Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 juillet 1997 (version d174543)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1997.

... ...
@@ -870,7 +870,7 @@ En application des dispositions de l'article R. 44 du code de la route, le minis
870 870
 
871 871
 #### Article R*113-2
872 872
 
873
-Les lignes de télécommunications empruntant le domaine public routier sont établies, après concertation avec l'autorité gestionnaire de la voie publique, dans les conditions prévues à l'article D. 407 du code des postes et télécommunications.
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+Les lignes de télécommunications empruntant le domaine public routier sont établies, dans les conditions prévues aux articles R. 20-45 et suivants du code des postes et communications électroniques.
874 874
 
875 875
 #### Article R*113-3
876 876
 
... ...
@@ -1014,7 +1014,7 @@ Les servitudes destinées à éviter les abus de la publicité prévues à l'art
1014 1014
 
1015 1015
 ##### Article R*122-5
1016 1016
 
1017
-A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute, aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, interpréfectoral si plusieurs départements sont concernés pour des canalisations souterraines dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour leur passage et sous réserve que leur implantation ne soit pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.
1017
+A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute, des installations souterraines autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 20-45 du code des postes et communications électroniques et de celles établies par les sociétés concessionnaires en vue de leur utilisation par des opérateurs de télécommunications, aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, interpréfectoral si plusieurs départements sont concernés pour des canalisations souterraines dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour leur passage et sous réserve que leur implantation ne soit pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.
1018 1018
 
1019 1019
 Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et qu'aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute ni qu'aucun point d'une canalisation ne soit à moins de huit mètres de hauteur au-dessus du sol de l'autoroute.
1020 1020