Les convocations et notifications sont faites par le greffier par [*modalités*] lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut [*pouvoirs*] toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
6706
+
6707
+La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
6708
+
6463 6709
 ##### Article 1196
6464 6710
 
6465 6711
 En cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
... ...
@@ -6496,6 +6742,10 @@ Les demandes en délégation, déchéance ou retrait partiel de l'autorité pare
6496 6742
 
6497 6743
 Le tribunal est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.
6498 6744
 
6745
+##### Article 1204
6746
+
6747
+Lorsque la demande tend à la déchéance ou au retrait partiel de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministère public, d'un membre de la famille ou du tuteur de l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
6748
+
6499 6749
 ##### Article 1205
6500 6750
 
6501 6751
 Le tribunal, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
... ...
@@ -6510,6 +6760,14 @@ Le procureur de la République recueille les renseignements qu'il estime utiles
6510 6760
 
6511 6761
 Les dispositions de l'article 1186, du second alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, du premier alinéa de l'article 1190, des articles 1191 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, la déchéance ou le retrait partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou son président.
6512 6762
 
6763
+##### Article 1210
6764
+
6765
+La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.
6766
+
6767
+##### Article 1210
6768
+
6769
+La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.
6770
+
6513 6771
 ### Chapitre X : La tutelle des mineurs
6514 6772
 
6515 6773
 #### Section I : Le juge des tutelles.
... ...
@@ -6538,6 +6796,16 @@ Le recours est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adres
6538 6796
 
6539 6797
 Dans les huit jours de la remise de la requête ou de sa réception, le secrétaire de la juridiction transmet le dossier au président du tribunal de grande instance.
6540 6798
 
6799
+##### Article 1217
6800
+
6801
+Le greffier du tribunal de grande instance donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes qui auraient pu former un recours contre la décision.
6802
+
6803
+Celles-ci ont le droit d'intervenir devant le tribunal qui peut même ordonner qu'elles seront appelées en cause par acte d'huissier de justice.
6804
+
6805
+##### Article 1218
6806
+
6807
+Lorsque le tribunal de grande instance a statué, le dossier de la tutelle, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est renvoyé au greffier du tribunal d'instance.
6808
+
6541 6809
 #### Section II : Le conseil de famille.
6542 6810
 
6543 6811
 ##### Article 1219
... ...
@@ -6556,6 +6824,14 @@ Toutefois, si le juge n'a pas assorti la délibération de l'exécution provisoi
6556 6824
 
6557 6825
 La délibération du conseil de famille est motivée ; toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.
6558 6826
 
6827
+##### Article 1223
6828
+
6829
+La procédure prévue aux articles 1216 à 1218 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille.
6830
+
6831
+Lorsque le recours est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.
6832
+
6833
+Le greffier de ce tribunal donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au tuteur, au subrogé-tuteur, ainsi qu'aux membres du conseil de famille qui n'ont pas formé le recours.
6834
+
6559 6835
 #### Section III : Dispositions communes.
6560 6836
 
6561 6837
 ##### Article 1224
... ...
@@ -6606,6 +6882,12 @@ Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à
6606 6882
 
6607 6883
 #### Section I : Dispositions générales.
6608 6884
 
6885
+##### Article 1235
6886
+
6887
+Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il estime utile d'entendre la personne protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel, ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Le juge peut se déplacer sans l'assistance du greffier.
6888
+
6889
+Les mêmes règles sont applicables lorsque la personne protégée est entendue par un juge du tribunal de grande instance.
6890
+
6609 6891
 ##### Article 1232
6610 6892
 
6611 6893
 Le procureur de la République du lieu de traitement et le juge des tutelles ont la faculté, par application de l'article 490-3 du code civil, sans préjudice d'autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes protégées.
... ...
@@ -6700,6 +6982,14 @@ Le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir la tutelle n'est ouvert qu'au
6700 6982
 
6701 6983
 Les recours prévus aux articles 1255 et 1256 doivent être exercés dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification.
6702 6984
 
6985
+##### Article 1260
6986
+
6987
+Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent livre.
6988
+
6989
+Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
6990
+
6991
+Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le procureur de la République dans les quinze jours du jugement.
6992
+
6703 6993
 ##### Article 1261
6704 6994
 
6705 6995
 Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle, le juge peut, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à la personne à protéger ou protégée si celle-ci n'en a pas choisi.
... ...
@@ -6708,6 +6998,10 @@ Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée de
6708 6998
 
6709 6999
 Le ministère public peut former recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
6710 7000
 
7001
+##### Article 1259
7002
+
7003
+Le greffier du tribunal de grande instance informe de la date de l'audience les personnes ayant formé un recours contre la décision, celles à qui cette décision a été notifiée ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
7004
+
6711 7005
 ##### Article 1253
6712 7006
 
6713 7007
 Le jugement relatif à l'ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne protégée ; avis en est donné au procureur de la République.
... ...
@@ -6720,6 +7014,14 @@ Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il
6720 7014
 
6721 7015
 La tutelle des majeurs obéit aux règles prévues pour la tutelle des mineurs, sous réserve des dispositions qui suivent.
6722 7016
 
7017
+##### Article 1244
7018
+
7019
+La requête aux fins d'ouverture de la tutelle désigne la personne à protéger et énonce les faits qui appellent cette protection. Doit y être joint un certificat délivré par un médecin spécialiste, conformément à l'article 493-1 du code civil. La requête énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant ; elle indique le nom et l'adresse du médecin traitant.
7020
+
7021
+Quand le juge se saisit d'office aux fins d'ouverture d'une tutelle, il commet un médecin spécialiste, choisi sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil, afin de constater l'état de la personne à protéger.
7022
+
7023
+Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée.
7024
+
6723 7025
 ##### Article 1245
6724 7026
 
6725 7027
 La liste des médecins spécialistes est établie chaque année par le procureur de la République, après consultation du préfet.
... ...
@@ -6866,6 +7168,12 @@ Il n'est pas dérogé à la compétence respective des divers officiers publics
6866 7168
 
6867 7169
 Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du Code civil, l'autre époux peut demander au tribunal d'instance de fixer la contribution de son conjoint.
6868 7170
 
7171
+##### Article 1283
7172
+
7173
+La demande est formée par [*modalités - forme*] déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
7174
+
7175
+Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.
7176
+
6869 7177
 ##### Article 1284
6870 7178
 
6871 7179
 Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
... ...
@@ -7064,6 +7372,12 @@ Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande ini
7064 7372
 
7065 7373
 En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.
7066 7374
 
7375
+##### Article 1418
7376
+
7377
+Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7378
+
7379
+La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
7380
+
7067 7381
 ##### Article 1419
7068 7382
 
7069 7383
 Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
... ...
@@ -7732,10 +8046,20 @@ Les décisions du tribunal d'instance peuvent être attaquées par la voie du po
7732 8046
 
7733 8047
 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal d'instance dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section 4.
7734 8048
 
8049
+###### Article ANNEXE, art. 25
8050
+
8051
+Toute inscription doit mentionner le jour où elle est effectuée et être signée par le greffier.
8052
+
8053
+L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, sauf renonciation de sa part.
8054
+
7735 8055
 ###### Article ANNEXE, art. 26
7736 8056
 
7737 8057
 Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal d'instance peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.
7738 8058
 
8059
+###### Article ANNEXE, art. 27
8060
+
8061
+Les requêtes aux fins d'inscription peuvent être prises en procès-verbal par le greffier.
8062
+
7739 8063
 ###### Article ANNEXE, art. 28
7740 8064
 
7741 8065
 Lorsqu'une déclaration nécessaire à une inscription a été constatée authentiquement ou certifiée par un notaire, celui-ci est habilité à requérir l'inscription au nom de la personne tenue de faire la déclaration.
... ...
@@ -7794,6 +8118,14 @@ La procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande ins
7794 8118
 
7795 8119
 Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.
7796 8120
 
8121
+### Chapitre VI : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.
8122
+
8123
+#### Article ANNEXE, 42
8124
+
8125
+La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du nouveau code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.
8126
+
8127
+L'appelant remet au secrétariat-greffe, en plus de ceux que prévoit l'article 902 dudit code, autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a de représentants. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.
8128
+
7797 8129
 ### Chapitre VII : Dispositions diverses.
7798 8130
 
7799 8131
 #### Article ANNEXE, art. 43