Code de la santé publique


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Version consolidée au 25 mai 2020 (version d516799)
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... ...
@@ -32819,7 +32819,7 @@ Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste
32819 32819
 
32820 32820
 Cette subvention est versée aux associations :
32821 32821
 
32822
-1° Par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ;
32822
+1° Par la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour les associations agréées au niveau national ;
32823 32823
 
32824 32824
 2° Par les agences régionales de santé, pour les associations agréées au niveau régional.
32825 32825
 
... ...
@@ -48676,7 +48676,7 @@ Le Comité national pour l'évaluation médicale comprend :
48676 48676
 
48677 48677
 3° Le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
48678 48678
 
48679
-4° Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
48679
+4° Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
48680 48680
 
48681 48681
 5° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitalo-universitaires ;
48682 48682
 
... ...
@@ -49706,7 +49706,7 @@ c) Un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l'Etat d
49706 49706
 
49707 49707
 Pour la région Ile-de-France, à ces trois représentants s'ajoute le préfet de police ou son représentant ;
49708 49708
 
49709
-2° Dix membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
49709
+2° Neuf membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
49710 49710
 
49711 49711
 a) Cinq membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
49712 49712
 
... ...
@@ -49714,8 +49714,6 @@ b) Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant
49714 49714
 
49715 49715
 c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les présidents des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence ;
49716 49716
 
49717
-d) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne parmi les présidents des caisses concernées la personne appelée à siéger au conseil de surveillance ;
49718
-
49719 49717
 3° Quatre ou cinq représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
49720 49718
 
49721 49719
 a) Un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, deux conseillers à l'assemblée de Corse, désignés par cette assemblée ;
... ...
@@ -49886,7 +49884,7 @@ d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitant
49886 49884
 
49887 49885
 a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
49888 49886
 
49889
-b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Lorsque plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, les deux représentants sont désignés, de manière conjointe, par les caisses concernées ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ;
49887
+b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Lorsque plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, les deux représentants sont désignés, de manière conjointe, par les caisses concernées ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ;
49890 49888
 
49891 49889
 c) Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'agence régionale de santé ou des départements d'outre-mer ;
49892 49890
 
... ...
@@ -49955,8 +49953,7 @@ Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de
49955 49953
 - le président du conseil économique, social et environnemental régional ;
49956 49954
 - les chefs de services de l'Etat en région ;
49957 49955
 - le directeur général de l'agence régionale de santé ;
49958
-- un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle ;
49959
-- un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole.
49956
+- un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle.
49960 49957
 
49961 49958
 ######### Article D1432-30
49962 49959
 
... ...
@@ -51163,9 +51160,9 @@ Le Conseil national de pilotage comprend en outre :
51163 51160
 
51164 51161
 10° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
51165 51162
 
51166
-11° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
51163
+11° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
51167 51164
 
51168
-12° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
51165
+12° (supprimé)
51169 51166
 
51170 51167
 13° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
51171 51168
 
... ...
@@ -52778,11 +52775,7 @@ d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
52778 52775
 
52779 52776
 e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France ;
52780 52777
 
52781
-5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
52782
-
52783
-a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;
52784
-
52785
-b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.
52778
+5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe.
52786 52779
 
52787 52780
 ####### Article D1442-4
52788 52781
 
... ...
@@ -52812,11 +52805,7 @@ d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
52812 52805
 
52813 52806
 e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France.
52814 52807
 
52815
-5° Des représentants des organismes de sécurité sociale intervenant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
52816
-
52817
-a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;
52818
-
52819
-b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.
52808
+5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe.
52820 52809
 
52821 52810
 ####### Article D1442-5
52822 52811
 
... ...
@@ -52878,9 +52867,7 @@ Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence de la santé
52878 52867
 
52879 52868
 3° Les chefs de service de l'Etat en région ;
52880 52869
 
52881
-4° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
52882
-
52883
-5° Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
52870
+4° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
52884 52871
 
52885 52872
 ####### Article D1442-9
52886 52873
 
... ...
@@ -53112,11 +53099,7 @@ La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt-et-un membr
53112 53099
 
53113 53100
 3° Au plus deux membres issus du collège mentionné au 5° du même article ;
53114 53101
 
53115
-4° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 6° du même article ;
53116
-
53117
-5° Et au plus dix membres issus du collège mentionné au 7° du même article.
53118
-
53119
-Le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie précise l'organisation et le fonctionnement de la commission spécialisée en santé mentale.
53102
+4° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 6° du même article.
53120 53103
 
53121 53104
 ###### Section 7 : Veille, sécurité et police sanitaires
53122 53105
 
... ...
@@ -67230,7 +67213,7 @@ Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quator
67230 67213
 
67231 67214
 4° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
67232 67215
 
67233
-5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.
67216
+5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant.
67234 67217
 
67235 67218
 La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant.
67236 67219
 
... ...
@@ -70756,7 +70739,7 @@ Avant l'expiration des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article D.
70756 70739
 
70757 70740
 La Haute Autorité de santé délivre un certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation aux médecins et aux membres des équipes médicales à titre individuel à l'expiration des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4135-1. A ces dates, si aucune décision n'a été notifiée au médecin ou aux membres de l'équipe médicale, les demandes d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation sont réputées rejetées. La Haute Autorité de santé notifie l'accréditation ou le renouvellement d'accréditation des médecins au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article D. 4133-24 dont ils relèvent ainsi qu'à la commission médicale d'établissement, à la conférence médicale ou à la commission médicale et à l'union régionale mentionnée à l'article L. 4134-1 de la circonscription géographique dans laquelle le médecin exerce, le cas échéant, son activité libérale.
70758 70741
 
70759
-La Haute Autorité de santé informe la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce son activité, de la demande d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation des médecins, en précisant l'organisme agréé concerné, ainsi que des décisions d'accréditation, de refus ou de retrait d'accréditation des médecins.
70742
+La Haute Autorité de santé informe la Caisse nationale de l'assurance maladie, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce son activité, de la demande d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation des médecins, en précisant l'organisme agréé concerné, ainsi que des décisions d'accréditation, de refus ou de retrait d'accréditation des médecins.
70760 70743
 
70761 70744
 L'accréditation est valable pour une durée de quatre ans.
70762 70745
 
... ...
@@ -91045,7 +91028,7 @@ Cet envoi peut faire l'objet d'une transmission électronique.
91045 91028
 
91046 91029
 ####### Article D5134-4
91047 91030
 
91048
-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article D. 5134-1 délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours.
91031
+La Caisse nationale de l'assurance maladie communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article D. 5134-1 délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours.
91049 91032
 
91050 91033
 ###### Section 1 bis : Dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux par le pharmacien
91051 91034