Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2100,25 +2100,11 @@ II.-Lorsque la décision incorporant une route dans une déviation ne donne pas |
2100 | 2100 |
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2101 | 2101 |
##### Article R*153-1 |
2102 | 2102 |
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2103 |
-La redevance prévue à l'article L. 153-1 au profit des communes ou groupements de communes peut être perçue sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes : |
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2103 |
+Le péage prévu à l'article L. 153-1 au profit des communes, groupements de communes, départements et de l'Etat peut être perçu sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes : |
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2104 | 2104 |
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2105 |
-1° Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ; |
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2105 |
+1. Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ; |
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2106 | 2106 |
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2107 |
-2° Un coût prévisionnel total égal ou supérieur à 100 millions de francs, ce seuil variant par application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 02 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté le jour de la délibération se prononçant sur le recours à la redevance et l'index TP 02 applicable à la date du 5 mai 1988. |
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2108 |
- |
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2109 |
-##### Article R*153-2 |
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2110 |
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2111 |
-L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est, conformément à l'article L. 153-5, autorisée par décret en Conseil d'Etat au vu d'un dossier comportant la déclaration d'utilité publique des travaux et les délibérations du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de communes : |
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2112 |
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2113 |
-1° Décidant la réalisation de l'ouvrage ; |
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2114 |
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2115 |
-2° Précisant les conditions dans lesquelles sera assurée soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par la commune ou le groupement de communes pour la construction de l'ouvrage, soit la couverture des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire assurant l'exploitation de l'ouvrage d'art ; |
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2116 |
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2117 |
-3° Approuvant un plan de financement lorsque l'ouvrage doit être construit ou exploité en régie ou les projets de convention de concession et de cahier des charges lorsque la construction ou l'exploitation de l'ouvrage est confiée à un concessionnaire ; |
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2118 |
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2119 |
-4° Fixant les tarifs des redevances ainsi que les modalités de leur application. |
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2120 |
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2121 |
-Le décret en Conseil d'Etat mentionné au présent article est pris sur le rapport des ministres chargés de l'économie, des collectivités locales et de la voirie routière nationale. |
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2107 |
+2. Un coût prévisionnel égal ou supérieur à 28, 7 millions d'euros, ce seuil variant par l'application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté au jour de la délibération de l'assemblée délibérante des communes, groupements de communes ou départements se prononçant sur le recours à un péage, ou, pour l'Etat, au jour de la décision d'instituer un péage, et l'index TP 01 applicable à la date du 1er janvier 2009. |
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2122 | 2108 |
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2123 | 2109 |
#### Section 2: Dispositions particulières. |
2124 | 2110 |
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