Code de procédure civile


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... ...
@@ -660,6 +660,12 @@ Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf l
660 660
 
661 661
 Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
662 662
 
663
+#### Article 125
664
+
665
+Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
666
+
667
+Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt.
668
+
663 669
 #### Article 126
664 670
 
665 671
 Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
... ...
@@ -1758,6 +1764,10 @@ La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer
1758 1764
 
1759 1765
 Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.
1760 1766
 
1767
+### Article 324
1768
+
1769
+Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615.
1770
+
1761 1771
 ## Titre IX : L'intervention.
1762 1772
 
1763 1773
 ### Article 325
... ...
@@ -2094,6 +2104,10 @@ La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la
2094 2104
 
2095 2105
 S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
2096 2106
 
2107
+##### Article 380-1
2108
+
2109
+La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
2110
+
2097 2111
 #### Section II : La radiation.
2098 2112
 
2099 2113
 ##### Article 381
... ...
@@ -2230,6 +2244,12 @@ L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétent
2230 2244
 
2231 2245
 Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
2232 2246
 
2247
+##### Article 409
2248
+
2249
+L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
2250
+
2251
+Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
2252
+
2233 2253
 ##### Article 410
2234 2254
 
2235 2255
 L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
... ...
@@ -3225,6 +3245,166 @@ Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a
3225 3245
 
3226 3246
 Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.
3227 3247
 
3248
+#### Chapitre III : Le pourvoi en cassation.
3249
+
3250
+##### Article 604
3251
+
3252
+Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
3253
+
3254
+##### Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.
3255
+
3256
+###### Article 605
3257
+
3258
+Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.
3259
+
3260
+###### Article 606
3261
+
3262
+Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
3263
+
3264
+###### Article 607
3265
+
3266
+Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
3267
+
3268
+###### Article 608
3269
+
3270
+Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
3271
+
3272
+###### Article 609
3273
+
3274
+Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.
3275
+
3276
+###### Article 610
3277
+
3278
+En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.
3279
+
3280
+###### Article 611
3281
+
3282
+En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.
3283
+
3284
+###### Article 612
3285
+
3286
+Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
3287
+
3288
+###### Article 613
3289
+
3290
+Le délai court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.
3291
+
3292
+###### Article 614
3293
+
3294
+La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident, sous réserve des dispositions de l'article 1010.
3295
+
3296
+###### Article 615
3297
+
3298
+En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation.
3299
+
3300
+Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
3301
+
3302
+###### Article 616
3303
+
3304
+Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.
3305
+
3306
+###### Article 617
3307
+
3308
+La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.
3309
+
3310
+En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier.
3311
+
3312
+###### Article 618
3313
+
3314
+La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.
3315
+
3316
+En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
3317
+
3318
+##### Section II : Les effets du pourvoi en cassation.
3319
+
3320
+###### Article 619
3321
+
3322
+Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.
3323
+
3324
+Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :
3325
+
3326
+1° Les moyens de pur droit ;
3327
+
3328
+2° Les moyens nés de la décision attaquée.
3329
+
3330
+###### Article 620
3331
+
3332
+La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.
3333
+
3334
+Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.
3335
+
3336
+###### Article 622
3337
+
3338
+Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition.
3339
+
3340
+###### Article 623
3341
+
3342
+La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
3343
+
3344
+###### Article 624
3345
+
3346
+La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
3347
+
3348
+###### Article 625
3349
+
3350
+Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
3351
+
3352
+Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
3353
+
3354
+###### Article 626
3355
+
3356
+Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire : "En cas de cassation l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats."
3357
+
3358
+###### Article 627
3359
+
3360
+Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
3361
+
3362
+" Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
3363
+
3364
+" En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
3365
+
3366
+" L'arrêt emporte exécution forcée ".
3367
+
3368
+###### Article 630
3369
+
3370
+L'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l'amende, de l'indemnité et des dépens.
3371
+
3372
+###### Article 631
3373
+
3374
+Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
3375
+
3376
+###### Article 632
3377
+
3378
+Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
3379
+
3380
+###### Article 633
3381
+
3382
+La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
3383
+
3384
+###### Article 634
3385
+
3386
+Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
3387
+
3388
+###### Article 635
3389
+
3390
+L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
3391
+
3392
+###### Article 636
3393
+
3394
+Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.
3395
+
3396
+###### Article 637
3397
+
3398
+Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.
3399
+
3400
+###### Article 638
3401
+
3402
+L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
3403
+
3404
+###### Article 639
3405
+
3406
+La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
3407
+
3228 3408
 ## Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.
3229 3409
 
3230 3410
 ### Chapitre Ier : La computation des délais.
... ...
@@ -3727,6 +3907,12 @@ Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience,
3727 3907
 
3728 3908
 L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire.
3729 3909
 
3910
+### Article 729
3911
+
3912
+En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
3913
+
3914
+Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
3915
+
3730 3916
 ## Titre XX : Les commissions rogatoires.
3731 3917
 
3732 3918
 ### Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.
... ...
@@ -4910,6 +5096,18 @@ Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à
4910 5096
 
4911 5097
 L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.
4912 5098
 
5099
+#### Chapitre III : Dispositions communes.
5100
+
5101
+##### Article 955
5102
+
5103
+Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
5104
+
5105
+##### Article 955-2
5106
+
5107
+L'avis est donné soit aux avoués par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avoué, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5108
+
5109
+Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avoués ou aux parties.
5110
+
4913 5111
 ### Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président.
4914 5112
 
4915 5113
 #### Chapitre Ier : Les ordonnances de référé.
... ...
@@ -4984,8 +5182,102 @@ Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 824 sont o
4984 5182
 
4985 5183
 ## Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
4986 5184
 
5185
+### Article 973
5186
+
5187
+Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5188
+
5189
+Cette constitution emporte élection de domicile.
5190
+
5191
+### Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
5192
+
5193
+#### Article 974
5194
+
5195
+Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.
5196
+
5197
+#### Article 975
5198
+
5199
+La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant [*mentions obligatoires*] :
5200
+
5201
+1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
5202
+
5203
+b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ;
5204
+
5205
+2°) Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
5206
+
5207
+3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
5208
+
5209
+4° L'indication de la décision attaquée.
5210
+
5211
+La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
5212
+
5213
+Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5214
+
5215
+#### Article 978
5216
+
5217
+A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
5218
+
5219
+A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
5220
+
5221
+- le cas d'ouverture invoqué ;
5222
+- la partie critiquée de la décision ;
5223
+- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
5224
+
5225
+#### Article 980
5226
+
5227
+Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.
5228
+
5229
+L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au secrétariat-greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
5230
+
5231
+#### Article 981
5232
+
5233
+A défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 978, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué.
5234
+
5235
+#### Article 982
5236
+
5237
+Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
5238
+
4987 5239
 ### Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
4988 5240
 
5241
+#### Article 983
5242
+
5243
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5244
+
5245
+#### Article 984
5246
+
5247
+Le pourvoi en cassation est formé par [*modalités*] déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
5248
+
5249
+#### Article 985
5250
+
5251
+La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée.
5252
+
5253
+#### Article 987
5254
+
5255
+Le secrétaire adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5256
+
5257
+Cette notification reproduit la teneur des articles 991 et 994.
5258
+
5259
+#### Article 989
5260
+
5261
+Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
5262
+
5263
+Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
5264
+
5265
+#### Article 991
5266
+
5267
+Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
5268
+
5269
+#### Article 993
5270
+
5271
+Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat.
5272
+
5273
+La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.
5274
+
5275
+#### Article 994
5276
+
5277
+En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs.
5278
+
5279
+Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.
5280
+
4989 5281
 #### Article 995
4990 5282
 
4991 5283
 Si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie.
... ...
@@ -4996,12 +5288,206 @@ Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d
4996 5288
 
4997 5289
 #### Section II : Les élections professionnelles.
4998 5290
 
5291
+##### Article 999
5292
+
5293
+Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire.
5294
+
5295
+Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
5296
+
5297
+##### Article 1000
5298
+
5299
+La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée.
5300
+
5301
+##### Article 1001
5302
+
5303
+Le secrétaire enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 1004 et 1005.
5304
+
5305
+##### Article 1002
5306
+
5307
+Le secrétaire adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5308
+
5309
+Cette notification reproduit la teneur de l'article 1006.
5310
+
5311
+##### Article 1003
5312
+
5313
+Le secrétaire transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :
5314
+- une copie de la déclaration ;
5315
+- une copie de la décision attaquée.
5316
+
5317
+Il transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
5318
+
5319
+##### Article 1004
5320
+
5321
+Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé.
5322
+
5323
+Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
5324
+
5325
+##### Article 1005
5326
+
5327
+Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5328
+
5329
+##### Article 1006
5330
+
5331
+Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1004 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse.
5332
+
5333
+Dans le même délai, il notifie au demandeur, par lettre recommandée, une copie du mémoire en réponse.
5334
+
5335
+##### Article 1007
5336
+
5337
+Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.
5338
+
5339
+La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.
5340
+
4999 5341
 ##### Article 1008
5000 5342
 
5001 5343
 Si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie, l'alinéa 1er de l'article 1004 demeurant néanmoins applicable.
5002 5344
 
5003 5345
 Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5004 5346
 
5347
+### Chapitre IV : Dispositions communes.
5348
+
5349
+#### Article 1009
5350
+
5351
+Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
5352
+
5353
+#### Article 1010
5354
+
5355
+Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.
5356
+
5357
+Le mémoire doit, sous la même sanction :
5358
+
5359
+- être remis au secrétariat-greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
5360
+- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.
5361
+
5362
+Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
5363
+
5364
+#### Article 1011
5365
+
5366
+Sauf le cas de déchéance prévu à l'article 978, l'affaire est distribuée dès que le demandeur a remis son mémoire et, au plus tard, à l'expiration du délai imparti à cette fin.
5367
+
5368
+#### Article 1012
5369
+
5370
+Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.
5371
+
5372
+Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.
5373
+
5374
+#### Article 1013
5375
+
5376
+La formation restreinte de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée statue après un rapport oral.
5377
+
5378
+#### Article 1015
5379
+
5380
+Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.
5381
+
5382
+#### Article 1016
5383
+
5384
+Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
5385
+
5386
+Les arrêts sont prononcés publiquement.
5387
+
5388
+#### Article 1017
5389
+
5390
+Le rapport est fait à l'audience.
5391
+
5392
+#### Article 1018
5393
+
5394
+Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président.
5395
+
5396
+#### Article 1020
5397
+
5398
+L'arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est fondée.
5399
+
5400
+#### Article 1022
5401
+
5402
+Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée.
5403
+
5404
+### Chapitre V : Dispositions diverses
5405
+
5406
+#### Section I : Augmentation des délais.
5407
+
5408
+##### Article 1023
5409
+
5410
+Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés :
5411
+
5412
+- d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer ;
5413
+- de deux mois s'il demeure à l'étranger.
5414
+
5415
+Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.
5416
+
5417
+#### Section II : Le désistement.
5418
+
5419
+##### Article 1024
5420
+
5421
+Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.
5422
+
5423
+##### Article 1025
5424
+
5425
+Les dispositions des articles 396, 399, 400 et 403 s'appliquent au désistement du pourvoi.
5426
+
5427
+##### Article 1026
5428
+
5429
+Le désistement est constaté par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
5430
+
5431
+Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
5432
+
5433
+#### Section III : La récusation.
5434
+
5435
+##### Article 1027
5436
+
5437
+La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par la formation à laquelle l'affaire est distribuée.
5438
+
5439
+#### Section IV : La demande en faux.
5440
+
5441
+##### Article 1028
5442
+
5443
+La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président.
5444
+
5445
+Elle est déposée au secrétariat-greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.
5446
+
5447
+##### Article 1029
5448
+
5449
+Le premier président statue après avis du procureur général.
5450
+
5451
+Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.
5452
+
5453
+En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.
5454
+
5455
+##### Article 1030
5456
+
5457
+L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.
5458
+
5459
+A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance du premier président.
5460
+
5461
+##### Article 1031
5462
+
5463
+Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.
5464
+
5465
+Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.
5466
+
5467
+## Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
5468
+
5469
+### Article 1032
5470
+
5471
+La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction.
5472
+
5473
+### Article 1033
5474
+
5475
+La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.
5476
+
5477
+### Article 1035
5478
+
5479
+L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.
5480
+
5481
+### Article 1036
5482
+
5483
+Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat ou avoué.
5484
+
5485
+En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
5486
+
5487
+### Article 1037
5488
+
5489
+Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire.
5490
+
5005 5491
 # Livre V : Les voies d'exécution
5006 5492
 
5007 5493
 # Annexes