Code de la santé publique


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... ...
@@ -49883,8 +49883,7 @@ Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de
49883 49883
 - les chefs de services de l'Etat en région ;
49884 49884
 - le directeur général de l'agence régionale de santé ;
49885 49885
 - un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle ;
49886
-- un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole ;
49887
-- Un membre désigné par le président de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne, parmi les présidents des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
49886
+- un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole.
49888 49887
 
49889 49888
 ######### Article D1432-30
49890 49889
 
... ...
@@ -52916,16 +52915,10 @@ b) Au II, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mot
52916 52915
 
52917 52916
 " La conférence de sécurité sanitaire commune à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy est chargée, sous la présidence du préfet de la Guadeloupe, de : ".
52918 52917
 
52919
-##### Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien
52918
+##### Chapitre III : Agence régionale de santé de La Réunion
52920 52919
 
52921 52920
 ###### Section 1 : Dispositions générales
52922 52921
 
52923
-####### Article D1443-2
52924
-
52925
-L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
52926
-
52927
-Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues aux directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2.
52928
-
52929 52922
 ####### Article R1443-1
52930 52923
 
52931 52924
 Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :
... ...
@@ -52952,490 +52945,485 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayott
52952 52945
 
52953 52946
 ###### Section 2 : Commissions de coordination des politiques publiques de santé
52954 52947
 
52955
-####### Sous-section 1 : Commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion
52956
-
52957
-######## Article D1443-6
52958
-
52959
-Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-14, les mots : de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont remplacés par les mots : de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion.
52960
-
52961
-######## Article D1443-3
52948
+####### Article D1443-2
52962 52949
 
52963 52950
 Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-1 est ainsi modifié :
52964 52951
 
52965 52952
 1° Au 3°, les mots : directeur régional ou directeur interrégional sont remplacés par les mots : le chef du service régional chargé, et le g est supprimé ;
52966 52953
 
52967
-2° Au 5°, les alinéas a à d sont remplacés par les deux alinéas suivants :
52954
+2° Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant : “ 5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. ”
52968 52955
 
52969
-a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
52970
-
52971
-b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
52972
-
52973
-######## Article D1443-4
52956
+####### Article D1443-3
52974 52957
 
52975 52958
 Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-6 est ainsi modifié :
52976 52959
 
52977 52960
 1° Au 3°, les mots : " directeur régional " sont remplacés par les mots : " le chef du service régional chargé " et le d est supprimé ;
52978 52961
 
52979
-2° Au 5°, les alinéas a à d sont remplacés par les deux alinéas suivants :
52962
+2° Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant : “ 5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. ”
52980 52963
 
52981
-a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
52964
+####### Article D1443-4
52982 52965
 
52983
-b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
52966
+Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence régionale de santé de La Réunion, le I est ainsi rédigé :
52984 52967
 
52985
-####### Sous-section 2  : Commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte
52968
+I.-Le conseil de surveillance est composé de dix-neuf membres. Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
52986 52969
 
52987
-######## Article D1443-7
52970
+1° Trois représentants de l'Etat :
52988 52971
 
52989
-Les articles D. 1432-1 et D. 1432-6 ne sont pas applicables à Mayotte.
52972
+a) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;
52990 52973
 
52991
-######## Article D1443-8
52974
+b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;
52992 52975
 
52993
-Sont membres de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte :
52976
+c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant ;
52994 52977
 
52995
-1° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;
52978
+2° Cinq membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
52996 52979
 
52997
-2° Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
52980
+a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
52998 52981
 
52999
-3° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement médico-social :
52982
+b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
53000 52983
 
53001
-a) Le recteur de l'académie de Mayotte ;
52984
+3° Trois représentants des collectivités territoriales dont :
53002 52985
 
53003
-b) Le chef du service chargé de la cohésion sociale ;
52986
+a) Un conseiller régional de La Réunion désigné par le conseil régional ;
53004 52987
 
53005
-c) Le chef du service chargé du travail et de l'emploi ;
52988
+b) Un conseiller départemental de La Réunion désigné par le conseil départemental ;
53006 52989
 
53007
-d) Le chef du service chargé de l'environnement de l'aménagement et du logement ;
52990
+c) Un maire d'une commune de La Réunion désigné par l'Association des maires de France ;
53008 52991
 
53009
-e) Le chef du service chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
52992
+4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
53010 52993
 
53011
-f) Le chef du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;
52994
+a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;
53012 52995
 
53013
-4° Des représentants des collectivités territoriales :
52996
+b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
53014 52997
 
53015
-a) Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant ;
52998
+c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
53016 52999
 
53017
-b) Un conseiller général élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
53000
+5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
53018 53001
 
53019
-c) Deux représentants au plus des communes et groupements de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de France.
53002
+####### Article D1443-5
53020 53003
 
53021
-5° Au titre des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et dans le domaine de l'accompagnement médico-social, deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'un au titre de sa fonction relative à l'assurance maladie, et l'autre au titre de sa fonction relative à la retraite et aux accidents du travail, désignés chacun par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
53004
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1432-17 à La Réunion, les mots : “ D. 1432-15 ” sont remplacés par les mots : “ D. 1443-3 ”.
53022 53005
 
53023
-######## Article D1443-9
53006
+###### Section 3 : Conférences de la santé et de l'autonomie
53024 53007
 
53025
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 1432-2 et D. 1432-7, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à l'article D. 1443-8.
53008
+####### Article D1443-6
53026 53009
 
53027
-######## Article D1443-10
53010
+Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-29, les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.
53028 53011
 
53029
-Pour son application à Mayotte, au 4° de l'article D. 1432-9, les mots : “ les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : “ le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte ”.
53012
+####### Article D1443-7
53030 53013
 
53031
-######## Article D1443-11
53014
+Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-37, le 2° est ainsi rédigé :
53032 53015
 
53033
-Les dispositions prévues aux articles D. 1432-11 à D. 1432-14 pour chacune des commissions de coordination s'appliquent à la commission de coordination de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
53016
+2° Le président du conseil départemental de La Réunion.
53034 53017
 
53035
-1° A l'article D. 1432-11, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à l'article D. 1443-8 ;
53018
+####### Article D1443-8
53036 53019
 
53037
-2° A l'article D. 1432-14, les mots : " de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ".
53020
+Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-41, le 2° est ainsi rédigé :
53038 53021
 
53039
-###### Section 3 : Conférences de la santé et de l'autonomie
53022
+2° Le président du conseil départemental de La Réunion.
53040 53023
 
53041
-####### Sous-section 1 : Conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion
53024
+####### Article D1443-9
53042 53025
 
53043
-######## Article D1443-12
53026
+Pour son application à La Réunion, le 3° de l'article D. 1432-28, le 8° de l'article D. 1432-37, le 8° de l'article D. 1432-39 et le 8° de l'article D. 1432-41 sont supprimés.
53044 53027
 
53045
-Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-29 est ainsi modifié :
53028
+###### Section 5 : Projet de santé
53046 53029
 
53047
-1° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
53030
+####### Article R1443-40
53048 53031
 
53049
-- le président du conseil économique et social de La Réunion ;
53032
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, les premier à sixième alinéas de l'article R. 1434-1 est ainsi rédigé :
53050 53033
 
53051
-2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
53034
+Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet.
53052 53035
 
53053
-- le président de la caisse de base du régime social des indépendants de La Réunion ou son représentant.
53036
+Le II de l'article R. 1434-1 s'applique à La Réunion et à Mayotte.
53054 53037
 
53055
-######## Article D1443-14
53038
+####### Article R1443-41
53056 53039
 
53057
-Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-36, les mots : “ commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention ” sont remplacés par les mots : “ commission de coordination de La Réunion compétente dans le secteur de la prévention ”.
53040
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, et conformément au II de l'article R. 1434-10, le schéma interrégional de santé est remplacé par le schéma régional de santé spécifique qui est arrêté par le directeur général de santé de l'océan Indien.
53058 53041
 
53059
-######## Article D1443-15
53042
+###### Section 6 : Programme pluriannuel de gestion du risque
53060 53043
 
53061
-Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-37, le 2° est ainsi rédigé :
53044
+####### Article R1443-47
53062 53045
 
53063
-2° Le président du conseil départemental de La Réunion.
53046
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-21 deux alinéas ainsi rédigés :
53064 53047
 
53065
-######## Article D1443-16
53048
+" Le plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte.
53066 53049
 
53067
-Pour son application à La Réunion, le premier alinéa du 2° de l'article D. 1432-38 est ainsi rédigé :
53050
+" Le volet particulier applicable à Mayotte comprend les objectifs conclus sur la base des contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. "
53068 53051
 
53069
-“ 2° Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent La Réunion, sur : ”.
53052
+####### Article R1443-48
53070 53053
 
53071
-######## Article D1443-18
53054
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-19 un alinéa ainsi rédigé :
53072 53055
 
53073
-Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-41, le 2° est ainsi rédigé :
53056
+“ La commission mentionnée à l'article R. 1434-13 comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
53074 53057
 
53075
-2° Le président du conseil départemental de La Réunion.
53058
+####### Article R1443-50
53076 53059
 
53077
-####### Sous-section 2 : Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
53060
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à l'article R. 1434-25, les mots : " le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
53078 53061
 
53079
-######## Article D1443-19
53062
+####### Article R1443-51
53080 53063
 
53081
-Les articles D. 1432-28, D. 1432-29, D. 1432-32, D. 1432-37,
53082
-D. 1432-39, D. 1432-41, D. 1432-45, D. 1432-48 et D. 1432-50 ne sont pas applicables à Mayotte.
53064
+Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-26 un alinéa ainsi rédigé :
53083 53065
 
53084
-######## Article D1443-20
53066
+" La mise en œuvre du volet particulier applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion des risques est assurée par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. ”
53085 53067
 
53086
-La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est composée de sept collèges dont les membres ont voix délibérative :
53068
+###### Section 7 : Veille, sécurité et police sanitaires
53087 53069
 
53088
-1° Le collège des représentants des collectivités territoriales comprenant :
53070
+####### Article R1443-54
53089 53071
 
53090
-a) Le président du conseil général de Mayotte ;
53072
+Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
53091 53073
 
53092
-b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général de Mayotte ;
53074
+1° Les mots : " préfet de département ” sont remplacés par les mots : " préfets de La Réunion et de Mayotte ” ;
53093 53075
 
53094
-c) Deux représentants des communes et groupements de communes de Mayotte désignés par l'Association des maires de France et l'assemblée des communautés de France ;
53076
+2° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
53095 53077
 
53096
-2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :
53078
+a) Le I est ainsi rédigé :
53097 53079
 
53098
-a) Un représentant des associations d'usagers du système de santé ;
53080
+I. ― Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence, l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.
53099 53081
 
53100
-b) Un représentant des associations de personnes âgées ;
53082
+Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité intéressée.
53101 53083
 
53102
-c) Un représentant des associations de personnes handicapées.
53084
+b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I ” ;
53103 53085
 
53104
-Ces représentants sont désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après appel à candidatures qu'il organise. Toutefois, lors du prochain renouvellement de ce collège, les membres mentionnés aux b et c sont désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition respectivement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles, s'il est consulté.
53086
+3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53 ”.
53105 53087
 
53106
-3° Le collège des partenaires sociaux comprenant :
53088
+4° A l'article R. 1435-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
53107 53089
 
53108
-a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
53090
+" La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de : ”.
53109 53091
 
53110
-b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
53092
+###### Section 8 : Comité d'agence, représentation syndicale  et délégués du personnel
53111 53093
 
53112
-c) Un représentant des organisations syndicales représentatives au niveau local des artisans, commerçants et des professions libérales désigné par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien, sur proposition conjointe de la chambre territoriale des métiers et de l'artisanat, de la chambre territoriale de l'industrie et du commerce et d'une organisation représentative des professions libérales ;
53094
+####### Article R1443-55
53113 53095
 
53114
-d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles désigné par la chambre territoriale d'agriculture ;
53096
+Le comité d'agence de l'agence de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations départementales mentionnées à l'article L. 1443-2.
53115 53097
 
53116
-4° Le collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant :
53098
+####### Article R1443-56
53117 53099
 
53118
-a) Un représentant d'associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité désigné après appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
53100
+Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-70 à R. 1432-123 s'appliquent à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :
53119 53101
 
53120
-b) Deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
53102
+1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales présentes à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par l'article R. 1432-93 et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;
53121 53103
 
53122
-c) Un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le conseil de la caisse d'allocations familiales dont il dépend ;
53104
+2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article R. 1432-85 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation départementale de Mayotte ;
53123 53105
 
53124
-5° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :
53106
+3° (Abrogé)
53125 53107
 
53126
-a) Un représentant de chacun des services de santé scolaire et universitaire désignés par le recteur d'académie de Mayotte ;
53108
+4° Les délégués syndicaux, les sections syndicales et les représentants des sections syndicales à Mayotte sont désignés selon les mêmes règles et bénéficient des mêmes prérogatives et devoirs que ceux de La Réunion ;
53127 53109
 
53128
-b) Un représentant des services de santé au travail désigné par le chef du service de l'Etat à Mayotte chargé du travail et de l'emploi ;
53110
+5° Les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions particulières pour le personnel employé dans cette collectivité ;
53129 53111
 
53130
-c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile désigné par le président du conseil général de Mayotte ;
53112
+6° (Abrogé)
53131 53113
 
53132
-d) Un représentant des organismes ou associations œuvrant dans le champ de la promotion, de l'éducation pour la santé et de la protection de l'environnement désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
53114
+###### Section 9 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
53133 53115
 
53134
-6° Le collège des offreurs des services de santé comprenant :
53116
+####### Article R1443-57
53135 53117
 
53136
-a) Cinq représentants des établissements de santé ;
53118
+En application du dernier alinéa de l'article L. 1443-2, l'agence de santé de l'océan Indien constitue deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'un compétent pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à La Réunion, l'autre pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à Mayotte.
53137 53119
 
53138
-b) Deux représentants d'établissements accueillant des personnes handicapées et d'établissements accueillant des personnes âgées ;
53120
+####### Article R1443-58
53139 53121
 
53140
-c) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficulté sociale, désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
53122
+Pour l'application de l'article R. 1432-144, le nombre d'agents mentionné est celui correspondant au nombre d'agents de l'agence de santé de l'océan Indien affectés respectivement à La Réunion et à Mayotte.
53141 53123
 
53142
-d) Deux représentants des professionnels de santé libéraux désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien sur propositions des syndicats des professionnels de santé libéraux existants à Mayotte ;
53124
+####### Article R1443-59
53143 53125
 
53144
-e) Deux représentants des services de secours et des transporteurs sanitaires désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
53126
+Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-142 à R. 1432-155 sont ainsi adaptées :
53145 53127
 
53146
-f) Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre.
53128
+1° (Abrogé)
53147 53129
 
53148
-7° Le collège des personnalités qualifiées comprenant deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
53130
+2° (Abrogé)
53149 53131
 
53150
-######## Article D1443-21
53132
+3° (Abrogé)
53151 53133
 
53152
-Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte :
53134
+4° (Abrogé)
53153 53135
 
53154
-1° Le préfet de Mayotte ;
53136
+5° L'article R. 1432-155 est complété par l'alinéa suivant :
53155 53137
 
53156
-2° Le président du conseil économique et social de Mayotte ;
53138
+" Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Mayotte bénéficient de la même formation que celle prévue pour leurs homologues de La Réunion. ”
53157 53139
 
53158
-3° Le chef du service de l'Etat en charge de la cohésion sociale à Mayotte ;
53140
+###### Section 10 : Santé au travail
53159 53141
 
53160
-4° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
53142
+##### Chapitre IV : Agence régionale de santé de Guyane
53161 53143
 
53162
-######## Article D1443-22
53144
+###### Article D1444-1
53163 53145
 
53164
-La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte organise ses travaux au sein d'une commission permanente. La liste des membres qui la composent est fixée par arrêté du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
53146
+Pour l'application des dispositions du présent code en Guyane et sauf dispositions contraires :
53165 53147
 
53166
-######## Article D1443-23
53148
+1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
53167 53149
 
53168
-L'assemblée plénière de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1443-19 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1443-20.
53150
+2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
53169 53151
 
53170
-######## Article D1443-24
53152
+3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
53171 53153
 
53172
-Lors de sa première réunion, la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte élit son président.
53154
+4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
53173 53155
 
53174
-Elle établit le règlement intérieur de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de la commission permanente.
53156
+5° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de région de la Guyane.
53175 53157
 
53176
-Elle rend un avis sur :
53158
+##### Chapitre V : Agence régionale de santé de Martinique
53177 53159
 
53178
-1° Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ;
53160
+###### Article D1445-1
53179 53161
 
53180
-2° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé de Mayotte mentionné à l'article D. 1432-40.
53162
+Pour l'application des dispositions du présent code en Martinique et sauf dispositions contraires :
53181 53163
 
53182
-Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
53164
+1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
53183 53165
 
53184
-Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
53166
+2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
53185 53167
 
53186
-######## Article D1443-25
53168
+3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ;
53187 53169
 
53188
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-34, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
53170
+4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
53189 53171
 
53190
-Outre son président, la commission permanente est composée d'au plus dix membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1443-19 élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
53172
+5° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de région de la Martinique.
53191 53173
 
53192
-######## Article D1443-27
53174
+###### Article D1445-2
53193 53175
 
53194
-Pour son application à Mayotte, le premier alinéa du 2° de l'article D. 1432-38 est ainsi rédigé :
53176
+Pour son application en Martinique, l'article D. 1432-28 est ainsi modifié :
53195 53177
 
53196
-“ 2° Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent Mayotte, sur : ”.
53178
+Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
53197 53179
 
53198
-######## Article D1443-29
53180
+“ Le président du conseil exécutif ou son représentant. ”
53199 53181
 
53200
-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-42 est ainsi modifié :
53182
+##### Chapitre VI : Agence régionale de santé de Mayotte
53201 53183
 
53202
-1° Au premier alinéa, les mots : " la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les commissions spécialisées " sont remplacés par les mots : " la conférence est chargée " ;
53184
+###### Article D1446-1
53203 53185
 
53204
-2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
53186
+Les articles D. 1432-1 et D. 1432-6 ne sont pas applicables à Mayotte.
53205 53187
 
53206
-######## Article D1443-30
53188
+###### Article D1446-2
53207 53189
 
53208
-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-45 est ainsi modifié :
53190
+Sont membres de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte :
53209 53191
 
53210
-1° Les mots : " les commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 " sont supprimés.
53192
+1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
53211 53193
 
53212
-2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
53194
+2° Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
53213 53195
 
53214
-Le président élu de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est président de la commission permanente.
53196
+3° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement médico-social :
53215 53197
 
53216
-######## Article D1443-31
53198
+a) Le recteur de l'académie de Mayotte ;
53217 53199
 
53218
-Pour l'application de l'article D. 1432-46 à Mayotte, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
53200
+b) Le chef du service chargé de la cohésion sociale ;
53219 53201
 
53220
-Les propositions et avis rendus par la commission permanente sont émis au nom de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
53202
+c) Le chef du service chargé du travail et de l'emploi ;
53221 53203
 
53222
-La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ainsi que la commission permanente peuvent sur décision de leur président entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer leurs délibérations.
53204
+d) Le chef du service chargé de l'environnement de l'aménagement et du logement ;
53223 53205
 
53224
-######## Article D1443-32
53206
+e) Le chef du service chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
53225 53207
 
53226
-Les séances de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte, de la commission permanente ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
53208
+f) Le chef du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;
53227 53209
 
53228
-######## Article D1443-33
53210
+4° Des représentants des collectivités territoriales :
53229 53211
 
53230
-L'ordre du jour des réunions est fixé par le président de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
53212
+a) Le président du conseil départemental de Mayotte ou son représentant ;
53231 53213
 
53232
-Il ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres.
53214
+b) Un conseiller départemental élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
53233 53215
 
53234
-La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
53216
+c) Deux représentants au plus des communes et groupements de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet.
53235 53217
 
53236
-Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
53218
+5° Au titre des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et dans le domaine de l'accompagnement médico-social, deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'un au titre de sa fonction relative à l'assurance maladie, et l'autre au titre de sa fonction relative à la retraite et aux accidents du travail, désignés chacun par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
53237 53219
 
53238
-####### Sous-section 3 : Dispositions communes aux conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte
53220
+###### Article D1446-3
53239 53221
 
53240
-######## Article D1443-34
53222
+Pour l'application à Mayotte des articles D. 1432-2 et D. 1432-7, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à l'article D. 1446-2.
53241 53223
 
53242
-Les conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte, telles que définies à l'article L. 1443-3 du code de la santé publique, se réunissent au moins une fois par an par la réunion des deux commissions permanentes instituées en chacune d'elles, à l'initiative des présidents de ces conférences.
53224
+###### Article D1446-4
53243 53225
 
53244
-Cette réunion commune a pour objet de préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le projet de santé mentionné au 6° de l'article L. 1443-1.
53226
+Les dispositions prévues aux articles D. 1432-11 à D. 1432-14 pour chacune des commissions de coordination s'appliquent à la commission de coordination de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
53245 53227
 
53246
-######## Article D1443-35
53228
+A l'article D. 1432-11, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à l'article D. 1446-2.
53247 53229
 
53248
-L'ordre du jour est fixé conjointement par les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie mentionnées à l'article L. 1443-1.
53230
+###### Article D1446-5
53249 53231
 
53250
-La convocation ainsi que toutes les pièces nécessaires à la préparation de la réunion conjointe sont envoyées par tous moyens, au moins dix jours avant la réunion.
53232
+Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence régionale de santé de Mayotte, le I est ainsi rédigé :
53251 53233
 
53252
-Cette réunion peut être tenue par visioconférence.
53234
+I.-Le conseil de surveillance est composé de dix-huit membres. Outre le préfet de Mayotte qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
53253 53235
 
53254
-###### Section 4  : Conseil de surveillance
53236
+1° Trois représentants de l'Etat :
53255 53237
 
53256
-####### Article D1443-36
53238
+a) Le recteur de l'académie de Mayotte ou son représentant ;
53257 53239
 
53258
-Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence de santé de l'océan Indien, le I est ainsi rédigé :
53240
+b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à Mayotte ou son représentant ;
53259 53241
 
53260
-I. ― Le conseil de surveillance est composé de vingt-sept membres. Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
53242
+c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de Mayotte ou son représentant ;
53261 53243
 
53262
-1° Quatre représentants de l'Etat :
53244
+2° Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
53263 53245
 
53264
-a) Le préfet de Mayotte ;
53246
+a) Deux membres du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
53265 53247
 
53266
-b) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;
53248
+b) Un membre du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
53267 53249
 
53268
-c) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;
53250
+3° Quatre représentants des collectivités territoriales dont :
53269 53251
 
53270
-d) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant.
53252
+a) Un conseiller départemental de Mayotte, désigné par le conseil départemental de Mayotte, au titre de ses compétences départementales et régionales ;
53271 53253
 
53272
-2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
53254
+b) Trois maires de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ;
53273 53255
 
53274
-a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
53256
+4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
53275 53257
 
53276
-b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
53258
+a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;
53277 53259
 
53278
-c) Deux membres du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
53260
+b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
53279 53261
 
53280
-d) Un membre du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
53262
+c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes vulnérables ;
53281 53263
 
53282
-e) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ;
53264
+5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
53283 53265
 
53284
-3° Cinq représentants des collectivités territoriales dont :
53266
+###### Article D1446-6
53285 53267
 
53286
-a) Un conseiller régional de La Réunion désigné par le conseil régional ;
53268
+Pour l'application de l'article D. 1432-17 à Mayotte, le I est ainsi rédigé : la référence à l'article : “ D. 1432-15 ” est remplacée par la référence à l'article : “ D. 1446-5 ”.
53287 53269
 
53288
-b) Un conseiller général de La Réunion désigné par le conseil général ;
53270
+###### Article D1446-7
53289 53271
 
53290
-c) Un conseiller général de Mayotte, désigné par le conseil général de Mayotte, au titre de ses compétences départementales et régionales ;
53272
+Les articles D. 1432-28, D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 ne sont pas applicables à Mayotte.
53291 53273
 
53292
-d) Un maire d'une commune de La Réunion et un maire d'une commune de Mayotte, désigné chacun par l'Association des maires de France ;
53274
+Jusqu'à la création de commissions spécialisées à Mayotte, la conférence régionale de santé et de l'autonomie assure les missions de ces commissions.
53293 53275
 
53294
-4° Quatre représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
53276
+###### Article D1446-8
53295 53277
 
53296
-a) Trois représentants désignés par le collège de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l'agence de santé :
53278
+La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de sept collèges dont les membres ont voix délibérative :
53297 53279
 
53298
-- un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;
53299
-- un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
53300
-- un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
53280
+1° Le collège des représentants des collectivités territoriales comprenant :
53301 53281
 
53302
-b) Un représentant désigné par le collège mentionné au 2° de l'article D. 1443-20 de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
53282
+a) Le président du conseil départemental de Mayotte ;
53303 53283
 
53304
-5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
53284
+b) Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental de Mayotte ;
53305 53285
 
53306
-####### Article D1443-37
53286
+c) Deux représentants des communes et groupements de communes de Mayotte désignés par l'Association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet et l'assemblée des communautés de France ;
53307 53287
 
53308
-Pour l'application de l'article D. 1432-16 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
53288
+2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :
53309 53289
 
53310
-"-les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte peuvent assister aux travaux du conseil de surveillance ".
53290
+a) Un représentant des associations d'usagers du système de santé ;
53311 53291
 
53312
-####### Article D1443-38
53292
+b) Un représentant des associations de personnes âgées ;
53313 53293
 
53314
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1432-17 à La Réunion et à Mayotte, les mots : " D. 1432-15 " sont remplacés par les mots : " D. 1443-36 ".
53294
+c) Un représentant des associations de personnes handicapées.
53315 53295
 
53316
-####### Article D1443-39
53296
+Ces représentants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé après appel à candidatures qu'il organise. Toutefois, lors du prochain renouvellement de ce collège, les membres mentionnés aux b et c sont désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition respectivement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles, s'il est consulté.
53317 53297
 
53318
-Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 1432-21, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
53298
+3° Le collège des partenaires sociaux comprenant :
53319 53299
 
53320
-" Le conseil est doté de deux vice-présidents :
53300
+a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
53321 53301
 
53322
-1° Le préfet de Mayotte ;
53302
+b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
53323 53303
 
53324
-2° Un vice-président élu en son sein parmi les membres mentionnés au 2° de l'article D. 1443-36 ".
53304
+c) Un représentant des organisations syndicales représentatives au niveau local des artisans, commerçants et des professions libérales désigné par le directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe de la chambre territoriale des métiers et de l'artisanat, de la chambre territoriale de l'industrie et du commerce et d'une organisation représentative des professions libérales ;
53325 53305
 
53326
-###### Section 5 : Projet de santé
53306
+d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles désigné par la chambre territoriale d'agriculture ;
53327 53307
 
53328
-####### Article R1443-40
53308
+4° Le collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant :
53329 53309
 
53330
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, les premier à sixième alinéas de l'article R. 1434-1 est ainsi rédigé :
53310
+a) Un représentant d'associations œuvrant en faveur des personnes vulnérables désigné après appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
53331 53311
 
53332
-Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet.
53312
+b) Trois représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
53333 53313
 
53334
-Le II de l'article R. 1434-1 s'applique à La Réunion et à Mayotte.
53314
+5° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :
53335 53315
 
53336
-####### Article R1443-41
53316
+a) Un représentant de chacun des services de santé scolaire et universitaire désignés par le recteur d'académie de Mayotte ;
53337 53317
 
53338
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, et conformément au II de l'article R. 1434-10, le schéma interrégional de santé est remplacé par le schéma régional de santé spécifique qui est arrêté par le directeur général de santé de l'océan Indien.
53318
+b) Un représentant des services de santé au travail désigné par le chef du service de l'Etat à Mayotte chargé du travail et de l'emploi ;
53339 53319
 
53340
-###### Section 6 : Programme pluriannuel de gestion du risque
53320
+c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile désigné par le président du conseil départemental de Mayotte ;
53341 53321
 
53342
-####### Article R1443-47
53322
+d) Un représentant des organismes ou associations œuvrant dans le champ de la promotion, de l'éducation pour la santé et de la protection de l'environnement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé .
53343 53323
 
53344
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-21 deux alinéas ainsi rédigés :
53324
+6° Le collège des offreurs des services de santé comprenant :
53345 53325
 
53346
-" Le plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte.
53326
+a) Trois représentants des établissements de santé ;
53347 53327
 
53348
-" Le volet particulier applicable à Mayotte comprend les objectifs conclus sur la base des contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. "
53328
+b) Deux représentants d'établissements accueillant des personnes handicapées et d'établissements accueillant des personnes âgées ;
53349 53329
 
53350
-####### Article R1443-48
53330
+c) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficulté sociale, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
53351 53331
 
53352
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-19 un alinéa ainsi rédigé :
53332
+d) Deux représentants des professionnels de santé libéraux désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur propositions des syndicats des professionnels de santé libéraux existants à Mayotte ;
53353 53333
 
53354
-“ La commission mentionnée à l'article R. 1434-13 comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
53334
+e) Deux représentants des services de secours et des transporteurs sanitaires désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
53355 53335
 
53356
-####### Article R1443-50
53336
+f) Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre.
53357 53337
 
53358
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à l'article R. 1434-25, les mots : " le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
53338
+7° Le collège des personnalités qualifiées comprenant deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé en raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
53359 53339
 
53360
-####### Article R1443-51
53340
+###### Article D1446-9
53361 53341
 
53362
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-26 un alinéa ainsi rédigé :
53342
+Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-29 est ainsi rédigé :
53363 53343
 
53364
-" La mise en œuvre du volet particulier applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion des risques est assurée par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. ”
53344
+"Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie :
53365 53345
 
53366
-###### Section 7 : Veille, sécurité et police sanitaires
53346
+1° Le préfet de Mayotte ;
53367 53347
 
53368
-####### Article R1443-54
53348
+2° Le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
53369 53349
 
53370
-Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
53350
+3° Le chef du service de l'Etat en charge de la cohésion sociale à Mayotte ;
53371 53351
 
53372
-1° Les mots : " préfet de département ” sont remplacés par les mots : " préfets de La Réunion et de Mayotte ” ;
53352
+4° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
53373 53353
 
53374
-2° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
53354
+5° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de l'assurance maladie."
53375 53355
 
53376
-a) Le I est ainsi rédigé :
53356
+###### Article D1446-10
53377 53357
 
53378
-I. ― Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence, l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.
53358
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-30, la référence à l'article D. 1432-28 est remplacée par la référence à l'article D. 1446-8 et les mots : “ mais peut être membre d'une ou de plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 ” sont supprimés.
53379 53359
 
53380
-Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité intéressée.
53360
+###### Article D1446-11
53381 53361
 
53382
-b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I ” ;
53362
+Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-31 est ainsi rédigé :
53383 53363
 
53384
-3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53 ”.
53364
+"La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein d'une commission permanente. La liste des membres qui la composent est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé."
53385 53365
 
53386
-4° A l'article R. 1435-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
53366
+###### Article D1446-12
53387 53367
 
53388
-" La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de : ”.
53368
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-32, les références aux articles D. 1432-28 et D. 1432-29 sont remplacées respectivement par les références aux articles D. 1446-8 et D. 1446-9.
53389 53369
 
53390
-###### Section 8 : Comité d'agence, représentation syndicale  et délégués du personnel
53370
+###### Article D1446-13
53391 53371
 
53392
-####### Article R1443-55
53372
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-34, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
53393 53373
 
53394
-Le comité d'agence de l'agence de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations départementales mentionnées à l'article L. 1443-2.
53374
+Outre son président, la commission permanente est composée d'au plus dix membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1446-8 élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
53395 53375
 
53396
-####### Article R1443-56
53376
+Au quatrième alinéa, la référence : “ D. 1432-28 ” est remplacée par la référence : “ D. 1446-8 ”.
53397 53377
 
53398
-Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-70 à R. 1432-123 s'appliquent à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :
53378
+###### Article D1446-14
53399 53379
 
53400
-1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales présentes à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par l'article R. 1432-93 et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;
53380
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-35, les références à l'article D. 1432-28 et à l'article D. 1432-32 sont respectivement remplacées par les références à l'article D. 1446-8 et à l'article D. 1446-12.
53401 53381
 
53402
-2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article R. 1432-85 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation départementale de Mayotte ;
53382
+###### Article D1446-15
53403 53383
 
53404
-3° (Abrogé)
53384
+Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-42 est ainsi modifié :
53405 53385
 
53406
-4° Les délégués syndicaux, les sections syndicales et les représentants des sections syndicales à Mayotte sont désignés selon les mêmes règles et bénéficient des mêmes prérogatives et devoirs que ceux de La Réunion ;
53386
+1° Au premier alinéa, les mots : " la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les commissions spécialisées " sont remplacés par les mots : " la conférence est chargée " ;
53407 53387
 
53408
-5° Les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions particulières pour le personnel employé dans cette collectivité ;
53388
+2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
53409 53389
 
53410
-6° (Abrogé)
53390
+###### Article D1446-16
53411 53391
 
53412
-###### Section 9 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
53392
+Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-43 est ainsi rédigé : “ L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière. ”
53413 53393
 
53414
-####### Article R1443-57
53394
+###### Article D1446-17
53415 53395
 
53416
-En application du dernier alinéa de l'article L. 1443-2, l'agence de santé de l'océan Indien constitue deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'un compétent pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à La Réunion, l'autre pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à Mayotte.
53396
+Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-45 est ainsi modifié :
53417 53397
 
53418
-####### Article R1443-58
53398
+1° Les mots : " les commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 " sont supprimés.
53419 53399
 
53420
-Pour l'application de l'article R. 1432-144, le nombre d'agents mentionné est celui correspondant au nombre d'agents de l'agence de santé de l'océan Indien affectés respectivement à La Réunion et à Mayotte.
53400
+2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
53421 53401
 
53422
-####### Article R1443-59
53402
+Le président élu de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est président de la commission permanente.
53423 53403
 
53424
-Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-142 à R. 1432-155 sont ainsi adaptées :
53404
+###### Article D1446-18
53425 53405
 
53426
-1° (Abrogé)
53406
+Pour l'application de l'article D. 1432-46 à Mayotte, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
53427 53407
 
53428
-2° (Abrogé)
53408
+Les propositions et avis rendus par la commission permanente sont émis au nom de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
53429 53409
 
53430
-3° (Abrogé)
53410
+La conférence régionale de la santé et de l'autonomie ainsi que la commission permanente peuvent sur décision de leur président entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer leurs délibérations.
53431 53411
 
53432
-4° (Abrogé)
53412
+###### Article D1446-19
53433 53413
 
53434
-5° L'article R. 1432-155 est complété par l'alinéa suivant :
53414
+Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-48 est ainsi modifié : Les mots : “ des commissions spécialisées ” sont supprimés.
53435 53415
 
53436
-" Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Mayotte bénéficient de la même formation que celle prévue pour leurs homologues de La Réunion. ”
53416
+###### Article D1446-20
53437 53417
 
53438
-###### Section 10 : Santé au travail
53418
+Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-50 est ainsi rédigé :
53419
+
53420
+L'ordre du jour des réunions est fixé par le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
53421
+
53422
+Il ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres.
53423
+
53424
+La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
53425
+
53426
+Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
53439 53427
 
53440 53428
 #### Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
53441 53429
 
... ...
@@ -64537,6 +64525,8 @@ Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de
64537 64525
 
64538 64526
 Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Ils sont nommés par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées.
64539 64527
 
64528
+Les membres des unions régionales de l'océan Indien désignés sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion, à l'exception du représentant des professionnels exerçant à Mayotte qui est nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 4031-53.
64529
+
64540 64530
 ######## Article D4031-17
64541 64531
 
64542 64532
 Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges de chaque union entre les organisations syndicales. Cette répartition est établie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction :