Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er octobre 1976 (version f9e0252)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 1976.

... ...
@@ -4824,6 +4824,32 @@ Les dispositions du code de procédure civile ne sont applicables aux matières
4824 4824
 
4825 4825
 que sous réserve des règles établies, pour chacune de ces matières, par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou maintenues en vigueur par cette loi et les textes complémentaires intervenus depuis cette date, ainsi que des dispositions ci-après.
4826 4826
 
4827
+##### Article ANNEXE, art. 4
4828
+
4829
+Dans les matières énumérées aux articles 2 et 3, les dispositions suivantes sont applicables.
4830
+
4831
+##### Article ANNEXE, art. 5
4832
+
4833
+Les décisions du tribunal d'instance sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4834
+
4835
+Les décisions produisent effet du jour de leur notification lorsque le délai de recours est ouvert sans limitation de durée.
4836
+
4837
+Lorsque le recours est enfermé dans un délai, l'exécution est suspendue jusqu'à l'expiration du délai ou par le recours exercé dans le délai.
4838
+
4839
+##### Article ANNEXE, art. 6
4840
+
4841
+Les décisions peuvent être modifiées d'office sauf lorsque le recours est enfermé dans un délai.
4842
+
4843
+##### Article ANNEXE, art. 7
4844
+
4845
+Le recours est ouvert à tout intéressé.
4846
+
4847
+Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction d'instance.
4848
+
4849
+##### Article ANNEXE, art. 8
4850
+
4851
+Le recours qui est enfermé dans un délai est appelé "pourvoi immédiat". Le délai de ce pourvoi est de quinze jours. Il est prorogé, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile.
4852
+
4827 4853
 ##### Article ANNEXE, art. 9
4828 4854
 
4829 4855
 La décision autorisant un acte particulier ne peut plus être modifiée ni rétractée si cet acte a été valablement passé avec un tiers de bonne foi.
... ...
@@ -4920,3 +4946,57 @@ Il doit informer l'association ou la personne intéressée de la radiation envis
4920 4946
 Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal d'instance n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.
4921 4947
 
4922 4948
 L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
4949
+
4950
+### Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
4951
+
4952
+#### Article ANNEXE, 31
4953
+
4954
+Devant le tribunal de grande instance, la demande en justice peut être formée soit selon les dispositions du nouveau Code de procédure civile, soit par la remise au secrétariat-greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 et 752 du nouveau Code de procédure civile.
4955
+
4956
+Dans le second cas, il est procédé conformément aux articles suivants.
4957
+
4958
+#### Article ANNEXE, art. 32
4959
+
4960
+Le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant le président et désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée.
4961
+
4962
+#### Article ANNEXE, art. 33
4963
+
4964
+L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.
4965
+
4966
+L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 755,756 et 759 à 787 du code de procédure civile.
4967
+
4968
+#### Article ANNEXE, art. 34
4969
+
4970
+Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une requête exposant des motifs d'urgence et si le président en reconnaît le bien-fondé dans son ordonnance de fixation, la notification prévue ci-dessus doit en outre comporter les énonciations visées au deuxième alinéa de l'article 789 du code de procédure civile.
4971
+
4972
+Il est procédé devant le tribunal suivant les dispositions des articles 790 et 792 dudit code.
4973
+
4974
+#### Article ANNEXE, art. 35
4975
+
4976
+Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 751 et 753 du code de procédure civile sont également applicables.
4977
+
4978
+### Chapitre IV : Dispositions particulières à la matière commerciale.
4979
+
4980
+#### Article ANNEXE, art. 37
4981
+
4982
+Sous réserve des dispositions de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la procédure en matière commerciale est régie par le code de procédure civile et par les articles suivants.
4983
+
4984
+#### Article ANNEXE, art. 38
4985
+
4986
+La procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal de grande instance, sans préjudice des règles particulières à la représentation des parties.
4987
+
4988
+#### Article ANNEXE, art. 39
4989
+
4990
+Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.
4991
+
4992
+### Chapitre VII : Dispositions diverses.
4993
+
4994
+#### Article ANNEXE, art. 44
4995
+
4996
+Les articles 21 et 22 de la présente annexe sont applicables au titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et relatif à l'exécution forcée sur les immeubles, à la procédure en matière de purge des hypothèques et à la procédure d'ordre.
4997
+
4998
+#### Article ANNEXE, art. 45
4999
+
5000
+Les notifications qui incombent au secrétaire d'une juridiction sont faites conformément aux dispositions des articles 665 et 670 du code de procédure civile.
5001
+
5002
+Lorsqu'elles sont faites par voie postale, elles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.