Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 août 2020 (version b2b29a7)
La précédente version était la version consolidée au 16 août 2020.

... ...
@@ -60884,11 +60884,9 @@ III.-Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, l
60884 60884
 
60885 60885
 ###### Article D3132-4
60886 60886
 
60887
-I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours.
60887
+I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique et à cent-quatre-vingt jours par arrêté du ministre chargé de la santé.
60888 60888
 
60889
-II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours.
60890
-
60891
-Les prolongations des périodes d'emploi et de formation sont décidées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
60889
+II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
60892 60890
 
60893 60891
 ##### Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
60894 60892