Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 février 2020 (version 418ac19)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2020.

... ...
@@ -63791,29 +63791,85 @@ b) La démarche de gestion des risques prévoyant l'identification et l'analyse
63791 63791
 
63792 63792
 c) La déclaration par les professionnels de santé de leur engagement dans la démarche de coopération régie par le protocole auprès de leurs compagnies d'assurance de responsabilité civile professionnelle respectives ou auprès des établissements de santé dont ils relèvent, ou, dans le cas des professionnels du service de santé des armées, auprès de ce dernier.
63793 63793
 
63794
-##### Chapitre II : Collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé
63794
+###### Section 2 : Protocole national
63795
+
63796
+####### Sous-section 1 : Comité national des coopérations professionnelles
63797
+
63798
+######## Article D4011-2
63799
+
63800
+Le comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3 est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
63801
+
63802
+Il est composé des membres suivants :
63803
+
63804
+1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
63805
+
63806
+2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
63807
+
63808
+3° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
63809
+
63810
+4° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
63811
+
63812
+5° Un représentant des agences régionales de santé nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
63813
+
63814
+6° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie ou son représentant ;
63815
+
63816
+7° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
63817
+
63818
+La présidence du comité national est assurée conjointement par le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant.
63819
+
63820
+Les conseils nationaux professionnels et les ordres professionnels sont associés sans voix délibérative aux travaux du comité national sur invitation de ses présidents.
63821
+
63822
+Le comité national se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses présidents.
63795 63823
 
63796
-###### Article D4012-1
63824
+Les avis du comité national sont approuvés à la majorité simple des membres présents.
63797 63825
 
63798
-Le collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé mentionné à l'article L. 4011-2-1 est composé des membres suivants :
63826
+####### Sous-section 2 :  Procédure d'élaboration d'un protocole national
63799 63827
 
63800
-1° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
63828
+######## Article D4011-3
63801 63829
 
63802
-2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
63830
+Le comité national identifie et priorise en tenant compte des besoins nationaux de santé et de l'accès aux soins le déploiement de nouveaux modes d'intervention auprès du patient ou de transferts d'activités, d'actes de soins ou de prévention entre professionnels de santé d'intérêt national, susceptibles de faire l'objet d'un protocole national.
63803 63831
 
63804
-3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
63832
+En vue de l'élaboration d'un protocole national, le comité publie un appel à manifestation d'intérêt qui précise les éléments utiles à la rédaction et au modèle économique de celui-ci. Cet appel à manifestation d'intérêt est accessible sur une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé.
63805 63833
 
63806
-4° Le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
63834
+Le comité national sélectionne une ou plusieurs équipes candidates. Il apporte son appui à l'équipe de rédaction mentionnée au III de l'article L. 4011-3 pour l'élaboration collégiale du protocole national et de son modèle économique.
63807 63835
 
63808
-5° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ou son représentant.
63836
+Le comité national transmet le projet de protocole national à la Haute Autorité de santé. Au regard de l'avis de celle-ci, le comité national peut proposer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'autoriser ce protocole. Il rend également son avis sur le financement de ce protocole par l'assurance maladie.
63809 63837
 
63810
-La présidence du collège est assurée par le directeur de la sécurité sociale.
63838
+Après autorisation par l'arrêté au III de l'article L. 4011-3, le protocole national est applicable sur l'ensemble du territoire par les équipes qui satisfont aux conditions de celui-ci et aux dispositions de l'article D. 4011-4.
63811 63839
 
63812
-Le secrétariat du collège est assuré par la direction de la sécurité sociale.
63840
+####### Sous-section 3 :  Procédure de mise en œuvre d'un protocole national
63813 63841
 
63814
-Le collège des financeurs se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
63842
+######## Article D4011-4
63815 63843
 
63816
-Les avis du collège sont émis après approbation de la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
63844
+Les structures d'emploi ou d'exercice déclarent la mise en œuvre d'un protocole national autorisé auprès de l'agence régionale de santé via une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé et déposent, pour chaque membre de l'équipe volontaire, les pièces justificatives suivantes :
63845
+
63846
+a) Accord d'engagement daté et signé ;
63847
+
63848
+b) Copie d'une pièce d'identité ;
63849
+
63850
+c) Numéro d'enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique et son justificatif ;
63851
+
63852
+d) Attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole national.
63853
+
63854
+La structure d'emploi ou d'exercice signale toute modification relative aux membres de l'équipe engagée dans la mise en œuvre du protocole et fournit à la demande de l'agence régionale de santé les documents attestant de la régularité de cette mise en œuvre.
63855
+
63856
+Les équipes engagées dans un protocole national transmettent annuellement au comité national via une application en ligne dédiée les données relatives aux indicateurs de suivi et toute donnée pertinente mentionnée dans celui-ci. En cas de suspension de la mise en œuvre de ce protocole par l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au IV de l'article L. 4011-3, et en l'absence de mise en conformité de celui-ci, l'établissement lui notifie la fin de la mise en œuvre du protocole.
63857
+
63858
+###### Section 3 :  Application au service de santé des armées
63859
+
63860
+####### Article D4011-5
63861
+
63862
+Après autorisation du ministre de la défense, les éléments du service de santé des armées souhaitant mettre en œuvre un protocole mentionné à l'article L. 4011-3 n'ayant pas fait l'objet de l'autorisation prévue au 1° du I de l'article L. 4011-5 déclarent à l'agence régionale de santé sa mise en œuvre sous leur responsabilité, dans les conditions fixées à l'article D. 4011-4.
63863
+
63864
+####### Article D4011-6
63865
+
63866
+Le service de santé des armées assure, pour ce qui le concerne, le suivi annuel et l'évaluation des protocoles prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 4011-5.
63867
+
63868
+####### Article D4011-7
63869
+
63870
+Après autorisation du ministre de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux expérimentaux prévus à l'article L. 4011-4. Ils sont alors soumis aux dispositions des articles R. 162-50-5 à R. 162-50-14 du code de la sécurité sociale.
63871
+
63872
+##### Chapitre II : Collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé
63817 63873
 
63818 63874
 #### Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé
63819 63875