Code de la santé publique


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... ...
@@ -60547,10 +60547,110 @@ En Guyane et en Martinique, le dispositif " ORSAN ", le schéma régional de san
60547 60547
 
60548 60548
 ##### Chapitre Ier bis : Etat d'urgence sanitaire
60549 60549
 
60550
-###### Article R*3131-18
60550
+###### Section 1 : Dispositions particulières applicables à Paris
60551
+
60552
+####### Article R*3131-18
60551 60553
 
60552 60554
 Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 3131-17 sont exercées à Paris par le préfet de police.
60553 60555
 
60556
+###### Section 2 :  Mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et mesures de placement et de maintien en isolement
60557
+
60558
+####### Article R3131-19
60559
+
60560
+I. ‒ Sous réserve des compétences du préfet de police mentionnées à l'article 73-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le représentant de l'Etat dans le département compétent pour prononcer les mesures mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 3131-17 est le préfet compétent pour le lieu d'entrée de la personne sur le territoire national ou de son arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
60561
+
60562
+II.-Le préfet peut ordonner, par décision individuelle motivée prise sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, des mesures de mise en quarantaine ou de placement en isolement.
60563
+
60564
+Il peut, dans les mêmes conditions, et après avis médical établissant la nécessité de la prolongation, renouveler la mesure de mise en quarantaine ou de placement en isolement, lorsqu'elle n'interdit pas toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule, et ne lui impose pas de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour.
60565
+
60566
+Lorsqu'il propose un placement en isolement le directeur général de l'agence régionale de santé accompagne sa proposition du certificat médical mentionnant que la personne est diagnostiquée porteuse du virus covid-19.
60567
+
60568
+III.-La décision de mise en quarantaine ou de placement en isolement fixe les conditions d'exécution de la mesure, notamment :
60569
+
60570
+1° Le lieu d'exécution de la mesure ;
60571
+
60572
+2° La durée de la mesure ;
60573
+
60574
+3° Les restrictions ou interdictions de sortie et les conditions auxquelles elles sont subordonnées ;
60575
+
60576
+4° Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;
60577
+
60578
+5° Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs.
60579
+
60580
+Lorsque les conditions d'exécution de la mesure interdisent toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, la décision précise les conditions permettant de garantir à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur.
60581
+
60582
+Lorsque la mesure concerne des personnes et enfants victimes ou alléguant être victimes des violences mentionnées à l'article 515-9 du code civil, la décision fixe les mesures de nature à garantir leur sécurité.
60583
+
60584
+IV. ‒ La décision de mise en quarantaine ou la décision de placement en isolement, accompagnée dans ce dernier cas du certificat médical mentionné au II de l'article R. 3131-19, ainsi que ses conditions d'exécution, sont notifiées à la personne qui fait l'objet de la mesure. Dans les cas mentionnés à l'article R. 3131-22, cette notification est adressée également, selon le cas, au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection.
60585
+
60586
+La notification comporte l'indication des voies et délais de recours, des modalités de saisine du juge des libertés et de la détention, des effets attachés à ses décisions, et des conditions de son intervention en cas demande de prolongation par le préfet de la mesure de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement au-delà de quatorze jours, selon les règles fixées à l'article R. 3131-23.
60587
+
60588
+V.-Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de l'information régulière et de l'organisation du suivi médical des personnes faisant l'objet d'une quarantaine ou d'un placement en isolement. A cette fin il organise un suivi téléphonique régulier de ces personnes. Il les informe de la possibilité de bénéficier d'un accompagnement social, médical ou médico-psychologique.
60589
+
60590
+Il tient le préfet informé de son action.
60591
+
60592
+VI.-Le préfet peut, dans les conditions prévues au II, mettre fin à une mesure d'isolement avant son terme lorsqu'un avis médical établit que l'état de santé de l'intéressé le permet.
60593
+
60594
+####### Article R3131-20
60595
+
60596
+I. ‒ La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement en application du II de l'article L. 3131-17, ainsi que le ministère public, peuvent à tout moment demander au juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d'isolement.
60597
+
60598
+Le juge est saisi par requête adressée au greffe par tout moyen. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée. Elle est accompagnée de toute pièce justificative utile.
60599
+
60600
+Le greffe la transmet sans délai au préfet.
60601
+
60602
+II. ‒ Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mise en quarantaine ou d'un placement à l'isolement en application du II de l'article L. 3131-17.
60603
+
60604
+III. ‒ Dans les deux cas, le juge des libertés et de la détention statue selon une procédure écrite. Le juge peut décider de recourir à des moyens audiovisuels ou téléphoniques, à condition que la confidentialité de la transmission et le contradictoire soient assurés.
60605
+
60606
+Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
60607
+
60608
+La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement peut être représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Elle peut être assistée d'un interprète.
60609
+
60610
+La personne qui fait l'objet de la mesure et, le cas échéant, son avocat ainsi que le ministère public et le préfet, peuvent adresser des observations au juge des libertés et de la détention. La décision du juge des libertés et de la détention leur est notifiée sans délai par tout moyen permettant d'en assurer la réception.
60611
+
60612
+####### Article R3131-21
60613
+
60614
+L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai. Les dispositions de l'article R. 3131-20 s'appliquent devant la cour d'appel.
60615
+
60616
+####### Article R3131-22
60617
+
60618
+Lorsque la personne qui fait l'objet de la mesure est mineure, les droits mentionnés aux articles R. 3131-20 et R. 3131-24 sont exercés par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou le tuteur. Lorsqu'elle est majeure et fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation à la personne, ils sont exercés par la personne bénéficiant de cette mesure ou par la personne qui en est chargée.
60619
+
60620
+L'information prévue par le dernier alinéa de l'article R. 3131-23 est également délivrée à ces personnes.
60621
+
60622
+####### Article R3131-23
60623
+
60624
+Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement au-delà de quatorze jours en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 3131-17 dès lors que la mesure de mise en quarantaine ou de placement en isolement interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule ou impose à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour.
60625
+
60626
+A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée au plus tard le dixième jour de la mesure. Sous la même sanction, elle est motivée, datée, signée et accompagnée de l'avis médical établissant la nécessité de cette prolongation et, lorsque cette dernière a pour objet une mesure d'isolement, le certificat médical ayant justifié le placement à l'isolement. Elle comporte en outre toute pièce justificative utile.
60627
+
60628
+La demande est adressée par tout moyen au greffe du tribunal qui l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
60629
+
60630
+Le préfet communique sans délai, par tout moyen, une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes à la personne faisant l'objet de la mesure et l'informe qu'elle peut présenter des observations écrites au plus tard le douzième jour de la mesure.
60631
+
60632
+####### Article R3131-24
60633
+
60634
+Au plus tard le douzième jour de la mesure, la personne qui en fait l'objet et, le cas échéant, son avocat ainsi que le ministère public, peuvent adresser des observations au juge des libertés et de la détention.
60635
+
60636
+A l'issue de ce délai, le juge des libertés et de la détention statue selon une procédure exclusivement écrite. Le juge peut décider de recourir à des moyens audiovisuels ou téléphoniques, à condition que la confidentialité de la transmission et le contradictoire soient assurés.
60637
+
60638
+Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
60639
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60640
+La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement peut être représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Elle peut être assistée d'un interprète.
60641
+
60642
+Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration du délai de quatorze jours à compter du placement en quarantaine ou à l'isolement.
60643
+
60644
+Il ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d'isolement.
60645
+
60646
+La décision est notifiée aux personnes mentionnées au premier aliéna et au préfet sans délai par tout moyen permettant d'en établir la réception.
60647
+
60648
+Les dispositions des articles R. 3131-20 à R. 3131-22 sont applicables pendant la période au cours de laquelle la mesure de quarantaine ou d'isolement est prolongée au-delà de 14 jours.
60649
+
60650
+####### Article R3131-25
60651
+
60652
+Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de quatorze jours prévu à l'article R. 3131-24, la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d'isolement est acquise à l'issue ce délai.
60653
+
60554 60654
 ##### Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire
60555 60655
 
60556 60656
 ###### Article D3132-1
... ...
@@ -63538,7 +63638,13 @@ Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque l'administrateur
63538 63638
 
63539 63639
 ###### Article R3821-13
63540 63640
 
63541
-Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
63641
+Les chapitres Ier bis, II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 sous réserve des adaptations suivantes :
63642
+
63643
+1° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
63644
+
63645
+2° Les attributions confiées à l'agence régionale de santé et à son directeur sont exercées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou son directeur.
63646
+
63647
+sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
63542 63648
 
63543 63649
 ##### Chapitre II :  Lutte contre le tabagisme
63544 63650
 
... ...
@@ -63859,6 +63965,14 @@ L'article R. 3353-7 est applicable à Wallis-et-Futuna.
63859 63965
 
63860 63966
 #### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
63861 63967
 
63968
+##### Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
63969
+
63970
+###### Article R3841-1
63971
+
63972
+Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est applicable en Polynésie française et, à l'exception de l'article R. 3131-22, en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-610 du 22 mai 2020.
63973
+
63974
+Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au département sont remplacées par la référence, selon le cas, à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française.
63975
+
63862 63976
 ##### Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
63863 63977
 
63864 63978
 ###### Section 1 : Procédure de soins psychiatriques