Code de la santé publique


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... ...
@@ -64330,20 +64330,6 @@ Le résultat de l'élection est publié sans délai par le directeur de l'agence
64330 64330
 
64331 64331
 ####### Article R4124-1-1
64332 64332
 
64333
-Il élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.
64334
-
64335
-Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum.
64336
-
64337
-Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée :
64338
-
64339
-1° De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ;
64340
-
64341
-2° De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres.
64342
-
64343
-Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres.
64344
-
64345
-####### Article R4124-1-1
64346
-
64347 64333
 Le conseil régional ou interrégional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.
64348 64334
 
64349 64335
 Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum.
... ...
@@ -64360,12 +64346,6 @@ Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq
64360 64346
 
64361 64347
 ####### Article D4124-2
64362 64348
 
64363
-Sous réserve des dispositions des articles L. 4124-12 à L. 4124-14, les ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes correspondent aux délimitations des régions administratives.
64364
-
64365
-Les ressorts territoriaux des conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes sont ceux des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
64366
-
64367
-####### Article D4124-2
64368
-
64369 64349
 Sous réserve des dispositions des articles L. 4124-12 à L. 4124-14, les ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes correspondent aux délimitations des régions et collectivité administratives.
64370 64350
 
64371 64351
 Les ressorts territoriaux des conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes sont ceux des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
... ...
@@ -64524,12 +64504,6 @@ Cette convocation indique :
64524 64504
 
64525 64505
 ####### Article R4125-2
64526 64506
 
64527
-Pour les élections à une chambre disciplinaire ainsi que pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.
64528
-
64529
-Le vote par procuration n'est pas admis.
64530
-
64531
-####### Article R4125-2
64532
-
64533 64507
 Le vote par procuration n'est pas admis.
64534 64508
 
64535 64509
 Pour les élections à une chambre disciplinaire sont électeurs les membres titulaires présents.
... ...
@@ -64542,28 +64516,6 @@ Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit ê
64542 64516
 
64543 64517
 ####### Article R4125-4
64544 64518
 
64545
-I.-La liste des électeurs praticiens inscrits au tableau de l'ordre concernés par l'élection est consultable par tout électeur au siège du conseil organisateur pendant les deux mois qui précèdent l'élection. Pour les élections des conseils départementaux, elle est en outre affichée au siège du conseil départemental.
64546
-
64547
-Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président du conseil organisateur des réclamations contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
64548
-
64549
-II.-Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision du président du conseil organisateur peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance compétent.
64550
-
64551
-Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 13 du code électoral.
64552
-
64553
-Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
64554
-
64555
-La décision n'est pas susceptible d'opposition.
64556
-
64557
-Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral.
64558
-
64559
-La procédure est sans frais.
64560
-
64561
-III.-La liste est définitivement close au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil organisateur. Les modifications intervenues en application du présent article sont portées à la connaissance du président du conseil départemental concerné. Pour les élections des conseils départementaux, ces modifications sont affichées au siège.
64562
-
64563
-Les modifications de la liste électorale décidées en application du présent article ne peuvent entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
64564
-
64565
-####### Article R4125-4
64566
-
64567 64519
 I.-La liste des électeurs inscrits au tableau de l'ordre concernés par l'élection, pour chaque conseil, est consultable par tout électeur au siège du conseil organisateur pendant les deux mois qui précèdent l'élection. Pour les élections des conseils départementaux, elle est en outre affichée au siège du conseil départemental.
64568 64520
 
64569 64521
 Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président du conseil organisateur des réclamations contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
... ...
@@ -64604,16 +64556,6 @@ Le dernier jour de réception des candidatures, celle-ci est close à seize heur
64604 64556
 
64605 64557
 ####### Article R4125-7
64606 64558
 
64607
-Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et, le cas échéant, ses fonctions ordinales ou dans les organismes professionnels, actuelles et, le cas échéant, passées.
64608
-
64609
-Sauf lorsque le scrutin est uninominal, il mentionne l'autre candidat avec lequel il se présente au sein d'un même binôme et produit son acceptation. Les candidats présentés en binôme peuvent souscrire une déclaration conjointe de candidature.
64610
-
64611
-Pour les élections des conseils, le candidat peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4125-9. Le binôme de candidats produit une seule profession de foi.
64612
-
64613
-La liste des candidats est paraphée par le président du conseil organisateur, ou la personne qu'il délègue selon des modalités fixées par le règlement électoral de l'ordre.
64614
-
64615
-####### Article R4125-7
64616
-
64617 64559
 Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et, le cas échéant, ses fonctions ordinales ou dans les organismes professionnels, actuelles et, le cas échéant, passées.
64618 64560
 
64619 64561
 Sauf lorsque le scrutin est uninominal, il mentionne l'autre candidat avec lequel il se présente au sein d'un même binôme et produit son acceptation. Les candidats présentés en binôme peuvent souscrire une déclaration conjointe de candidature.
... ...
@@ -64682,12 +64624,6 @@ Les votes par correspondance parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pa
64682 64624
 
64683 64625
 ####### Article R4125-15
64684 64626
 
64685
-En cas de vote sur place, l'assemblée générale des électeurs et des électrices est réunie pour procéder au vote.
64686
-
64687
-Le président du conseil concerné ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de scrutateurs que nécessaire. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.
64688
-
64689
-####### Article R4125-15
64690
-
64691 64627
 En cas de vote sur place, les électeurs sont réunis pour procéder au vote.
64692 64628
 
64693 64629
 Le président du conseil concerné ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de scrutateurs que nécessaire. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.
... ...
@@ -64756,12 +64692,6 @@ Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre l
64756 64692
 
64757 64693
 Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.
64758 64694
 
64759
-Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
64760
-
64761
-####### Article R4125-21
64762
-
64763
-Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.
64764
-
64765 64695
 Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
64766 64696
 
64767 64697
 ###### Section 2 : Dispositions communes relatives au vote électronique
... ...
@@ -64798,32 +64728,12 @@ Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la premièr
64798 64728
 
64799 64729
 ####### Article R4125-27
64800 64730
 
64801
-Pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.
64802
-
64803
-Le vote par procuration n'est pas admis.
64804
-
64805
-####### Article R4125-27
64806
-
64807 64731
 Le vote par procuration n'est pas admis.
64808 64732
 
64809 64733
 Pour l'élection des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.
64810 64734
 
64811 64735
 ####### Article R4125-28
64812 64736
 
64813
-A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil concerné, réuni en séance plénière, élit son président et les membres du bureau parmi les membres titulaires.
64814
-
64815
-Le bureau comporte au minimum le président et un trésorier. Son effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres titulaires lorsque ce nombre est supérieur à huit.
64816
-
64817
-L'élection à chacune de ces fonctions ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint.
64818
-
64819
-L'élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative.
64820
-
64821
-En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
64822
-
64823
-La composition du bureau et les modalités d'élection de chaque conseil peuvent être précisées par le règlement électoral propre à chaque ordre.
64824
-
64825
-####### Article R4125-28
64826
-
64827 64737
 A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil concerné, réuni en séance plénière, élit son président et les autres membres du bureau parmi les membres titulaires.
64828 64738
 
64829 64739
 Le bureau comporte au minimum le président et un trésorier. Son effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres titulaires lorsque ce nombre est supérieur à huit.
... ...
@@ -67633,7 +67543,19 @@ Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice
67633 67543
 
67634 67544
 ####### Article R4142-1
67635 67545
 
67636
-Sont adjoints au Conseil national de l'ordre, avec voix consultative, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.
67546
+Sont adjoints au Conseil national de l'ordre, avec voix consultative :
67547
+
67548
+1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
67549
+
67550
+2° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
67551
+
67552
+3° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
67553
+
67554
+4° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
67555
+
67556
+5° Un chirurgien-dentiste choisi par le Conseil national parmi les personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
67557
+
67558
+6° Un membre de l'Académie nationale de chirurgie dentaire désigné par celle-ci.
67637 67559
 
67638 67560
 ###### Section 2 : Composition des conseils départementaux.
67639 67561
 
... ...
@@ -73069,7 +72991,7 @@ Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions
73069 72991
 
73070 72992
 Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 4312-5.
73071 72993
 
73072
-Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence de cinq de ses membres.
72994
+Cette formation est composée de sept à quinze membres élus et ne peut valablement siéger qu'en présence de cinq de ses membres.
73073 72995
 
73074 72996
 ####### Sous-section 4 : Chambre disciplinaire de première instance
73075 72997
 
... ...
@@ -73079,7 +73001,7 @@ La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
73079 73001
 
73080 73002
 1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
73081 73003
 
73082
-a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres ;
73004
+a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans ;
73083 73005
 
73084 73006
 b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables tous les trois ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
73085 73007
 
... ...
@@ -73089,7 +73011,7 @@ La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
73089 73011
 
73090 73012
 2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
73091 73013
 
73092
-a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres ;
73014
+a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans ;
73093 73015
 
73094 73016
 b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables par moitié tous les trois ans.
73095 73017
 
... ...
@@ -73099,17 +73021,17 @@ La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
73099 73021
 
73100 73022
 ######## Article R4311-90
73101 73023
 
73102
-La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil régional dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4311-87.
73024
+La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4311-58.
73103 73025
 
73104
-Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4311-63.
73026
+Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
73105 73027
 
73106 73028
 Dans les quatre mois qui suivent chaque renouvellement du conseil régional, celui-ci procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au a des 1° et 2° de l'article R. 4311-89 et au renouvellement par moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au b des 1° et 2° de l'article R. 4311-89. de la chambre disciplinaire de première instance.
73107 73029
 
73108 73030
 Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil régional. Le dépouillement est public.
73109 73031
 
73110
-L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article D. 4311-60.
73032
+L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
73111 73033
 
73112
-Le procès-verbal est transmis dans les conditions fixées à l'article D. 4311-87.
73034
+Le procès-verbal est transmis dans les conditions fixées à l'article R. 4311-61.
73113 73035
 
73114 73036
 ####### Sous-section 5 : Conseil national
73115 73037
 
... ...
@@ -73123,6 +73045,14 @@ Les membres du conseil national sont élus par secteur par les membres titulaire
73123 73045
 
73124 73046
 Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative.
73125 73047
 
73048
+######## Article R4311-91-1
73049
+
73050
+Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4312-7.
73051
+
73052
+La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionné à l'article L. 4122-1-1.
73053
+
73054
+Elle est composée de dix membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.
73055
+
73126 73056
 ######## Article R4311-92
73127 73057
 
73128 73058
 La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
... ...
@@ -73135,11 +73065,9 @@ L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées a
73135 73065
 
73136 73066
 La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
73137 73067
 
73138
-1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres ;
73139
-
73140
-2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
73068
+1° Six membres titulaires et six membres suppléants, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres pour trois ans ;
73141 73069
 
73142
-Le représentant du ministre chargé de la santé n'est ni électeur ni éligible à la chambre disciplinaire nationale.
73070
+2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
73143 73071
 
73144 73072
 Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
73145 73073
 
... ...
@@ -73149,13 +73077,13 @@ La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
73149 73077
 
73150 73078
 La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4311-92.
73151 73079
 
73152
-Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions fixées à l'article D. 4311-63.
73080
+Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
73153 73081
 
73154 73082
 Dans les quatre mois qui suivent chaque renouvellement du conseil national, celui-ci procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4311-93 et au renouvellement par moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4311-93. de la chambre disciplinaire nationale.
73155 73083
 
73156 73084
 Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil national. Le dépouillement est public.
73157 73085
 
73158
-L'élection est acquise à la majorité simple des membres ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions fixées à l'article D. 4311-60.
73086
+L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
73159 73087
 
73160 73088
 Copie du procès-verbal est adressée au conseil national et au ministre chargé de la santé.
73161 73089
 
... ...
@@ -74381,19 +74309,21 @@ c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer ;
74381 74309
 
74382 74310
 Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de neuf binômes et une deuxième fraction de dix binômes, la première fraction comprenant sept binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit.
74383 74311
 
74384
-####### Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
74312
+######## Article R4321-38-1
74385 74313
 
74386
-######## Article R4321-39
74314
+Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
74387 74315
 
74388
-La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :
74316
+Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4321-36, par voie électronique.
74389 74317
 
74390
-1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses anciens membres ;
74318
+######## Article R4321-38-2
74391 74319
 
74392
-2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
74320
+Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L. 4321-17-1.
74393 74321
 
74394
-Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
74322
+La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionnés à l'article L. 4122-1-1.
74395 74323
 
74396
-La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
74324
+Elle est composée de neuf membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.
74325
+
74326
+####### Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
74397 74327
 
74398 74328
 ######## Article R4321-39
74399 74329
 
... ...
@@ -74525,6 +74455,14 @@ II. – Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au
74525 74455
 
74526 74456
 III. – Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux.
74527 74457
 
74458
+######## Article R4321-45-1
74459
+
74460
+Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
74461
+
74462
+Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4321-36, par voie électronique.
74463
+
74464
+Le résultat de l'élection est publié sans délai par le directeur de l'agence régionale de santé de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional sur le site internet de l'agence.
74465
+
74528 74466
 ######## Article R4321-47
74529 74467
 
74530 74468
 Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
... ...
@@ -74543,19 +74481,13 @@ b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;
74543 74481
 
74544 74482
 3° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés.
74545 74483
 
74546
-####### Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance.
74547
-
74548
-######## Article R4321-48
74549
-
74550
-La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
74484
+######## Article R4321-47-1
74551 74485
 
74552
-1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ;
74486
+Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au I de l'article L. 4321-17-1.
74553 74487
 
74554
-2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux et régionaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
74555
-
74556
-Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
74488
+Cette formation est composée de six membres et ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres sont présents.
74557 74489
 
74558
-La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
74490
+####### Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance.
74559 74491
 
74560 74492
 ######## Article R4321-48
74561 74493
 
... ...
@@ -74569,6 +74501,12 @@ Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort
74569 74501
 
74570 74502
 La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
74571 74503
 
74504
+######## Article R4321-49-1
74505
+
74506
+Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
74507
+
74508
+Les dispositions de l'article R. 4124-5 sont également applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des masseurs-kinésithérapeutes.
74509
+
74572 74510
 ###### Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
74573 74511
 
74574 74512
 ####### Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
... ...
@@ -75307,18 +75245,6 @@ Le Conseil national élit parmi ses membres, les membres qui constituent la form
75307 75245
 
75308 75246
 La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
75309 75247
 
75310
-1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi les anciens membres de ce conseil ;
75311
-
75312
-2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
75313
-
75314
-Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
75315
-
75316
-La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
75317
-
75318
-######## Article R4322-24
75319
-
75320
-La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
75321
-
75322 75248
 1° Trois membres titulaires et trois membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres les anciens membres de ce conseil pour trois ans ;
75323 75249
 
75324 75250
 2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
... ...
@@ -75327,6 +75253,10 @@ Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
75327 75253
 
75328 75254
 La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
75329 75255
 
75256
+######## Article R4322-24-1
75257
+
75258
+Les dispositions de l'article de l'article R. 4122-6 sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale.
75259
+
75330 75260
 ####### Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux
75331 75261
 
75332 75262
 ######## Article R4322-26
... ...
@@ -75349,20 +75279,6 @@ Lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre constate qu'il existe u
75349 75279
 
75350 75280
 La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
75351 75281
 
75352
-1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ;
75353
-
75354
-2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10.
75355
-
75356
-Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
75357
-
75358
-La chambre siège en formation d'au moins trois membres.
75359
-
75360
-Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.
75361
-
75362
-######## Article R4322-28
75363
-
75364
-La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
75365
-
75366 75282
 1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres pour trois ans ;
75367 75283
 
75368 75284
 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10, à l'exclusion des conseillers du conseil concerné en cours de mandat. Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.
... ...
@@ -75371,6 +75287,10 @@ Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
75371 75287
 
75372 75288
 La chambre siège en formation d'au moins trois membres.
75373 75289
 
75290
+######## Article R4322-29-1
75291
+
75292
+Les dispositions de l'article R. 4124-5 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.
75293
+
75374 75294
 ###### Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues
75375 75295
 
75376 75296
 ####### Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues