Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -60884,11 +60884,9 @@ III.-Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, l |
60884 | 60884 |
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60885 | 60885 |
###### Article D3132-4 |
60886 | 60886 |
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60887 |
-I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours. |
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60887 |
+I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique et à cent-quatre-vingt jours par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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60888 | 60888 |
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60889 |
-II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours. |
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60890 |
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60891 |
-Les prolongations des périodes d'emploi et de formation sont décidées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique. |
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60889 |
+II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique. |
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60892 | 60890 |
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60893 | 60891 |
##### Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires |
60894 | 60892 |
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