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... | ... |
@@ -30112,7 +30112,7 @@ Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitem |
30112 | 30112 |
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30113 | 30113 |
######## Article R1111-20-1 |
30114 | 30114 |
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30115 |
-Le dossier pharmaceutique prévu à l'article L. 1111-23 est créé par un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur avec le consentement exprès du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné. Il est géré par voie électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur. |
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30115 |
+Le dossier pharmaceutique prévu à l'article L. 1111-23 est créé par un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur avec le consentement exprès du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné ou de son représentant légal, qui présente à cette fin sa carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, dénommée carte d'assurance maladie ou dite " carte vitale ". Il est géré par voie électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur et des médecins exerçant dans un établissement de santé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1111-23. |
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30116 | 30116 |
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30117 | 30117 |
L'identifiant de santé prévu à l'article L. 1111-8-1 est utilisé pour son ouverture et sa gestion. |
30118 | 30118 |
|
... | ... |
@@ -30120,7 +30120,7 @@ L'identifiant de santé prévu à l'article L. 1111-8-1 est utilisé pour son ou |
30120 | 30120 |
|
30121 | 30121 |
######## Article R1111-20-2 |
30122 | 30122 |
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30123 |
-I. ― Le dossier pharmaceutique comporte les informations relatives : |
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30123 |
+I. – Le dossier pharmaceutique comporte les informations relatives : |
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30124 | 30124 |
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30125 | 30125 |
1° Au bénéficiaire de l'assurance maladie : |
30126 | 30126 |
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... | ... |
@@ -30134,13 +30134,13 @@ a) Identification et quantité des médicaments, produits et objets définis à |
30134 | 30134 |
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30135 | 30135 |
b) Dates de dispensation. |
30136 | 30136 |
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30137 |
-II. ― Chaque intervention sur le dossier pharmaceutique aux fins de création, de consultation, d'alimentation de clôture ou, à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, de rectification des informations ou édition d'une copie, est datée et comporte l'identification du pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur qui a effectué cette intervention. |
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30137 |
+II. – Chaque intervention sur le dossier pharmaceutique aux fins de création, de consultation, d'alimentation de clôture ou, à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, de rectification des informations ou édition d'une copie fait l'objet d'une trace d'intervention consignée au dossier. Cette trace d'intervention comprend l'objet, la date de l'intervention en cause ainsi que l'identification du médecin mentionné à l'article L. 1111-23 ou celle du pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur qui a effectué cette intervention. |
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30138 | 30138 |
|
30139 | 30139 |
####### Sous-section 3 : Création et clôture du dossier pharmaceutique |
30140 | 30140 |
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30141 | 30141 |
######## Article R1111-20-3 |
30142 | 30142 |
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30143 |
-Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien. |
|
30143 |
+Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création et présente à cette fin sa carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale. Le recueil du consentement s'effectue par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien. |
|
30144 | 30144 |
|
30145 | 30145 |
Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire. |
30146 | 30146 |
|
... | ... |
@@ -30150,27 +30150,43 @@ Le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal peut demand |
30150 | 30150 |
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30151 | 30151 |
Le dossier pharmaceutique est automatiquement clos par l'hébergeur mentionné à l'article R. 1111-20-10, s'il n'a fait l'objet d'aucun accès pendant une durée de trois ans. |
30152 | 30152 |
|
30153 |
-Lorsque le dossier pharmaceutique est clos, son contenu est détruit dans sa totalité par l'hébergeur. |
|
30153 |
+Lorsque le dossier pharmaceutique est clos, son contenu est détruit par l'hébergeur. |
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30154 |
+ |
|
30155 |
+######## Article R1111-20-3-1 |
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30156 |
+ |
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30157 |
+Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal saisit le Conseil national de l'ordre des pharmaciens afin de lui signaler son refus de bénéficier d'un dossier pharmaceutique, ce signalement, accessible aux pharmaciens d'officine et aux pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, entraîne l'impossibilité de création d'un dossier pharmaceutique pour cette personne pendant trente-six mois. |
|
30158 |
+ |
|
30159 |
+S'il souhaite revenir sur ce refus, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal en informe le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Un dossier pharmaceutique peut alors être créé pour lui, dans les conditions prévues à l'article R. 1111-20-3. |
|
30154 | 30160 |
|
30155 | 30161 |
####### Sous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutique |
30156 | 30162 |
|
30157 | 30163 |
######## Article R1111-20-5 |
30158 | 30164 |
|
30159 |
-I. ― Le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement : |
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30165 |
+Sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal et dans le respect des règles déontologiques et professionnelles applicables : |
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30166 |
+ |
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30167 |
+1° Le pharmacien d'officine consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement : |
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30168 |
+ |
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30169 |
+a) La carte électronique individuelle interrégimes du bénéficiaire, mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ; |
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30170 |
+ |
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30171 |
+b) Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ; |
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30172 |
+ |
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30173 |
+2° Le pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement : |
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30160 | 30174 |
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30161 |
-1° La carte du bénéficiaire de l'assurance maladie prévue à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ; |
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30175 |
+a) Les données de la carte électronique individuelle interrégimes du bénéficiaire, mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, qui peuvent être conservées dans le système d'information hospitalier de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées au cours de la période de prise en charge du patient au sein de cet établissement ou de cet hôpital, dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement et en assurant la traçabilité de l'accès à ces données ; |
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30162 | 30176 |
|
30163 |
-2° Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale. |
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30177 |
+b) Tout moyen d'authentification personnel conforme à un référentiel de sécurité élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 ; |
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30164 | 30178 |
|
30165 |
-II. ― Au moment de la dispensation, et sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal, le pharmacien, dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicables : |
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30179 |
+3° Au moment de la dispensation, le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées : |
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30166 | 30180 |
|
30167 |
-1° Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, le cas échéant, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des articles R. 4235-61 et L. 5125-23. |
|
30181 |
+a) Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal et, le cas échéant, aux membres de l'équipe de soins mentionnée au 1° de l'article L. 1110-12, les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, s'il l'estime justifié, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des articles R. 4235-61 et L. 5125-23 ; |
|
30168 | 30182 |
|
30169 |
-2° Reporte ensuite dans ce dossier les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2. |
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30183 |
+b) Reporte dans le dossier pharmaceutique les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 ; |
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30184 |
+ |
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30185 |
+4° Lors de la prise en charge du patient, le médecin mentionné à l'article L. 1111-23 peut consulter le dossier pharmaceutique dans les conditions prévues au 2°. |
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30170 | 30186 |
|
30171 | 30187 |
######## Article R1111-20-6 |
30172 | 30188 |
|
30173 |
-Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut s'opposer à ce que le pharmacien consulte son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2° de l'article R. 1111-20-2 y soient enregistrées. Dans ce cas, le pharmacien mentionne l'existence d'un refus. |
|
30189 |
+Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut s'opposer à ce que le pharmacien ou le médecin mentionné à l'article L. 1111-23 consulte son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2° de l'article R. 1111-20-2 y soient enregistrées. Dans ce cas, le pharmacien ou le médecin mentionne l'existence d'un refus. |
|
30174 | 30190 |
|
30175 | 30191 |
######## Article R1111-20-7 |
30176 | 30192 |
|
... | ... |
@@ -30178,17 +30194,17 @@ Les données issues du dossier pharmaceutique qui ne correspondent pas à des di |
30178 | 30194 |
|
30179 | 30195 |
######## Article R1111-20-8 |
30180 | 30196 |
|
30181 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous le contrôle et la responsabilité des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, aux professionnels de santé habilités par la loi à les seconder dans la dispensation des médicaments. Ces professionnels utilisent leur propre carte de professionnel de santé, délivrée dans les conditions mentionnées au III de l'article R. 161-55 du code de la sécurité sociale, pour créer et gérer le dossier pharmaceutique. |
|
30197 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous le contrôle et la responsabilité des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, aux professionnels de santé habilités par la loi à les seconder dans la dispensation des médicaments. Ces professionnels utilisent leur propre carte de professionnel de santé, délivrée dans les conditions mentionnées au III de l'article R. 161-55 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, le moyen d'authentification personnel prévu à l'article R. 1111-20-5, pour consulter et alimenter le dossier pharmaceutique. |
|
30182 | 30198 |
|
30183 | 30199 |
####### Sous-section 5 : Droits des personnes sur les informations figurant dans le dossier pharmaceutique |
30184 | 30200 |
|
30185 | 30201 |
######## Article R1111-20-9 |
30186 | 30202 |
|
30187 |
-Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut obtenir auprès d'un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur une copie des informations mentionnées au I de l'article R. 1111-20-2 contenues dans le dossier ouvert à son nom. |
|
30203 |
+Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut obtenir auprès d'un médecin mentionné à l'article L. 1111-23 ou d'un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur une copie des informations mentionnées au I de l'article R. 1111-20-2 contenues dans le dossier ouvert à son nom. |
|
30188 | 30204 |
|
30189 | 30205 |
Cette copie est communiquée uniquement sur papier et remise au bénéficiaire ou à son représentant légal. Dans ce cas, les frais de copie, qui ne peuvent excéder le coût de la reproduction, peuvent être laissés à la charge de la personne qui l'a demandée. |
30190 | 30206 |
|
30191 |
-Il peut également obtenir communication des traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2 auprès de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur où ces interventions ont été effectuées. |
|
30207 |
+Il peut également obtenir communication des traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2 auprès de l'établissement de santé, de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées où ces interventions ont été effectuées. |
|
30192 | 30208 |
|
30193 | 30209 |
Le bénéficiaire ou son représentant légal peut, le cas échéant, exercer son droit de rectification auprès de tout pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur. Lorsque la personne obtient une modification de l'enregistrement, elle est en droit d'obtenir le remboursement des éventuels frais de copie auprès du pharmacien qui les a perçus. |
30194 | 30210 |
|
... | ... |
@@ -30196,25 +30212,37 @@ Le bénéficiaire ou son représentant légal peut, le cas échéant, exercer so |
30196 | 30212 |
|
30197 | 30213 |
######## Article R1111-20-10 |
30198 | 30214 |
|
30199 |
-Les dossiers pharmaceutiques sont hébergés chez un hébergeur unique de données de santé à caractère personnel, agréé en application des articles R. 1111-9 à R. 1111-16. Cet hébergeur est sélectionné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Ce contrat précise notamment les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données, ainsi que leur interopérabilité avec le dossier médical personnel. |
|
30215 |
+Les dossiers pharmaceutiques sont hébergés chez un hébergeur unique de données de santé à caractère personnel, agréé en application de l'article L. 1111-8. Cet hébergeur est sélectionné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Ce contrat précise notamment les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données, ainsi que leur interopérabilité avec le dossier médical partagé prévu à l'article L. 1111-14. |
|
30216 |
+ |
|
30217 |
+Les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement. |
|
30200 | 30218 |
|
30201 | 30219 |
######## Article R1111-20-11 |
30202 | 30220 |
|
30203 |
-Les données du dossier pharmaceutique sont conservées et accessibles dans les conditions suivantes : |
|
30221 |
+Les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, sont conservées par l'hébergeur et accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur jusqu'à la clôture du dossier. |
|
30222 |
+ |
|
30223 |
+Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 1111-20-4, les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, et la trace de la clôture du dossier pharmaceutique sont conservées par l'hébergeur durant trente-six mois après sa clôture. |
|
30224 |
+ |
|
30225 |
+L'hébergeur conserve le refus de création d'un dossier pharmaceutique durant trente-six mois. |
|
30226 |
+ |
|
30227 |
+######## Article R1111-20-12 |
|
30228 |
+ |
|
30229 |
+I. – Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant quatre mois, puis conservées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament, un produit ou un objet défini à l'article L. 4211-1, d'en informer les patients auxquels il a été dispensé. |
|
30204 | 30230 |
|
30205 |
-1° Les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2 sont conservées par l'hébergeur et accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant toute la durée du dossier ; |
|
30231 |
+Au terme de la durée totale de trois ans, l'hébergeur détruit ces données. |
|
30206 | 30232 |
|
30207 |
-2° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments autres que ceux mentionnés au 3° ci-après sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant quatre mois, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament, d'en informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. Au terme de la durée totale de trois ans, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2 ; |
|
30233 |
+II. – Par dérogation au I et au deuxième alinéa de l'article R. 1111-20-4 : |
|
30208 | 30234 |
|
30209 |
-3° Par dérogation au 2° du présent article : |
|
30235 |
+1° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1, sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant vingt et un ans, puis conservées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre d'informer les patients sur leurs vaccinations et, en cas d'alerte sanitaire relative à un vaccin, d'informer les patients auxquels ce vaccin a été dispensé. |
|
30210 | 30236 |
|
30211 |
-a) Pour les vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1, les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant vingt et un ans, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre d'informer les patients sur leurs vaccinations et, en cas d'alerte sanitaire relative à un vaccin, d'informer les patients auxquels ce vaccin a été dispensé. Au terme de la durée totale de vingt-trois ans et huit mois, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2 ; |
|
30237 |
+Au terme de la durée totale de vingt-trois ans et huit mois, l'hébergeur détruit ces données ; |
|
30212 | 30238 |
|
30213 |
-b) Pour les médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L. 5121-1, les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant trois ans, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre la continuité du traitement et, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament biologique, d'informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. Au terme de la durée totale de cinq ans et huit mois, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2. |
|
30239 |
+2° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L. 5121-1, sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant trois ans, puis conservées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre la continuité du traitement et, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament biologique, d'informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. |
|
30214 | 30240 |
|
30215 |
-Les pharmaciens d'une officine ou d'une pharmacie à usage intérieur ont accès aux traces des seules interventions effectuées dans cette officine ou dans cette pharmacie à usage intérieur. |
|
30241 |
+Au terme de la durée totale de cinq ans et huit mois, l'hébergeur détruit ces données. |
|
30216 | 30242 |
|
30217 |
-Toutes les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement. |
|
30243 |
+######## Article R1111-20-13 |
|
30244 |
+ |
|
30245 |
+Les médecins mentionnés à l'article L. 1111-23, les pharmaciens d'officine et les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées ont accès aux traces des seules interventions effectuées dans l'établissement de santé, l'officine ou la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées où ils exercent leurs fonctions. |
|
30218 | 30246 |
|
30219 | 30247 |
###### Section 3 : Obligation d'affichage du professionnel de santé |
30220 | 30248 |
|
... | ... |
@@ -31688,7 +31716,7 @@ II. – Pour les associations agréées au niveau régional, une convention fina |
31688 | 31716 |
|
31689 | 31717 |
##### Chapitre V : Dispositions pénales |
31690 | 31718 |
|
31691 |
-#### Titre II : Recherches biomédicales |
|
31719 |
+#### Titre II : Recherches impliquant la personne humaine |
|
31692 | 31720 |
|
31693 | 31721 |
##### Chapitre Ier : Principes généraux |
31694 | 31722 |
|
... | ... |
@@ -31696,15 +31724,37 @@ II. – Pour les associations agréées au niveau régional, une convention fina |
31696 | 31724 |
|
31697 | 31725 |
####### Article R1121-1 |
31698 | 31726 |
|
31727 |
+I. – Sont des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches organisées et pratiquées sur des personnes volontaires saines ou malades, en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales qui visent à évaluer : |
|
31728 |
+ |
|
31729 |
+1° Les mécanismes de fonctionnement de l'organisme humain, normal ou pathologique ; |
|
31730 |
+ |
|
31731 |
+2° L'efficacité et la sécurité de la réalisation d'actes ou de l'utilisation ou de l'administration de produits dans un but de diagnostic, de traitement ou de prévention d'états pathologiques. |
|
31732 |
+ |
|
31733 |
+II. – 1° Ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches qui, bien qu'organisées et pratiquées sur des personnes saines ou malades, n'ont pas pour finalités celles mentionnées au I, et qui visent : |
|
31734 |
+ |
|
31735 |
+a) Pour les produits cosmétiques, conformément à leur définition mentionnée à l'article L. 5131-1, à évaluer leur capacité à nettoyer, parfumer, modifier l'aspect, protéger, maintenir en bon état le corps humain ou corriger les odeurs corporelles ; |
|
31736 |
+ |
|
31737 |
+b) A effectuer des enquêtes de satisfaction du consommateur pour des produits cosmétiques ou alimentaires ; |
|
31738 |
+ |
|
31739 |
+c) A effectuer toute autre enquête de satisfaction auprès des patients ; |
|
31740 |
+ |
|
31741 |
+d) A réaliser des expérimentations en sciences humaines et sociales dans le domaine de la santé. |
|
31742 |
+ |
|
31743 |
+2° Ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches qui ne sont pas organisées ni pratiquées sur des personnes saines ou malades et n'ont pas pour finalités celles mentionnées au I, et qui visent à évaluer des modalités d'exercice des professionnels de santé ou des pratiques d'enseignement dans le domaine de la santé. |
|
31744 |
+ |
|
31745 |
+3° Ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches ayant une finalité d'intérêt public de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé conduites exclusivement à partir de l'exploitation de traitement de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qui relèvent de la compétence du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations prévu au 2° du II du même article. |
|
31746 |
+ |
|
31747 |
+####### Article R1121-1-1 |
|
31748 |
+ |
|
31699 | 31749 |
Les recherches impliquant la personne humaine portant sur un médicament sont entendues comme tout essai clinique d'un ou plusieurs médicaments visant à déterminer ou à confirmer leurs effets cliniques, pharmacologiques et les autres effets pharmacodynamiques ou à mettre en évidence tout effet indésirable, ou à en étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination, dans le but de s'assurer de leur innocuité ou de leur efficacité. |
31700 | 31750 |
|
31701 | 31751 |
Les recherches impliquant la personne humaine portant sur un dispositif médical sont entendues comme toute investigation clinique d'un ou plusieurs dispositifs médicaux visant à déterminer ou à confirmer leurs performances ou à mettre en évidence leurs effets indésirables et à évaluer si ceux-ci constituent des risques au regard des performances assignées au dispositif. |
31702 | 31752 |
|
31703 |
-Les autres catégories de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 font l'objet, en tant que de besoin, d'une définition prise par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
31753 |
+Les autres catégories de recherches font l'objet, en tant que de besoin, d'une définition prise par arrêté du ministre chargé de la santé ou par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence. |
|
31704 | 31754 |
|
31705 | 31755 |
####### Article R1121-2 |
31706 | 31756 |
|
31707 |
-Les recherches non interventionnelles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 sont entendues comme toute recherche dans le cadre de laquelle le ou les produits sont prescrits ou utilisés de manière habituelle sans procédure inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance et qui se conforment : |
|
31757 |
+Les recherches non interventionnelles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 sont entendues comme toute recherche dans le cadre de laquelle le ou les produits sont prescrits ou utilisés de manière habituelle et qui se conforment : |
|
31708 | 31758 |
|
31709 | 31759 |
1° Pour les recherches portant sur les médicaments, à l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ; |
31710 | 31760 |
|
... | ... |
@@ -31714,9 +31764,9 @@ Les recherches non interventionnelles portant sur des produits mentionnés à l' |
31714 | 31764 |
|
31715 | 31765 |
4° Pour les recherches portant sur les tissus issus du corps humain et sur les préparations de thérapie cellulaire, à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 ; |
31716 | 31766 |
|
31717 |
-5° Les recherches non interventionnelles portant sur les produits cosmétiques ou les produits de tatouage se définissent comme toute étude menée chez des volontaires sains, à l'aide de méthodes d'investigations à risque négligeable, sur des produits dont la sécurité d'emploi est établie, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales d'emploi ou selon des méthodes reproduisant ces conditions. |
|
31767 |
+La décision de prescription ou d'utilisation des produits mentionnés ci-dessus est indépendante de celle d'inclure dans le champ de la recherche la personne qui se prête à celle-ci. |
|
31718 | 31768 |
|
31719 |
-A l'exception des recherches définies au sixième alinéa du présent article, la décision de prescription ou d'utilisation des produits mentionnés ci-dessus est indépendante de celle d'inclure dans le champ de la recherche la personne qui se prête à celle-ci. |
|
31769 |
+Les autres catégories de recherches non interventionnelles font l'objet, en tant que de besoin, d'une définition prise par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
31720 | 31770 |
|
31721 | 31771 |
###### Section 2 : Dispositions financières. |
31722 | 31772 |
|
... | ... |
@@ -31751,7 +31801,7 @@ Le promoteur est tenu de : |
31751 | 31801 |
|
31752 | 31802 |
La convention conclue par le promoteur avec l'établissement coordonnateur et les conventions similaires conclues le cas échéant avec les établissements associés sont conformes à une convention type définie par arrêté du ministre chargé de la santé, qui fixe notamment les modalités de calcul des coûts et surcoûts générées par la recherche. |
31753 | 31803 |
|
31754 |
-II. - Des contreparties prévues par la convention unique au titre de la qualité escomptée des données issues de la recherche biomédicale peuvent être versées par le promoteur. |
|
31804 |
+II.-Des contreparties prévues par la convention unique au titre de la qualité escomptée des données issues de la recherche impliquant la personne humaine peuvent être versées par le promoteur. |
|
31755 | 31805 |
|
31756 | 31806 |
La convention peut prévoir que tout ou partie des contreparties mentionnées à l'alinéa précédent soient directement versées à une structure tierce distincte, participant à la recherche mais ne relevant pas de l'autorité du représentant légal de l'établissement ou de la maison ou du centre de santé où se déroule également la recherche. Des contreparties ne peuvent être accordées que si la structure tierce remplit les conditions suivantes : |
31757 | 31807 |
|
... | ... |
@@ -31761,7 +31811,7 @@ La convention peut prévoir que tout ou partie des contreparties mentionnées à |
31761 | 31811 |
|
31762 | 31812 |
3° Elle utilise les fonds reçus du promoteur à des fins de recherche. |
31763 | 31813 |
|
31764 |
-III. - Le représentant légal de l'établissement de santé, maison ou centre de santé ainsi que le représentant légal du promoteur et, le cas échéant, le représentant légal de la personne morale tierce susmentionnée signent la convention. |
|
31814 |
+III.-Le représentant légal de l'établissement de santé, maison ou centre de santé ainsi que le représentant légal du promoteur et, le cas échéant, le représentant légal de la personne morale tierce susmentionnée signent la convention. |
|
31765 | 31815 |
|
31766 | 31816 |
L'investigateur responsable de la recherche dans l'établissement de santé, la maison ou le centre de santé, vise la convention, attestant ainsi qu'il en a pris connaissance. |
31767 | 31817 |
|
... | ... |
@@ -31919,7 +31969,7 @@ La décision de retrait ou de suspension de l'autorisation est transmise pour in |
31919 | 31969 |
|
31920 | 31970 |
###### Section 5 : Répertoire des recherches impliquant la personne humaine |
31921 | 31971 |
|
31922 |
-###### Section 6 : Fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. |
|
31972 |
+###### Section 6 : Fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine |
|
31923 | 31973 |
|
31924 | 31974 |
####### Article R1121-16 |
31925 | 31975 |
|
... | ... |
@@ -32065,7 +32115,7 @@ Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité, |
32065 | 32115 |
|
32066 | 32116 |
######## Article R1123-17 |
32067 | 32117 |
|
32068 |
-Chaque comité a son siège dans un établissement public avec le représentant légal duquel le directeur général de l'agence régionale de santé et le comité de protection des personnes passe convention aux fins de mettre à la disposition du comité les moyens en locaux, matériels et personnel assurant les fonctions de secrétariat nécessaires pour assurer sa mission moyennant une rémunération forfaitaire. |
|
32118 |
+Chaque comité a son siège dans un établissement public avec le représentant légal duquel le directeur général de l'agence régionale de santé et le comité de protection des personnes passent convention aux fins de mettre à la disposition du comité les moyens en locaux, matériels et personnel assurant les fonctions de secrétariat nécessaires pour assurer sa mission moyennant une rémunération forfaitaire. |
|
32069 | 32119 |
|
32070 | 32120 |
######## Article R1123-18 |
32071 | 32121 |
|
... | ... |
@@ -32121,7 +32171,7 @@ L'agent comptable du comité de protection des personnes est nommé par arrêté |
32121 | 32171 |
|
32122 | 32172 |
######## Article R1123-20 |
32123 | 32173 |
|
32124 |
-La demande d'avis sur un projet de recherche impliquant la personne humaine est adressée au secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine prévu à l'article D. 1123-34 par le promoteur, par tout moyen permettant de conférer à cette demande date certaine. |
|
32174 |
+I. – La demande d'avis sur un projet de recherche impliquant la personne humaine est adressée au secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine prévu à l'article D. 1123-34 par le promoteur, par tout moyen permettant de conférer à cette demande date certaine. |
|
32125 | 32175 |
|
32126 | 32176 |
La désignation du comité compétent est réalisée par le secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine dans les conditions prévues à l'article D. 1123-34. |
32127 | 32177 |
|
... | ... |
@@ -32129,10 +32179,18 @@ Le dossier de demande comprend : |
32129 | 32179 |
|
32130 | 32180 |
1° Un dossier administratif ; |
32131 | 32181 |
|
32132 |
-2° Un dossier sur la recherche impliquant la personne humaine comportant notamment le protocole constitué par un document daté, intégrant, le cas échéant, les modifications successives et décrivant le ou les objectifs, la conception, la méthode, les aspects statistiques et l'organisation de la recherche ainsi que, le cas échéant, brochure pour l'investigateur. |
|
32182 |
+2° Un dossier sur la recherche impliquant la personne humaine comportant notamment le protocole constitué par un document daté, intégrant, le cas échéant, les modifications successives et décrivant le ou les objectifs, la conception, la méthode, les aspects statistiques et l'organisation de la recherche ainsi que, le cas échéant, une brochure pour l'investigateur. |
|
32133 | 32183 |
|
32134 | 32184 |
Le contenu et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence. |
32135 | 32185 |
|
32186 |
+II. – Pour les recherches mentionnées au 3° de l'article L. 1121-1 pour lesquelles l'intervention sur la personne humaine ne donne lieu qu'à des questionnaires ou des entretiens, le dossier de demande comprend, signés du promoteur : |
|
32187 |
+ |
|
32188 |
+1° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre ; |
|
32189 |
+ |
|
32190 |
+2° Une déclaration de conformité des questionnaires et entretiens à une méthodologie de référence homologuée par la commission nationale de l'informatique et des libertés conformément à l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; |
|
32191 |
+ |
|
32192 |
+3° Un résumé du protocole établi selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
32193 |
+ |
|
32136 | 32194 |
######## Article R1123-21 |
32137 | 32195 |
|
32138 | 32196 |
Outre les demandes d'avis sur les projets initiaux de recherches impliquant la personne humaine, le comité se prononce : |
... | ... |
@@ -32149,9 +32207,9 @@ En cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins sci |
32149 | 32207 |
|
32150 | 32208 |
######## Article R1123-23 |
32151 | 32209 |
|
32152 |
-I.-Le comité saisi des demandes d'avis se prononce dans un délai de quarante-cinq jours. |
|
32210 |
+I.-Le comité saisi des demandes d'avis se prononce dans un délai de quarante-cinq jours. Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut rejet de la demande. |
|
32153 | 32211 |
|
32154 |
-Ce délai court à compter de la date de réception, notifiée dans un délai de dix jours suivant la réception du dossier complet au demandeur par la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine. Si le dossier n'est pas complet, le comité notifie dans ce délai au promoteur une liste des documents manquants et lui fixe un délai pour les transmettre. En l'absence de réponse dans ce délai le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande. |
|
32212 |
+Ce délai court à compter de la date de notification au demandeur par la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine de la réception du dossier complet. Cette notification intervient dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Si le dossier n'est pas complet, le comité notifie dans ce délai au promoteur une liste des documents manquants et lui fixe un délai pour les transmettre. En l'absence de réponse dans ce délai le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande. |
|
32155 | 32213 |
|
32156 | 32214 |
Le comité peut, une fois qu'il dispose du dossier complet, formuler une seule demande d'informations complémentaires qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier. Il peut également demander de manière itérative une modification du projet portant sur ces points. |
32157 | 32215 |
|
... | ... |
@@ -32197,7 +32255,7 @@ Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comit |
32197 | 32255 |
|
32198 | 32256 |
######## Article R1123-26 |
32199 | 32257 |
|
32200 |
-Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche biomédicale n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné. |
|
32258 |
+Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche impliquant la personne humaine n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné. |
|
32201 | 32259 |
|
32202 | 32260 |
###### Section 2 : Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine |
32203 | 32261 |
|
... | ... |
@@ -32395,9 +32453,7 @@ Pour les recherches portant sur le médicament, le directeur général de l'Agen |
32395 | 32453 |
|
32396 | 32454 |
L'investigateur notifie au promoteur sans délai à compter du jour où il en a connaissance tous les événements indésirables graves ainsi que tous les effets indésirables et les incidents graves survenus au cours d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1, à l'exception de ceux qui sont recensés dans le protocole ou dans la brochure pour l'investigateur comme ne nécessitant pas une notification sans délai. L'investigateur notifie ces événements dans un délai approprié en tenant compte des spécificités de la recherche et de l'événement indésirable grave ainsi que d'éventuelles indications figurant dans le protocole ou la brochure pour l'investigateur. Cette notification fait l'objet d'un rapport écrit et est suivie de rapports complémentaires écrits détaillés. |
32397 | 32455 |
|
32398 |
-L'investigateur notifie au promoteur sans délai à compter du jour où il en a connaissance tous les événements indésirables graves, survenus au cours d'une recherche mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1, à l'exception de ceux qui sont recensés dans le protocole et, le cas échéant, dans la brochure pour l'investigateur comme ne nécessitant pas de notification. |
|
32399 |
- |
|
32400 |
-Pour les recherches impliquant la personne humaine, l'investigateur notifie au promoteur les événements indésirables et les résultats d'examens de biologie médicale anormaux définis dans le protocole comme déterminants pour l'évaluation de la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche impliquant la personne humaine, conformément aux exigences de notification définies dans le protocole et dans les délais spécifiés par celui-ci. |
|
32456 |
+Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, l'investigateur notifie au promoteur les événements indésirables et les résultats d'examens de biologie médicale anormaux définis dans le protocole comme déterminants pour l'évaluation de la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche, conformément aux exigences de notification définies dans le protocole et dans les délais spécifiés par celui-ci. |
|
32401 | 32457 |
|
32402 | 32458 |
Dans les notifications comme dans les rapports ultérieurs, les personnes qui se prêtent à la recherche sont identifiées par un numéro de code. |
32403 | 32459 |
|
... | ... |
@@ -32405,9 +32461,9 @@ L'investigateur communique au promoteur des informations complémentaires concer |
32405 | 32461 |
|
32406 | 32462 |
######## Article R1123-50 |
32407 | 32463 |
|
32408 |
-Pour les recherches impliquant la personne humaine portant sur les produits mentionnés au I de l'article R. 1211-29 à l'exception des préparations de thérapie cellulaire, l'investigateur qui a connaissance de la survenue d'un incident ou d'un effet indésirable lié au produit chez une personne se prêtant à la recherche le signale sans délai au promoteur. |
|
32464 |
+Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les produits mentionnés au I de l'article R. 1211-29 à l'exception des préparations de thérapie cellulaire, l'investigateur qui a connaissance de la survenue d'un incident ou d'un effet indésirable lié au produit chez une personne se prêtant à la recherche le signale sans délai au promoteur. |
|
32409 | 32465 |
|
32410 |
-Pour les recherches impliquant la personne humaine portant sur un produit sanguin labile, l'investigateur qui constate ou qui a connaissance d'un incident grave ou d'un effet indésirable le signale sans délai au promoteur. |
|
32466 |
+Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur un produit sanguin labile, l'investigateur qui constate ou qui a connaissance d'un incident grave ou d'un effet indésirable le signale sans délai au promoteur. |
|
32411 | 32467 |
|
32412 | 32468 |
######## Article R1123-51 |
32413 | 32469 |
|
... | ... |
@@ -32419,17 +32475,17 @@ Pour toutes les recherches impliquant la personne humaine, le promoteur transmet |
32419 | 32475 |
|
32420 | 32476 |
######## Article R1123-53 |
32421 | 32477 |
|
32422 |
-Pour les recherches impliquant la personne humaine autres que celles mentionnées aux articles R. 1123-54 à R. 1123-58, le promoteur déclare à l'autorité compétente toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu survenue en France et en dehors du territoire national et, dans les délais suivants : |
|
32478 |
+Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 autres que celles mentionnées aux articles R. 1123-54 à R. 1123-58, le promoteur déclare à l'autorité compétente toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu survenue en France et en dehors du territoire national et, dans les délais suivants : |
|
32423 | 32479 |
|
32424 | 32480 |
1° Dans le cas d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, sans délai à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance ; |
32425 | 32481 |
|
32426 | 32482 |
2° Dans le cas des autres effets indésirables graves inattendus, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance. |
32427 | 32483 |
|
32428 |
-Le promoteur déclare sous forme d'un rapport de suivi à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations complémentaires pertinentes concernant les effets indésirables graves inattendus. Dans le cas de suspicion d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, ces informations complémentaires sont notifiées dans un délai de huit jours à compter de la déclaration mentionnée au 1°. Dans les autres cas de suspicion d'effet indésirable grave inattendu, les informations complémentaires pertinentes sont transmises dans un nouveau délai de huit jours à compter du délai mentionné au 2°. |
|
32484 |
+Le promoteur déclare sous forme d'un rapport de suivi à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations complémentaires pertinentes concernant les effets indésirables graves inattendus. Dans le cas de suspicion d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, ces informations complémentaires sont notifiées dans un délai de huit jours à compter de la déclaration mentionnée au 1°. Dans les autres cas de suspicion d'effet indésirable grave inattendu et en cas de fait nouveau mentionné à l'article L. 1123-10, les informations complémentaires pertinentes sont transmises dans un nouveau délai de huit jours à compter du délai mentionné au 2°. |
|
32429 | 32485 |
|
32430 | 32486 |
######## Article R1123-54 |
32431 | 32487 |
|
32432 |
-Pour les recherches impliquant la personne humaine portant sur le médicament et sur les préparations de thérapie cellulaire définies à l'article L. 1243-1, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les suspicions d'effets indésirables graves inattendus survenues en France et en dehors du territoire national dans les délais suivants : |
|
32488 |
+Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur le médicament et sur les préparations de thérapie cellulaire définies à l'article L. 1243-1, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les suspicions d'effets indésirables graves inattendus survenues en France et en dehors du territoire national dans les délais suivants : |
|
32433 | 32489 |
|
32434 | 32490 |
1° Dans le cas d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, sans délai à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance ; |
32435 | 32491 |
|
... | ... |
@@ -32441,19 +32497,19 @@ Le promoteur déclare sous forme d'un rapport de suivi à l'Agence nationale de |
32441 | 32497 |
|
32442 | 32498 |
######## Article R1123-55 |
32443 | 32499 |
|
32444 |
-Pour les recherches portant sur les dispositifs médicaux et sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu et tout événement indésirable grave pouvant être lié au geste de mise en oeuvre du dispositif médical survenus en France et en dehors du territoire national et au comité de protection des personnes concerné, ceux survenus en France au cours de la recherche dans les délais suivants : |
|
32500 |
+Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les dispositifs médicaux et sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu et tout événement indésirable grave pouvant être lié au geste de mise en œuvre du dispositif médical survenus en France et en dehors du territoire national : |
|
32445 | 32501 |
|
32446 |
-1° Dans le cas d'effet indésirable grave inattendu et d'événement indésirable grave pouvant être lié au geste de mise en oeuvre du dispositif médical et ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, sans délai à compter du jour où le promoteur en a connaissance. |
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32502 |
+1° Dans le cas d'effet indésirable grave inattendu et d'événement indésirable grave pouvant être lié au geste de mise en œuvre du dispositif médical et ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, sans délai à compter du jour où le promoteur en a connaissance. |
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32447 | 32503 |
|
32448 |
-2° Dans le cas d'autres effets indésirables graves inattendus et d'autres évènements indésirables graves pouvant être liés au geste de mise en oeuvre du dispositif médical, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance. |
|
32504 |
+2° Dans le cas d'autres effets indésirables graves inattendus et d'autres évènements indésirables graves pouvant être liés au geste de mise en œuvre du dispositif médical, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance. |
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32449 | 32505 |
|
32450 |
-Dans le cas d'effet indésirable grave inattendu ou d'événement indésirable grave pouvant être lié au geste de mise en oeuvre du dispositif médical ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, les informations complémentaires pertinentes sont notifiées dans un délai de huit jours à compter du délai mentionné au 1°. |
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32506 |
+Dans le cas d'effet indésirable grave inattendu ou d'événement indésirable grave pouvant être lié au geste de mise en œuvre du dispositif médical ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, les informations complémentaires pertinentes sont notifiées dans un délai de huit jours à compter du délai mentionné au 1°. |
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32451 | 32507 |
|
32452 |
-Dans les autres cas d'effets indésirables graves inattendus et d'événements indésirables graves pouvant être liés au geste de mise en oeuvre du dispositif médical ainsi que les faits nouveaux mentionnés à l'article L. 1123-10, les informations complémentaires pertinentes sont transmises à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au comité de protection des personnes concerné dans un nouveau délai de quinze jours à compter du délai de quinze jours mentionné au 2°. |
|
32508 |
+Dans les autres cas d'effets indésirables graves inattendus et d'événements indésirables graves pouvant être liés au geste de mise en œuvre du dispositif médical ainsi que les faits nouveaux mentionnés à l'article L. 1123-10, les informations complémentaires pertinentes sont transmises à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et, le cas échéant, au comité de protection des personnes concerné dans un nouveau délai de quinze jours à compter du délai de quinze jours mentionné au 2°. |
|
32453 | 32509 |
|
32454 | 32510 |
######## Article R1123-56 |
32455 | 32511 |
|
32456 |
-Pour les recherches impliquant la personne humaine portant sur les produits cosmétiques ou les produits de tatouage, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute suspicion d'effet indésirable grave survenu en France et hors du territoire national. La notification est faite sans délai et au plus tard dans un délai de sept jours à compter du jour où il en a eu connaissance. |
|
32512 |
+Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les produits cosmétiques ou les produits de tatouage, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute suspicion d'effet indésirable grave survenu en France et hors du territoire national. La notification est faite sans délai et au plus tard dans un délai de sept jours à compter du jour où il en a eu connaissance. |
|
32457 | 32513 |
|
32458 | 32514 |
En outre, il notifie à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toutes les suspicions d'autres effets indésirables ayant nécessité un traitement médical et les suspicions d'effets indésirables paraissant revêtir un caractère de gravité justifiant une déclaration, survenus en France et hors du territoire national le plus rapidement possible et dans un délai de quinze jours à compter du jour où il en a eu connaissance. |
32459 | 32515 |
|
... | ... |
@@ -32463,13 +32519,13 @@ Il notifie à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de |
32463 | 32519 |
|
32464 | 32520 |
######## Article R1123-57 |
32465 | 32521 |
|
32466 |
-Pour les recherches impliquant la personne humaine portant sur les produits mentionnés au I de l'article R. 1211-29 à l'exception des préparations de thérapie cellulaire, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout effet indésirable grave et tout incident grave survenus en France et en dehors du territoire national dans la recherche qu'il conduit, sans délai à compter du jour où il en a connaissance. |
|
32522 |
+Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les produits mentionnés au I de l'article R. 1211-29 à l'exception des préparations de thérapie cellulaire, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout effet indésirable grave et tout incident grave survenus en France et en dehors du territoire national dans la recherche qu'il conduit, sans délai à compter du jour où il en a connaissance. |
|
32467 | 32523 |
|
32468 | 32524 |
Les informations complémentaires pertinentes concernant les effets indésirables graves, les incidents graves et les faits nouveaux mentionnés à l'article L. 1123-10 sont transmises à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sans délai à compter du jour où il en a connaissance. |
32469 | 32525 |
|
32470 | 32526 |
######## Article R1123-58 |
32471 | 32527 |
|
32472 |
-Pour les recherches impliquant la personne humaine portant sur les produits sanguins labiles, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout effet indésirable survenu chez une personne se prêtant à ces recherches et les incidents graves survenus en France et en dehors du territoire national sans délai à compter du jour où il en a connaissance. |
|
32528 |
+Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les produits sanguins labiles, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout effet indésirable survenu chez une personne se prêtant à ces recherches et les incidents graves survenus en France et en dehors du territoire national sans délai à compter du jour où il en a connaissance. |
|
32473 | 32529 |
|
32474 | 32530 |
Les informations complémentaires pertinentes concernant les effets indésirables, les incidents graves et les faits nouveaux mentionnés à l'article L. 1123-10 sont transmises à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sans délai à compter du jour où il en a connaissance. |
32475 | 32531 |
|
... | ... |
@@ -32647,7 +32703,7 @@ Si le directeur général estime que des informations complémentaires, des cons |
32647 | 32703 |
|
32648 | 32704 |
####### Article R1125-9 |
32649 | 32705 |
|
32650 |
-Lorsque la demande porte sur les organes et les tissus d'origine humaine ou d'origine animale mentionnés aux 1° et 6° de l'article R. 1125-7, sur les médicaments et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées au 2° de l'article R. 1125-7 ainsi que sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 3° de l'article R. 1125-7, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet pour avis un exemplaire du dossier complet au directeur général de l'Agence de la biomédecine. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet son avis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans un délai de quarante jours à compter de la date de transmission du dossier. L'absence de réponse de l'Agence de la biomédecine dans ce délai vaut avis favorable. |
|
32706 |
+Lorsque la demande porte sur les organes et les tissus d'origine humaine ou d'origine animale mentionnés aux 1° et 6° de l'article R. 1125-7, et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées au 2° de l'article R. 1125-7 ainsi que sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 3° de l'article R. 1125-7, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet pour avis un exemplaire du dossier complet au directeur général de l'Agence de la biomédecine. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet son avis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans un délai de quarante jours à compter de la date de transmission du dossier. L'absence de réponse de l'Agence de la biomédecine dans ce délai vaut avis favorable. |
|
32651 | 32707 |
|
32652 | 32708 |
####### Article R1125-10 |
32653 | 32709 |
|
... | ... |
@@ -32715,7 +32771,7 @@ Lorsque le projet de recherche est mené dans le cadre d'une assistance médical |
32715 | 32771 |
|
32716 | 32772 |
######## Article R1125-20 |
32717 | 32773 |
|
32718 |
-Le délai d'instruction d'une demande de modifications susbtantielle est fixé à trente-cinq jours à compter de la réception de l'ensemble des informations requises concernant cette demande. |
|
32774 |
+Le délai d'instruction d'une demande de modification substantielle est fixé à trente-cinq jours à compter de la réception de l'ensemble des informations requises concernant cette demande. |
|
32719 | 32775 |
|
32720 | 32776 |
Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé dans la limite de soixante jours. |
32721 | 32777 |
|
... | ... |
@@ -32733,11 +32789,13 @@ Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande de modif |
32733 | 32789 |
|
32734 | 32790 |
######## Article R1125-21 |
32735 | 32791 |
|
32736 |
-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° Evénement indésirable, toute manifestation nocive survenant chez un donneur, chez une personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine menée dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ou chez l'enfant né ou à naître suite à cette assistance médicale à la procréation, que cette manifestation soit liée ou non à la recherche ou au produit expérimental utilisé dans le cadre de cette recherche ; |
|
32792 |
+Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : |
|
32793 |
+ |
|
32794 |
+1° Evénement indésirable, toute manifestation nocive survenant chez un donneur, chez une personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine menée dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ou chez l'enfant né ou à naître suite à cette assistance médicale à la procréation, que cette manifestation soit liée ou non à la recherche ou au produit expérimental utilisé dans le cadre de cette recherche ; |
|
32737 | 32795 |
|
32738 | 32796 |
2° Effet indésirable, tout événement indésirable dû à la recherche ; |
32739 | 32797 |
|
32740 |
-3° Incident, tout accident ou erreur susceptible d'entraîner un effet indésirable chez un donneur, chez une personne qui se prête à une recherche biomédicale menée dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, chez l'enfant né ou à naître suite à cette assistance médicale à la procréation, ou une perte de gamètes, tissus germinaux ou embryons sans disparition des chances de procréation ; |
|
32798 |
+3° Incident, tout accident ou erreur susceptible d'entraîner un effet indésirable chez un donneur, chez une personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine menée dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, chez l'enfant né ou à naître suite à cette assistance médicale à la procréation, ou une perte de gamètes, tissus germinaux ou embryons sans disparition des chances de procréation ; |
|
32741 | 32799 |
|
32742 | 32800 |
4° Evénement ou effet indésirable grave, tout événement ou effet indésirable qui entraîne la mort, met en danger la vie du donneur, de la personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine menée dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ou de l'enfant né ou à naître, nécessite leur hospitalisation ou la prolongation de leur hospitalisation, provoque une incapacité ou un handicap importants ou durables, ou bien se traduit par une anomalie ou une malformation congénitale ; |
32743 | 32801 |
|
... | ... |
@@ -34198,39 +34256,11 @@ L'action de groupe prévue par l'article L. 1143-1 est introduite et régie selo |
34198 | 34256 |
|
34199 | 34257 |
####### Article R1143-2 |
34200 | 34258 |
|
34201 |
-La demande de réparation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action. |
|
34202 |
- |
|
34203 |
-####### Article R1143-3 |
|
34204 |
- |
|
34205 | 34259 |
Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 1143-14 sont : |
34206 | 34260 |
- les avocats ; |
34207 | 34261 |
- les huissiers de justice. |
34208 | 34262 |
|
34209 |
-###### Section 2 : Jugement sur la responsabilité |
|
34210 |
- |
|
34211 |
-####### Article R1143-4 |
|
34212 |
- |
|
34213 |
-La décision mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1143-2 fixe le délai dans lequel les mesures de publicité prévues à l'article L. 1143-3 doivent être mises en œuvre. |
|
34214 |
- |
|
34215 |
-####### Article R1143-5 |
|
34216 |
- |
|
34217 |
-Les mesures d'information ordonnées en application de l'article L. 1143-3 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement : |
|
34218 |
- |
|
34219 |
-1° La reproduction du dispositif de la décision ; |
|
34220 |
- |
|
34221 |
-2° Les coordonnées des personnes auprès desquelles l'usager peut adresser sa demande de réparation ; |
|
34222 |
- |
|
34223 |
-3° La forme, le contenu de cette demande, ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée au choix de l'usager soit directement par lui, soit par l'association requérante ; |
|
34224 |
- |
|
34225 |
-4° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai mentionné à l'article L. 1143-4, l'usager ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ; |
|
34226 |
- |
|
34227 |
-5° L'indication qu'en cas d'adhésion l'usager ne pourra plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ; |
|
34228 |
- |
|
34229 |
-6° L'indication que l'usager doit produire tout document utile au soutien de sa demande. |
|
34230 |
- |
|
34231 |
-###### Section 3 : Composition de la commission de médiation |
|
34232 |
- |
|
34233 |
-####### Article R1143-6 |
|
34263 |
+####### Article R1143-3 |
|
34234 | 34264 |
|
34235 | 34265 |
La commission de médiation mentionnée à l'article L. 1143-7 comprend, outre le médiateur désigné par le juge, qui en assure la présidence, les membres suivants, nommés par ordonnance du juge : |
34236 | 34266 |
|
... | ... |
@@ -34250,65 +34280,9 @@ La commission de médiation mentionnée à l'article L. 1143-7 comprend, outre l |
34250 | 34280 |
|
34251 | 34281 |
Le médiateur définit les modalités de fonctionnement de la commission. |
34252 | 34282 |
|
34253 |
-###### Section 4 : Mise en œuvre du jugement en responsabilité et réparation individuelle des préjudices |
|
34283 |
+###### Section 2 : Composition de la commission de médiation |
|
34254 | 34284 |
|
34255 |
-####### Sous-section 1 : Adhésion au groupe |
|
34256 |
- |
|
34257 |
-######## Article R1143-7 |
|
34258 |
- |
|
34259 |
-La demande de réparation est adressée, au choix de l'usager, soit à la personne reconnue responsable, soit à l'association requérante, par tout moyen permettant d'en accuser réception, selon les modalités déterminées par le juge, et dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1143-4. |
|
34260 |
- |
|
34261 |
-Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile de l'usager ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. |
|
34262 |
- |
|
34263 |
-La demande justifie que les critères de rattachement au groupe soient remplis. |
|
34264 |
- |
|
34265 |
-######## Article R1143-8 |
|
34266 |
- |
|
34267 |
-Lorsque l'usager adresse directement la demande de réparation à la personne reconnue responsable, il en informe l'association requérante. |
|
34268 |
- |
|
34269 |
-######## Article R1143-9 |
|
34270 |
- |
|
34271 |
-Les usagers susceptibles d'appartenir au groupe et qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 1143-4 et dans les conditions prévues par l'article R. 1143-4 ne sont plus recevables à demander une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante. |
|
34272 |
- |
|
34273 |
-######## Article R1143-10 |
|
34274 |
- |
|
34275 |
-Le mandat aux fins d'indemnisation donné par l'usager à l'association en application de l'article L. 1143-4 vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours. |
|
34276 |
- |
|
34277 |
-Le mandat emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des usagers lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction, et lors de l'action en justice mentionnée à l'article L. 1143-12. |
|
34278 |
- |
|
34279 |
-L'usager peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser réception et celle-ci en avise la personne déclarée responsable sans délai. |
|
34280 |
- |
|
34281 |
-####### Sous-section 2 : Réparation individuelle des préjudices |
|
34282 |
- |
|
34283 |
-######## Article R1143-11 |
|
34284 |
- |
|
34285 |
-Lorsque l'association ne s'est pas adjoint un avocat pour l'assister, en application des articles L. 1143-14 et R. 1143-3, elle ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe d'usagers défini par le juge en application de l'article L. 1143-2. |
|
34286 |
- |
|
34287 |
-Toute somme reçue au titre des articles L. 1143-5 et L. 1143-11 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 1143-1 sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent. |
|
34288 |
- |
|
34289 |
-L'association titulaire du compte est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer. |
|
34290 |
- |
|
34291 |
-La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations. |
|
34292 |
- |
|
34293 |
-####### Sous-section 3 : Réparation par le juge et exécution forcée du jugement |
|
34294 |
- |
|
34295 |
-######## Article R1143-12 |
|
34296 |
- |
|
34297 |
-L'association représentant les usagers en application de l'article L. 1143-13 est réputée créancière, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement sur le fondement de l'article L. 1143-12. |
|
34298 |
- |
|
34299 |
-######## Article R1143-13 |
|
34300 |
- |
|
34301 |
-Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des usagers pour le compte de qui elle agit. |
|
34302 |
- |
|
34303 |
-###### Section 5 : Dispositions diverses |
|
34304 |
- |
|
34305 |
-####### Article R1143-14 |
|
34306 |
- |
|
34307 |
-La demande d'une association d'usagers du système de santé agréée tendant à être substituée dans les droits de l'association requérante défaillante, en application des dispositions de l'article L. 1143-19, est faite par voie de demande incidente. |
|
34308 |
- |
|
34309 |
-Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 1143-5. |
|
34310 |
- |
|
34311 |
-La substitution emporte transfert du mandat donné par les usagers à l'association substituée. L'association défaillante est tenue de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des usagers, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations. |
|
34285 |
+###### Section 3 : Composition de la commission de médiation |
|
34312 | 34286 |
|
34313 | 34287 |
##### Chapitre IV : Dispositions communes |
34314 | 34288 |
|
... | ... |
@@ -35488,7 +35462,7 @@ L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé établ |
35488 | 35462 |
|
35489 | 35463 |
######## Article R1221-32 |
35490 | 35464 |
|
35491 |
-Dans chaque région, un coordonnateur d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, placé auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, est chargé : |
|
35465 |
+Dans chaque région, des coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, placés auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, sont chargés : |
|
35492 | 35466 |
|
35493 | 35467 |
1° De suivre la mise en œuvre par les établissements de santé et de transfusion sanguine de la région des dispositions de la présente section ainsi que, le cas échéant, des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des actions proposées par les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et par les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ; |
35494 | 35468 |
|
... | ... |
@@ -35508,6 +35482,8 @@ Dans chaque région, un coordonnateur d'hémovigilance et de sécurité transfus |
35508 | 35482 |
|
35509 | 35483 |
9° De veiller à la mise en place et au bon fonctionnement de l'échange des données transfusionnelles mentionnées à l'article R. 1221-42. |
35510 | 35484 |
|
35485 |
+Les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle sont membres du réseau régional de vigilances et d'appui mentionné à l'article R. 1413-62. |
|
35486 |
+ |
|
35511 | 35487 |
######## Article R1221-33 |
35512 | 35488 |
|
35513 | 35489 |
A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, ou de sa propre initiative, le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle se fait communiquer par le ou les correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétents toute information que les établissements de transfusion sanguine ou de santé recueillent et détiennent en application du présent chapitre. |
... | ... |
@@ -41089,15 +41065,17 @@ Le reste du personnel d'exécution doit être en nombre suffisant et présenter |
41089 | 41065 |
|
41090 | 41066 |
####### Article R1323-1 |
41091 | 41067 |
|
41092 |
-Font l'objet de la vigilance alimentaire prévue au présent chapitre : |
|
41068 |
+I. – La vigilance alimentaire, dite nutrivigilance, a pour objet la surveillance, l'évaluation, la prévention du risque d'effet indésirable lié à l'absorption des denrées et aliments mentionnés au II du présent article. |
|
41069 |
+ |
|
41070 |
+II. – La nutrivigilance s'exerce sur : |
|
41093 | 41071 |
|
41094 |
-1° Les aliments nouveaux au sens de l'article 1er du règlement (CE) n° 258 / 97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires ; |
|
41072 |
+1° Les nouveaux aliments au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments ; |
|
41095 | 41073 |
|
41096 |
-2° Les aliments qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique au sens des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 1925 / 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ; |
|
41074 |
+2° Les aliments qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique au sens des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ; |
|
41097 | 41075 |
|
41098 | 41076 |
3° Les compléments alimentaires au sens de l'article 2 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ; |
41099 | 41077 |
|
41100 |
-4° Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière au sens de l'article 1er du décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière. |
|
41078 |
+4° Les denrées alimentaires couvertes par le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. |
|
41101 | 41079 |
|
41102 | 41080 |
####### Article R1323-2 |
41103 | 41081 |
|
... | ... |
@@ -41129,7 +41107,7 @@ Participent au système national de vigilance mis en œuvre par l'Agence nationa |
41129 | 41107 |
|
41130 | 41108 |
2° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la direction générale de l'alimentation et la direction générale de la santé ; |
41131 | 41109 |
|
41132 |
-3° Les producteurs et les distributeurs dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation ; |
|
41110 |
+3° Les producteurs et les distributeurs dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 423-3 du même code ; |
|
41133 | 41111 |
|
41134 | 41112 |
4° L'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs missions. |
41135 | 41113 |
|
... | ... |
@@ -43613,7 +43591,7 @@ Le système national de toxicovigilance comprend : |
43613 | 43591 |
|
43614 | 43592 |
####### Article R1340-2 |
43615 | 43593 |
|
43616 |
-L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail organise la toxicovigilance. A ce titre : |
|
43594 |
+L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure la mise en œuvre du système de toxicovigilance. Elle en définit les orientations, coordonne les actions des différents intervenants et participe à l'évaluation scientifique des informations recueillies. A ce titre : |
|
43617 | 43595 |
|
43618 | 43596 |
1° Elle définit les modalités de fonctionnement du système national de toxicovigilance ainsi que les missions et modalités d'évaluation des organismes chargés de la toxicovigilance ; |
43619 | 43597 |
|
... | ... |
@@ -43649,10 +43627,12 @@ Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission : |
43649 | 43627 |
|
43650 | 43628 |
2° L'enregistrement des données utiles à la toxicovigilance dans le système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 ; |
43651 | 43629 |
|
43652 |
-3° L'alerte, en cas de menace pour la santé publique, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que des agences régionales de santé territorialement compétentes ; |
|
43630 |
+3° L'alerte, en cas de menace pour la santé publique, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que des agences régionales de santé territorialement compétentes dans les conditions définies à l'article R. 1413-59 ; |
|
43653 | 43631 |
|
43654 | 43632 |
4° L'expertise toxicologique à la demande des services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire, des agences régionales de santé, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, de l'Agence nationale de santé publique et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
43655 | 43633 |
|
43634 |
+Les organismes chargés de la toxicovigilance sont membres des réseaux régionaux de vigilances et d'appui mentionnés à l'article à l'article R. 1413-62 et constitués dans leur zone de compétence territoriale. |
|
43635 |
+ |
|
43656 | 43636 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine leur compétence territoriale. |
43657 | 43637 |
|
43658 | 43638 |
####### Article R1340-6 |
... | ... |
@@ -44199,7 +44179,7 @@ e) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, dési |
44199 | 44179 |
|
44200 | 44180 |
f) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ; |
44201 | 44181 |
|
44202 |
-g) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désignés sur proposition du Comité national des retraités et des personnes âgées ; |
|
44182 |
+g) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désignés sur proposition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ; |
|
44203 | 44183 |
|
44204 | 44184 |
h) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ; |
44205 | 44185 |
|
... | ... |
@@ -44276,7 +44256,7 @@ Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de |
44276 | 44256 |
- le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ; |
44277 | 44257 |
- le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant. |
44278 | 44258 |
|
44279 |
-La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Comité national des retraités et personnes âgées, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes. |
|
44259 |
+La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes. |
|
44280 | 44260 |
|
44281 | 44261 |
######### Article D1411-39 |
44282 | 44262 |
|
... | ... |
@@ -45385,7 +45365,7 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé organise, en lien avec l |
45385 | 45365 |
|
45386 | 45366 |
1° Des données relatives aux maladies notifiées ou signalées dans les conditions prévues par les articles R. 3113-2 et R. 3113-4 ; |
45387 | 45367 |
|
45388 |
-2° Des déclarations d'infections associées aux soins et d'événements indésirables graves liés aux soins, mentionnés à l'article L. 1413-14 ; |
|
45368 |
+2° Des déclarations d'infections associées aux soins et d'événements indésirables graves associés à des soins, mentionnés à l'article L. 1413-14 ; |
|
45389 | 45369 |
|
45390 | 45370 |
3° Des signalements effectués en application de l'article L. 1413-15. |
45391 | 45371 |
|
... | ... |
@@ -45409,7 +45389,7 @@ Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'articl |
45409 | 45389 |
|
45410 | 45390 |
######## Article R1413-62 |
45411 | 45391 |
|
45412 |
-En application de l'article L. 1435-12, le directeur général de l'agence régionale de santé constitue et anime un réseau régional de vigilances et d'appui comprenant les personnes et les représentants des structures mentionnées aux articles R. 1221-32, R. 1340-4, R. 1413-83, R. 5121-158 et R. 5132-112. Il associe au réseau toute autre structure chargée d'améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge en santé dans la région. Il coordonne l'activité régionale de ces structures dans le respect de leurs missions et leurs obligations respectives. |
|
45392 |
+En application de l'article L. 1435-12, le directeur général de l'agence régionale de santé constitue et anime un réseau régional de vigilances et d'appui comprenant les personnes et les représentants des structures mentionnées aux articles R. 1221-32, R. 1340-4, à l'article R. 1413-75, R. 1413-83, R. 5121-158 et R. 5132-112. Il associe au réseau toute autre structure chargée d'améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge en santé dans la région. Il coordonne l'activité régionale de ces structures dans le respect de leurs missions et leurs obligations respectives. |
|
45413 | 45393 |
|
45414 | 45394 |
Dans le cadre de ce réseau, le directeur général de l'agence régionale de santé, en lien avec les agences et autorités nationales compétentes : |
45415 | 45395 |
|
... | ... |
@@ -45453,11 +45433,11 @@ Un événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'invest |
45453 | 45433 |
|
45454 | 45434 |
####### Article R1413-68 |
45455 | 45435 |
|
45456 |
-Tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son mode d'exercice ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement ou de service médico-social ou la personne qu'il a désignée à cet effet qui constate un événement indésirable grave associé à des soins le déclare au directeur général de l'agence régionale de santé au moyen du formulaire prévu à l'article R. 1413-70. |
|
45436 |
+Tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son mode d'exercice ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement de service médico-social ou d'installation autonome de chirurgie esthétique, ou la personne qu'il a désignée à cet effet qui constate un événement indésirable grave associé à des soins le déclare au directeur général de l'agence régionale de santé au moyen du formulaire prévu à l'article R. 1413-70. |
|
45457 | 45437 |
|
45458 | 45438 |
Un professionnel de santé qui informe par écrit le représentant légal de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médico-social dans lequel il exerce de la survenue d'un événement indésirable grave associé à des soins dans cet établissement ou service est réputé avoir satisfait à son obligation de déclaration prévue à l'article L. 1413-14. |
45459 | 45439 |
|
45460 |
-Le premier alinéa s'entend sans préjudice des déclarations obligatoires prévues aux articles R. 1123-38, R. 1211-46, R. 1221-49, R. 1333-109, R. 1341-12, R. 1413-79, R. 5121-161, R. 5212-14 et R. 5222-12 ainsi que de la déclaration à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L. 5311-1. |
|
45440 |
+Le premier alinéa s'entend sans préjudice des déclarations obligatoires prévues aux articles L. 1123-10, L. 1211-7-1, L. 1221-13, L. 1333-3, L. 1340-4, L. 5121-25, L. 5212-2, L. 5222-3 et R. 1413-79 ainsi que de la déclaration à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L. 5311-1. |
|
45461 | 45441 |
|
45462 | 45442 |
La déclaration des événements indésirables graves vaut déclaration au titre de l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles. |
45463 | 45443 |
|
... | ... |
@@ -45467,7 +45447,7 @@ I.-La déclaration mentionnée à l'article R. 1413-68 est composée de deux par |
45467 | 45447 |
|
45468 | 45448 |
II.-La première partie est adressée sans délai par l'une des personnes mentionnées à ce même article. Elle comporte : |
45469 | 45449 |
|
45470 |
-1° La nature de l'événement et les circonstances de sa survenue ; |
|
45450 |
+1° La nature de l'événement et les circonstances de sa survenue ou, à défaut, de sa constatation ; |
|
45471 | 45451 |
|
45472 | 45452 |
2° L'énoncé des premières mesures prises localement au bénéfice du patient et en prévention de la répétition d'événements de même nature ; |
45473 | 45453 |
|
... | ... |
@@ -45531,7 +45511,7 @@ Un contrat pluriannuel passé entre une structure régionale d'appui à la quali |
45531 | 45511 |
|
45532 | 45512 |
####### Article R1413-77 |
45533 | 45513 |
|
45534 |
-Les structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients désignées dans le cadre de l'article R. 1413-76 sont membres du réseau régional de vigilance et d'appui de leur région mentionné à l'article R. 1413-62. |
|
45514 |
+Les structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients désignées dans le cadre de l'article R. 1413-76 sont membres du réseau régional de vigilances et d'appui de leur région mentionné à l'article R. 1413-62. |
|
45535 | 45515 |
|
45536 | 45516 |
####### Article R1413-78 |
45537 | 45517 |
|
... | ... |
@@ -45557,8 +45537,7 @@ b) Soit de la localisation ou des circonstances de survenue de l'infection chez |
45557 | 45537 |
|
45558 | 45538 |
4° L'infection associée aux soins relève d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article L. 3113-1. |
45559 | 45539 |
|
45560 |
-Cette déclaration est réalisée sans préjudice des obligations de déclaration mentionnées aux articles L. 1123-10, R. 1211-39, R. 1221-49 à R. 1221-52, L. 1340-4, |
|
45561 |
-R. 1413-68, R. 2142-49, R. 3113-1, L. 5121-25, L. 5212-2 et L. 5222-3. |
|
45540 |
+Cette déclaration est réalisée sans préjudice des obligations de déclaration mentionnées aux articles L. 1123-10, L. 1211-7-1, L. 1221-13, L. 1340-4, L. 5121-25, L. 5212-2, L. 5222-3, R. 1413-68, et L. 3113-1. |
|
45562 | 45541 |
|
45563 | 45542 |
La déclaration au titre de l'infection associée aux soins vaut déclaration au titre de l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles. |
45564 | 45543 |
|
... | ... |
@@ -45612,7 +45591,7 @@ Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de |
45612 | 45591 |
|
45613 | 45592 |
3° L'investigation, le suivi des déclarations mentionnées à l'article R. 1413-79 et l'appui à leur gestion à la demande des professionnels de santé concernés ou de l'agence régionale de santé. |
45614 | 45593 |
|
45615 |
-Le centre est membre du réseau régional de vigilance et d'appui de sa région mentionné à l'article R. 1413-62. Il participe aux travaux de celui-ci, notamment sur l'organisation de la veille sanitaire et des vigilances. |
|
45594 |
+Le centre est membre du réseau régional de vigilances et d'appui de sa région mentionné à l'article R. 1413-62. Il participe aux travaux de celui-ci, notamment sur l'organisation de la veille sanitaire et des vigilances. |
|
45616 | 45595 |
|
45617 | 45596 |
######## Article R1413-84 |
45618 | 45597 |
|
... | ... |
@@ -45640,15 +45619,15 @@ Le ministre chargé de la santé peut donner pour mission à un ou plusieurs cen |
45640 | 45619 |
|
45641 | 45620 |
L'Agence nationale de santé publique remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions conduites au titre du 3° de l'article R. 1413-1. |
45642 | 45621 |
|
45643 |
-####### Sous-section 4 : Adaptation aux outre-mer |
|
45622 |
+###### Section 8 : Adaptation aux outre-mer |
|
45644 | 45623 |
|
45645 |
-######## Article R1413-88 |
|
45624 |
+####### Article R1413-88 |
|
45646 | 45625 |
|
45647 |
-A Saint-Pierre-et-Miquelon, la première phrase du dernier alinéa de l'article R. 1413-83 est ainsi rédigée : “ Le centre est membre du réseau territorial de vigilance et d'appui mentionné à l'article R. 1413-65. ” |
|
45626 |
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, la première phrase du dernier alinéa de l'article R. 1413-83 est ainsi rédigée : “ Le centre est membre du réseau territorial de vigilance et d'appui mentionné à l'article R. 1413-65. ” et l'article R. 1413-77 est ainsi rédigé : “ Les structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients désignées dans le cadre de l'article R. 1413-76 sont membres du réseau territorial de vigilances et d'appui mentionné à l'article R. 1413-65. ” |
|
45648 | 45627 |
|
45649 |
-######## Article R1413-89 |
|
45628 |
+####### Article R1413-89 |
|
45650 | 45629 |
|
45651 |
-Pour l'application des articles R. 1413-79 à R 1413-87 à la Guyane et à la Martinique, la référence au niveau régional est entendue comme la référence à chacune de ces collectivités. |
|
45630 |
+Pour l'application des articles R. 1413-67 à R 1413-87 à la Guyane et à la Martinique, la référence au niveau régional est entendue comme la référence à chacune de ces collectivités. |
|
45652 | 45631 |
|
45653 | 45632 |
##### Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé |
45654 | 45633 |
|
... | ... |
@@ -51371,11 +51350,29 @@ Les articles R. 1411-7 à R. 1411-11, dans leur rédaction issue du décret n° |
51371 | 51350 |
|
51372 | 51351 |
2° A l'article R. 1411-11, les mots : “ des secteurs sanitaire et médico-social ” sont remplacés par les mots : “ du système de santé ”, les mots : “, l'agence régionale de santé compétente et les établissements de santé ” sont remplacés par les mots : “ et l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “ La coopération régionale, mentionnée à l'article L. 1411-10, est notamment développée dans le cadre de conventions conclues par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna. ” |
51373 | 51352 |
|
51353 |
+###### Section 5 : Déclaration des événements indésirables graves associés à des soins |
|
51354 |
+ |
|
51355 |
+####### Article R1524-5 |
|
51356 |
+ |
|
51357 |
+Les articles R. 1413-67 à R. 1413-73 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-885 du 9 mai 2017, sous réserve des dispositions suivantes : |
|
51358 |
+ |
|
51359 |
+1° L'article R. 1413-68 est ainsi modifié : |
|
51360 |
+ |
|
51361 |
+a) Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ” ; |
|
51362 |
+ |
|
51363 |
+b) A l'avant-dernier alinéa, les références aux articles L. 1211-7-1, L. 1221-13, L. 1340-4, L. 5121-25 et L. 5212-2 sont supprimées ; |
|
51364 |
+ |
|
51365 |
+c) Le dernier alinéa n'est pas applicable ; |
|
51366 |
+ |
|
51367 |
+2° Les articles R. 1413-71 et R. 1413-72 sont ainsi modifiés : |
|
51368 |
+ |
|
51369 |
+Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ” ; |
|
51370 |
+ |
|
51374 | 51371 |
###### Section 7 : Prévention des infections associées aux soins |
51375 | 51372 |
|
51376 | 51373 |
####### Article R1524-6 |
51377 | 51374 |
|
51378 |
-Les articles R. 1413-79 à R. 1413-83 et R. 1413-87 sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret 2017-129 du 3 février 2017, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
51375 |
+Les articles R. 1413-79 à R. 1413-83 et R. 1413-87 sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-885 du 9 mai 2017, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
51379 | 51376 |
|
51380 | 51377 |
1° L'article R. 1413-79 est ainsi modifié : |
51381 | 51378 |
|
... | ... |
@@ -51383,7 +51380,7 @@ a) Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont |
51383 | 51380 |
|
51384 | 51381 |
b) Le 4° n'est pas applicable ; |
51385 | 51382 |
|
51386 |
-c) A l'avant-dernier alinéa, les références aux articles R. 1221-49 à R. 1221-52, R. 2142-49, R. 3113-1 et L. 5121-25 sont supprimées ; |
|
51383 |
+c) A l'avant-dernier alinéa, les références aux articles L. 1211-7-1, L. 1221-13, L. 1340-4, L. 5121-25, L. 5212-2, L. 5222-3 et L. 3113-1 sont supprimées ; |
|
51387 | 51384 |
|
51388 | 51385 |
2° A l'article R. 1413-81, les mots : “ et leur transmission au directeur général de l'agence régionale de santé ” sont supprimés ; |
51389 | 51386 |
|
... | ... |
@@ -51395,7 +51392,7 @@ b) Les mots “ mentionné à l'article R. 1413-83 ” sont supprimés ; |
51395 | 51392 |
|
51396 | 51393 |
c) Après les mots : “ aux soins ”, sont insérés les mots : “ désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ” ; |
51397 | 51394 |
|
51398 |
-4° A l'article R. 1413-83 : |
|
51395 |
+4° A l'article R. 1413-83 dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-885 du 9 mai 2017 : |
|
51399 | 51396 |
|
51400 | 51397 |
a) Les mots : “ dans chaque région ” sont supprimés ; |
51401 | 51398 |
|
... | ... |
@@ -51413,7 +51410,7 @@ d) Est ajouté l'alinéa suivant : |
51413 | 51410 |
|
51414 | 51411 |
###### Article R1526-1 |
51415 | 51412 |
|
51416 |
-Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les territoires des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé. |
|
51413 |
+Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les territoires des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI <sup>e </sup>siècle. |
|
51417 | 51414 |
|
51418 | 51415 |
##### Chapitre VII : Dispositions communes |
51419 | 51416 |
|
... | ... |
@@ -60378,7 +60375,9 @@ c) La sous-section des métiers médico-techniques et de la pharmacie ; |
60378 | 60375 |
|
60379 | 60376 |
d) La sous-section des métiers de l'appareillage ; |
60380 | 60377 |
|
60381 |
-7° La commission scientifique indépendante interprofessionnelle. |
|
60378 |
+7° La commission scientifique indépendante interprofessionnelle ; |
|
60379 |
+ |
|
60380 |
+8° La commission scientifique indépendante des physiciens médicaux. |
|
60382 | 60381 |
|
60383 | 60382 |
II.-Les membres des commissions scientifiques indépendantes sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu, sur proposition des conseils nationaux professionnels. |
60384 | 60383 |
|
... | ... |
@@ -60568,7 +60567,7 @@ L'attestation remise au professionnel de santé par l'organisme ou la structure |
60568 | 60567 |
|
60569 | 60568 |
####### Article R4031-1 |
60570 | 60569 |
|
60571 |
-Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. |
|
60570 |
+Dans chaque région et dans les collectivités territoriales de Corse, Guyane et de Martinique, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. |
|
60572 | 60571 |
|
60573 | 60572 |
L'union régionale a son siège dans la commune du siège de l'agence régionale de santé, sauf si son assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. |
60574 | 60573 |
|
... | ... |
@@ -60678,27 +60677,15 @@ Pour chaque professionnel, la somme totale des indemnités perçues durant une a |
60678 | 60677 |
|
60679 | 60678 |
######## Article R4031-9 |
60680 | 60679 |
|
60681 |
-I. ― L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend : |
|
60682 |
- |
|
60683 |
-1° Un président et un vice-président ; |
|
60684 |
- |
|
60685 |
-2° Un trésorier et un trésorier adjoint ; |
|
60686 |
- |
|
60687 |
-3° Un secrétaire et un secrétaire adjoint. |
|
60680 |
+I. – L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend au moins un président, un trésorier et un secrétaire, un secrétaire adjoint, et au moins, pour l'union regroupant les médecins, un vice-président et un trésorier adjoint. |
|
60688 | 60681 |
|
60689 | 60682 |
Pour les unions régionales dont l'assemblée compte six membres ou moins, le bureau est composé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire. |
60690 | 60683 |
|
60691 |
-II. ― Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, l'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend : |
|
60692 |
- |
|
60693 |
-1° Un président et deux vice-présidents ; |
|
60694 |
- |
|
60695 |
-2° Un trésorier et un trésorier adjoint ; |
|
60696 |
- |
|
60697 |
-3° Un secrétaire et deux secrétaires adjoints. |
|
60684 |
+A défaut de constitution d'un bureau trois mois après le début du mandat, l'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend un président, un trésorier et un secrétaire, un secrétaire adjoint et, pour l'union regroupant les médecins, un vice-président. |
|
60698 | 60685 |
|
60699 |
-Quatre des membres du bureau sont issus du collège réunissant les médecins généralistes, un du collège réunissant les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens et trois du collège réunissant les autres médecins spécialistes. |
|
60686 |
+II. – Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, le bureau comprend un nombre égal de membres représentant chaque collège. |
|
60700 | 60687 |
|
60701 |
-III. ― Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste. L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. |
|
60688 |
+III. – Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste. L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. |
|
60702 | 60689 |
|
60703 | 60690 |
Si l'un des membres du bureau cesse définitivement d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance. |
60704 | 60691 |
|
... | ... |
@@ -60718,13 +60705,17 @@ L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux |
60718 | 60705 |
|
60719 | 60706 |
5° Le cas échéant, l'organisation des services ainsi que la nature et le plafond des emplois permanents ; |
60720 | 60707 |
|
60721 |
-6° Les conditions dans lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau. |
|
60708 |
+6° Les conditions dans lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau ; |
|
60709 |
+ |
|
60710 |
+7° Pour l'union regroupant les médecins, la part du budget mise à la disposition de chacun des collèges. |
|
60722 | 60711 |
|
60723 | 60712 |
Le règlement intérieur ainsi que toute modification sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé. |
60724 | 60713 |
|
60725 | 60714 |
L'assemblée définit un programme de travail annuel. |
60726 | 60715 |
|
60727 |
-Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, chaque collège peut définir un programme de travail propre. La fraction du budget de l'union régionale mise à la disposition du collège, mentionnée à l'article R. 4031-40, doit alors être utilisée conformément au programme de travail défini par celui-ci. |
|
60716 |
+Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, chaque collège définit un programme de travail propre. La fraction du budget de l'union régionale mise à la disposition du collège, mentionnée à l'article R. 4031-40, doit alors être utilisée conformément au programme de travail défini par celui-ci. |
|
60717 |
+ |
|
60718 |
+L'assemblée adopte un rapport sur l'activité annuelle de l'union avant le 31 mars de l'année suivante, transmis au directeur général de l'agence régionale de santé pour publication sur son site internet. |
|
60728 | 60719 |
|
60729 | 60720 |
######## Article R4031-11 |
60730 | 60721 |
|
... | ... |
@@ -60772,11 +60763,11 @@ Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de |
60772 | 60763 |
|
60773 | 60764 |
######## Article D4031-16 |
60774 | 60765 |
|
60775 |
-Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Ils sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
60766 |
+Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Ils sont nommés par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées. |
|
60776 | 60767 |
|
60777 | 60768 |
######## Article D4031-17 |
60778 | 60769 |
|
60779 |
-Les sièges de chaque union sont répartis entre les organisations syndicales, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction : |
|
60770 |
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges de chaque union entre les organisations syndicales. Cette répartition est établie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction : |
|
60780 | 60771 |
|
60781 | 60772 |
1° Du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ; |
60782 | 60773 |
|
... | ... |
@@ -60792,7 +60783,9 @@ Lorsqu'un siège devient vacant, l'organisation syndicale dont est issu le profe |
60792 | 60783 |
|
60793 | 60784 |
######## Article R4031-19 |
60794 | 60785 |
|
60795 |
-L'élection des membres des assemblées des unions régionales regroupant la même profession de santé a lieu à la même date dans toutes les régions. La date est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle est antérieure d'au moins un mois à la date d'expiration du mandat des assemblées en fonction. |
|
60786 |
+Pour l'appréciation de la condition de présence territoriale prévu à l'article L. 4031-2, il est tenu compte des effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation selon les modalités retenues pour l'application du 3° de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale. Les organisations syndicales souhaitant présenter des listes de candidats aux élections à venir transmettent les documents justifiant leur présence territoriale et leur ancienneté minimale de deux ans au ministre chargé de la santé entre le douzième et le neuvième mois précédant la fin du mandat en cours. Un arrêté ministériel fixe la liste des organisations syndicales admises à présenter des listes de candidats au plus tard six mois avant l'échéance de la fin du mandat en cours. |
|
60787 |
+ |
|
60788 |
+L'élection des membres des assemblées des unions régionales regroupant la même profession de santé a lieu à la même date dans toutes les régions. Cette date, qui correspond à la date de dépouillement des votes, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle est antérieure d'au moins un mois à la date d'expiration du mandat des assemblées en fonction. |
|
60796 | 60789 |
|
60797 | 60790 |
######## Article R4031-20 |
60798 | 60791 |
|
... | ... |
@@ -60800,83 +60793,81 @@ En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une uni |
60800 | 60793 |
|
60801 | 60794 |
Dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article R. 4031-15, de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être organisées dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le nombre de sièges vacants est devenu supérieur ou égal à la moitié des sièges. |
60802 | 60795 |
|
60803 |
-La date de ces élections est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région concernée. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions. |
|
60796 |
+La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions. |
|
60804 | 60797 |
|
60805 | 60798 |
######## Article R4031-21 |
60806 | 60799 |
|
60807 |
-Le vote a lieu par correspondance. |
|
60800 |
+I. – Le vote a lieu par voie électronique. |
|
60808 | 60801 |
|
60809 |
-Les élections ont lieu par union régionale et, en ce qui concerne l'union régionale regroupant les médecins, par collège. |
|
60802 |
+A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé. |
|
60810 | 60803 |
|
60811 |
-######## Article R4031-22 |
|
60804 |
+Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part. |
|
60812 | 60805 |
|
60813 |
-Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par une commission d'organisation électorale qui a son siège dans les locaux de l'union régionale. |
|
60806 |
+Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du ministre chargé de la santé d'organiser les opérations de vote. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé. |
|
60814 | 60807 |
|
60815 |
-La commission chargée de l'élection de l'union régionale regroupant les médecins comprend : |
|
60808 |
+Ce traitement automatisé permet aux électeurs d'exprimer leur vote de manière électronique dans le respect de l'anonymat, de la confidentialité et du secret du vote. |
|
60816 | 60809 |
|
60817 |
-1° Le président de l'union régionale, président ; |
|
60810 |
+Afin de se prémunir contre tout risque de défaillance, le système de vote électronique est dupliqué sur deux plateformes géographiques distinctes offrant les mêmes caractéristiques et les mêmes garanties. |
|
60818 | 60811 |
|
60819 |
-2° Trois médecins membres de l'assemblée de l'union désignés par celle-ci et représentant chaque collège d'électeurs ; |
|
60812 |
+II. – Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote par voie électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section par l'intégralité du dispositif aussi bien tel qu'installé avant le scrutin, qu'utilisé pendant le scrutin et postérieurement au vote. |
|
60820 | 60813 |
|
60821 |
-3° Six médecins électeurs de l'union choisis en dehors de l'assemblée par le bureau, dont deux médecins électeurs du collège des généralistes, deux médecins électeurs du collège des chirurgiens, des anesthésistes et des obstétriciens et deux médecins électeurs du collège des autres spécialistes. |
|
60814 |
+Le rapport d'expertise, contenant la méthode et les moyens permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés, est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au ministère chargé de la santé. |
|
60822 | 60815 |
|
60823 |
-Les commissions chargées de l'élection des autres unions régionales comprennent : |
|
60816 |
+III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les caractéristiques du traitement prévu au I. |
|
60824 | 60817 |
|
60825 |
-1° Le président de l'union régionale, président ; |
|
60818 |
+Il fixe notamment : |
|
60826 | 60819 |
|
60827 |
-2° Deux professionnels de santé membres de l'assemblée de l'union et désignés par celle-ci ; |
|
60820 |
+1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ; |
|
60828 | 60821 |
|
60829 |
-3° Quatre professionnels de santé électeurs de l'union choisis en dehors de l'assemblée par le bureau de l'assemblée de l'union. |
|
60822 |
+2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ; |
|
60830 | 60823 |
|
60831 |
-En outre, chaque syndicat présentant une liste peut déléguer un observateur au sein de la commission d'organisation électorale. |
|
60824 |
+3° Les garanties entourant le recours à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ; |
|
60832 | 60825 |
|
60833 |
-######## Article R4031-23 |
|
60826 |
+4° Les modalités d'identification et d'authentification des électeurs ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son authentifiant ; |
|
60834 | 60827 |
|
60835 |
-La commission prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment : |
|
60828 |
+5° Les conditions de mise en œuvre du dispositif de secours en cas de défaillance mentionné au dernier alinéa du I. |
|
60836 | 60829 |
|
60837 |
-1° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations afférentes ; |
|
60830 |
+######## Article R4031-22 |
|
60838 | 60831 |
|
60839 |
-2° Reçoit et enregistre les candidatures ; |
|
60832 |
+Les élections ont lieu par union régionale et, en ce qui concerne l'union régionale regroupant les médecins, par collège. |
|
60840 | 60833 |
|
60841 |
-3° Contrôle la propagande électorale ; |
|
60834 |
+######## Article R4031-23 |
|
60842 | 60835 |
|
60843 |
-4° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote. |
|
60836 |
+Les élections sont organisées, par profession, par une commission nationale qui a son siège dans les locaux du ministère chargé de la santé, lequel en assure le secrétariat. Cette commission comprend : |
|
60844 | 60837 |
|
60845 |
-######## Article R4031-24 |
|
60838 |
+1° Un représentant du ministre de la santé, président ; |
|
60839 |
+ |
|
60840 |
+2° Trois représentants de chaque organisation syndicale candidate ou leurs suppléants. |
|
60846 | 60841 |
|
60847 |
-Instituée pour chaque union régionale, une commission de recensement des votes, dont le siège est situé dans les locaux de l'agence régionale de santé, comprend : |
|
60842 |
+La liste des membres titulaires et suppléants est publiée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
60848 | 60843 |
|
60849 |
-1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; |
|
60844 |
+######## Article R4031-24 |
|
60850 | 60845 |
|
60851 |
-2° Les six électeurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 4031-22 pour l'union régionale regroupant les médecins ; |
|
60846 |
+La commission nationale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment : |
|
60852 | 60847 |
|
60853 |
-3° Les quatre électeurs mentionnés au neuvième alinéa de l'article R. 4031-22 pour les autres unions régionales. |
|
60848 |
+1° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations afférentes ; |
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60854 | 60849 |
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60855 |
-En outre, chaque syndicat présentant une liste peut déléguer un observateur au sein de la commission de recensement des votes. |
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60850 |
+2° Reçoit et enregistre les candidatures ; |
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60856 | 60851 |
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60857 |
-######## Article R4031-25 |
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60852 |
+3° Contrôle la propagande électorale ; |
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60858 | 60853 |
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60859 |
-La commission de recensement des votes contrôle le recueil et le dépouillement des votes, totalise pour chaque union et, pour l'union régionale regroupant les médecins, pour chaque collège le nombre de suffrages obtenus pour chaque liste et proclame les résultats. |
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60854 |
+4° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote. |
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60860 | 60855 |
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60861 |
-Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur général de l'agence régionale de santé et conservé dans les archives de la commission. Les résultats sont affichés à l'agence régionale de santé, dans les préfectures des départements et au siège de l'union régionale. |
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60856 |
+Elle met en place dans chaque région un comité de suivi électoral auquel peut participer chacune des organisations syndicales candidates dans la région concernée. |
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60862 | 60857 |
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60863 | 60858 |
######## Article R4031-26 |
60864 | 60859 |
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60865 |
-Le secrétariat des commissions est assuré par les unions régionales. Celles-ci mettent à leur disposition les moyens nécessaires. Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions. |
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60860 |
+Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions selon une répartition définie par arrêté du ministre chargé de la santé |
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60866 | 60861 |
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60867 | 60862 |
####### Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales |
60868 | 60863 |
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60869 | 60864 |
######## Article R4031-27 |
60870 | 60865 |
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60871 |
-Les listes électorales sont établies cent dix jours au plus tard avant la date du scrutin. |
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60872 |
- |
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60873 |
-A cette fin, les caisses primaires d'assurance maladie de la région communiquent à la commission d'organisation électorale, cent vingt jours au plus tard avant la date des élections, le nom et l'adresse des professionnels de santé libéraux qui exercent dans la région à titre principal dans le cadre du régime conventionnel. La commission établit alors la liste électorale des professionnels de santé. Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du quatrième mois précédant la date du scrutin. |
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60874 |
- |
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60875 |
-S'agissant des médecins, la commission établit trois listes, la première regroupant les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine générale, la deuxième regroupant les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation et de la spécialité de gynécologie-obstétrique et la troisième regroupant les autres médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins de la catégorie concernée exerçant sous le régime de la convention régissant les rapports des médecins et de l'assurance maladie. |
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60866 |
+Les listes électorales sont constituées par la commission nationale mentionnée à l'article R. 4031-23 à partir, soit du répertoire créé pour l'enregistrement prévu par l'article D. 4113-115, soit d'un autre fichier répertoriant les professionnels de santé créé par arrêté. Elles mentionnent les noms, prénoms et l'adresse professionnelle des professionnels de santé libéraux qui exercent à titre principal dans la région. |
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60876 | 60867 |
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60877 |
-Toutefois, un médecin, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation ou de la spécialité de gynécologie-obstétrique et dont l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en deçà duquel cette activité ne peut être considérée comme effective, est inscrit sur la troisième liste. Les médecins remplissant la condition de diplôme pour figurer sur la deuxième liste mais qui n'ont exercé d'activité qu'au cours de l'année des élections sont également inscrits sur la troisième liste. |
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60868 |
+Le nombre d'électeurs inscrits à la date du cent-vingtième jour avant le scrutin détermine le nombre de membres des futures assemblées des unions, nonobstant les modifications éventuelles ultérieures de ces listes. |
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60878 | 60869 |
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60879 |
-Pour l'application du précédent alinéa, l'appréciation de l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est effectuée par les caisses primaires d'assurance maladie au vu du nombre d'actes réalisés au cours de l'année précédant les élections et inscrits sous l'appellation " acte de chirurgie ", " acte d'anesthésie " ou " acte d'obstétrique " sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale. |
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60870 |
+S'agissant des médecins, deux listes sont établies. La première liste regroupe les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine générale. La deuxième regroupe les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer une autre spécialité. |
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60880 | 60871 |
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60881 | 60872 |
######## Article R4031-28 |
60882 | 60873 |
|
... | ... |
@@ -60884,25 +60875,27 @@ Lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article R |
60884 | 60875 |
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60885 | 60876 |
######## Article R4031-29 |
60886 | 60877 |
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60887 |
-Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement rendues publiques et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d'affichage et de presse et le cas échéant de manière électronique. |
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60878 |
+Les listes électorales sont consultables par tout électeur, notamment par voie électronique après identification selon les modalités prévues à l'article R. 4031-34-1. Tout électeur peut en demander la rectification à la commission nationale. Les listes sont closes à la date du quatre-vingt-dixième jour avant le scrutin. |
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60888 | 60879 |
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60889 |
-Dans les six jours qui suivent la date de l'avis de dépôt des listes électorales, tout électeur peut demander la rectification de la liste à laquelle il appartient. |
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60880 |
+A compter de cette même date, toute réclamation est adressée dans les six jours à la commission nationale. Celle-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. |
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60890 | 60881 |
|
60891 |
-La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. |
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60882 |
+Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance compétent. |
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60892 | 60883 |
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60893 |
-Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. |
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60894 |
- |
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60895 |
-Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. |
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60884 |
+Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 13 du code électoral. |
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60896 | 60885 |
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60897 | 60886 |
Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
60898 | 60887 |
|
60899 |
-La décision n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé et jugé selon les conditions définies aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral. |
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60888 |
+La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
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60889 |
+ |
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60890 |
+Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral. |
|
60891 |
+ |
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60892 |
+La procédure est sans frais. |
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60900 | 60893 |
|
60901 | 60894 |
####### Sous-section 3 : Etablissement des listes de candidats |
60902 | 60895 |
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60903 | 60896 |
######## Article R4031-30 |
60904 | 60897 |
|
60905 |
-Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur ou une fois et demie le nombre des membres de chaque collège s'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur. |
|
60898 |
+Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur. |
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60906 | 60899 |
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60907 | 60900 |
Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège. |
60908 | 60901 |
|
... | ... |
@@ -60910,71 +60903,119 @@ Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d |
60910 | 60903 |
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60911 | 60904 |
######## Article R4031-31 |
60912 | 60905 |
|
60913 |
-Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats. |
|
60906 |
+Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité. |
|
60914 | 60907 |
|
60915 |
-Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le quatre-vingtième et le soixante-dixième jour avant le scrutin. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu du dépôt et des pièces fournies. |
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60908 |
+Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-cinquième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris). |
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60916 | 60909 |
|
60917 |
-Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt. |
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60918 |
- |
|
60919 |
-La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Ce refus peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. |
|
60910 |
+Toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section fait l'objet d'un refus de la commission nationale. Ce refus peut être contesté devant le tribunal d'instance compétent, par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans les trois jours de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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60920 | 60911 |
|
60921 | 60912 |
Le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. |
60922 | 60913 |
|
60923 | 60914 |
Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
60924 | 60915 |
|
60925 |
-La décision n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les articles 983 à 995 du code de procédure civile. |
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60916 |
+La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
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60917 |
+ |
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60918 |
+Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral. |
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60919 |
+ |
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60920 |
+La procédure est sans frais. |
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60926 | 60921 |
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60927 | 60922 |
######## Article R4031-32 |
60928 | 60923 |
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60929 |
-La commission publie les listes de candidatures cinquante jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, dans les préfectures de département et au siège de l'union. |
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60924 |
+La commission publie les listes de candidatures au plus tard le soixantième jour précédant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, au siège de l'union, ainsi que sur le site internet de l'agence régionale de santé, selon des modalités permettant d'en réserver l'accès aux seuls électeurs. |
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60930 | 60925 |
|
60931 |
-La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication. |
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60926 |
+La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance compétent, dans un délai de trois jours à compter de leur publication. |
|
60932 | 60927 |
|
60933 |
-Il est fait application des dispositions des cinquième au septième alinéas de l'article R. 4031-31. |
|
60928 |
+Il est fait application des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article R. 4031-31. |
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60934 | 60929 |
|
60935 | 60930 |
####### Sous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote |
60936 | 60931 |
|
60937 | 60932 |
######## Article R4031-33 |
60938 | 60933 |
|
60939 |
-La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date. |
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60934 |
+Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, la commission nationale fixe de la même manière pour tous les candidats le format et le nombre d'envois des circulaires. |
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60940 | 60935 |
|
60941 |
-Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants. |
|
60936 |
+Les articles L. 47 à L. 50 du code électoral sont applicables. |
|
60942 | 60937 |
|
60943 |
-Chaque liste ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu'une circulaire, un bulletin de vote et des affiches. |
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60938 |
+La commission nationale fixe, au plus tard le soixantième jour avant la date du scrutin avant la date du scrutin : |
|
60944 | 60939 |
|
60945 |
-Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote. |
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60940 |
+1° La date limite à laquelle elle devra recevoir les circulaires ; |
|
60946 | 60941 |
|
60947 |
-Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article. Il est toutefois permis d'utiliser ces documents sous forme électronique. |
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60942 |
+2° La date limite d'envoi des circulaires aux électeurs par voie électronique. |
|
60948 | 60943 |
|
60949 |
-Le coût du papier et les frais d'impression et d'affichage des documents mentionnés au présent article sont remboursés par l'union, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande. |
|
60944 |
+La commission n'expédie pas les documents qui lui sont remis postérieurement à cette date et ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section. |
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60950 | 60945 |
|
60951 |
-Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l'élection. |
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60946 |
+######## Article R4031-34 |
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60952 | 60947 |
|
60953 |
-La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection. Elle n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret. |
|
60948 |
+Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau national du vote électronique dont le président est désigné par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargés de la santé. Ce bureau est composé de deux représentants de chaque organisation syndicale des professionnels de santé candidate à l'élection ainsi que deux représentants du ministère chargé de la santé. Le secrétariat du bureau est assuré par les représentants du ministère chargé de la santé. |
|
60954 | 60949 |
|
60955 |
-######## Article R4031-34 |
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60950 |
+La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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60956 | 60951 |
|
60957 |
-Le bulletin de vote est placé dans une enveloppe opaque fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention n'est portée sur cette enveloppe, qui est placée dans une seconde enveloppe opaque fournie par la commission. Cette seconde enveloppe est close. L'électeur y appose sa signature. |
|
60952 |
+Le bureau du vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents. |
|
60958 | 60953 |
|
60959 |
-L'enveloppe contenant le vote est remise à la poste au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté en affranchissement en compte avec l'entreprise postale. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes. |
|
60954 |
+Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage. |
|
60960 | 60955 |
|
60961 |
-######## Article R4031-35 |
|
60956 |
+Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles R. 4031-34-2, R. 4031-34-3 et R. 4031-34-4 et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales. |
|
60957 |
+ |
|
60958 |
+Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article R. 4031-21. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité ne sont plus garantis. |
|
60959 |
+ |
|
60960 |
+Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échéant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement. |
|
60961 |
+ |
|
60962 |
+Il est informé automatiquement et immédiatement de toute intervention technique sur le système de vote. |
|
60963 |
+ |
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60964 |
+Les responsables du traitement automatisé délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote par voie électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales. |
|
60965 |
+ |
|
60966 |
+Il est tenu un procès-verbal du vote par voie électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal et font l'objet d'une consignation dont l'intégrité est garantie. |
|
60967 |
+ |
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60968 |
+Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique. |
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60969 |
+ |
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60970 |
+Les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et le fonctionnement général du scrutin font l'objet d'une communication aux électeurs sur le site du ministère de la santé, dans la semaine suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4031-19. |
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60971 |
+ |
|
60972 |
+######## Article R4031-34-1 |
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60973 |
+ |
|
60974 |
+L'identification et l'authentification des électeurs votant par voie électronique sont assurées par l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale. |
|
60975 |
+ |
|
60976 |
+Un dispositif d'identification secondaire est offert aux électeurs qui rencontrent des difficultés matérielles pour l'utilisation de leur carte de professionnel de santé pendant la période du scrutin. |
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60977 |
+ |
|
60978 |
+######## Article R4031-34-2 |
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60979 |
+ |
|
60980 |
+I. – Le vote par voie électronique est ouvert le deuxième mercredi précédant la date du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris). |
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60981 |
+ |
|
60982 |
+II. – Avant l'ouverture du vote par voie électronique, des clés de chiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du secret associé à la clé qui leur est personnellement attribuée. |
|
60983 |
+ |
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60984 |
+Le bureau de vote électronique procède au scellement du système de vote, de la liste des électeurs et des listes de candidats, dont il vérifie l'effectivité. |
|
60985 |
+ |
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60986 |
+Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide. La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'ils ne peuvent être respectivement modifiés que par l'ajout d'un émargement et d'un bulletin de vote dématérialisé provenant d'un électeur authentifié de manière non frauduleuse. |
|
60987 |
+ |
|
60988 |
+III. – Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de sa carte de professionnel de santé et de l'authentifiant prévus à l'article R. 4031-34-1, exprime puis valide son vote. Cette opération déclenche l'envoi d'un bulletin de vote dématérialisé, qui demeure chiffré au sein de l'urne jusqu'au dépouillement. |
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60989 |
+ |
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60990 |
+La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. |
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60991 |
+ |
|
60992 |
+L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote. |
|
60993 |
+ |
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60994 |
+Le vote par voie électronique est clos le mardi précédant la date du dépouillement à 12 heures. |
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60962 | 60995 |
|
60963 |
-Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement des votes. Elles y sont classées et conservées dans une boîte, scellée en présence de la commission. |
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60996 |
+######## Article R4031-34-3 |
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60964 | 60997 |
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60965 |
-Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections. Les opérations de dépouillement commencent à neuf heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu'à leur achèvement. |
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60998 |
+Les responsables du traitement automatisé extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé. |
|
60966 | 60999 |
|
60967 |
-Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs. |
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61000 |
+Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. |
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60968 | 61001 |
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60969 |
-A cette fin, la commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne des agents pour compléter les bureaux de dépouillement. |
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61002 |
+Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote par voie électronique. |
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60970 | 61003 |
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60971 |
-Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code. |
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61004 |
+######## Article R4031-34-4 |
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60972 | 61005 |
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60973 |
-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote étant exercés par la commission de recensement des votes. |
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61006 |
+Après clôture du scrutin, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 4031-34-2. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article. |
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61007 |
+ |
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61008 |
+Le décompte des suffrages est réalisé par union et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission nationale. |
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61009 |
+ |
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61010 |
+######## Article R4031-35 |
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61011 |
+ |
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61012 |
+Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 4031-21 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission nationale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau. |
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61013 |
+ |
|
61014 |
+A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'épuisement des voies de recours contentieux, sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission nationale, à la destruction de ces supports et données. |
|
60974 | 61015 |
|
60975 | 61016 |
######## Article R4031-36 |
60976 | 61017 |
|
60977 |
-Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. |
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61018 |
+Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance compétent. Elles sont introduites par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. |
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60978 | 61019 |
|
60979 | 61020 |
La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude. |
60980 | 61021 |
|
... | ... |
@@ -60982,11 +61023,13 @@ Le tribunal statue dans un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la r |
60982 | 61023 |
|
60983 | 61024 |
La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
60984 | 61025 |
|
60985 |
-La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les articles 983 à 995 du code de procédure civile. |
|
61026 |
+Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les articles 983 à 995 du code de procédure civile. |
|
61027 |
+ |
|
61028 |
+La procédure est sans frais. |
|
60986 | 61029 |
|
60987 | 61030 |
######## Article R4031-37 |
60988 | 61031 |
|
60989 |
-En cas d'annulation de l'élection des membres d'une union régionale ou d'un des collèges composant l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, une délégation spéciale chargée de l'administration de l'union est nommée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les quinze jours qui suivent l'annulation. Le directeur général choisit les membres de cette délégation parmi les électeurs de l'union régionale et pour l'union régionale qui regroupe les médecins parmi les trois collèges d'électeurs. |
|
61032 |
+En cas d'annulation de l'élection des membres d'une union régionale ou d'un des collèges composant l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, une délégation spéciale chargée de l'administration de l'union est nommée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les quinze jours qui suivent l'annulation. Le directeur général choisit les membres de cette délégation parmi les électeurs de l'union régionale et pour l'union régionale qui regroupe les médecins parmi les collèges d'électeurs. |
|
60990 | 61033 |
|
60991 | 61034 |
Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixé à trois. Il est porté à six lorsque le nombre de membres de l'assemblée de l'union est égal ou supérieur à cinquante. |
60992 | 61035 |
|
... | ... |
@@ -61058,6 +61101,8 @@ Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'ex |
61058 | 61101 |
|
61059 | 61102 |
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution perçoivent des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 0,5 % du produit de la cotisation. |
61060 | 61103 |
|
61104 |
+Si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale constate qu'une union régionale n'est pas constituée au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité, les recettes encaissées par les organismes chargés du recouvrement de la contribution sont réparties entre toutes les autres unions regroupant la même profession, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de ces régions. |
|
61105 |
+ |
|
61061 | 61106 |
####### Article D4031-45-1 |
61062 | 61107 |
|
61063 | 61108 |
Le taux annuel de la contribution est fixé, par profession, comme suit : |
... | ... |
@@ -61070,56 +61115,6 @@ Le taux annuel de la contribution est fixé, par profession, comme suit : |
61070 | 61115 |
|
61071 | 61116 |
###### Section 5 : Fédération régionale des professionnels de santé libéraux |
61072 | 61117 |
|
61073 |
-####### Article R4031-46 |
|
61074 |
- |
|
61075 |
-La fédération régionale concourt au développement de l'exercice interdisciplinaire des professionnels de santé libéraux. |
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61076 |
- |
|
61077 |
-Dans ce cadre, elle élabore chaque année un programme de travail composé d'actions que tout ou partie des unions régionales souhaitent mutualiser dans les missions qui leur sont confiées par l'article R. 4031-2. |
|
61078 |
- |
|
61079 |
-La fédération exerce toute mission qui lui est dévolue par les unions régionales des professionnels de santé. |
|
61080 |
- |
|
61081 |
-Chaque union détermine les modalités de sa participation à la fédération régionale et les actions qui contribueront à son programme de travail. |
|
61082 |
- |
|
61083 |
-La fédération régionale ne peut représenter une profession que dans le cadre d'un mandat explicitement donné par l'union régionale correspondante. |
|
61084 |
- |
|
61085 |
-####### Article R4031-47 |
|
61086 |
- |
|
61087 |
-Les statuts de la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sont adoptés par l'assemblée, conformément aux statuts types annexés au présent chapitre. |
|
61088 |
- |
|
61089 |
-####### Article R4031-48 |
|
61090 |
- |
|
61091 |
-Chaque union régionale désigne trois membres au sein de la fédération régionale des professionnels de santé libéraux. Pour l'union régionale regroupant les médecins, chaque collège désigne un membre. |
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61092 |
- |
|
61093 |
-####### Article R4031-49 |
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61094 |
- |
|
61095 |
-Les membres de la fédération régionale se constituent en bureau qui comprend : |
|
61096 |
- |
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61097 |
-1° Un président et un vice-président ; |
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61098 |
- |
|
61099 |
-2° Un trésorier et un trésorier adjoint ; |
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61100 |
- |
|
61101 |
-3° Un secrétaire et un secrétaire adjoint. |
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61102 |
- |
|
61103 |
-Chaque fonction doit être occupée par un membre issu d'une union différente. |
|
61104 |
- |
|
61105 |
-Chaque délégation des différentes unions au sein de la fédération dont l'un des membres n'exerce pas les fonctions énumérées ci-dessus désigne l'un d'entre eux qui siège également au sein du bureau. |
|
61106 |
- |
|
61107 |
-Les dispositions des articles R. 4031-10 à R. 4031-13 sont applicables à la fédération régionale. |
|
61108 |
- |
|
61109 |
-####### Article R4031-50 |
|
61110 |
- |
|
61111 |
-Tout remboursement de frais de déplacement et de séjour, toute attribution d'indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par les fonctions de membre de la fédération sont versés par l'union régionale dont est issue la personne concernée. Les dispositions de l'article R. 4031-8 sont applicables. |
|
61112 |
- |
|
61113 |
-Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent également aux activités des membres des groupes de travail constitués au sein de la fédération régionale. |
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61114 |
- |
|
61115 |
-####### Article R4031-51 |
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61116 |
- |
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61117 |
-Les unions régionales versent une contribution annuelle à la fédération régionale pour lui permettre d'assurer son fonctionnement. Le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 5 % de la contribution mentionnée à l'article L. 4031-4. |
|
61118 |
- |
|
61119 |
-Ni la fédération, ni le bureau, ni aucun des membres ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de la fédération. |
|
61120 |
- |
|
61121 |
-Les dispositions des articles R. 4031-41 et R. 4031-42 s'appliquent à la fédération. |
|
61122 |
- |
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61123 | 61118 |
###### Section 6 : Modalités de désignation des professionnels de santé exerçant dans le régime conventionnel à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte |
61124 | 61119 |
|
61125 | 61120 |
####### Article R4031-52 |
... | ... |
@@ -61134,9 +61129,9 @@ Les représentants de ces professions exerçant à Saint-Barthélemy et à Saint |
61134 | 61129 |
|
61135 | 61130 |
Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-7 exerçant à titre libéral à Mayotte sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de La Réunion. |
61136 | 61131 |
|
61137 |
-Le représentant qui siège au sein de l'union régionale compétente pour les médecins siège dans le collège dont relève son diplôme. |
|
61132 |
+Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien désigne pour chaque union, le représentant des professionnels exerçant à Mayotte en tenant compte des effectifs des organisations syndicales présentes sur le territoire de Mayotte. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
|
61138 | 61133 |
|
61139 |
-Ce représentant est désigné par le préfet de Mayotte, après avis du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien et du conseil de l'ordre territorialement compétent. |
|
61134 |
+Le représentant désigné à l'union régionale compétente pour les médecins siège dans le collège dont relève son diplôme. |
|
61140 | 61135 |
|
61141 | 61136 |
#### Titre IV : La société interprofessionnelle de soins ambulatoires |
61142 | 61137 |
|
... | ... |
@@ -68462,7 +68457,7 @@ II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice |
68462 | 68457 |
|
68463 | 68458 |
3° Deux pharmaciens représentant le secteur libéral. |
68464 | 68459 |
|
68465 |
-Lorsque la section examine des demandes d'autorisation d'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, mentionnées aux I et II de l'article R. 5126-101-3, elle comprend également un pharmacien titulaire de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1. |
|
68460 |
+Lorsque la section examine des demandes d'autorisation d'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, mentionnées aux I et II de l'article R. 5126-101-3, elle comprend également un pharmacien remplissant l'une des conditions prévues aux articles R. 5126-101-1 à R. 5126-101-4. |
|
68466 | 68461 |
|
68467 | 68462 |
III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées dans la spécialité biologie médicale comprend en outre cinq membres parmi les pharmaciens siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2010-1208 du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens. |
68468 | 68463 |
|
... | ... |
@@ -80028,7 +80023,11 @@ Les patients et les associations agréées de patients mentionnés à l'article |
80028 | 80023 |
|
80029 | 80024 |
######### Article R5121-154 |
80030 | 80025 |
|
80031 |
-I.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre au niveau national du système de pharmacovigilance pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et de participation aux activités de l'Union européenne dans ce domaine. Une évaluation périodique du système de pharmacovigilance est réalisée. Les résultats de cette évaluation sont transmis à la Commission européenne tous les deux ans à compter de la première transmission. |
|
80026 |
+I.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre au niveau national du système de pharmacovigilance pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et de participation aux activités de l'Union européenne dans ce domaine. |
|
80027 |
+ |
|
80028 |
+L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre au niveau national du système de pharmacovigilance pour procéder à l'évaluation scientifique de toutes les informations, pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, au besoin, pour prendre des mesures appropriées. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants, veille au respect des procédures de surveillance et participe aux activités de l'Union européenne dans ce domaine. |
|
80029 |
+ |
|
80030 |
+Une évaluation périodique du système de pharmacovigilance est réalisée. Les résultats de cette évaluation sont transmis à la Commission européenne tous les deux ans à compter de la première transmission. |
|
80032 | 80031 |
|
80033 | 80032 |
II.-L'agence est destinataire des documents suivants : |
80034 | 80033 |
|
... | ... |
@@ -80062,7 +80061,7 @@ Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent concerne des médicaments ou |
80062 | 80061 |
|
80063 | 80062 |
I.-Le directeur général de l'agence peut demander aux centres régionaux de pharmacovigilance de mener à bien toutes enquêtes et tous travaux de pharmacovigilance. |
80064 | 80063 |
|
80065 |
-Il peut également demander aux centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance mentionnés à l'article R. 5132-112 et aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 de lui fournir les informations et d'effectuer les études qu'il estime utiles dans un but de pharmacovigilance. |
|
80064 |
+Il peut également demander aux centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance mentionnés à l'article R. 5132-112 et aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 de lui fournir les informations et d'effectuer les études qu'il estime utiles dans un but de pharmacovigilance. |
|
80066 | 80065 |
|
80067 | 80066 |
Le directeur général de l'agence peut associer toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 ayant déclaré un effet indésirable suspecté en application des dispositions de l'article R. 121-166 au suivi de cette déclaration. |
80068 | 80067 |
|
... | ... |
@@ -80116,9 +80115,13 @@ Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés : |
80116 | 80115 |
|
80117 | 80116 |
4° De transmettre au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ; |
80118 | 80117 |
|
80119 |
-5° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'agence une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ; |
|
80118 |
+5° De transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les signalements mentionnés à l'article R. 1413-59 ; |
|
80119 |
+ |
|
80120 |
+6° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'agence une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ; |
|
80120 | 80121 |
|
80121 |
-6° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150. |
|
80122 |
+7° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150. |
|
80123 |
+ |
|
80124 |
+Les centres régionaux de pharmacovigilance sont membres des réseaux régionaux de vigilances et d'appui mentionnés à l'article à l'article R. 1413-62 et dans le périmètre desquels ils sont constitués. |
|
80122 | 80125 |
|
80123 | 80126 |
######### Article R5121-159 |
80124 | 80127 |
|
... | ... |
@@ -80128,13 +80131,11 @@ Les centres, en outre, sur leur territoire géographique d'intervention : |
80128 | 80131 |
|
80129 | 80132 |
2° Remplissent une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements mentionnés au 2° de l'article R. 5121-158, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur dont disposent ces établissements ; |
80130 | 80133 |
|
80131 |
-3° Portent à la connaissance des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance les cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-92. |
|
80132 |
- |
|
80133 |
-Au sein de l'établissement dans lequel ils sont implantés, ils donnent avis et conseils en matière de pharmacovigilance aux membres des professions de santé et aux patients, participent aux activités de pharmacologie clinique et de pharmaco-épidémiologie et remplissent une mission d'expertise et de conseil auprès des instances consultatives spécialisées de l'établissement. |
|
80134 |
+3° Portent à la connaissance des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance les cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-92. |
|
80134 | 80135 |
|
80135 | 80136 |
######### Article R5121-160 |
80136 | 80137 |
|
80137 |
-Les centres sont agréés, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté agréant un centre détermine son territoire d'intervention. |
|
80138 |
+Les centres sont agréés, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté agréant un centre détermine son territoire d'intervention. |
|
80138 | 80139 |
|
80139 | 80140 |
Pour être agréés, les centres sont constitués au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique d'un établissement public de santé, sous la forme d'une unité fonctionnelle ou, si l'établissement a fait usage de la faculté prévue par l'article L. 6146-8, d'une unité distincte. |
80140 | 80141 |
|
... | ... |
@@ -80142,7 +80143,7 @@ Le responsable du centre est un médecin formé à la pharmacologie ou à la tox |
80142 | 80143 |
|
80143 | 80144 |
L'agrément mentionné au premier alinéa peut être retiré en cas de non-respect des dispositions de la présente section. |
80144 | 80145 |
|
80145 |
-Les modalités de fonctionnement des centres, notamment les conditions dans lesquelles ils accomplissent les missions qui leur sont confiées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'agence et les établissements de santé dans lesquels les centres sont agréés. Ces conventions respectent les dispositions de la présente section. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé. |
|
80146 |
+Les modalités de fonctionnement des centres, notamment les conditions dans lesquelles ils accomplissent les missions qui leur sont confiées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'agence, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et les établissements de santé dans lesquels les centres sont agréés. Ces conventions respectent les dispositions de la présente section. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé. |
|
80146 | 80147 |
|
80147 | 80148 |
######## Paragraphe 4 : Professionnels de santé et patients |
80148 | 80149 |
|
... | ... |
@@ -80194,7 +80195,7 @@ Ces personnes collaborent en vue de : |
80194 | 80195 |
|
80195 | 80196 |
5° Assurer la mise en place des procédures et le recueil des informations mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5121-167 et en envoyer les éléments nouveaux à la base de données européenne " Eudravigilance " ; |
80196 | 80197 |
|
80197 |
-6° Veiller à ce qu'il soit répondu, de manière complète et rapide, aux demandes du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 5121-155 et aux demandes des centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-158 et des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance mentionnés à l'article R. 5132-112 ; |
|
80198 |
+6° Veiller à ce qu'il soit répondu, de manière complète et rapide, aux demandes du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 5121-155 et aux demandes des centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-158 et des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance mentionnés à l'article R. 5132-112 ; |
|
80198 | 80199 |
|
80199 | 80200 |
7° Fournir au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute autre information présentant un intérêt pour l'évaluation des risques et des bénéfices liés à un médicament ou à un produit, notamment les résultats tant positifs que négatifs des recherches biomédicales et des études de sécurité et d'efficacité pour toutes les indications et populations, qu'elles soient mentionnées ou non dans l'autorisation de mise sur le marché, ainsi que les données concernant toute utilisation du médicament non conforme aux termes de l'autorisation de mise sur le marché et toute information relative au volume des ventes et à la prescription pour le médicament ou le produit concerné. |
80200 | 80201 |
|
... | ... |
@@ -83569,25 +83570,27 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaire |
83569 | 83570 |
|
83570 | 83571 |
####### Article R5126-101-2 |
83571 | 83572 |
|
83572 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-101-1, peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur le pharmacien qui : |
|
83573 |
+I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-101-1, peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui : |
|
83574 |
+ |
|
83575 |
+1° A la date du 1er juin 2017, justifie d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ; |
|
83573 | 83576 |
|
83574 |
-1° A la date du 1er septembre 2016, exerce au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, depuis une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ; |
|
83577 |
+2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025, reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années. |
|
83575 | 83578 |
|
83576 |
-2° Après le 1er septembre 2016 et jusqu'au 1er septembre 2024, reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années. |
|
83579 |
+II.-Les périodes de fonction en pharmacie à usage intérieur en qualité de faisant fonction d'interne, d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé sont prises en compte au titre de la condition de durée minimale d'exercice de deux ans prévue aux 1° et 2° du I. |
|
83577 | 83580 |
|
83578 | 83581 |
####### Article R5126-101-3 |
83579 | 83582 |
|
83580 |
-I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont suivi, avec succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-101-1, sont titulaires : |
|
83583 |
+I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-101-1, sont titulaires : |
|
83581 | 83584 |
|
83582 |
-1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie ou par la Confédération suisse, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice et permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ; |
|
83585 |
+1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; |
|
83583 | 83586 |
|
83584 |
-2° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, ou par la Confédération suisse, qui ne réglemente ni la formation conduisant à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, ni l'accès à cette profession, ni son exercice, attestant de la préparation à l'exercice de cette activité professionnelle, auquel est jointe une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période, lorsque les intéressés ont exercé dans cet Etat, membre ou partie ou au sein de la Confédération suisse ; |
|
83587 |
+2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne règlementent ni la formation, ni l'accès à cette profession au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années. ; |
|
83585 | 83588 |
|
83586 |
-3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat membre ou partie, autre que la France, ou au sein de la Confédération suisse, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle. |
|
83589 |
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat membre ou partie, autre que la France, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle. L'intéressé justifie l'avoir exercée pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. |
|
83587 | 83590 |
|
83588 | 83591 |
Ces autorisations d'exercice sont délivrées dans les conditions prévues par les articles R. 4221-13-5 et R. 4221-13-6. |
83589 | 83592 |
|
83590 |
-II.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, titulaires d'un titre de formation permettant d'exercer au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. |
|
83593 |
+II.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation permettant d'exercer au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. |
|
83591 | 83594 |
|
83592 | 83595 |
III.-Les autorisations d'exercice mentionnées aux I et II du présent article sont publiées au Journal officiel de la République française. |
83593 | 83596 |
|
... | ... |
@@ -83595,31 +83598,35 @@ La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer a |
83595 | 83598 |
|
83596 | 83599 |
####### Article R5126-101-4 |
83597 | 83600 |
|
83598 |
-Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur le titulaire d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse qui : |
|
83601 |
+Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le titulaire d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui : |
|
83599 | 83602 |
|
83600 |
-1° A la date du 1er septembre 2016, exerce, au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats, soit à temps plein soit à temps partiel, depuis une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ; |
|
83603 |
+1° Ala date du 1er juin 2017, justifie d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ; |
|
83601 | 83604 |
|
83602 |
-2° Après le 1er septembre 2016 et jusqu'au 1er septembre 2024, reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années. |
|
83605 |
+2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025, reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années. |
|
83603 | 83606 |
|
83604 | 83607 |
####### Article R5126-101-5 |
83605 | 83608 |
|
83606 |
-A compter du 1er septembre 2016, peuvent également exercer ou reprendre un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur les pharmaciens lauréats des épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4221-12 du présent code ou à l'article 1er de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne, organisées au plus tard au titre de l'année 2015, et ayant obtenu une autorisation d'exercice de la pharmacie au plus tard le 1er septembre 2024, lorsqu'ils justifient avoir effectué la totalité des fonctions hospitalières, exigées en application des dispositions susmentionnées, au sein d'une pharmacie à usage intérieur. |
|
83607 |
- |
|
83608 |
-####### Article R5126-101-6 |
|
83609 |
- |
|
83610 | 83609 |
Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, mentionné aux articles R. 5126-101-2 à R. 5126-101-4, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
83611 | 83610 |
|
83612 |
-####### Article R5126-101-7 |
|
83611 |
+####### Article R5126-101-6 |
|
83613 | 83612 |
|
83614 |
-Lorsque le remplacement d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, autre que le pharmacien gérant, ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 5126-46, R. 5126-79 ou R. 5126-101, il peut être effectué par les internes en pharmacie et par les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées ayant validé : |
|
83613 |
+I.-Lorsque le remplacement d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, autre que le pharmacien gérant, ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 5126-46, R. 5126-79 ou R. 5126-101, il peut être effectué par les internes en pharmacie et par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées ayant validé : |
|
83615 | 83614 |
|
83616 | 83615 |
1° La totalité du deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ; |
83617 | 83616 |
|
83618 | 83617 |
2° Cinq semestres de formation du diplôme d'études spécialisées de pharmacie effectués, au titre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, dans chacun des quatre domaines de la pharmacie. |
83619 | 83618 |
|
83620 |
-Dans ce cas, le président du conseil central de l'ordre des pharmaciens délivre à l'interne un certificat à remettre au directeur d'établissement et au pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études. |
|
83619 |
+Dans ce cas, le président du conseil central de l'ordre des pharmaciens délivre à l'interne un certificat à remettre au directeur d'établissement et, le cas échéant, au pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études. |
|
83620 |
+ |
|
83621 |
+Pour les internes et les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, ce certificat est délivré par le ministre de la défense. |
|
83622 |
+ |
|
83623 |
+II.-Lorsque le remplacement du pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 5126-43 ou R. 5126-100, il peut être effectué par les internes en pharmacie et par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées dans les conditions prévues au I. |
|
83621 | 83624 |
|
83622 |
-Pour les pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, ce certificat est délivré par le ministre de la défense. |
|
83625 |
+Dans ce cas, le remplacement est conditionné à la signature d'une convention d'assistance entre l'établissement auquel est rattachée la pharmacie à usage intérieur dans lequel le remplacement est effectué et un établissement dans lequel la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée, pendant la durée du remplacement, par un pharmacien. |
|
83626 |
+ |
|
83627 |
+La durée maximale de remplacement pouvant être assurée par les internes en pharmacie et par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées est de quatre mois par an, dans la limite d'un mois par remplacement. |
|
83628 |
+ |
|
83629 |
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la défense fixe le contenu de la convention prévue au deuxième alinéa du II. |
|
83623 | 83630 |
|
83624 | 83631 |
###### Section 4 : Vente de médicaments au public par certaines pharmacies à usage intérieur. |
83625 | 83632 |
|
... | ... |
@@ -85106,7 +85113,7 @@ Tout vol ou détournement de substance ou préparation classée comme psychotrop |
85106 | 85113 |
|
85107 | 85114 |
Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1 se livrant à des opérations relatives à des médicaments contenant une ou plusieurs substances psychotropes sont soumis aux dispositions des articles R. 5132-91 à R. 5132-94. |
85108 | 85115 |
|
85109 |
-###### Section 3 : Pharmacodépendance |
|
85116 |
+###### Section 3 : Addictovigilance |
|
85110 | 85117 |
|
85111 | 85118 |
####### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
85112 | 85119 |
|
... | ... |
@@ -85118,29 +85125,29 @@ On entend par : |
85118 | 85125 |
|
85119 | 85126 |
2° Abus de substance psychoactive, l'utilisation excessive et volontaire, permanente ou intermittente, d'une ou plusieurs substances psychoactives, ayant des conséquences préjudiciables à la santé physique ou psychique ; |
85120 | 85127 |
|
85121 |
-3° Pharmacodépendance grave ou abus grave de substance psychoactive, la pharmacodépendance ou l'abus de substance psychoactive, soit létal, soit susceptible de mettre la vie en danger ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité, de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou de se manifester par une anomalie ou une malformation congénitale. |
|
85128 |
+3° Pharmacodépendance grave ou abus grave de substance psychoactive, la pharmacodépendance ou l'abus de substance psychoactive, soit létal, soit susceptible de mettre la vie en danger ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité, de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou de se manifester par une anomalie ou une malformation congénitale ; |
|
85129 |
+ |
|
85130 |
+4° Usage détourné, la consommation d'un médicament à des fins récréatives, ainsi que sa prescription, son commerce ou toute autre utilisation à des fins frauduleuses ou lucratives. |
|
85122 | 85131 |
|
85123 | 85132 |
######## Article R5132-98 |
85124 | 85133 |
|
85125 | 85134 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux substances ou plantes ayant un effet psychoactif, ainsi qu'aux médicaments ou autres produits en contenant, à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac. |
85126 | 85135 |
|
85127 |
-####### Sous-section 2 : Système national d'évaluation. |
|
85136 |
+####### Sous-section 2 : Système national d'addictovigilance |
|
85128 | 85137 |
|
85129 | 85138 |
######## Article R5132-99 |
85130 | 85139 |
|
85131 |
-Le système national d'évaluation de la pharmacodépendance comprend : |
|
85140 |
+Le système national d'addictovigilance comprend : |
|
85132 | 85141 |
|
85133 | 85142 |
1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
85134 | 85143 |
|
85135 |
-2° La Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5132-103 et son comité technique mentionné à l'article R. 5132-108 ; |
|
85144 |
+2° Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance ; |
|
85136 | 85145 |
|
85137 |
-3° Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ; |
|
85138 |
- |
|
85139 |
-4° Les professionnels de santé et les entreprises ou organismes mentionnés respectivement aux articles R. 5132-114 et R. 5132-115. |
|
85146 |
+3° Les professionnels de santé et les entreprises ou organismes mentionnés respectivement aux articles R. 5132-114 et R. 5132-115. |
|
85140 | 85147 |
|
85141 | 85148 |
######## Article R5132-100 |
85142 | 85149 |
|
85143 |
-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en oeuvre du dispositif d'évaluation de la pharmacodépendance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures organisées par la présente section. |
|
85150 |
+L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en oeuvre du système national d'addictovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures organisées par la présente section. |
|
85144 | 85151 |
|
85145 | 85152 |
######## Article R5132-101 |
85146 | 85153 |
|
... | ... |
@@ -85150,19 +85157,19 @@ Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicament |
85150 | 85157 |
|
85151 | 85158 |
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet toute information utile à l'Agence européenne des médicaments, ainsi qu'à l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation mondiale de la santé en application des conventions internationales sur les stupéfiants et les psychotropes. |
85152 | 85159 |
|
85153 |
-####### Sous-section 4 : Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance. |
|
85160 |
+####### Sous-section 4 : Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance |
|
85154 | 85161 |
|
85155 | 85162 |
######## Article R5132-112 |
85156 | 85163 |
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85157 |
-Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sont chargés : |
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85164 |
+Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sont chargés : |
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85158 | 85165 |
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85159 |
-1° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ; |
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85166 |
+1° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ; |
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85160 | 85167 |
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85161 |
-2° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou des autres professionnels concernés, des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des structures des urgences ; |
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85168 |
+2° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou des autres professionnels concernés, des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des structures des urgences ; |
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85162 | 85169 |
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85163 |
-3° De contribuer au développement de l'information sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en participant à leur formation ; |
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85170 |
+3° De contribuer au développement de l'information sur le risque de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en participant à leur formation ; |
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85164 | 85171 |
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85165 |
-4° De contribuer à la recherche sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits ; |
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85172 |
+4° De contribuer à la recherche sur le risque de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits ; |
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85166 | 85173 |
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85167 | 85174 |
5° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
85168 | 85175 |
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... | ... |
@@ -85170,29 +85177,33 @@ Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sont charg |
85170 | 85177 |
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85171 | 85178 |
Des correspondants exerçant dans les établissements de santé collaborent à l'accomplissement des missions des centres. |
85172 | 85179 |
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85180 |
+7° De transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les signalements mentionnés à l'article R. 1413-59. |
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85181 |
+ |
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85182 |
+Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sont membres des réseaux régionaux de vigilances et d'appui mentionnés à l'article R. 1413-62 et constitués dans leur zone de compétence territoriale. |
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85183 |
+ |
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85173 | 85184 |
######## Article R5132-113 |
85174 | 85185 |
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85175 | 85186 |
Les centres sont situés dans un établissement public de santé au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique ou d'un centre antipoison. |
85176 | 85187 |
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85177 | 85188 |
Le responsable du centre est un médecin ou un pharmacien formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique. Cette fonction peut, le cas échéant, être exercée par le responsable du centre régional de pharmacovigilance ou du centre antipoison situé au sein du même établissement de santé. |
85178 | 85189 |
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85179 |
-La création et l'organisation des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs missions ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les établissements de santé dans lesquels les centres sont situés. Ces conventions précisent les noms et qualités du responsable du centre et de ses correspondants ainsi que le territoire d'intervention du centre. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé. |
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85190 |
+La création et l'organisation des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs missions ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes et les établissements de santé dans lesquels les centres sont situés. Ces conventions précisent les noms et qualités du responsable du centre et de ses correspondants ainsi que le territoire d'intervention du centre. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé. |
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85180 | 85191 |
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85181 |
-Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les modalités de fonctionnement du système informatique, commun à tous les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance, destiné à recueillir, enregistrer, évaluer et exploiter les données concernant les cas de pharmacodépendance et d'abus en vue d'apporter en ce domaine une aide à la décision publique. |
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85192 |
+Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les modalités de fonctionnement du système informatique, commun à tous les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, destiné à recueillir, enregistrer, évaluer et exploiter les données concernant les cas de pharmacodépendance et d'abus en vue d'apporter en ce domaine une aide à la décision publique. |
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85182 | 85193 |
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85183 | 85194 |
Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de pharmacodépendance et d'abus, destinée à servir de support aux enquêtes de pharmacodépendance. |
85184 | 85195 |
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85185 | 85196 |
######## Article R5132-114 |
85186 | 85197 |
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85187 |
-Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave d'une substance, plante, médicament ou autre produit mentionné à l'article R. 5132-98 en fait la déclaration immédiate au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté. |
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85198 |
+Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné d'une substance, plante, médicament ou autre produit mentionné à l'article R. 5132-98 en fait la déclaration immédiate au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté. |
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85188 | 85199 |
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85189 |
-De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave de médicament, plante ou autre produit qu'il a délivré le déclare aussitôt au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté. |
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85200 |
+De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné grave ou d'abus grave de médicament, plante ou autre produit qu'il a délivré le déclare aussitôt au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté. |
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85190 | 85201 |
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85191 |
-Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d'un tel cas peut également en informer le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté. |
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85202 |
+Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d'un tel cas peut également en informer le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté. |
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85192 | 85203 |
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85193 | 85204 |
######## Article R5132-115 |
85194 | 85205 |
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85195 |
-Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5132-98 déclare immédiatement tout cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave de ce médicament ou produit dont il a connaissance au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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85206 |
+Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5132-98 déclare immédiatement tout cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné de ce médicament ou produit dont il a connaissance au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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85196 | 85207 |
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85197 | 85208 |
######## Article R5132-116 |
85198 | 85209 |
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