Code de la voirie routière


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... ...
@@ -999,11 +999,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
999 999
 
1000 1000
 ##### Article R*111-1
1001 1001
 
1002
-Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier et à la constatation des infractions au code de la route.
1002
+Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier, à la constatation des infractions au code de la route et au recouvrement des droits d'usage.
1003 1003
 
1004
-Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité possible.
1004
+Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité ou d'interopérabilité possible, selon les équipements considérés.
1005 1005
 
1006
-Les équipements routiers sont classés en quatre catégories définies ainsi qu'il suit :
1006
+Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu'il suit :
1007 1007
 
1008 1008
 1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l'ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages variables, ainsi que les balises et les feux de circulation ;
1009 1009
 
... ...
@@ -1011,7 +1011,9 @@ Les équipements routiers sont classés en quatre catégories définies ainsi qu
1011 1011
 
1012 1012
 3° Les équipements d'exploitation des voies du domaine public routier, notamment ceux qui sont destinés à la régulation du trafic, à l'information ou au secours des usagers, au recueil des données routières et à l'éclairage des voies ;
1013 1013
 
1014
-4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières.
1014
+4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières ;
1015
+
1016
+5° Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage définis à l'article 2 de la décision 2009/750/CE du 6 octobre 2009 de la Commission relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.
1015 1017
 
1016 1018
 ##### Article R111-2
1017 1019
 
... ...
@@ -1523,29 +1525,37 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du mi
1523 1525
 
1524 1526
 ##### Article R*119-1
1525 1527
 
1526
-Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers définis à l'article R.* 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers de la route.
1528
+Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers définis à l'article R.* 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers de la route ou qui participent à l'interopérabilité des systèmes de télépéage.
1527 1529
 
1528
-Lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R.* 119-7.
1530
+I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définis à l'article R. * 111-1, lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R.* 119-7.
1529 1531
 
1530 1532
 Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, que ce soit à titre permanent ou à titre transitoire, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R.* 119-8. Les types d'équipements qui, par leur conception ou le caractère particulier de leur fabrication, ne peuvent être soumis à cette procédure d'évaluation et d'attestation de conformité, doivent néanmoins satisfaire à des exigences relatives à leurs caractéristiques et performances dans les conditions fixées à l'article R.* 119-9.
1531 1533
 
1532 1534
 Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie définie à l'article R.* 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences techniques et les procédures applicables à ces composants sont celles fixées par ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3.
1533 1535
 
1536
+II. - Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1 sont soumis à l'obligation de marquage CE en application de l'article L. 119-4. Ces équipements sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.
1537
+
1534 1538
 #### Section 2 : Evaluation et attestation de conformité
1535 1539
 
1536 1540
 ##### Sous-section 1 : Equipements soumis au marquage CE
1537 1541
 
1538 1542
 ###### Article R*119-2
1539 1543
 
1540
-Les arrêtés interministériels pris en application de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 déterminent les types d'équipements routiers soumis à l'obligation de marquage CE préalablement à leur mise sur le marché, les modes d'attestation de leur conformité aux spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les dates à compter desquelles l'obligation de marquage susmentionnée prend effet pour chacun d'eux.
1544
+I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. * 111-1, les arrêtés interministériels pris en application de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 déterminent les types d'équipements routiers soumis à l'obligation de marquage CE préalablement à leur mise sur le marché, les modes d'attestation de leur conformité aux spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les dates à compter desquelles l'obligation de marquage susmentionnée prend effet pour chacun d'eux.
1541 1545
 
1542
-###### Article R*119-3
1546
+II. - Les modalités de marquage CE des équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1 sont fixées par les articles 9 à 15 du décret n° 2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction des constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage.
1543 1547
 
1544
-Les procédures d'évaluation de conformité et les procédures de délivrance et de retrait du certificat de conformité des produits marqués CE sont mises en oeuvre :
1548
+###### Article R*119-3
1545 1549
 
1550
+I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R.* 111-1, les procédures d'évaluation de conformité et les procédures de délivrance et de retrait du certificat de conformité des produits marqués CE sont mises en oeuvre :
1546 1551
 - soit par des organismes indépendants agréés à cet effet conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 ;
1547 1552
 - soit par des organismes agréés par les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes et laboratoires notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application des dispositions de l'article 18 de la directive 89/106/CE du Conseil du 21 décembre 1988.
1548 1553
 
1554
+II. - Pour les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R.* 111-1, les procédures d'évaluation de conformité aux spécifications et d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité visées à l'annexe IV de la décision n° 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques sont mises en œuvre :
1555
+
1556
+- soit par des organismes figurant sur la liste des organismes notifiés à cet effet, publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;
1557
+- soit par le fabricant, au sens de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, ou son mandataire, dans le cadre d'une procédure d'autoévaluation de la conformité aux spécifications.
1558
+
1549 1559
 ##### Sous-section 2 : Equipements non soumis au marquage CE
1550 1560
 
1551 1561
 ###### Article R*119-4
... ...
@@ -1586,7 +1596,9 @@ Les types d'équipements inscrits dans les arrêtés prévus aux articles R.* 11
1586 1596
 
1587 1597
 ##### Article R*119-7
1588 1598
 
1589
-Les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R.* 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.
1599
+I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R.* 111-1, les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R.* 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.
1600
+
1601
+II. - Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R.* 111-1 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis du marquage CE conformément à l'article L. 119-4.
1590 1602
 
1591 1603
 ##### Article R*119-8
1592 1604
 
... ...
@@ -1606,6 +1618,16 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R.* 119-8 et R.* 119-9, des dispos
1606 1618
 
1607 1619
 L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R.** 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre exceptionnel prévue à l'article R.* 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies.
1608 1620
 
1621
+##### Article R119-12
1622
+
1623
+I.-Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1 qui ne respectent pas les exigences essentielles visées au IV de l'article L. 119-4 doivent être mis en conformité ou être retirés du marché dans les plus brefs délais par le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur de ces équipements.
1624
+
1625
+II.-Lorsque le ministre chargé des transports a des motifs de penser qu'un équipement de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1 ne satisfait pas aux exigences essentielles visées au IV de l'article L. 119-4, il procède à une évaluation de l'équipement en cause avec le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur dudit équipement.
1626
+
1627
+Si le ministre chargé des transports constate, à l'issue de cette évaluation, que l'équipement ne satisfait effectivement pas aux exigences essentielles, il peut mettre en demeure le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur de le mettre en conformité avec ces exigences essentielles, de le retirer du marché ou de le rappeler.
1628
+
1629
+A défaut de mise en conformité, de retrait du marché ou de rappel à l'issue du délai prescrit dans la mise en demeure, le ministre chargé des transports peut interdire et retirer ces équipements du marché aux frais et risques des personnes les ayant mis sur le marché.
1630
+
1609 1631
 ## TITRE II : Voirie nationale.
1610 1632
 
1611 1633
 ### Chapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes et aux routes nationales.