Code de la voirie routière


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Version consolidée au 9 avril 2009 (version 81fd59b)
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... ...
@@ -2032,21 +2032,17 @@ Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions
2032 2032
 
2033 2033
 ### Chapitre Ier : Routes express.
2034 2034
 
2035
-#### Article R*151-1
2035
+#### Article R151-1
2036 2036
 
2037
-Le décret prévu à l'article L. 151-2 est pris :
2038
-
2039
-a) Sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier de l'Etat ;
2040
-
2041
-b) Sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier des départements ou des communes.
2037
+Pour les voies appartenant au domaine public de l'Etat mentionnées à l'article L. 151-2, le caractère de route express est conféré par un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.
2042 2038
 
2043 2039
 #### Article R*151-2
2044 2040
 
2045
-Le décret conférant à une route ou section de route le caractère de route express fixe la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.
2041
+L'arrêté conférant à une route ou section de route le caractère de route express fixe la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.
2046 2042
 
2047 2043
 #### Article R*151-3
2048 2044
 
2049
-L'enquête préalable au décret conférant le caractère de route express est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 :
2045
+L'enquête préalable à l'arrêté conférant le caractère de route express est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 :
2050 2046
 
2051 2047
 1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
2052 2048
 
... ...
@@ -2064,17 +2060,13 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenc
2064 2060
 
2065 2061
 #### Article R*151-5
2066 2062
 
2067
-I. - La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés :
2068
-
2069
-1° Par un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la route express appartient au domaine public de l'Etat ;
2070
-
2071
-2° Par un arrêté du ministre de l'intérieur lorsque la route express appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.
2063
+I. - La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés.
2072 2064
 
2073 2065
 II. - L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés au I de l'article R. 11-3 dudit code, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications.
2074 2066
 
2075 2067
 S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues.
2076 2068
 
2077
-III. - Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
2069
+III. - Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
2078 2070
 
2079 2071
 #### Article R*151-6
2080 2072
 
... ...
@@ -2088,7 +2080,7 @@ Lorsque le caractère de route express est retiré à une route, le dossier soum
2088 2080
 
2089 2081
 #### Article R*151-7
2090 2082
 
2091
-Les servitudes destinées à éviter les abus de la publicité prévues à l'article L. 151-3 sont celles de l'article 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976.
2083
+Les servitudes destinées à éviter les abus de la publicité prévues à l'article L. 151-3 sont celles de l'article R. 418-7 du code de la route.
2092 2084
 
2093 2085
 ### Chapitre II : Déviations.
2094 2086