Code de la santé publique


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... ...
@@ -1379,7 +1379,7 @@ Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance p
1379 1379
 
1380 1380
 ###### Article L1126-7
1381 1381
 
1382
-Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche impliquant la personne humaine ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2226 du code civil.
1382
+Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche impliquant la personne humaine ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2226 du code civil.
1383 1383
 
1384 1384
 ###### Article L1126-8
1385 1385
 
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@@ -1840,7 +1840,7 @@ Lorsque les dommages résultent d'une infection nosocomiale présentant le carac
1840 1840
 
1841 1841
 Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12.
1842 1842
 
1843
-La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal de grande instance ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès.
1843
+La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal judiciaire ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès.
1844 1844
 
1845 1845
 Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière.
1846 1846
 
... ...
@@ -1856,19 +1856,19 @@ La composition et les règles de fonctionnement de la Commission nationale des a
1856 1856
 
1857 1857
 ####### Article L1142-11
1858 1858
 
1859
-I. - Les experts peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification comportant une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles.
1859
+I.-Les experts peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification comportant une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles.
1860 1860
 
1861 1861
 Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée. Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles.
1862 1862
 
1863 1863
 Il peut toutefois être préalablement procédé à une inscription probatoire pour une durée limitée.
1864 1864
 
1865
-La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.
1865
+La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux judiciaires. Elle est tenue à la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.
1866 1866
 
1867 1867
 Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d'expert agréé par la Commission nationale des accidents médicaux, et pendant le temps où elles figurent sur la liste.
1868 1868
 
1869 1869
 Les experts inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux sont soumis, dans le cadre de leur mission, aux mêmes obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
1870 1870
 
1871
-II. - La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre initiative, sur demande ou après avis d'une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé à formuler ses observations. Un expert peut également être radié à sa demande.
1871
+II.-La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre initiative, sur demande ou après avis d'une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé à formuler ses observations. Un expert peut également être radié à sa demande.
1872 1872
 
1873 1873
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les cas dans lesquels les experts sont soumis à une inscription probatoire.
1874 1874
 
... ...
@@ -2935,7 +2935,7 @@ Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un
2935 2935
 
2936 2936
 En cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de don et la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Celui-ci consiste pour le receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre personne ayant exprimé l'intention de don et également placée dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur. En cas de mise en œuvre d'un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux receveurs. L'anonymat entre donneur et receveur est respecté.
2937 2937
 
2938
-Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéas. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
2938
+Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéas. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
2939 2939
 
2940 2940
 L'autorisation de prélèvement sur une personne mentionnée au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.
2941 2941
 
... ...
@@ -3099,7 +3099,7 @@ Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps hu
3099 3099
 
3100 3100
 Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que les cellules hématopoïétiques, ou la collecte de produits du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques ou en vue de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des examens de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, dûment informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de leurs conséquences et des risques qui y sont attachés, ait donné son consentement par écrit. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Toutefois, les conditions d'expression du consentement et d'obtention d'une autorisation prévues à l'article L. 1231-1 s'appliquent, lorsque la nature du prélèvement et ses conséquences pour le donneur le justifient.
3101 3101
 
3102
-Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
3102
+Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
3103 3103
 
3104 3104
 Le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut être effectué qu'à des fins scientifiques ou thérapeutiques, en vue d'un don anonyme et gratuit, et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l'utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment tant que le prélèvement n'est pas intervenu. Par dérogation, le don peut être dédié à l'enfant né ou aux frères ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement.
3105 3105
 
... ...
@@ -3113,7 +3113,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre so
3113 3113
 
3114 3114
 Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.
3115 3115
 
3116
-Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
3116
+Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
3117 3117
 
3118 3118
 L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 qui s'assure au préalable que, notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6, les conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le mineur compte tenu de son âge ou de son développement, que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible pour le receveur et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
3119 3119
 
... ...
@@ -4401,17 +4401,17 @@ Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobi
4401 4401
 
4402 4402
 ###### Article L1331-29
4403 4403
 
4404
-I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
4404
+I.-Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
4405 4405
 
4406
-Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.
4406
+Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur décision du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond rendue à sa demande.
4407 4407
 
4408 4408
 II.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.
4409 4409
 
4410
-III. - (abrogé)
4410
+III.-(abrogé)
4411 4411
 
4412
-IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
4412
+IV.-Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
4413 4413
 
4414
-V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, III et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
4414
+V.-Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, III et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
4415 4415
 
4416 4416
 ###### Article L1331-29-1
4417 4417
 
... ...
@@ -4917,7 +4917,7 @@ La décision du représentant de l'Etat dans le département précise que le pro
4917 4917
 
4918 4918
 A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
4919 4919
 
4920
-Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
4920
+Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
4921 4921
 
4922 4922
 II.-Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard :
4923 4923
 
... ...
@@ -4951,7 +4951,7 @@ Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 n
4951 4951
 
4952 4952
 Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
4953 4953
 
4954
-En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
4954
+En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal judiciaire qui, statuant selon la procédure accélérée au fond, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
4955 4955
 
4956 4956
 Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
4957 4957
 
... ...
@@ -6236,19 +6236,19 @@ Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités sont
6236 6236
 
6237 6237
 ###### Article L1421-2-1
6238 6238
 
6239
-I. - La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
6239
+I.-La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
6240 6240
 
6241 6241
 L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
6242 6242
 
6243 6243
 L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
6244 6244
 
6245
-II. - L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
6245
+II.-L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
6246 6246
 
6247 6247
 L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
6248 6248
 
6249
-III. - La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
6249
+III.-La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
6250 6250
 
6251
-IV. - La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins requis à cet effet par eux, qui ne sont pas placés sous leur autorité.
6251
+IV.-La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins requis à cet effet par eux, qui ne sont pas placés sous leur autorité.
6252 6252
 
6253 6253
 Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
6254 6254
 
... ...
@@ -6256,21 +6256,21 @@ L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge q
6256 6256
 
6257 6257
 Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
6258 6258
 
6259
-V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
6259
+V.-L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
6260 6260
 
6261 6261
 Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
6262 6262
 
6263
-Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
6263
+Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
6264 6264
 
6265 6265
 L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
6266 6266
 
6267
-VI. - Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
6267
+VI.-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
6268 6268
 
6269 6269
 Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
6270 6270
 
6271 6271
 L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
6272 6272
 
6273
-VII. - Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
6273
+VII.-Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
6274 6274
 
6275 6275
 ###### Article L1421-3
6276 6276
 
... ...
@@ -6499,7 +6499,7 @@ Il arrête, après concertation avec les caisses locales d'assurance maladie et
6499 6499
 
6500 6500
 Il arrête les contrats types régionaux prévus à l'article L. 162-14-4 du même code et peut conclure, avec le représentant des régimes d'assurance maladie mentionné au II du même article L. 162-14-4 et chaque professionnel de santé ou centre de santé établi dans le ressort de l'agence, des contrats conformes à ces contrats types.
6501 6501
 
6502
-Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les conventions prévues aux articles L. 1423-2, L. 3111-11 et L. 3112-2 et procède à l'habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-3 et L. 3121-1 ; l'agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
6502
+Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les conventions prévues aux articles L. 1423-2 et L. 3111-11 et procède à l'habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-2 et L. 3121-2 ; l'agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
6503 6503
 
6504 6504
 Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l'article L. 5125-18.
6505 6505
 
... ...
@@ -7353,115 +7353,79 @@ Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la tr
7353 7353
 
7354 7354
 Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles relatives au conseil de surveillance, à la conférence de la santé et de l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques qui le sont par décret.
7355 7355
 
7356
-##### Chapitre III : La Réunion et Mayotte
7356
+##### Chapitre III : La Réunion
7357 7357
 
7358 7358
 ###### Article L1443-1
7359 7359
 
7360
-Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :
7360
+I.-Pour l'application du présent code à La Réunion, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
7361 7361
 
7362
-1° La référence à La Réunion et à Mayotte se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
7362
+II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion exerce, à La Réunion, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10.
7363 7363
 
7364
-2° La référence au territoire de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au territoire régional ;
7364
+III.-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de La Réunion à l'échelle de la collectivité de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
7365 7365
 
7366
-3° La mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
7366
+IV.-Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second alinéa du I de l'article L. 1434-10 ne sont pas applicables à La Réunion. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres.
7367 7367
 
7368
-4° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
7368
+##### Chapitre IV : Guyane
7369 7369
 
7370
-5° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substituent à la mention du conseil territorial de santé ;
7370
+###### Article L1444-1
7371 7371
 
7372
-6° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du programme relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, de La Réunion et de Mayotte, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies ;
7372
+I.-Pour l'application des dispositions du présent code en Guyane, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Guyane se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
7373 7373
 
7374
-7° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.
7374
+II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Guyane exerce les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévue à l'article L. 1434-10.
7375 7375
 
7376
-###### Article L1443-2
7376
+III.-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de la Guyane à l'échelle de la collectivité territoriale de Guyane de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
7377 7377
 
7378
-L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
7378
+IV.-Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrase du second alinéa ne sont pas applicables en Guyane. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.
7379 7379
 
7380
-Le conseil de surveillance de l'agence exerce les compétences dévolues au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-1. Sa composition assure la représentation des deux collectivités de La Réunion et de Mayotte. Il est présidé par le représentant de l'Etat à La Réunion.
7380
+##### Chapitre V : Martinique
7381 7381
 
7382
-Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé prévu à l'article L. 1432-2.
7382
+###### Article L1445-1
7383 7383
 
7384
-L'agence dispose de deux délégations départementales, l'une à La Réunion et l'autre à Mayotte. Elle est dotée de deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
7384
+I. – Pour l'application des dispositions du présent code en Martinique, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Martinique se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
7385 7385
 
7386
-###### Article L1443-3
7386
+II. – La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Martinique exerce les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévue à l'article L. 1434-10.
7387 7387
 
7388
-Sont placées auprès de l'agence de santé de l'océan Indien :
7388
+III. – Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de la Martinique à l'échelle de la collectivité territoriale de Martinique de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
7389 7389
 
7390
-1° La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ;
7390
+IV. – Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa, ainsi que la première, la troisième et la quatrième phrase du second alinéa ne sont pas applicables en Martinique. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.
7391 7391
 
7392
-La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 et au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10. Elle peut ne comprendre aucune commission spécialisée ;
7392
+##### Chapitre VI : Mayotte
7393 7393
 
7394
-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion exerce, à La Réunion, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10.
7394
+###### Article L1446-1
7395 7395
 
7396
-2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et une commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale.
7396
+I.-Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
7397 7397
 
7398
-La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432-1.
7398
+II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10. Elle peut ne comprendre aucune commission spécialisée.
7399 7399
 
7400
-###### Article L1443-4
7400
+III.-Est placée auprès de l'agence régionale de santé de Mayotte une commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale.
7401 7401
 
7402
-Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte fait l'objet d'un avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion, de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte, des collectivités territoriales intéressées de La Réunion et de Mayotte, ainsi que des représentants de l'Etat à La Réunion et à Mayotte.
7402
+IV.-La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432-1.
7403 7403
 
7404
-###### Article L1443-5
7404
+V.-Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé.
7405 7405
 
7406
-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis, à La Réunion et à Mayotte, par l'agence de santé de l'océan Indien, à l'échelle régionale ou départementale de manière à couvrir l'intégralité du territoire, après avis respectivement des représentants de l'Etat à La Réunion et à Mayotte, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte et, en ce qui concerne les activités relevant de leur compétence, des présidents des conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte.
7406
+VI.-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de Mayotte à l'échelle de la collectivité de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
7407 7407
 
7408
-Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrase du second alinéa ne sont pas applicables à La Réunion et à Mayotte. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.
7408
+VII.-Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second alinéa du I de l'article L. 1434-10 ne sont pas applicables à Mayotte. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres.
7409 7409
 
7410
-###### Article L1443-6
7410
+###### Article L1446-2
7411 7411
 
7412
-Pour leur application à l'agence de l'océan Indien, les articles suivants sont ainsi modifiés :
7412
+Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés :
7413 7413
 
7414
-1° Au g du 2° de l'article L. 1431-2, après les mots : "avec les organismes d'assurance maladie" sont insérés les mots : ", la caisse de sécurité sociale de Mayotte" ;
7414
+1° A la première phrase du g du 2° de l'article L. 1431-2, après le mot : “ maladie ”, sont insérés les mots : “, avec la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
7415 7415
 
7416
-2° Au 2° du I de l'article L. 1432-3, après les mots : "l'Union nationale des caisses d'assurance maladie" sont ajoutés les mots : "ainsi que des membres du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte" ;
7416
+2° La première phrase du 2° du I de l'article L. 1432-3 est complétée par les mots : “ ainsi que des membres du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
7417 7417
 
7418 7418
 3° Le 4° de l'article L. 1432-9 est ainsi rédigé :
7419 7419
 
7420
-"4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives ou les accords collectifs applicables au personnel des organismes de sécurité sociale." ;
7421
-
7422
-4° A l'article L. 1434-14 :
7423
-
7424
-a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
7425
-
7426
-"Ces actions complémentaires sont élaborées et arrêtées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après concertation avec le représentant, à La Réunion, de chaque régime d'assurance maladie dont la Caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et, à Mayotte, avec le représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi qu'avec les organismes complémentaires" ;
7427
-
7428
-b) Au cinquième alinéa, après les mots : "Union nationale des caisses d'assurance maladie" sont ajoutés les mots : "ainsi qu'avec le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte".
7429
-
7430
-###### Article L1443-7
7431
-
7432
-Les modalités d'application des articles L. 1443-1 à L. 1443-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles qui sont relatives au conseil de surveillance, aux conférences de la santé et de l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques.
7420
+“ 4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives ou les accords collectifs applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. ”
7433 7421
 
7434
-###### Article L1443-8
7422
+###### Article L1446-3
7435 7423
 
7436 7424
 La stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
7437 7425
 
7438
-##### Chapitre IV : Guyane
7439
-
7440
-###### Article L1444-1
7441
-
7442
-I.-Pour l'application des dispositions du présent code en Guyane, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Guyane se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
7443
-
7444
-II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Guyane exerce les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévue à l'article L. 1434-10.
7445
-
7446
-III.-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de la Guyane à l'échelle de la collectivité territoriale de Guyane de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
7447
-
7448
-IV.-Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrase du second alinéa ne sont pas applicables en Guyane. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.
7449
-
7450
-##### Chapitre V : Martinique
7426
+##### Chapitre VII  : Dispositions communes
7451 7427
 
7452
-###### Article L1445-1
7453
-
7454
-I. – Pour l'application des dispositions du présent code en Martinique, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Martinique se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
7455
-
7456
-II. – La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Martinique exerce les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévue à l'article L. 1434-10.
7457
-
7458
-III. – Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de la Martinique à l'échelle de la collectivité territoriale de Martinique de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
7459
-
7460
-IV. – Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa, ainsi que la première, la troisième et la quatrième phrase du second alinéa ne sont pas applicables en Martinique. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.
7461
-
7462
-##### Chapitre VI  : Dispositions communes
7463
-
7464
-###### Article L1446-1
7428
+###### Article L1447-1
7465 7429
 
7466 7430
 Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément.
7467 7431
 
... ...
@@ -7758,7 +7722,7 @@ Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5, de proposer ou
7758 7722
 
7759 7723
 ###### Article L1454-9
7760 7724
 
7761
-Les procédures établies par les agents mentionnés à l'article L. 1454-6 à l'encontre d'une personne mentionnée à l'article L. 1453-4, sur le fondement de l'infraction définie à l'article L. 1454-7, font l'objet d'un signalement, dès leur clôture, à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné pour saisine éventuelle de son organe disciplinaire. Les décisions prises, le cas échéant, par ces organes disciplinaires dans ce cadre sont ensuite transmises au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le professionnel est inscrit au tableau de l'ordre.
7725
+Les procédures établies par les agents mentionnés à l'article L. 1454-6 à l'encontre d'une personne mentionnée à l'article L. 1453-4, sur le fondement de l'infraction définie à l'article L. 1454-7, font l'objet d'un signalement, dès leur clôture, à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné pour saisine éventuelle de son organe disciplinaire. Les décisions prises, le cas échéant, par ces organes disciplinaires dans ce cadre sont ensuite transmises au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le professionnel est inscrit au tableau de l'ordre.
7762 7726
 
7763 7727
 ###### Article L1454-10
7764 7728
 
... ...
@@ -9453,17 +9417,9 @@ Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre so
9453 9417
 
9454 9418
 Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
9455 9419
 
9456
-Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est affecté à l' Agence nationale de santé publique. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales.
9420
+Le non-respect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.
9457 9421
 
9458
-La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
9459
-
9460
-La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
9461
-
9462
-Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'Etat sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.
9463
-
9464
-Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière de l'information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l' Agence nationale de santé publique, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l' Agence nationale de santé publique et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
9465
-
9466
-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2006.
9422
+Les modalités d'application du présent article, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale de santé publique et après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental.
9467 9423
 
9468 9424
 ###### Article L2133-2
9469 9425
 
... ...
@@ -10373,7 +10329,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions su
10373 10329
 
10374 10330
 2° Le titre III, à l'exception de l'article L. 2132-3 ;
10375 10331
 
10376
-Les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
10332
+L'article L. 2133-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
10377 10333
 
10378 10334
 L'article L. 2132-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
10379 10335
 
... ...
@@ -10791,19 +10747,13 @@ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en C
10791 10747
 
10792 10748
 ###### Article L3112-2
10793 10749
 
10794
-La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'Etat.
10750
+I.- La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'Etat.
10795 10751
 
10796
-Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine.
10752
+A cet effet le directeur général de l'agence régionale de santé habilite un ou plusieurs centres de lutte contre la tuberculose et, si besoin, un centre de lutte contre la lèpre, en fonction des besoins identifiés. Les départements peuvent être habilités, au titre de leur activité de lutte contre la tuberculose ou de lutte contre la lèpre, comme centre de lutte contre la tuberculose et centre de lutte contre la lèpre.
10797 10753
 
10798
-###### Article L3112-3
10754
+II.-Les centres de lutte contre la tuberculose et les centres de lutte contre la lèpre contribuent à la prévention, au dépistage et à la prise en charge, respectivement, de la tuberculose et de la lèpre, en exerçant des activités d'information, de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement. Ils contribuent à la coordination du parcours de soins, au suivi et à l'orientation des personnes prises en charge.
10799 10755
 
10800
-La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des articles L. 3111-11 ou L. 3112-2.
10801
-
10802
-Les dépenses afférentes au suivi médical, au vaccin et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux ou leurs ayants droit, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
10803
-
10804
-La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à l'article L. 161-35 du même code.
10805
-
10806
-Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale de l'assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 dudit code.
10756
+III.-Les dépenses afférentes aux centres habilités en application du I sont intégralement prises en charge par le fonds d'intervention régional sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
10807 10757
 
10808 10758
 ##### Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire.
10809 10759
 
... ...
@@ -11541,9 +11491,9 @@ I.-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, l
11541 11491
 
11542 11492
 A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
11543 11493
 
11544
-Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal de grande instance et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal de grande instance. En cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.
11494
+Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.
11545 11495
 
11546
-II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance.
11496
+II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire.
11547 11497
 
11548 11498
 ###### Article L3211-12-3
11549 11499
 
... ...
@@ -11769,7 +11719,7 @@ Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psy
11769 11719
 
11770 11720
 Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
11771 11721
 
11772
-1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
11722
+1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
11773 11723
 
11774 11724
 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
11775 11725
 
... ...
@@ -11867,7 +11817,7 @@ La régularité des décisions administratives prises en application des chapitr
11867 11817
 
11868 11818
 Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
11869 11819
 
11870
-Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
11820
+Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
11871 11821
 
11872 11822
 #### Titre II : Organisation
11873 11823
 
... ...
@@ -12022,7 +11972,7 @@ L. 3213-1 ou L. 3213-2.
12022 11972
 
12023 11973
 ###### Article L3222-4
12024 11974
 
12025
-Les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 sont visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement et par le maire de la commune ou son représentant.
11975
+Les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 sont visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, par le président du tribunal judiciaire ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement et par le maire de la commune ou son représentant.
12026 11976
 
12027 11977
 Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3211-2-1 et L. 3211-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3212-11.
12028 11978
 
... ...
@@ -12068,7 +12018,7 @@ b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une dur
12068 12018
 
12069 12019
 6° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
12070 12020
 
12071
-7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ;
12021
+7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ;
12072 12022
 
12073 12023
 8° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à l'article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
12074 12024
 
... ...
@@ -13807,14 +13757,6 @@ Ce dossier porte notamment sur les responsables de cette mise sur le marché, su
13807 13757
 
13808 13758
 Les fabricants et importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine déclarent annuellement pour l'année écoulée à l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 les données de leurs ventes par marque et par type ainsi que des synthèses des études de marché qu'ils réalisent.
13809 13759
 
13810
-######## Article L3513-12
13811
-
13812
-Toute notification mentionnée à l'article L. 3513-10 donne lieu au versement, au profit de l'établissement public mentionné par cet article et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, d'un droit pour la réception, le stockage, le traitement, et l'analyse des informations.
13813
-
13814
-Le montant de ces droits est fixé par décret, dans la limite de 7 600 €.
13815
-
13816
-Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
13817
-
13818 13760
 ######## Article L3513-13
13819 13761
 
13820 13762
 Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du vapotage contenant de la nicotine mettent en place et tiennent à jour un système de collecte d'informations sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine.
... ...
@@ -14181,10 +14123,6 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
14181 14123
 
14182 14124
 ##### Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
14183 14125
 
14184
-###### Article L3811-1
14185
-
14186
-Au deuxième alinéa de l'article L. 3112-3, les mots : " et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles " et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale, sont remplacés par les mots : " et, pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, dans les conditions fixées par l'article L. 6416-5 ".
14187
-
14188 14126
 ###### Article L3811-2
14189 14127
 
14190 14128
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -15417,6 +15355,14 @@ Il verse aux conseils une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs
15417 15355
 
15418 15356
 Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre.
15419 15357
 
15358
+###### Article L4122-2-1
15359
+
15360
+Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes de liberté d'accès à la commande, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
15361
+
15362
+Les conseils nationaux des ordres peuvent constituer entre eux une centrale d'achats ou un groupement de commandes d'achats.
15363
+
15364
+Dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, le marché est passé, en fonction de son objet ou de sa valeur estimée, selon les procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée.
15365
+
15420 15366
 ###### Article L4122-2-2
15421 15367
 
15422 15368
 Le Conseil national fixe les règles générales de fonctionnement applicables à l'ensemble des instances ordinales dans un règlement intérieur.
... ...
@@ -17198,6 +17144,14 @@ Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes de l'ordre des phar
17198 17144
 
17199 17145
 Le conseil national s'assure également de la mise en œuvre par les conseils centraux et régionaux de leurs missions légales et peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle. Les modalités de cette coordination et de ce contrôle sont fixées dans le règlement intérieur de l'ordre, édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales.
17200 17146
 
17147
+###### Article L4231-8
17148
+
17149
+Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes de liberté d'accès à la commande, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
17150
+
17151
+Les conseils nationaux des ordres peuvent constituer entre eux une centrale d'achats ou un groupement de commandes d'achats.
17152
+
17153
+Dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, le marché est passé, en fonction de son objet ou de sa valeur estimée, selon les procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée.
17154
+
17201 17155
 ###### Article L4231-9
17202 17156
 
17203 17157
 Le Conseil national établit et rend public un rapport d'activité annuel reprenant notamment les données relatives au contentieux disciplinaire établies par la chambre de discipline du conseil national.
... ...
@@ -17268,7 +17222,7 @@ Le conseil régional ou son président peut demander à un pharmacien désigné
17268 17222
 
17269 17223
 Le conseil régional est composé de :
17270 17224
 
17271
-1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, représentant chaque unité de formation et de recherche de pharmacie de la région, nommé pour six ans par le recteur de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée, après avis du directeur de chacune de ces unités ;
17225
+1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, représentant chaque unité de formation et de recherche de pharmacie de la région, nommé pour six ans par le recteur de la région académique, après avis du directeur de chacune de ces unités ;
17272 17226
 
17273 17227
 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le directeur général de l'agence régionale de santé ; pour le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse, deux pharmaciens inspecteurs de santé publique représentant respectivement, à titre consultatif, les deux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés ;
17274 17228
 
... ...
@@ -18120,7 +18074,7 @@ Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désign
18120 18074
 
18121 18075
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier.
18122 18076
 
18123
-Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.
18077
+Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal judiciaire ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.
18124 18078
 
18125 18079
 L'ordre national des infirmiers a un droit d'accès aux listes nominatives des infirmiers ne relevant pas des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.
18126 18080
 
... ...
@@ -18582,7 +18536,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, un masseur-kinésithérap
18582 18536
 
18583 18537
 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;
18584 18538
 
18585
-2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie.
18539
+2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal judiciaire ont un droit d'accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie.
18586 18540
 
18587 18541
 L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes civils employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
18588 18542
 
... ...
@@ -18878,7 +18832,7 @@ La procédure d'enregistrement est sans frais.
18878 18832
 
18879 18833
 Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
18880 18834
 
18881
-Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie.
18835
+Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal judiciaire ont un droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie.
18882 18836
 
18883 18837
 L'ordre national des pédicures-podologues a un droit d'accès aux listes nominatives des pédicures-podologues employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
18884 18838
 
... ...
@@ -22573,14 +22527,18 @@ Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :
22573 22527
 
22574 22528
 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;
22575 22529
 
22576
-7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1 du présent code, être désignés comme correspondants au sein de l'équipe de soins par le patient. A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;
22530
+7° Peuvent être désignés comme correspondants par le patient dans le cadre d'un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code. A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, au besoin, leur posologie ;
22577 22531
 
22578 22532
 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes ;
22579 22533
 
22580
-9° Peuvent effectuer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
22534
+9° Peuvent effectuer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cet arrêté peut autoriser, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la prescription par les pharmaciens de certains vaccins. Il en fixe les conditions ;
22535
+
22536
+10° Peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d'un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, délivrer pour certaines pathologies, et dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé.
22581 22537
 
22582 22538
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7°, 8° et 9°.
22583 22539
 
22540
+Un décret fixe les conditions d'application du 10°, notamment les conditions de formation préalable des pharmaciens et les modalités d'information du médecin traitant.
22541
+
22584 22542
 ####### Article L5125-1-1
22585 22543
 
22586 22544
 L'exécution de préparations de médicaments radiopharmaceutiques tels que définis au 7° de l'article L. 5121-1 est interdite.
... ...
@@ -26329,11 +26287,11 @@ Pour l'application à Mayotte des dispositions prévues aux articles L. 5125-3 
26329 26287
 
26330 26288
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-18 est ainsi rédigé :
26331 26289
 
26332
-“ Art. L. 5125-18.-I.-Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien selon les conditions prévus aux articles L. 5125-3 à L. 5125-5. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.
26290
+“ Art. L. 5125-18.-I.-Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte selon les conditions prévus aux articles L. 5125-3 à L. 5125-5. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.
26333 26291
 
26334
-“ II.-Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, consulte le représentant local désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et le conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens.
26292
+“ II.-Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte, consulte le représentant local désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et le conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens.
26335 26293
 
26336
-“ Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine devra être située. La décision d'autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
26294
+“ Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine devra être située. La décision d'autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte.
26337 26295
 
26338 26296
 ###### Article L5511-3
26339 26297
 
... ...
@@ -26351,10 +26309,6 @@ Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ai
26351 26309
 
26352 26310
 " Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "
26353 26311
 
26354
-###### Article L5511-5
26355
-
26356
-Pour l'application du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente partie, les compétences de l'inspection de la pharmacie de la région " Réunion " sont étendues à Mayotte.
26357
-
26358 26312
 #### Titre II : Îles Wallis et Futuna
26359 26313
 
26360 26314
 ##### Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
... ...
@@ -27014,7 +26968,7 @@ Les contrats des établissements publics de santé décrivent les transformation
27014 26968
 
27015 26969
 ###### Article L6114-4
27016 26970
 
27017
-Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles relatives aux compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l'application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
26971
+Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles relatives aux compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l'application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
27018 26972
 
27019 26973
 ###### Article L6114-5
27020 26974
 
... ...
@@ -28717,7 +28671,7 @@ Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents re
28717 28671
 
28718 28672
 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ;
28719 28673
 
28720
-4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie.
28674
+4° Des praticiens associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, dont le statut est établi par voie réglementaire.
28721 28675
 
28722 28676
 ###### Article L6152-2
28723 28677
 
... ...
@@ -30464,7 +30418,7 @@ Le montant total des dotations annuelles versées par la caisse de sécurité so
30464 30418
 
30465 30419
 ###### Article L6416-5
30466 30420
 
30467
-Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :
30421
+Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :
30468 30422
 
30469 30423
 1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
30470 30424
 
... ...
@@ -30480,7 +30434,7 @@ b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées 
30480 30434
 
30481 30435
 Les frais concernant les mineurs et ceux destinés à préserver la santé de l'enfant à naître sont pris en charge en totalité lorsque les ressources des personnes concernées sont inférieures au montant mentionné au sixième alinéa.
30482 30436
 
30483
-Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien. Les personnes mentionnées au a et au huitième alinéa ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.
30437
+Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé de Mayotte. Les personnes mentionnées au a et au huitième alinéa ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.
30484 30438
 
30485 30439
 ###### Article L6416-6
30486 30440
 
... ...
@@ -38149,13 +38103,13 @@ Le comité d'experts compétent procède à l'audition du donneur et s'assure qu
38149 38103
 
38150 38104
 ####### Article R1231-2
38151 38105
 
38152
-Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué saisi par simple requête. Si le recours à un don croisé est prévu, la requête en fait mention. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
38106
+Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué saisi par simple requête. Si le recours à un don croisé est prévu, la requête en fait mention. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
38153 38107
 
38154
-Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal de grande instance territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le donneur.
38108
+Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal judiciaire territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le donneur.
38155 38109
 
38156
-Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur saisit soit le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il demeure soit le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet établissement.
38110
+Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur saisit soit le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il demeure soit le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet établissement.
38157 38111
 
38158
-Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
38112
+Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
38159 38113
 
38160 38114
 ####### Article R1231-3
38161 38115
 
... ...
@@ -38707,7 +38661,7 @@ En cas de prélèvement sur donneur vivant prévu à l'article R. 1241-3-2, les
38707 38661
 
38708 38662
 ######## Article R1241-4
38709 38663
 
38710
-Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique, elle exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.
38664
+Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique, elle exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.
38711 38665
 
38712 38666
 En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
38713 38667
 
... ...
@@ -38731,7 +38685,7 @@ Si le juge des tutelles estime que la personne est apte à consentir au prélèv
38731 38685
 
38732 38686
 ######## Article R1241-8
38733 38687
 
38734
-La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur, ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au prélèvement saisit le président du tribunal de grande instance ou son délégué dans les conditions définies à l'article R. 1231-2. L'ordonnance du juge des tutelles déclarant que la personne est apte à consentir au prélèvement est jointe à la requête.
38688
+La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur, ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au prélèvement saisit le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies à l'article R. 1231-2. L'ordonnance du juge des tutelles déclarant que la personne est apte à consentir au prélèvement est jointe à la requête.
38735 38689
 
38736 38690
 Le magistrat recueille le consentement du donneur dans les conditions définies à l'article R. 1231-3.
38737 38691
 
... ...
@@ -38789,7 +38743,7 @@ Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèv
38789 38743
 
38790 38744
 ######## Article R1241-17
38791 38745
 
38792
-Chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.
38746
+Chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.
38793 38747
 
38794 38748
 En cas d'urgence vitale, le consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
38795 38749
 
... ...
@@ -40216,11 +40170,11 @@ Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité com
40216 40170
 
40217 40171
 ####### Article R1312-5
40218 40172
 
40219
-Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant :
40173
+Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant :
40220 40174
 
40221
-"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
40175
+" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
40222 40176
 
40223
-Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
40177
+Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
40224 40178
 
40225 40179
 ####### Article R1312-6
40226 40180
 
... ...
@@ -40230,7 +40184,7 @@ Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limi
40230 40184
 
40231 40185
 En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut, le cas échéant, être délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4.
40232 40186
 
40233
-Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
40187
+Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
40234 40188
 
40235 40189
 ###### Section 2 : Sanctions pénales
40236 40190
 
... ...
@@ -40368,7 +40322,7 @@ Le réseau mentionné à l'article R. 1313-1 comprend, notamment :
40368 40322
 
40369 40323
 17° L'Institut de recherche pour le développement ;
40370 40324
 
40371
-18° L' Agence nationale de santé publique ;
40325
+18° L'Agence nationale de santé publique ;
40372 40326
 
40373 40327
 19° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
40374 40328
 
... ...
@@ -40376,7 +40330,7 @@ Le réseau mentionné à l'article R. 1313-1 comprend, notamment :
40376 40330
 
40377 40331
 21° L'Institut national du cancer ;
40378 40332
 
40379
-22° L'Institut national de la recherche agronomique ;
40333
+22° L' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
40380 40334
 
40381 40335
 23° L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
40382 40336
 
... ...
@@ -40390,11 +40344,11 @@ Le réseau mentionné à l'article R. 1313-1 comprend, notamment :
40390 40344
 
40391 40345
 28° L'Institut Pasteur ;
40392 40346
 
40393
-29° L'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ;
40347
+29° L'Université Gustave Eiffel ;
40394 40348
 
40395 40349
 30° Le Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
40396 40350
 
40397
-31° l'Agence française pour la biodiversité.
40351
+31° L'Office français de la biodiversité.
40398 40352
 
40399 40353
 Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.
40400 40354
 
... ...
@@ -46061,9 +46015,9 @@ Les agents désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en applica
46061 46015
 
46062 46016
 ####### Article R1337-12
46063 46017
 
46064
-Les agents habilités dans les conditions prévues à l'article R. 1337-11 prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles leur imposent et de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
46018
+Les agents habilités dans les conditions prévues à l'article R. 1337-11 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles leur imposent et de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
46065 46019
 
46066
-Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.
46020
+Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.
46067 46021
 
46068 46022
 ####### Article R1337-13
46069 46023
 
... ...
@@ -50447,7 +50401,7 @@ Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrant droit à pens
50447 50401
 
50448 50402
 1° Directeur général ;
50449 50403
 
50450
-2° Directeurs.
50404
+2° Directeurs, y compris directeurs de délégation départementale.
50451 50405
 
50452 50406
 Ces emplois sont répartis en quatre niveaux, auxquels correspondent des échelonnements indiciaires fixés par décret, sur la base desquels sont acquittées les retenues prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires.
50453 50407
 
... ...
@@ -53044,7 +52998,7 @@ Sont membres de la commission de coordination des politiques publiques de santé
53044 52998
 
53045 52999
 3° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement médico-social :
53046 53000
 
53047
-a) Le vice-recteur de l'académie de Mayotte ;
53001
+a) Le recteur de l'académie de Mayotte ;
53048 53002
 
53049 53003
 b) Le chef du service chargé de la cohésion sociale ;
53050 53004
 
... ...
@@ -53169,7 +53123,7 @@ c) Un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le consei
53169 53123
 
53170 53124
 5° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :
53171 53125
 
53172
-a) Un représentant de chacun des services de santé scolaire et universitaire désignés par le vice-recteur d'académie de Mayotte ;
53126
+a) Un représentant de chacun des services de santé scolaire et universitaire désignés par le recteur d'académie de Mayotte ;
53173 53127
 
53174 53128
 b) Un représentant des services de santé au travail désigné par le chef du service de l'Etat à Mayotte chargé du travail et de l'emploi ;
53175 53129
 
... ...
@@ -54097,9 +54051,9 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte :
54097 54051
 
54098 54052
 2° Les attributions dévolues à la cour d'appel ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
54099 54053
 
54100
-3° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
54054
+3° Les attributions dévolues au tribunal judiciaire ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
54101 54055
 
54102
-4° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;
54056
+4° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal judiciaire sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;
54103 54057
 
54104 54058
 5° Les attributions dévolues au préfet ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Mayotte ;
54105 54059
 
... ...
@@ -54274,17 +54228,17 @@ Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
54274 54228
 
54275 54229
 1° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles le 14° de l'article R. 1527-1 n'est pas applicable :
54276 54230
 
54277
-"Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
54231
+" Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
54278 54232
 
54279 54233
 Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort duquel demeure le donneur.
54280 54234
 
54281
-Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
54235
+Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal judiciaire ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
54282 54236
 
54283
-Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance de son lieu de résidence habituel, soit le tribunal de grande instance ou de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le prélèvement.”
54237
+Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance de son lieu de résidence habituel, soit le tribunal judiciaire ou de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le prélèvement. ”
54284 54238
 
54285 54239
 2° L'article R. 1231-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
54286 54240
 
54287
-"Le ministre chargé de la santé désigne, par un arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, le comité d'experts territorialement compétent à Wallis-et-Futuna pour les cas où le prélèvement est envisagé sur le territoire ou pour le compte de son agence de santé. Ce comité peut être un de ceux mentionnés au premier alinéa, ou un de ceux institués pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française en vertu de l'article R. 1542-2.” ;
54241
+" Le ministre chargé de la santé désigne, par un arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, le comité d'experts territorialement compétent à Wallis-et-Futuna pour les cas où le prélèvement est envisagé sur le territoire ou pour le compte de son agence de santé. Ce comité peut être un de ceux mentionnés au premier alinéa, ou un de ceux institués pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française en vertu de l'article R. 1542-2. ” ;
54288 54242
 
54289 54243
 3° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 1235-6.
54290 54244
 
... ...
@@ -54298,9 +54252,9 @@ L'article R. 1241-2 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction
54298 54252
 
54299 54253
 Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
54300 54254
 
54301
-1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué " sont supprimés ;
54255
+1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué " sont supprimés ;
54302 54256
 
54303
-2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou son délégué " sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent " ;
54257
+2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal judiciaire ou son délégué " sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent " ;
54304 54258
 
54305 54259
 3° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues au chapitre II.
54306 54260
 
... ...
@@ -54438,7 +54392,7 @@ Sauf dispositions contraires, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des
54438 54392
 
54439 54393
 13° La référence à une commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'est pas applicable ;
54440 54394
 
54441
-14° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal de grande instance.
54395
+14° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal judiciaire.
54442 54396
 
54443 54397
 #### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
54444 54398
 
... ...
@@ -54528,9 +54482,9 @@ Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
54528 54482
 
54529 54483
 Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort duquel demeure le donneur.
54530 54484
 
54531
-Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
54485
+Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal judiciaire ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
54532 54486
 
54533
-Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, soit le tribunal de grande instance ou de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le prélèvement. ”
54487
+Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, soit le tribunal judiciaire ou de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le prélèvement. ”
54534 54488
 
54535 54489
 2° Après le premier alinéa de l'article R. 1231-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
54536 54490
 
... ...
@@ -54566,9 +54520,9 @@ b) Au III de l'article R. 1232-4-4 et à l'article R. 1232-4-6, les mots : “ l
54566 54520
 
54567 54521
 Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
54568 54522
 
54569
-1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont supprimés ;
54523
+1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué ” sont supprimés ;
54570 54524
 
54571
-2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent ” ;
54525
+2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal judiciaire ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent ” ;
54572 54526
 
54573 54527
 L'article R. 1241-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.
54574 54528
 
... ...
@@ -54598,7 +54552,7 @@ B.-L'article R. 1244-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
54598 54552
 
54599 54553
 ###### Article R1545-1
54600 54554
 
54601
-Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
54555
+Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
54602 54556
 
54603 54557
 ###### Article R1545-2
54604 54558
 
... ...
@@ -59045,6 +58999,36 @@ II.-Les mesures susceptibles d'être prises à cette fin en application de l'art
59045 58999
 
59046 59000
 Le volet du schéma régional de santé mentionné au 5° de l'article L. 1434-3 prévoit les mesures permettant la mise en œuvre des missions mentionnées au 1° du II de l'article R. 3114-9.
59047 59001
 
59002
+####### Article R3114-11
59003
+
59004
+Les actions mentionnées aux 3° et 6° du II de l'article R. 3114-9 sont exercées par l'agence régionale de santé.
59005
+
59006
+La réalisation de ces mesures peut être confiée à un organisme de droit public ou de droit privé habilité par le directeur général de l'agence régionale de santé et placé sous son contrôle, selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général de l'agence régionale de santé établit et tient à jour la liste des organismes habilités.
59007
+
59008
+####### Article R3114-12
59009
+
59010
+I.-Le préfet établit, dans le cadre du dispositif ORSEC mentionné à l'article L. 741-1 du code de la sécurité intérieure, un dispositif spécifique de gestion des épidémies de maladie à transmission vectorielle, en cas de risque sanitaire avéré. Ce dispositif prévoit notamment :
59011
+
59012
+1° Les mesures de désinsectisation, notamment pour l'intervention autour des cas humains de maladies ou pour limiter la transmission des maladies vectorielles ainsi que le risque épidémique ;
59013
+
59014
+2° Le recensement des organismes publics ou privés qui peuvent contribuer à la lutte contre les insectes vecteurs et leur mobilisation conformément à l'article R. 741-1 du code de la sécurité intérieure ;
59015
+
59016
+3° Les actions d'information et de sensibilisation du public aux mesures de prévention et de protection individuelles.
59017
+
59018
+II.-Les agents des organismes habilités dans les conditions mentionnées à l'article R. 3114-11 sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à leurs missions.
59019
+
59020
+####### Article R3114-13
59021
+
59022
+Chaque organisme public ou privé intervenant dans la lutte contre les insectes vecteurs enregistre les informations concernant ses interventions dans un système d'informations développé et mis en œuvre par le ministère chargé de la santé.
59023
+
59024
+####### Article R3114-14
59025
+
59026
+Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'écologie et du ministre de l'intérieur, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixent :
59027
+
59028
+1° Les cahiers des charges précisant les modalités de mise en œuvre des missions de surveillance entomologique, d'intervention autour des détections et de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains pouvant être confiées aux organismes publics ou privés mentionnés aux articles R. 3114-11 et R. 3114-13 ;
59029
+
59030
+2° Les modalités de suivi des résistances des espèces vectrices locales aux produits biocides utilisés pour la lutte.
59031
+
59048 59032
 ###### Section 3 : Dératisation et désinsectisation des navires
59049 59033
 
59050 59034
 ##### Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
... ...
@@ -60686,6 +60670,28 @@ Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble d
60686 60670
 
60687 60671
 L'Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.
60688 60672
 
60673
+##### Chapitre V : Mesures de lutte contre les risques spécifiques
60674
+
60675
+###### Article D3135-1
60676
+
60677
+I.-Pour l'application de l'article L. 3135-4, sont autorisés à assister un pharmacien ou à délivrer ou distribuer en urgence des produits de santé issus des stocks de l'Etat figurant sur la liste mentionnée au même article en l'absence d'un pharmacien :
60678
+
60679
+1° Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code, autres que les pharmaciens mentionnés à l'alinéa précédent ;
60680
+
60681
+2° A défaut des professionnels mentionnés au 1°, les personnes mentionnées à l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ;
60682
+
60683
+3° A défaut des professionnels mentionnés au 1° et des personnes mentionnées au 2°, les personnels des services de l'Etat ou des collectivités territoriales désignés à cet effet par leur chef de service après avoir suivi une formation adaptée et inscrits sur une liste arrêtée par le préfet de département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
60684
+
60685
+II.-Le représentant de l'Etat dans le département, en liaison avec le directeur général de l'agence régionale de santé, assure la direction des opérations de distribution ou délivrance, dans le cadre du plan ORSEC lorsqu'il est activé.
60686
+
60687
+III-Les professionnels de santé déclarent ou signalent sans délai, à l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, tout effet indésirable susceptible d'être lié à l'utilisation ou l'administration d'un produit figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 3135-4 dont ils ont connaissance.
60688
+
60689
+###### Article D3135-2
60690
+
60691
+Le représentant de l'Etat dans le département peut décider, par arrêté, de stocker les produits de santé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 3135-4, dans les locaux des établissements publics qu'il désigne. Cet arrêté précise la quantité de produits stockés et la population à laquelle ils sont destinés.
60692
+
60693
+Les produits de santé doivent être stockés séparément d'autres produits susceptibles de les dégrader et dans des conditions les protégeant de toute détérioration par la lumière, l'humidité, la température ou d'autres facteurs externes.
60694
+
60689 60695
 ### Livre II : Lutte contre les maladies mentales
60690 60696
 
60691 60697
 #### Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
... ...
@@ -60776,7 +60782,7 @@ Les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pa
60776 60782
 
60777 60783
 ######### Article R3211-10
60778 60784
 
60779
-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance.
60785
+Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
60780 60786
 
60781 60787
 La requête est datée et signée et comporte :
60782 60788
 
... ...
@@ -60882,7 +60888,7 @@ Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même dé
60882 60888
 
60883 60889
 Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
60884 60890
 
60885
-Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
60891
+Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
60886 60892
 
60887 60893
 Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.
60888 60894
 
... ...
@@ -60944,7 +60950,7 @@ Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, commu
60944 60950
 
60945 60951
 Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10, daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
60946 60952
 
60947
-Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.
60953
+Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.
60948 60954
 
60949 60955
 ######### Article R3211-29
60950 60956
 
... ...
@@ -63217,7 +63223,7 @@ La liste des médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 est établi
63217 63223
 
63218 63224
 ####### Article R3711-2
63219 63225
 
63220
-Un médecin coordonnateur peut être inscrit sur les listes de plusieurs tribunaux de grande instance. Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans le département, il est établi une liste pour chaque tribunal. Une liste commune au département peut être établie conjointement par les procureurs de la République compétents.
63226
+Un médecin coordonnateur peut être inscrit sur les listes de plusieurs tribunaux judiciaires. Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans le département, il est établi une liste pour chaque tribunal. Une liste commune au département peut être établie conjointement par les procureurs de la République compétents.
63221 63227
 
63222 63228
 ####### Article R3711-3
63223 63229
 
... ...
@@ -63555,7 +63561,7 @@ Pour l'application du livre II :
63555 63561
 
63556 63562
 1° Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat ;
63557 63563
 
63558
-2° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance, à son président ou à son greffe sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;
63564
+2° Les attributions dévolues au tribunal judiciaire, à son président ou à son greffe sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;
63559 63565
 
63560 63566
 3° Les références à la commission départementale des soins psychiatriques sont remplacées par des références à la commission des soins psychiatriques ;
63561 63567
 
... ...
@@ -64645,15 +64651,15 @@ Les listes électorales sont consultables par tout électeur, notamment par voie
64645 64651
 
64646 64652
 A compter de cette même date, toute réclamation est adressée dans les six jours à la commission nationale. Celle-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
64647 64653
 
64648
-Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance compétent.
64654
+Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission peut être frappée de recours devant le tribunal judiciaire compétent.
64649 64655
 
64650
-Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues au premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 du code électoral.
64656
+Le recours devant le tribunal judiciaire est présenté dans les formes prévues au premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 du code électoral.
64651 64657
 
64652 64658
 Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
64653 64659
 
64654 64660
 La décision n'est pas susceptible d'opposition.
64655 64661
 
64656
-Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 19-2 à R. 19-6 du code électoral.
64662
+Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 19-2 à R. 19-6 du code électoral.
64657 64663
 
64658 64664
 La procédure est sans frais.
64659 64665
 
... ...
@@ -64673,15 +64679,15 @@ Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que pa
64673 64679
 
64674 64680
 Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-cinquième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris).
64675 64681
 
64676
-Toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section fait l'objet d'un refus de la commission nationale. Ce refus peut être contesté devant le tribunal d'instance compétent, par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans les trois jours de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
64682
+Toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section fait l'objet d'un refus de la commission nationale. Ce refus peut être contesté devant le tribunal judiciaire compétent, par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans les trois jours de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
64677 64683
 
64678
-Le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
64684
+Le tribunal est saisi par requête faite, remise ou adressée au greffe.
64679 64685
 
64680 64686
 Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
64681 64687
 
64682 64688
 La décision n'est pas susceptible d'opposition.
64683 64689
 
64684
-Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral.
64690
+Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral.
64685 64691
 
64686 64692
 La procédure est sans frais.
64687 64693
 
... ...
@@ -64689,7 +64695,7 @@ La procédure est sans frais.
64689 64695
 
64690 64696
 La commission publie les listes de candidatures au plus tard le soixantième jour précédant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, au siège de l'union, ainsi que sur le site internet de l'agence régionale de santé, selon des modalités permettant d'en réserver l'accès aux seuls électeurs.
64691 64697
 
64692
-La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance compétent, dans un délai de trois jours à compter de leur publication.
64698
+La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal judiciaire compétent, dans un délai de trois jours à compter de leur publication.
64693 64699
 
64694 64700
 Il est fait application des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article R. 4031-31.
64695 64701
 
... ...
@@ -64781,7 +64787,7 @@ A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été e
64781 64787
 
64782 64788
 ######## Article R4031-36
64783 64789
 
64784
-Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance compétent. Elles sont introduites par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal.
64790
+Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal judiciaire compétent. Elles sont introduites par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal.
64785 64791
 
64786 64792
 La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude.
64787 64793
 
... ...
@@ -64789,7 +64795,7 @@ Le tribunal statue dans un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la r
64789 64795
 
64790 64796
 La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
64791 64797
 
64792
-Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 19-2 à R. 19-6 du code électoral. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les mêmes articles.
64798
+Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 19-2 à R. 19-6 du code électoral. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les mêmes articles.
64793 64799
 
64794 64800
 La procédure est sans frais.
64795 64801
 
... ...
@@ -64803,7 +64809,7 @@ La délégation spéciale élit son président. Elle peut décider d'élire un v
64803 64809
 
64804 64810
 ######## Article R4031-37-1
64805 64811
 
64806
-Le tribunal d'instance mentionné dans les articles R. 4031-29, R. 4031-31, R. 4031-32 et R. 4031-36 est désigné par décret.
64812
+Le tribunal judiciaire mentionné dans les articles R. 4031-29, R. 4031-31, R. 4031-32 et R. 4031-36 est désigné par décret.
64807 64813
 
64808 64814
 ######## Article R4031-38
64809 64815
 
... ...
@@ -65784,7 +65790,7 @@ La demande d'inscription de la société d'exercice libéral est présentée col
65784 65790
 
65785 65791
 2° Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription ;
65786 65792
 
65787
-3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
65793
+3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
65788 65794
 
65789 65795
 4° Une attestation des associés indiquant :
65790 65796
 
... ...
@@ -66096,7 +66102,7 @@ Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par
66096 66102
 
66097 66103
 ######### Article R4113-39
66098 66104
 
66099
-Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé à la diligence d'un gérant auprès du secrétaire-greffier du tribunal de grande instance du lieu du siège social pour être versé à un dossier ouvert au nom de la société.
66105
+Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé à la diligence d'un gérant auprès du secrétaire-greffier du tribunal judiciaire du lieu du siège social pour être versé à un dossier ouvert au nom de la société.
66100 66106
 
66101 66107
 Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
66102 66108
 
... ...
@@ -66122,7 +66128,7 @@ Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
66122 66128
 
66123 66129
 Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
66124 66130
 
66125
-Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du conseil départemental de l'ordre ou un membre du conseil désigné par lui ou, à défaut, par le juge du tribunal d'instance.
66131
+Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du conseil départemental de l'ordre ou un membre du conseil désigné par lui ou, à défaut, par le juge du tribunal judiciaire.
66126 66132
 
66127 66133
 ######### Article R4113-43
66128 66134
 
... ...
@@ -66184,7 +66190,7 @@ Le cessionnaire agréé adresse au président du conseil départemental de l'ord
66184 66190
 
66185 66191
 Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50, un projet de cession ou de rachat de ces parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
66186 66192
 
66187
-Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
66193
+Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
66188 66194
 
66189 66195
 Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50 et demeurée infructueuse.
66190 66196
 
... ...
@@ -66236,7 +66242,7 @@ Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il es
66236 66242
 
66237 66243
 L'acte portant cession de parts sociales ou la sommation prévue au troisième alinéa de l'article R. 4113-51 est porté à la connaissance du conseil départemental de l'ordre par le ou les cessionnaires.
66238 66244
 
66239
-A la diligence du cessionnaire, un des originaux de l'acte de cession de parts s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article R. 4113-51 a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession de parts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
66245
+A la diligence du cessionnaire, un des originaux de l'acte de cession de parts s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article R. 4113-51 a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession de parts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
66240 66246
 
66241 66247
 Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées au troisième alinéa de l'article R. 4113-39.
66242 66248
 
... ...
@@ -66268,7 +66274,7 @@ Dans les cas prévus aux articles R. 4113-63 et R. 4113-64, le conseil départem
66268 66274
 
66269 66275
 ######### Article R4113-66
66270 66276
 
66271
-Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par un des gérants et versé au dossier de la société. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
66277
+Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire par un des gérants et versé au dossier de la société. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
66272 66278
 
66273 66279
 Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte portant modification des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles énumérées au troisième alinéa de l'article R. 4113-39.
66274 66280
 
... ...
@@ -66384,19 +66390,19 @@ La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à co
66384 66390
 
66385 66391
 ######## Article R4113-84
66386 66392
 
66387
-Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes.
66393
+Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes.
66388 66394
 
66389 66395
 ######## Article R4113-85
66390 66396
 
66391 66397
 La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.
66392 66398
 
66393
-Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre dont relève la société.
66399
+Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre dont relève la société.
66394 66400
 
66395 66401
 ######## Article R4113-86
66396 66402
 
66397 66403
 La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
66398 66404
 
66399
-Les décisions de radiation sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la diligence du conseil de l'ordre dont relève la société.
66405
+Les décisions de radiation sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire à la diligence du conseil de l'ordre dont relève la société.
66400 66406
 
66401 66407
 ######## Article R4113-87
66402 66408
 
... ...
@@ -66434,7 +66440,7 @@ Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution
66434 66440
 
66435 66441
 ######## Article R4113-94
66436 66442
 
66437
-Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles R. 4113-91 et R. 4113-92 ou si dans ces cas le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.
66443
+Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles R. 4113-91 et R. 4113-92 ou si dans ces cas le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.
66438 66444
 
66439 66445
 Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.
66440 66446
 
... ...
@@ -66472,7 +66478,7 @@ Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte déf
66472 66478
 
66473 66479
 L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
66474 66480
 
66475
-Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
66481
+Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
66476 66482
 
66477 66483
 ######## Article R4113-101
66478 66484
 
... ...
@@ -66746,6 +66752,286 @@ La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil na
66746 66752
 
66747 66753
 Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation leur paraît utile.
66748 66754
 
66755
+####### Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
66756
+
66757
+######## Article R.4122-4-4
66758
+
66759
+I.-Pour l'application de la présente sous-section :
66760
+
66761
+1° Les marchés de fournitures et de services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4122-2-1 sont définis conformément aux articles L. 1111-1,
66762
+L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la commande publique ;
66763
+
66764
+2° Les opérateurs économiques, les candidats et les soumissionnaires sont respectivement définis conformément aux articles L. 1220-1, L. 1220-2 et L. 1220-3 du code de la commande publique ;
66765
+
66766
+3° Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par le conseil national ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence.
66767
+
66768
+II.-Les règles de passation des marchés définies dans la présente sous-section ne sont pas applicables aux marchés de fournitures et de services mentionnés au titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique.
66769
+
66770
+######## Article R.4122-4-5
66771
+
66772
+Le président du conseil national assure la passation des marchés. Il peut déléguer cette compétence dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article L. 4122-2-2.
66773
+
66774
+Le rapport mentionné à l'article L. 4122-2-2 comporte les données relatives aux marchés passés au cours de l'année.
66775
+
66776
+######## Article R.4122-4-6
66777
+
66778
+Une commission consultative des marchés, constituée auprès du conseil national, est chargée d'émettre un avis sur les offres des candidats passés selon les procédures mentionnées aux articles R. 4122-4-15 et R. 4122-4-16.
66779
+
66780
+Ses membres, au nombre de trois, cinq ou sept, sont désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 4122-4-5 ne peut en être membre.
66781
+
66782
+Les offres et projets de marché soumis à l'avis de la commission consultative des marchés doivent être assortis d'une note de présentation, transmise aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date de la réunion. L'avis de la commission est motivé.
66783
+
66784
+Le règlement intérieur fixe les règles relatives aux modalités et au fonctionnement de la commission.
66785
+
66786
+######## Article R.4122-4-7
66787
+
66788
+La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, sociale et environnementale.
66789
+
66790
+Les informations fournies par le conseil national sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de procéder à cette détermination et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
66791
+
66792
+######## Article R.4122-4-8
66793
+
66794
+Afin de préparer la passation d'un marché, le conseil national peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.
66795
+
66796
+Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés, à condition que leur utilisation n'ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l'article L. 4122-2-1.
66797
+
66798
+######## Article R.4122-4-9
66799
+
66800
+Les marchés soumis aux dispositions de l'article L. 4122-2-1 sont conclus par écrit.
66801
+
66802
+Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux dans les conditions prévues aux articles R. 2112-2 et R. 2112-3 du code de la commande publique.
66803
+
66804
+######## Article R.4122-4-10
66805
+
66806
+La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.
66807
+
66808
+Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.
66809
+
66810
+Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.
66811
+
66812
+######## Article R.4122-4-11
66813
+
66814
+I.-Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont :
66815
+
66816
+1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ;
66817
+
66818
+2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.
66819
+
66820
+II.-Les conseils nationaux peuvent également conclure des marchés à prix provisoire. Dans ce cas, les clauses des marchés précisent :
66821
+
66822
+1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d'un plafond éventuellement révisé ;
66823
+
66824
+2° L'échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ;
66825
+
66826
+3° Les vérifications sur pièces et sur place que le conseil national se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
66827
+
66828
+######## Article R.4122-4-12
66829
+
66830
+Pour organiser son achat, le conseil national de l'ordre peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres conseils nationaux :
66831
+
66832
+1° Soit sous la forme de centrales d'achat, dans les conditions prévues aux articles L. 2113-2 à L. 2113-4 du code de la commande publique ;
66833
+
66834
+2° Soit sous la forme de groupements de commande, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2113-6 et à l'article L. 2113-7 du même code.
66835
+
66836
+Le conseil national ne peut en revanche créer de centrales d'achat ou groupements de commande avec d'autres personnes publiques ou privées que celles mentionnées aux alinéas précédents.
66837
+
66838
+######## Article R.4122-4-13
66839
+
66840
+Les marchés peuvent être passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Le conseil national en détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.
66841
+
66842
+Le conseil national indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire.
66843
+
66844
+II.-Le conseil national peut passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles, dans les conditions prévues aux articles R. 2113-4,
66845
+R. 2113-5 et R. 2113-6 du code de la commande publique.
66846
+
66847
+III.-Le conseil national peut autoriser ou exiger la présentation de variantes dans les documents de la consultation.
66848
+
66849
+Lorsqu'il autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.
66850
+
66851
+Une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures ou à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
66852
+
66853
+######## Article R.4122-4-14
66854
+
66855
+Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
66856
+
66857
+1° Soit selon une procédure formalisée ;
66858
+
66859
+2° Soit selon une procédure adaptée ;
66860
+
66861
+3° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalable.
66862
+
66863
+La valeur estimée du besoin est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 2121-1, R. 2121-3, R. 2121-4, R. 2121-5, R. 2121-6 et R. 2121-7 du code de la commande publique.
66864
+
66865
+######## Article R.4122-4-15
66866
+
66867
+Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens définis, pour les collectivités territoriales, leurs établissements et leurs groupements ainsi que les autres acheteurs, au b du I de l'annexe n° 2 du code de la commande publique, le conseil national passe ses marchés mentionnés à l'article R. 4122-4-4 selon l'une des procédures formalisées suivantes qu'il choisit librement :
66868
+
66869
+1° L'appel d'offres, par laquelle le conseil national choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base des critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
66870
+
66871
+Le conseil national choisit librement entre les formes d'appel d'offres suivantes :
66872
+
66873
+a) L'appel d'offres ouvert, lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner, dans les conditions prévues aux articles R. 2161-2, au 3° de l'article R. 2161-3 et aux articles R. 2161-4 et R. 2161-5 du code de la commande publique ;
66874
+
66875
+b) L'appel d'offres restreint, lorsque seuls les candidats sélectionnés par le conseil national sont autorisés à soumissionner, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 2161-6 et aux articles R. 2161-10 et R. 2161-11 du code de la commande publique ;
66876
+
66877
+2° La procédure avec négociation, par laquelle le conseil national négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques, dans les conditions prévues aux articles R. 2161-21 à R. 2161-23 du code de la commande publique et sous réserve des dispositions de la présente sous-section ;
66878
+
66879
+3° Le dialogue compétitif, procédure par laquelle le conseil national dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre, dans les conditions prévues aux articles R. 2161-24 à R. 2161-31 du code de la commande publique et sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
66880
+
66881
+######## Article R.4122-4-16
66882
+
66883
+I.-La procédure adaptée est la procédure par laquelle le conseil national définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 4122-2-1, à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.
66884
+
66885
+II.-Le conseil national peut recourir à un marché selon une procédure adaptée :
66886
+
66887
+1° Lorsque la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens définis, pour les collectivités territoriales et autres acheteurs publics, au b du I de l'annexe n° 2 du code de la commande publique ;
66888
+
66889
+2° Lorsqu'un lot d'un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur à 25 000 euros hors taxes remplit les conditions suivantes :
66890
+
66891
+a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes ;
66892
+
66893
+b) Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;
66894
+
66895
+3° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, au sens du 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, quelle que soit la valeur estimée du besoin ;
66896
+
66897
+4° Lorsque le marché a pour objet, un ou plusieurs des services juridiques mentionnés au 4° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, quelle que soit la valeur estimée du besoin.
66898
+
66899
+Pour la détermination de la procédure applicable lorsque le marché a différents objets, il est fait application des règles prévues aux articles R. 2123-2 et R. 2123-3 du code de la commande publique.
66900
+
66901
+III.-Lorsque le conseil national recourt à la procédure adaptée, il en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
66902
+
66903
+Lorsque le conseil national prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué qu'il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation.
66904
+
66905
+Lorsque la procédure se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, le conseil national est tenu d'appliquer celle-ci dans son intégralité.
66906
+
66907
+Pour l'attribution d'un marché mentionné au 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, le conseil national tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, aux besoins spécifiques des différents catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, à la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi qu'à l'innovation.
66908
+
66909
+######## Article R.4122-4-17
66910
+
66911
+Le conseil national peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions prévues aux articles R. 2122-1 à R. 2122-8 du code de la commande publique.
66912
+
66913
+######## Article R.4122-4-18
66914
+
66915
+Les conseils nationaux peuvent recourir aux accords-cadres dans les conditions prévues aux articles R. 2162-1 à R. 2162-8, R. 2162-11 et R. 2162-12 du code de la commande publique.
66916
+
66917
+######## Article R.4122-4-19
66918
+
66919
+I.-Pour les marchés passés selon l'une des procédures formalisées énumérées à l'article R. 4122-4-15, le conseil national publie un avis de marché dans un journal habilité à recevoir des annonces légales et dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné.
66920
+
66921
+II.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée en application de l'article R. 4122-4-16, le conseil national choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des fournitures ou des services en cause.
66922
+
66923
+III.-Le conseil national peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu'elle en indique les références.
66924
+
66925
+######## Article R.4122-4-20
66926
+
66927
+Les dispositions des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du code de la commande publique, relatives aux motifs d'exclusion de la procédure de passation, sont applicables aux marchés passés par le conseil national.
66928
+
66929
+######## Article R.4122-4-21
66930
+
66931
+I.-Le conseil national fixe les délais de réception des candidatures en tenant de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.
66932
+
66933
+Le délai minimal de réception des candidatures ne peut être inférieur à :
66934
+
66935
+1° Trente-cinq jours en matière d'appel d'offres ouvert à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. Ce délai peut être réduit dans les conditions fixés à l'article R. 2161-3 du code de la commande publique ;
66936
+
66937
+2° Quinze jours en matière d'appel d'offres restreint, à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ;
66938
+
66939
+3° Quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché en matière de procédure avec négociation ;
66940
+
66941
+4° Trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché dans le cas où le conseil national recourt au dialogue compétitif.
66942
+
66943
+II.-Les candidatures reçues hors délais sont éliminées.
66944
+
66945
+######## Article R.4122-4-22
66946
+
66947
+Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
66948
+
66949
+1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique ;
66950
+
66951
+2° Les renseignements demandés par le conseil national aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat ainsi que les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
66952
+
66953
+Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
66954
+
66955
+######## Article R.4122-4-23
66956
+
66957
+Le conseil national fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre.
66958
+
66959
+Le délai minimal de réception des offres ne peut être inférieur à trente-cinq jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché pour les appels d'offre ouvert.
66960
+
66961
+Pour les procédures d'appel d'offres restreint, ainsi que pour la procédure avec négociation, la date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord, le conseil national fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
66962
+
66963
+Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants :
66964
+
66965
+1° Lorsqu'un complément d'informations, nécessaire à l'élaboration de l'offre, demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni dans les délais prévus ;
66966
+
66967
+2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation.
66968
+
66969
+La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations demandées ou des modifications apportées.
66970
+
66971
+######## Article R.4122-4-24
66972
+
66973
+Dans le cas où le conseil national a recours à la procédure d'appel d'offres, il ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.
66974
+
66975
+Lorsque le conseil national a recours à la procédure avec négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché qu'il se réserve la possibilité de le faire.
66976
+
66977
+######## Article R.4122-4-25
66978
+
66979
+Le conseil national vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie.
66980
+
66981
+Le conseil national qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.
66982
+
66983
+La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché.
66984
+
66985
+Lorsque le conseil national limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées au présent article interviennent au plus tard avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou à participer au dialogue.
66986
+
66987
+Le conseil national ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché. Il peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis obtenus.
66988
+
66989
+######## Article R.4122-4-26
66990
+
66991
+Le conseil national rejette les offres irrégulières, inacceptables, inappropriées, ou anormalement basses dans les conditions prévues aux articles L. 2152-1 à L. 2152-6 et R. 2152-1 à R. 2152-5 du code de la commande publique.
66992
+
66993
+Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par le conseil national, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par le conseil national, sa candidature est déclarée irrecevable et il est éliminé.
66994
+
66995
+Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
66996
+
66997
+######## Article R.4122-4-27
66998
+
66999
+I.-Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application de l'article R. 4122-4-26, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution.
67000
+
67001
+II.-Le marché est attribué au soumissionnaire, ou le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, dans les conditions prévues à l'article R. 2152-7 du code de la commande publique.
67002
+
67003
+Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié.
67004
+
67005
+Le conseil national et le soumissionnaire retenu peuvent procéder à une mise au point des composantes du marché avant sa signature. Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l'offre ou du marché.
67006
+
67007
+######## Article R.4122-4-28
67008
+
67009
+Le conseil national peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, le conseil national communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé.
67010
+
67011
+######## Article R.4122-4-29
67012
+
67013
+I.-Le conseil national notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
67014
+
67015
+II.-Dans le cas où le conseil national a passé son marché selon une procédure adaptée, tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande au conseil national.
67016
+
67017
+Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le conseil national lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché.
67018
+
67019
+III.-Dans le cas de la procédure formalisée, lorsque la notification du rejet intervient après l'attribution du marché, le conseil national mentionne le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre. La notification prévue au I mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre.
67020
+
67021
+A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, le conseil national communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
67022
+
67023
+1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ;
67024
+
67025
+2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.
67026
+
67027
+IV.-Le conseil national notifie le marché au titulaire.
67028
+
67029
+Le marché prend effet à la date de réception de la notification.
67030
+
67031
+######## Article R.4122-4-30
67032
+
67033
+Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre II de la deuxième partie du code de la commande publique.
67034
+
66749 67035
 ###### Section 2 : Chambre disciplinaire nationale.
66750 67036
 
66751 67037
 ####### Article R4122-5
... ...
@@ -66840,27 +67126,27 @@ Les ressorts territoriaux des conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femm
66840 67126
 
66841 67127
 ######## Article R4124-3
66842 67128
 
66843
-I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
67129
+I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
66844 67130
 
66845 67131
 Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
66846 67132
 
66847
-II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts.
67133
+II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts.
66848 67134
 
66849
-III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
67135
+III.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
66850 67136
 
66851
-IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil.
67137
+IV.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil.
66852 67138
 
66853 67139
 Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
66854 67140
 
66855 67141
 Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
66856 67142
 
66857
-V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII du présent article.
67143
+V.-Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII du présent article.
66858 67144
 
66859
-VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
67145
+VI.-Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
66860 67146
 
66861
-VII. - La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
67147
+VII.-La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
66862 67148
 
66863
-VIII. - Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
67149
+VIII.-Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
66864 67150
 
66865 67151
 ######## Article R4124-3-1
66866 67152
 
... ...
@@ -66900,11 +67186,11 @@ La décision du conseil régional ou interrégional peut être contestée devant
66900 67186
 
66901 67187
 ######## Article R4124-3-5
66902 67188
 
66903
-I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
67189
+I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
66904 67190
 
66905 67191
 Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
66906 67192
 
66907
-II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes :
67193
+II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes :
66908 67194
 
66909 67195
 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ;
66910 67196
 
... ...
@@ -66912,23 +67198,23 @@ II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi 
66912 67198
 
66913 67199
 3° Pour les sages-femmes, le rapport est établi par trois sages-femmes désignées comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les sages-femmes enseignantes ou les directrices d'école de sage-femme.
66914 67200
 
66915
-III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
67201
+III.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
66916 67202
 
66917
-IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique.
67203
+IV.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique.
66918 67204
 
66919 67205
 Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
66920 67206
 
66921 67207
 Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession.
66922 67208
 
66923
-V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article.
67209
+V.-Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article.
66924 67210
 
66925
-VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
67211
+VI.-Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
66926 67212
 
66927
-VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien.
67213
+VII.-La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien.
66928 67214
 
66929 67215
 La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision.
66930 67216
 
66931
-VIII. - Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
67217
+VIII.-Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
66932 67218
 
66933 67219
 ######## Article R4124-3-6
66934 67220
 
... ...
@@ -67280,9 +67566,9 @@ Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le r
67280 67566
 
67281 67567
 L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
67282 67568
 
67283
-1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ; Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n'est plus inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l'action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l'intéressé était inscrit ;
67569
+1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2. Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n'est plus inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l'action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l'intéressé était inscrit ;
67284 67570
 
67285
-2° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
67571
+2° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
67286 67572
 
67287 67573
 3° Un syndicat ou une association de praticiens.
67288 67574
 
... ...
@@ -67592,7 +67878,7 @@ Les dispositions de l'article R. 751-1 du code de justice administrative relativ
67592 67878
 
67593 67879
 ######## Article R4126-33
67594 67880
 
67595
-Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe au praticien poursuivi et le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l'a formée, au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre intéressé et au ministre chargé de la santé.
67881
+Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe au praticien poursuivi et le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l'a formée, au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre intéressé et au ministre chargé de la santé.
67596 67882
 
67597 67883
 Si le praticien exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées aux conseils départementaux et autorités départementales et régionales dans le ressort de ces lieux d'exercice.
67598 67884
 
... ...
@@ -69668,7 +69954,7 @@ Lorsqu'il est stipulé dans les statuts que le capital social est variable, ces
69668 69954
 
69669 69955
 Les statuts des coopératives de médecins sont établis soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signé de tous les associés fondateurs.
69670 69956
 
69671
-Dans le délai d'un mois à compter de la constitution de la coopérative, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé au greffe du tribunal d'instance du lieu du siège social. Il est donné récépissé de ce dépôt.
69957
+Dans le délai d'un mois à compter de la constitution de la coopérative, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé au greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Il est donné récépissé de ce dépôt.
69672 69958
 
69673 69959
 Les modifications apportées aux statuts font également l'objet du dépôt prévu à l'alinéa précédent dans le délai d'un mois à compter de leur date.
69674 69960
 
... ...
@@ -69688,7 +69974,7 @@ Elle est suivie obligatoirement des mots : "société civile coopérative de mé
69688 69974
 
69689 69975
 Les parts sociales sont nominatives et indivisibles à l'égard de la société.
69690 69976
 
69691
-Il est tenu au siège social un registre coté et paraphé par le juge du tribunal d'instance, sur lequel sont inscrits, par ordre chronologique, les adhésions des associés et le nombre de parts souscrites par chacun d'eux.
69977
+Il est tenu au siège social un registre coté et paraphé par le juge du tribunal judiciaire, sur lequel sont inscrits, par ordre chronologique, les adhésions des associés et le nombre de parts souscrites par chacun d'eux.
69692 69978
 
69693 69979
 ####### Article R4131-15
69694 69980
 
... ...
@@ -70142,9 +70428,7 @@ L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée,
70142 70428
 
70143 70429
 ####### Article D4151-10
70144 70430
 
70145
-La nomination des directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires est subordonné à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
70146
-
70147
-Dans chaque école un médecin, directeur technique des enseignements, est nommé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé et du recteur d'académie.
70431
+La nomination des directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires est subordonné à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé. Dans chaque école un médecin, directeur technique des enseignements, est nommé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé et du recteur de région académique.
70148 70432
 
70149 70433
 ####### Article R4151-13
70150 70434
 
... ...
@@ -72660,15 +72944,15 @@ Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, comportant notamment
72660 72944
 
72661 72945
 ######## Article R4221-15
72662 72946
 
72663
-I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil central compétent pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.
72947
+I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil central compétent pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.
72664 72948
 
72665
-II. - Le conseil régional ou le conseil central compétent est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
72949
+II.-Le conseil régional ou le conseil central compétent est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
72666 72950
 
72667
-III. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé, établi à la demande du conseil régional ou du conseil central compétent par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou le conseil central compétent et le troisième par les deux premiers experts.
72951
+III.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé, établi à la demande du conseil régional ou du conseil central compétent par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou le conseil central compétent et le troisième par les deux premiers experts.
72668 72952
 
72669
-IV. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
72953
+IV.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
72670 72954
 
72671
-V. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil.
72955
+V.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil.
72672 72956
 
72673 72957
 Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
72674 72958
 
... ...
@@ -72676,15 +72960,15 @@ Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, u
72676 72960
 
72677 72961
 Avant de se prononcer, le conseil régional ou le conseil central compétent peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues au présent article.
72678 72962
 
72679
-VI. - Si le conseil régional ou le conseil central compétent n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
72963
+VI.-Si le conseil régional ou le conseil central compétent n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
72680 72964
 
72681
-VII. - Ces instances subordonnent la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise réalisée dans les conditions prévues aux III, IV et V du présent article, et dont il incombe au pharmacien concerné de demander l'organisation au conseil régional ou au conseil central compétent au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
72965
+VII.-Ces instances subordonnent la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise réalisée dans les conditions prévues aux III, IV et V du présent article, et dont il incombe au pharmacien concerné de demander l'organisation au conseil régional ou au conseil central compétent au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
72682 72966
 
72683 72967
 Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou le conseil central compétent peut décider que le pharmacien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension.
72684 72968
 
72685 72969
 S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil prononce une nouvelle suspension temporaire du droit d'exercer ou, lorsque l'infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, le conseil peut se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.
72686 72970
 
72687
-VIII. - Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil.
72971
+VIII.-Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil.
72688 72972
 
72689 72973
 ######## Article R4221-15-1
72690 72974
 
... ...
@@ -72714,29 +72998,29 @@ Les dispositions des articles R. 4221-15-1 et R. 4221-15-2 sont applicables deva
72714 72998
 
72715 72999
 ######## Article R4221-15-4
72716 73000
 
72717
-I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil central compétent pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
73001
+I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil central compétent pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
72718 73002
 
72719 73003
 Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
72720 73004
 
72721
-II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou central compétent par trois pharmaciens relevant de la même section que celle du pharmacien concerné, désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou le conseil central compétent et le troisième par les deux premiers experts parmi les pharmaciens enseignants.
73005
+II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou central compétent par trois pharmaciens relevant de la même section que celle du pharmacien concerné, désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou le conseil central compétent et le troisième par les deux premiers experts parmi les pharmaciens enseignants.
72722 73006
 
72723
-III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée du ministère d'avocat.
73007
+III.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée du ministère d'avocat.
72724 73008
 
72725
-IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du pharmacien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique.
73009
+IV.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du pharmacien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique.
72726 73010
 
72727 73011
 Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
72728 73012
 
72729 73013
 Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou du central compétent, qui peut alors suspendre le pharmacien pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession.
72730 73014
 
72731
-V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou le conseil central compétent peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article.
73015
+V.-Avant de se prononcer, le conseil régional ou le conseil central compétent peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article.
72732 73016
 
72733
-VI. - Si le conseil régional ou le conseil central compétent n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
73017
+VI.-Si le conseil régional ou le conseil central compétent n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
72734 73018
 
72735
-VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du pharmacien.
73019
+VII.-La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du pharmacien.
72736 73020
 
72737 73021
 La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le pharmacien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou du conseil central compétent avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision.
72738 73022
 
72739
-VIII. - Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
73023
+VIII.-Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
72740 73024
 
72741 73025
 ######## Article R4221-15-5
72742 73026
 
... ...
@@ -73053,6 +73337,12 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
73053 73337
 
73054 73338
 ##### Chapitre Ier : Mission et composition de l'ordre national et du conseil national
73055 73339
 
73340
+###### Section unique : Marchés de l'ordre des pharmaciens
73341
+
73342
+####### Article R4231-1
73343
+
73344
+Le conseil national conclut les marchés mentionnés et définis à l'article L. 4231-8 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
73345
+
73056 73346
 ##### Chapitre II : Organisation de l'ordre
73057 73347
 
73058 73348
 ###### Article D4232-1
... ...
@@ -74171,7 +74461,7 @@ La formation et l'activité professionnelle peuvent être acquises de manière s
74171 74461
 
74172 74462
 ####### Article D4241-4
74173 74463
 
74174
-Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur en application de l'article D. 337-104 du code de l'éducation dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6.
74464
+Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur d'académie en application de l'article D. 337-104 du code de l'éducation dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6.
74175 74465
 
74176 74466
 Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
74177 74467
 
... ...
@@ -74201,7 +74491,7 @@ Sont fixés pour le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, après av
74201 74491
 
74202 74492
 Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est attribué après délibération d'un jury constitué pour chaque session d'examen dans un cadre académique ou interacadémique.
74203 74493
 
74204
-Le jury est nommé par le recteur, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé pour la désignation des représentants des pharmaciens et préparateurs en pharmacie.
74494
+Le jury est nommé par le recteur d'académie, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé pour la désignation des représentants des pharmaciens et préparateurs en pharmacie.
74205 74495
 
74206 74496
 Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, le jury est présidé par le vice-président, pharmacien inspecteur de santé publique de la ou des régions concernées.
74207 74497
 
... ...
@@ -75730,6 +76020,10 @@ La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assist
75730 76020
 
75731 76021
 Elle est composée de dix membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.
75732 76022
 
76023
+######## Article R.4311-91-2
76024
+
76025
+Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L. 4312-7 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
76026
+
75733 76027
 ######## Article R4311-92
75734 76028
 
75735 76029
 La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
... ...
@@ -76982,6 +77276,10 @@ c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer ;
76982 77276
 
76983 77277
 Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de neuf binômes et une deuxième fraction de dix binômes, la première fraction comprenant sept binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit.
76984 77278
 
77279
+######## Article R.4321-37-1
77280
+
77281
+Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L. 4321-19 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
77282
+
76985 77283
 ######## Article R4321-38-1
76986 77284
 
76987 77285
 Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
... ...
@@ -77904,6 +78202,10 @@ Le nombre de binômes dans chacun des secteurs est fixé comme suit :
77904 78202
 
77905 78203
 2° Lorsque le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 : deux binômes.
77906 78204
 
78205
+######## Article R.4322-23-1
78206
+
78207
+Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L. 4322-12 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
78208
+
77907 78209
 ######## Article R4322-23
77908 78210
 
77909 78211
 Le Conseil national élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L. 4322-10-1. Cette formation comporte en outre le membre du Conseil d'État qui assiste le Conseil national ou son suppléant, membre de droit. La formation restreinte du Conseil national est composée de huit membres élus et siège en formation de cinq membres.
... ...
@@ -78868,7 +79170,7 @@ La commission des psychomotriciens de la région désignée par arrêté du mini
78868 79170
 
78869 79171
 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
78870 79172
 
78871
-3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
79173
+3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
78872 79174
 
78873 79175
 4° Un médecin ;
78874 79176
 
... ...
@@ -79098,7 +79400,7 @@ La commission des orthophonistes de la région désignée par arrêté du minist
79098 79400
 
79099 79401
 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
79100 79402
 
79101
-3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
79403
+3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
79102 79404
 
79103 79405
 4° Un médecin ;
79104 79406
 
... ...
@@ -79370,7 +79672,7 @@ La commission des orthoptistes de la région désignée par arrêté du ministre
79370 79672
 
79371 79673
 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
79372 79674
 
79373
-3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
79675
+3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
79374 79676
 
79375 79677
 4° Un médecin ;
79376 79678
 
... ...
@@ -79702,7 +80004,7 @@ La commission des manipulateurs d'électrologie médicale de la région désign
79702 80004
 
79703 80005
 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
79704 80006
 
79705
-3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
80007
+3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
79706 80008
 
79707 80009
 4° Un médecin ;
79708 80010
 
... ...
@@ -79848,7 +80150,7 @@ La commission des techniciens de laboratoire médical de la région désignée p
79848 80150
 
79849 80151
 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
79850 80152
 
79851
-3° Le recteur de l'académie dans laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
80153
+3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
79852 80154
 
79853 80155
 4° Un biologiste médical ;
79854 80156
 
... ...
@@ -80028,7 +80330,7 @@ La commission des audioprothésistes de la région désignée par arrêté du mi
80028 80330
 
80029 80331
 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
80030 80332
 
80031
-3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
80333
+3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
80032 80334
 
80033 80335
 4° Un médecin ;
80034 80336
 
... ...
@@ -80146,7 +80448,7 @@ La commission des opticiens-lunetiers de la région désignée par arrêté du m
80146 80448
 
80147 80449
 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
80148 80450
 
80149
-3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
80451
+3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
80150 80452
 
80151 80453
 4° Un médecin ;
80152 80454
 
... ...
@@ -80669,7 +80971,7 @@ La commission des diététiciens de la région désignée par arrêté du minist
80669 80971
 
80670 80972
 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
80671 80973
 
80672
-3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
80974
+3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
80673 80975
 
80674 80976
 4° Un médecin titulaire de diplômes ou titres relatifs à la nutrition ;
80675 80977
 
... ...
@@ -80825,7 +81127,7 @@ La demande d'agrément de la société d'exercice libéral est présentée colle
80825 81127
 
80826 81128
 2° D'un certificat d'inscription de chaque associé exerçant au sein de la société sur la liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région de sa résidence professionnelle ou, pour les associés non encore inscrits sur ces listes, la justification de la demande d'agrément ;
80827 81129
 
80828
-3° D'une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
81130
+3° D'une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
80829 81131
 
80830 81132
 4° D'une attestation des associés indiquant :
80831 81133
 
... ...
@@ -80977,7 +81279,7 @@ b) De l'indication du numéro d'enregistrement à la préfecture de ce diplôme,
80977 81279
 
80978 81280
 ######### Article R4381-29
80979 81281
 
80980
-Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement. Cette attestation constate le dépôt au greffe de la demande et des pièces et actes nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre et par les articles R. 4381-37 à R. 4381-39.
81282
+Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement. Cette attestation constate le dépôt au greffe de la demande et des pièces et actes nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre et par les articles R. 4381-37 à R. 4381-39.
80981 81283
 
80982 81284
 ######### Article R4381-30
80983 81285
 
... ...
@@ -81073,7 +81375,7 @@ Les cabinets secondaires prévus à l'article R. 4381-75 ne sont pas soumis à l
81073 81375
 
81074 81376
 ######### Article R4381-40
81075 81377
 
81076
-Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les associés disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
81378
+Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les associés disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
81077 81379
 
81078 81380
 Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.
81079 81381
 
... ...
@@ -81097,7 +81399,7 @@ Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
81097 81399
 
81098 81400
 Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions écrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
81099 81401
 
81100
-Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le directeur général de l'agence régionale de santé, par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège ou par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.
81402
+Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le directeur général de l'agence régionale de santé, par le secrétaire-greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège ou par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.
81101 81403
 
81102 81404
 ######### Article R4381-44
81103 81405
 
... ...
@@ -81165,7 +81467,7 @@ Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession p
81165 81467
 
81166 81468
 Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53, un projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
81167 81469
 
81168
-Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en référé.
81470
+Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
81169 81471
 
81170 81472
 Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53 et demeurée infructueuse.
81171 81473
 
... ...
@@ -81345,57 +81647,6 @@ Le liquidateur informe le directeur général de l'agence régionale de santé d
81345 81647
 
81346 81648
 Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
81347 81649
 
81348
-###### Section 6 : Dispositions relatives aux sportifs de haut niveau
81349
-
81350
-####### Article D4381-89
81351
-
81352
-Des dispenses d'épreuves pour l'admission dans les instituts de formation en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité peuvent être accordées à des sportifs de haut niveau par la commission prévue à l'article D. 4381-90.
81353
-
81354
-Peuvent présenter leur candidature en vue de l'admission en première année de formation en masso-kinésithérapie les sportifs de haut niveau ayant :
81355
-
81356
-- validé une première année universitaire ;
81357
-- ou bénéficié d'une procédure de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels dans les conditions déterminées par les articles D. 613-38 et suivants du code de l'éducation en vue d'accéder à cette première année de formation en masso-kinésithérapie.
81358
-
81359
-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les conditions dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité ainsi que les conditions spécifiques à la masso-kinésithérapie.
81360
-
81361
-Les sportifs de haut niveau sont affectés dans les instituts par le ministre chargé de la santé après avis de la commission prévue à l'article D. 4381-90.
81362
-
81363
-####### Article D4381-90
81364
-
81365
-Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.
81366
-
81367
-La commission est composée :
81368
-
81369
-1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant, qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
81370
-
81371
-2° Du directeur des sports ou de son représentant, qui assure la vice-présidence ;
81372
-
81373
-3° Du directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou de son représentant ;
81374
-
81375
-4° D'un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;
81376
-
81377
-5° D'un représentant des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
81378
-
81379
-6° Du président de l'Association des directeurs techniques nationaux ou de son représentant ;
81380
-
81381
-7° D'un représentant du réseau national consacré au sport de haut niveau mentionnée au 2° de l'article R. 211-2 du code du sport ;
81382
-
81383
-8° D'un représentant de la profession des masseurs-kinésithérapeutes, désigné par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
81384
-
81385
-9° D'un représentant de la profession des pédicures-podologues, désigné par l'ordre national des pédicures-podologues ;
81386
-
81387
-10° D'un représentant de la profession des ergothérapeutes, désigné par l'Association nationale française des ergothérapeutes ;
81388
-
81389
-11° D'un représentant de la profession des psychomotriciens, désigné par la Fédération française des psychomotriciens ;
81390
-
81391
-12° D'un représentant des directeurs d'instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par le dispositif ;
81392
-
81393
-13° Du directeur de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation de Saint-Maurice ;
81394
-
81395
-14° D'un conseiller pédagogique, désigné par la direction générale de l'offre de soins.
81396
-
81397
-La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.
81398
-
81399 81650
 ##### Chapitre II : Développement professionnel continu
81400 81651
 
81401 81652
 ###### Section 1 : Contenu de l'obligation
... ...
@@ -82503,6 +82754,44 @@ Les décisions d'inscription d'un médicament sur la liste de référence des gr
82503 82754
 
82504 82755
 ###### Section 3 ter : Spécialités hybrides
82505 82756
 
82757
+####### Article R5121-9-5
82758
+
82759
+En vue de leur inscription au registre des groupes hybrides mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10, les spécialités hybrides sont identifiées par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnant la spécialité de référence correspondante. Elle est notifiée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité hybride.
82760
+
82761
+Le directeur général de l'Agence informe, dans un délai d'un mois, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence de la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché pour une spécialité hybride. A l'issue d'un délai de trente jours suivant cette information, le directeur général de l'Agence procède à l'inscription de la spécialité hybride au registre des groupes hybrides.
82762
+
82763
+Peuvent seules faire l'objet d'une inscription au registre des groupes hybrides les classes de médicaments figurant dans la liste fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5121-10. Les classes de médicaments radiées de cette liste sont radiées des groupes correspondants du registre des groupes hybrides, à la même date.
82764
+
82765
+Une spécialité hybride dont l'autorisation de mise sur le marché est supprimée est radiée du registre des groupes hybrides. Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité hybride est suspendue, l'inscription de cette spécialité au registre des groupes hybrides est suspendue pendant la durée de la suspension de l'autorisation de mise sur le marché.
82766
+
82767
+####### Article R5121-9-6
82768
+
82769
+Sauf en cas de risque pour la santé des patients, les spécialités remplissant les conditions pour être spécialité de référence dans un groupe hybride déjà existant peuvent être inscrites par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au registre des groupes hybrides dans ce même groupe, jusqu'à ce qu'une autorisation de mise sur le marché soit délivrée pour une spécialité hybride de ces spécialités.
82770
+
82771
+Aux fins d'application des présentes dispositions, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sollicités par un demandeur, peuvent saisir le directeur de l'Agence d'une demande en ce sens.
82772
+
82773
+Dans ce cas, le directeur général de l'Agence, si les conditions prévues au c du 5° de l'article L. 5121-1 sont remplies, informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité de son intention d'inscrire au registre des groupes hybrides la spécialité concernée. A l'issue d'un délai de trente jours suivant cette information, le directeur général de l'Agence procède à l'inscription de la spécialité au registre des groupes hybrides.
82774
+
82775
+####### Article R5121-9-7
82776
+
82777
+Le registre des groupes hybrides présente les spécialités incluses dans chaque groupe hybride. Les groupes hybrides sont regroupés par substance active désignée par sa dénomination commune précédée de la mention “ dénomination commune ”.
82778
+
82779
+Le registre des groupes hybrides indique, pour chaque spécialité, son nom, son dosage, sa forme pharmaceutique ainsi que le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, s'il diffère de ce dernier, le nom de l'entreprise ou de l'organisme exploitant la spécialité, ainsi que, le cas échéant, la nature des différences constatées entre une spécialité hybride et la spécialité de référence du groupe hybride concerné notamment en matière de posologie.
82780
+
82781
+Le registre rappelle également les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d'un groupe hybride, conformément à l'arrêté mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
82782
+
82783
+####### Article R5121-9-8
82784
+
82785
+Les décisions d'inscription d'une spécialité au registre des groupes hybrides, de modification de ces décisions et de radiation de ce registre, régies par la présente section, sont publiées sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
82786
+
82787
+####### Article R5121-9-9
82788
+
82789
+Une spécialité de référence peut appartenir à la fois à un groupe générique et à un groupe hybride définis respectivement au b et au d du 5° de l'article L. 5121-1.
82790
+
82791
+####### Article R5121-9-10
82792
+
82793
+La demande d'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur l'arrêté mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 5125-23, précise le délai dans lequel est rendu cet avis.
82794
+
82506 82795
 ###### Section 4 : Expérimentations
82507 82796
 
82508 82797
 ####### Article R5121-10
... ...
@@ -87018,7 +87307,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-24, l'exclusion d'un associ
87018 87307
 
87019 87308
 Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
87020 87309
 
87021
-Une décision d'exclusion peut être contestée devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social.
87310
+Une décision d'exclusion peut être contestée devant le tribunal judiciaire du lieu du siège social.
87022 87311
 
87023 87312
 Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui réduit alors son capital.
87024 87313
 
... ...
@@ -87150,7 +87439,7 @@ Les fonctions de liquidateur ne peuvent en aucun cas être confiées à un assoc
87150 87439
 
87151 87440
 Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
87152 87441
 
87153
-Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil de l'ordre compétent.
87442
+Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil de l'ordre compétent.
87154 87443
 
87155 87444
 ######### Article R5125-24-13
87156 87445
 
... ...
@@ -87654,58 +87943,6 @@ La dose de chaque substance active s'entend :
87654 87943
 
87655 87944
 3° Soit, s'il s'agit d'un produit titré en unités biologiques, du nombre d'unités contenues par unité de prise, par centimètre cube ou pour une quantité pondérale déterminée du produit, avec la définition de l'unité biologique employée si cette définition est nécessaire à la détermination de l'activité du médicament.
87656 87945
 
87657
-###### Section 7 : Conseil supérieur de la pharmacie.
87658
-
87659
-####### Article D5125-62
87660
-
87661
-Le Conseil supérieur de la pharmacie est chargé de donner son avis sur les questions d'ordre pharmaceutique qui lui sont soumises par le ministre chargé de la santé.
87662
-
87663
-####### Article D5125-63
87664
-
87665
-Le conseil comprend :
87666
-
87667
-1° Six membres de droit :
87668
-
87669
-a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
87670
-
87671
-b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
87672
-
87673
-c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
87674
-
87675
-d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
87676
-
87677
-e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
87678
-
87679
-2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
87680
-
87681
-####### Article D5125-64
87682
-
87683
-Les membres titulaires et suppléants autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable et peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois.
87684
-
87685
-Lorsqu'un des membres, autre qu'un membre de droit, vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant jusqu'à l'expiration du mandat des membres du conseil.
87686
-
87687
-####### Article D5125-65
87688
-
87689
-Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre, pour une durée d'un an, parmi les membres de droit de ce conseil.
87690
-
87691
-En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur général de l'offre de soins.
87692
-
87693
-####### Article D5125-66
87694
-
87695
-Le conseil peut faire appel à toute personne dont les avis sont susceptibles de l'éclairer.
87696
-
87697
-####### Article D5125-67
87698
-
87699
-Le conseil peut donner délégation à une commission permanente de dix membres désignés sur sa proposition par le ministre chargé de la santé pour examiner, dans l'intervalle des sessions, les affaires courantes.
87700
-
87701
-####### Article D5125-68
87702
-
87703
-Le conseil se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.
87704
-
87705
-####### Article D5125-69
87706
-
87707
-Les délibérations du conseil sont secrètes. Les membres du conseil sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en raison de tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
87708
-
87709 87946
 ##### Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
87710 87947
 
87711 87948
 ###### Article R5125-70
... ...
@@ -88758,17 +88995,17 @@ Les pharmaciens inspecteurs de santé publique procèdent, selon une périodicit
88758 88995
 
88759 88996
 ######## Article R5127-2
88760 88997
 
88761
-Les requêtes présentées par les pharmaciens inspecteurs de santé publique auprès du président du tribunal de grande instance en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2, sont dispensées du ministère d'avocat ou d'officier public ou ministériel.
88998
+Les requêtes présentées par les pharmaciens inspecteurs de santé publique auprès du président du tribunal judiciaire en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2, sont dispensées du ministère d'avocat ou d'officier public ou ministériel.
88762 88999
 
88763 89000
 ######## Article R5127-3
88764 89001
 
88765
-La requête tendant à la prorogation de la mesure de consignation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5127-2, présentée par les pharmaciens inspecteurs de santé publique est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ont été consignés ou devant le magistrat délégué à cet effet, qui est saisi sans forme.
89002
+La requête tendant à la prorogation de la mesure de consignation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5127-2, présentée par les pharmaciens inspecteurs de santé publique est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ont été consignés ou devant le magistrat délégué à cet effet, qui est saisi sans forme.
88766 89003
 
88767 89004
 L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des produits consignés.
88768 89005
 
88769 89006
 La requête tendant à la mainlevée de la mesure de consignation, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5127-2, est présentée sans forme par le détenteur des produits consignés.
88770 89007
 
88771
-Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui recueille les observations de l'administration avant de se prononcer.
89008
+Le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui recueille les observations de l'administration avant de se prononcer.
88772 89009
 
88773 89010
 La consignation est levée de plein droit par les inspecteurs dès lors que la conformité des produits consignés aux réglementations en vigueur est établie.
88774 89011
 
... ...
@@ -88911,7 +89148,7 @@ Dans le cas où la présomption d'infraction résulte de l'analyse faite au labo
88911 89148
 
88912 89149
 ######## Article R5127-22
88913 89150
 
88914
-Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction. Les experts sont choisis sur les listes spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance.
89151
+Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction. Les experts sont choisis sur les listes spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les tribunaux judiciaires.
88915 89152
 
88916 89153
 L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts.
88917 89154
 
... ...
@@ -88929,7 +89166,7 @@ Si le propriétaire ou détenteur ne représente pas son échantillon intact dan
88929 89166
 
88930 89167
 ######## Article R5127-25
88931 89168
 
88932
-Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de grande instance. Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles.
89169
+Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal judiciaire. Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles.
88933 89170
 
88934 89171
 ######## Article R5127-26
88935 89172
 
... ...
@@ -94826,7 +95063,7 @@ L'habilitation a une durée de quatre ans. Elle est renouvelable sur la base de
94826 95063
 
94827 95064
 ####### Article R5146-1-3
94828 95065
 
94829
-Les agents habilités par le directeur général de l'agence à exercer les fonctions d'inspecteur prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
95066
+Les agents habilités par le directeur général de l'agence à exercer les fonctions d'inspecteur prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
94830 95067
 
94831 95068
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux pharmaciens inspecteurs de santé publique et aux vétérinaires mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime exerçant en qualité d'inspecteur de l'agence lorsqu'ils ont déjà prêté serment respectivement au titre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article L. 5127-1 ou dans les conditions de l'article R. 205-1 du code rural et de la pêche maritime.
94832 95069
 
... ...
@@ -97567,7 +97804,7 @@ Pour l'application de l'article L. 5412-1, l'habilitation des inspecteurs mentio
97567 97804
 
97568 97805
 L'habilitation a une durée de deux ans. Elle est renouvelable.
97569 97806
 
97570
-Les agents ainsi habilités prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
97807
+Les agents ainsi habilités prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
97571 97808
 
97572 97809
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant en qualité d'inspecteur de l'agence lorsqu'ils ont déjà prêté serment au titre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article L. 5127-1.
97573 97810
 
... ...
@@ -103679,6 +103916,10 @@ Afin d'organiser en commun les activités de biologie médicale, d'imagerie diag
103679 103916
 
103680 103917
 ###### Section 5 : Fonctionnement
103681 103918
 
103919
+####### Article R6132-20
103920
+
103921
+Les établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire se dotent d'un compte qualité unique en vue de la certification conjointe prévue à l'article L. 6132-4. Cette certification donne lieu à une visite unique de l'ensemble des sites des établissements de santé parties au groupement.
103922
+
103682 103923
 ####### Article R6132-21
103683 103924
 
103684 103925
 Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire transmettent pour avis au comité stratégique, au plus tard quinze jours avant la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 6145-29, leur état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que leur plan global de financement pluriannuel.
... ...
@@ -106984,7 +107225,7 @@ Lorsque le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire délibèr
106984 107225
 
106985 107226
 ######## Article R6145-78
106986 107227
 
106987
-I.-Dès que le directeur général de l'agence régionale de santé a connaissance d'un projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte, il transmet pour avis les documents mentionnés à l'article R. 6145-77 au recteur d'académie pour les projets concernant des activités de formation, et au délégué régional à la recherche et à la technologie pour les projets concernant la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats.
107228
+I.-Dès que le directeur général de l'agence régionale de santé a connaissance d'un projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte, il transmet pour avis les documents mentionnés à l'article R. 6145-77 au recteur de région académique pour les projets concernant des activités de formation, et au délégué régional à la recherche et à la technologie pour les projets concernant la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats.
106988 107229
 
106989 107230
 II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose à la création de filiale ou à la prise de participation directe ou indirecte par un centre hospitalier universitaire lorsqu'il constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
106990 107231
 
... ...
@@ -107624,7 +107865,7 @@ Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fre
107624 107865
 
107625 107866
 4° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;
107626 107867
 
107627
-5° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;
107868
+5° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal judiciaire de Créteil ;
107628 107869
 
107629 107870
 6° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation annuelle de financement ;
107630 107871
 
... ...
@@ -111102,6 +111343,82 @@ Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au pra
111102 111343
 
111103 111344
 Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
111104 111345
 
111346
+####### Sous-section 5 : Rupture conventionnelle
111347
+
111348
+######## Article R6152-428
111349
+
111350
+L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
111351
+
111352
+La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.
111353
+
111354
+La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
111355
+
111356
+######## Article R6152-429
111357
+
111358
+La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
111359
+
111360
+1° En cas de licenciement ou de démission ;
111361
+
111362
+2° Aux praticiens ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale.
111363
+
111364
+######## Article R6152-430
111365
+
111366
+I. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du praticien ou de l'établissement dont il relève.
111367
+
111368
+II. - Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
111369
+
111370
+Lorsque la demande émane du praticien, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines médicales ou au directeur de l'établissement.
111371
+
111372
+III. - Dans les conditions prévues aux articles R. 6152-431 et R. 6152-432, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
111373
+
111374
+Cet entretien est conduit par le directeur de l'établissement ou son représentant.
111375
+
111376
+Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.
111377
+
111378
+######## Article R6152-431
111379
+
111380
+Lors du ou des entretiens prévus à l'article R. 6152-430, le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l'établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son choix.
111381
+
111382
+Le conseiller du praticien est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
111383
+
111384
+######## Article R6152-432
111385
+
111386
+Le ou les entretiens prévus à l'article R. 6152-430 portent principalement sur :
111387
+
111388
+1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
111389
+
111390
+2° La fixation de la date de la fin du contrat ;
111391
+
111392
+3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l'article R. 6152-428 ;
111393
+
111394
+4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 6152-436 et le respect des obligations déontologiques prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article R. 4127-95 du code de santé publique et à l'article 432-13 du code pénal.
111395
+
111396
+######## Article R6152-433
111397
+
111398
+Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article R. 6152-434.
111399
+
111400
+La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
111401
+
111402
+La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par le directeur de l'établissement ou son représentant.
111403
+
111404
+Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.
111405
+
111406
+Une copie de la convention est versée au dossier individuel du praticien.
111407
+
111408
+######## Article R6152-434
111409
+
111410
+Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
111411
+
111412
+######## Article R6152-435
111413
+
111414
+En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R. 6152-434, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
111415
+
111416
+######## Article R6152-436
111417
+
111418
+Les praticiens qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés pour occuper un emploi dans l'établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont tenus de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.
111419
+
111420
+Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part de cet établissement, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
111421
+
111105 111422
 ###### Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
111106 111423
 
111107 111424
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -112060,6 +112377,80 @@ Si la démission intervient au cours d'un des contrats mentionnés au deuxième
112060 112377
 
112061 112378
 La démission n'entraîne droit à aucune indemnité pour le praticien.
112062 112379
 
112380
+######## Article R6152-630-1
112381
+
112382
+L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
112383
+
112384
+La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.
112385
+
112386
+La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
112387
+
112388
+######## Article R6152-630-2
112389
+
112390
+La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
112391
+
112392
+1° En cas de licenciement ou de démission ;
112393
+
112394
+2° Aux praticiens ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale.
112395
+
112396
+######## Article R6152-630-3
112397
+
112398
+I. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du praticien ou de l'établissement, dont il relève.
112399
+
112400
+II. - Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
112401
+
112402
+Lorsque la demande émane du praticien, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines médicales ou au directeur de l'établissement.
112403
+
112404
+III. - Dans les conditions prévues aux articles R. 6152-630-4 et R. 6152-630-5, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
112405
+
112406
+Cet entretien est conduit par le directeur de l'établissement ou son représentant.
112407
+
112408
+Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.
112409
+
112410
+######## Article R6152-630-4
112411
+
112412
+Lors du ou des entretiens prévus à l'article R. 6152-630-3, le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l'établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son choix.
112413
+
112414
+Le conseiller du praticien est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
112415
+
112416
+######## Article R6152-630-5
112417
+
112418
+Le ou les entretiens prévus à l'article R. 6152-630-3 portent principalement sur :
112419
+
112420
+1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
112421
+
112422
+2° La fixation de la date de la fin du contrat ;
112423
+
112424
+3° Le montant envisagé de l'indemnité de rupture conventionnelle prévue à l'article R. 6152-630-1 ;
112425
+
112426
+4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 6152-630-9 et le respect des obligations déontologiques prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article R. 4127-95 du code de santé publique et à l'article 432-13 du code pénal.
112427
+
112428
+######## Article R6152-630-6
112429
+
112430
+Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article R. 6152-630-7.
112431
+
112432
+La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
112433
+
112434
+La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par le directeur de l'établissement ou son représentant.
112435
+
112436
+Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.
112437
+
112438
+Une copie de la convention est versée au dossier individuel du praticien.
112439
+
112440
+######## Article R6152-630-7
112441
+
112442
+Chacune des parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs qui commence à courir un jour franc après la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
112443
+
112444
+######## Article R6152-630-8
112445
+
112446
+En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R. 6152-630-7, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
112447
+
112448
+######## Article R6152-630-9
112449
+
112450
+Les praticiens qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés pour occuper un emploi dans l'établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont tenus de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.
112451
+
112452
+Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part de cet établissement, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
112453
+
112063 112454
 ######## Article R6152-631
112064 112455
 
112065 112456
 Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des structures de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit, dès leur nomination, au titre de " praticien attaché de l'hôpital de... " suivi du nom de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
... ...
@@ -112090,7 +112481,7 @@ Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être a
112090 112481
 
112091 112482
 ######## Article R6152-633
112092 112483
 
112093
-Les articles R. 6152-601, à l'exception du second alinéa, R. 6152-602, à l'exception des 1° et 2°, R. 6152-603 à R. 6152-611, R. 6152-612, à l'exception du 2°, et R. 6152-613 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés.
112484
+Les articles R. 6152-601, à l'exception du second alinéa, R. 6152-602, à l'exception des 1° et 2°, R. 6152-603 à R. 6152-611, R. 6152-612, à l'exception du 2°, et R. 6152-613 à R. 6152-630-9 sont applicables aux praticiens attachés associés.
112094 112485
 
112095 112486
 Un décret fixe la liste des indemnités mentionnées au 2° à l'article R. 6152-612 dont bénéficient les praticiens attachés associés.
112096 112487
 
... ...
@@ -115818,7 +116209,7 @@ La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans
115818 116209
 
115819 116210
 2° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ;
115820 116211
 
115821
-3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;
116212
+3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;
115822 116213
 
115823 116214
 4° Une attestation des associés indiquant, pour chacun d'eux :
115824 116215
 
... ...
@@ -115982,7 +116373,7 @@ Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
115982 116373
 
115983 116374
 Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et les résultats des votes.
115984 116375
 
115985
-Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance. Le registre est conservé au siège social.
116376
+Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le secrétaire-greffier du tribunal judiciaire. Le registre est conservé au siège social.
115986 116377
 
115987 116378
 ######### Article R6223-20
115988 116379
 
... ...
@@ -116196,7 +116587,7 @@ Lorsqu'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci est de plein droit liquidateur.
116196 116587
 
116197 116588
 ######### Article R6223-55
116198 116589
 
116199
-Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.
116590
+Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.
116200 116591
 
116201 116592
 Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.
116202 116593
 
... ...
@@ -116224,7 +116615,7 @@ Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois
116224 116615
 
116225 116616
 Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
116226 116617
 
116227
-L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
116618
+L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
116228 116619
 
116229 116620
 ######### Article R6223-60
116230 116621
 
... ...
@@ -116415,7 +116806,7 @@ La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans
116415 116806
 
116416 116807
 2° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ;
116417 116808
 
116418
-3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;
116809
+3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;
116419 116810
 
116420 116811
 4° Une attestation des associés indiquant, pour chacun d'eux :
116421 116812
 
... ...
@@ -116515,7 +116906,7 @@ Les fonctions de liquidateur ne peuvent, en aucun cas, être confiées à un ass
116515 116906
 
116516 116907
 Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
116517 116908
 
116518
-Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil du ou des ordres compétents.
116909
+Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil du ou des ordres compétents.
116519 116910
 
116520 116911
 ######## Article R6223-91
116521 116912