Code de la santé publique


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... ...
@@ -55098,53 +55098,119 @@ La récidive des contraventions prévues aux articles R. 2222-1 et R. 2222-2 est
55098 55098
 
55099 55099
 ###### Section 1 : Etablissements d'information, de consultation ou de conseil familial
55100 55100
 
55101
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
55101
+####### Article R2311-1
55102
+
55103
+I.-Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mettent en œuvre les missions suivantes :
55104
+
55105
+1° Informer sur les droits en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle et éduquer à leur appropriation, ainsi que contribuer au renforcement de l'estime de soi et au respect de l'autre dans la vie affective, relationnelle et sexuelle.
55106
+
55107
+Cette mission comprend notamment :
55108
+
55109
+a) La délivrance d'informations et l'accompagnement à leur appropriation, sur les droits liés à la personne en matière de santé sexuelle et de sexualité, tenant notamment à la contraception, l'interruption volontaire de grossesse et à la prévention des infections sexuellement transmissibles ;
55110
+
55111
+b) La conduite d'entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus à l'article L. 2212-4 et plus généralement l'accompagnement des femmes envisageant de recourir ou ayant recouru à une interruption volontaire de grossesse ;
55112
+
55113
+c) La proposition d'une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans une approche globale, neutre et bienveillante ;
55114
+
55115
+d) La promotion de l'égalité entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes ;
55116
+
55117
+e) La promotion du respect des orientations sexuelles, des identités de genre, des personnes intersexuées ;
55118
+
55119
+f) La promotion du respect de l'intimité des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de toutes les personnes vulnérables ;
55120
+
55121
+g) La prévention des violences, notamment celles faites aux femmes, et des violences sexuelles ;
55122
+
55123
+2° Accompagner les personnes dans leur vie affective, relationnelle et sexuelle.
55124
+
55125
+Cette mission comprend notamment :
55126
+
55127
+a) L'accompagnement des situations de crise conjugale et familiale ;
55128
+
55129
+b) L'accompagnement du désir ou du non-désir d'enfant, des grossesses menées à leur terme ou interrompues, des souhaits d'adoption ou démarches de procréation médicalement assistée menés à leur terme ou interrompus ;
55130
+
55131
+c) L'accompagnement des situations fragilisantes pour la famille ;
55132
+
55133
+d) Le soutien, l'accompagnement et l'orientation des personnes et des familles confrontées à des situations de dérive sectaire ou radicale et d'emprise mentale.
55134
+
55135
+II.-Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ne font appel, pour la direction et l'encadrement ainsi que pour leur personnel technique, à aucune personne ayant été condamnée pénalement ou sanctionnée disciplinairement pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ou pour une infraction au titre II du livre II de la présente partie et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code.
55136
+
55137
+Pour l'exercice de leurs missions, les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial font appel à des personnes formées à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle ou au conseil conjugal et familial en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle. Ces personnes écoutent, informent et favorisent la parole, accompagnant les personnes accueillies dans la construction de leurs propres choix.
55138
+
55139
+Un arrêté des ministres chargés de la famille et de la santé précise le contenu et les conditions de délivrance de ces formations.
55140
+
55141
+####### Article R2311-2
55142
+
55143
+I.-Les personnes qui créent ou gèrent un établissement mentionné à l'article R. 2311-1 font une demande d'agrément par tout moyen conférant date certaine au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de celui-ci.
55144
+
55145
+Cette demande d'agrément est transmise au représentant de l'Etat susmentionné au moins deux mois avant l'ouverture de l'établissement, ou, lorsque la demande porte sur un renouvellement d'agrément, au moins deux mois avant le terme de la période d'agrément en cours.
55146
+
55147
+Lorsqu'il est accordé, l'agrément porte sur une durée de dix années à compter de sa notification.
55148
+
55149
+II.-La demande d'agrément mentionnée au I est constituée des éléments suivants :
55150
+
55151
+1° L'identité de la personne gestionnaire de l'établissement, attestée par :
55152
+
55153
+a) Dans le cas d'une personne physique, copie de toute pièce justificative d'identité ;
55154
+
55155
+b) Dans le cas d'une personne morale, copie de ses statuts ;
55156
+
55157
+2° L'adresse et les coordonnées de l'établissement ;
55158
+
55159
+3° Un document précisant les objectifs de l'établissement, ses modalités d'accueil du public, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les moyens que l'établissement met en œuvre, notamment ses personnels permanents ou occasionnels. Sont précisés en particulier les noms, qualifications, formations reçues conformément au II de l'article R. 2311-1 et fonctions de l'ensemble de ces personnels ;
55160
+
55161
+4° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces ;
55162
+
55163
+5° L'autorisation d'ouverture au public délivrée par le maire attestant la sécurité et l'accessibilité des locaux ou à défaut l'avis de la commission de sécurité, lorsque cela est nécessaire ;
55164
+
55165
+6° Les attestations d'assurance concernant l'établissement.
55166
+
55167
+Pour les établissements gérés par une personne morale de droit privé, les pièces susmentionnées sont complétées par les statuts de l'organisme gestionnaire et la liste des membres des organes dirigeants.
55102 55168
 
55103
-######## Article R2311-1
55169
+III.-Le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de l'établissement accorde l'agrément après examen des éléments mentionnés au II lorsque :
55104 55170
 
55105
-Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ne doivent faire appel pour la direction et l'encadrement ainsi que pour leur personnel technique à aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction au titre II du livre II de la présente partie et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code.
55171
+1° Les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre permettent d'assurer les missions de l'établissement prévues au I de l'article R. 2311-1 dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort ;
55106 55172
 
55107
-######## Article R2311-2
55173
+2° Les conditions relatives aux personnels prévues au II de l'article R. 2311-1 sont remplies.
55108 55174
 
55109
-Les personnes physiques ou morales qui créent ou gèrent les établissements mentionnés à l'article R. 2311-1 doivent faire à l'agence régionale de santé du siège de ceux-ci, avant l'ouverture, une déclaration indiquant l'adresse, les noms et qualités des personnels de direction et d'encadrement ainsi que du personnel technique et les activités de ces établissements. Les changements dans ces personnels et ces activités doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
55175
+Le représentant de l'Etat dans le département informe le demandeur de sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, par tout moyen conférant date certaine.
55110 55176
 
55111
-La déclaration contient tous les éléments permettant d'apprécier si l'établissement remplit les conditions prévues à l'article R. 2311-1 et notamment celles qui sont relatives à l'aptitude et à la formation des personnes auxquelles l'établissement fait appel. Un arrêté des ministres chargés de la famille et de la santé précise ces éléments.
55177
+IV.-L'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de l'établissement lorsque les conditions requises au III ne sont plus réunies.
55112 55178
 
55113
-####### Sous-section 2 : Aide financière de l'Etat.
55179
+La personne gestionnaire de l'établissement qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par tout moyen conférant date certaine.
55114 55180
 
55115
-######## Article R2311-3
55181
+V.-Les établissements ainsi agréés sont inscrits sur une liste tenue à jour annuellement par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de leur implantation.
55116 55182
 
55117
-Les associations qui, dans le cadre des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial déclarés selon la procédure mentionnée à l'article R. 2311-1, accomplissent les missions prévues à ce même article bénéficient d'une aide financière de l'Etat.
55183
+Cette liste est transmise annuellement au préfet de région et au directeur général de l'agence régionale de santé aux fins notamment de contribuer à l'élaboration du plan régional de santé.
55118 55184
 
55119
-Cette aide est versée dans des conditions définies par une convention de cinq ans renouvelable, conclue entre l'Etat, représenté par le préfet de département, et chaque association.
55185
+####### Article R2311-3
55120 55186
 
55121
-######## Article R2311-4
55187
+I.-Les personnes qui créent ou gèrent un établissement agréé selon la procédure mentionnée à l'article R. 2311-2 peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
55122 55188
 
55123
-La convention doit prévoir la mise en oeuvre d'au moins trois des missions suivantes :
55189
+Cette aide est versée dans des conditions définies par une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et chaque personne gérant l'établissement.
55124 55190
 
55125
-1° Accueil, information et orientation de la population sur les questions relatives à la fécondité, la contraception, la sexualité et la prévention des maladies sexuellement transmissibles dont l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ;
55191
+II.-Cette convention précise :
55126 55192
 
55127
-2° Préparation des jeunes à leur vie de couple et à la fonction parentale notamment à travers une information individuelle et collective en milieu scolaire ;
55193
+1° La durée pour laquelle elle est conclue, qui ne peut être inférieure à deux années ;
55128 55194
 
55129
-3° Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus à l'article L. 2212-4 et accompagnement des femmes ayant subi une interruption volontaire de grossesse ;
55195
+2° Les objectifs prioritaires de l'établissement compte tenu des caractéristiques de son territoire d'intervention ;
55130 55196
 
55131
-4° Accueil et conseil aux personnes se trouvant dans des situations difficiles liées à des dysfonctionnements familiaux ou victimes de violences.
55197
+3° Les personnes avec lesquelles l'établissement a préalablement conclu une convention de partenariat en vue notamment de :
55132 55198
 
55133
-En tout état de cause, les entretiens mentionnés au 3° doivent figurer obligatoirement au titre des missions assumées.
55199
+a) Faciliter la mise en œuvre des missions décrites au 1° du I de l'article R. 2311-1 notamment lorsqu'elles sont exercées au bénéfice d'élèves, d'étudiants ou de personnes accueillies en établissements sociaux ou médico-sociaux ;
55134 55200
 
55135
-######## Article R2311-5
55201
+b) Faciliter l'orientation, dès qu'elle apparaît nécessaire, des personnes accueillies ou accompagnées vers les services spécialisés compétents, notamment en matière de médiation familiale, de soutien à la parentalité et d'accès à la contraception d'urgence ;
55136 55202
 
55137
-La convention précise :
55203
+4° Les moyens par lesquels l'établissement se présente au public principalement sous le nom d'“ Espace vie affective, relationnelle et sexuelle ” ;
55138 55204
 
55139
-1° Les conditions de financement ;
55205
+5° Le montant prévisionnel et les modalités de versement de l'aide financière accordée, dans le respect des règles de la comptabilité publique.
55140 55206
 
55141
-2° Les modalités d'accueil du public ;
55207
+III.-La convention mentionnée au I donne lieu à un rapport d'activité transmis annuellement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de l'établissement, qui signale notamment les changements d'activités ou de personnels survenus dans l'année écoulée. Le silence gardé par le représentant de l'Etat susmentionné pendant les deux mois qui suivent cette transmission vaut acceptation des changements qui tiennent aux conditions d'agrément.
55142 55208
 
55143
-3° Les informations qui devront être portées à la connaissance des services de l'Etat.
55209
+IV.-Un arrêté des ministres chargés de la famille et de la santé fixe les modèles de cette convention et du rapport d'activité auquel elle donne lieu.
55144 55210
 
55145
-######## Article R2311-6
55211
+####### Article R2311-4
55146 55212
 
55147
-Les entretiens de médiation pour les couples ou les familles confrontés à des situations conflictuelles peuvent, sur la base d'une convention spécifique, également faire l'objet d'un financement.
55213
+Le ministre chargé de la famille réunit au moins une fois par an les représentants des personnes physiques ou morales qui gèrent les établissements mentionnés à l'article R. 2311-1 en vue notamment d'élaborer une synthèse nationale de leurs activités.
55148 55214
 
55149 55215
 ###### Section 2 : Centres de planification ou d'éducation familiale
55150 55216