Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mai 2017 (version a3cccc3)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2017.

... ...
@@ -56620,44 +56620,66 @@ Les centres participent au dispositif de veille en matière de drogues et de tox
56620 56620
 
56621 56621
 Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.
56622 56622
 
56623
-###### Section 7 : Coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine
56623
+###### Section 7 : Coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine
56624 56624
 
56625 56625
 ####### Article D3121-34
56626 56626
 
56627
-Un comité de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale ou interrégionale, définie par un arrêté du ministre chargé de la santé.
56627
+Un comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale, définie par un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
56628 56628
 
56629 56629
 Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés.
56630 56630
 
56631 56631
 ####### Article D3121-35
56632 56632
 
56633 56633
 Le comité de coordination est chargé de :
56634
-- favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;
56635
-- participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques ;
56636
-- procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques mentionnées à l'article R. 3121-36.
56637
-
56638
-Ces analyses sont transmises par le directeur de l'établissement de santé où le centre est installé, aux directeurs généraux des agences régionales de santé et aux conférences régionales de la santé et de l'autonomie compétents dans la zone géographique considérée.
56639
-
56640
-Un rapport d'activité annuel est établi par le comité de coordination.
56634
+- coordonner dans son champ, et selon une approche de santé sexuelle mentionnée à l'article L. 3121-2 du présent code, les acteurs œuvrant dans les domaines du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;
56635
+- participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients dans les domaines du soin, de la prévention et des dépistages, ainsi qu'à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques, notamment pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine ou exposées à un risque d'infection par ce virus ;
56636
+- recueillir et analyser l'ensemble des données épidémiologiques mentionnées à l'article D. 3121-36, ainsi que toutes les données régionales utiles à l'évaluation de la politique nationale en matière de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine ;
56637
+- concourir par son expertise à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques nationales et régionales de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine et dans le domaine de la santé sexuelle, ainsi que, sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé, au projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 du présent code ;
56638
+- établir et mettre en œuvre un rapport annuel d'activité.
56641 56639
 
56642 56640
 ####### Article D3121-36
56643 56641
 
56644
-Dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'établissement dans lequel le comité de coordination est installé recueille auprès des établissements de santé les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, et les transmet au comité de coordination afin qu'il procède à leur analyse.
56642
+I. – Dans le cadre de la mission prévue au quatrième alinéa de l'article D. 3121-35, le comité recueille les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, auprès des établissements de santé du territoire afin de procéder à leur analyse.
56643
+
56644
+II. – Le comité peut également recueillir de telles données auprès des professionnels et laboratoires de ville volontaires, en coordination avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-4 du présent code.
56645 56645
 
56646 56646
 ####### Article D3121-37
56647 56647
 
56648
-Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :
56648
+I. – Dans la limite de cinquante membres titulaires, le comité de coordination comprend :
56649 56649
 
56650
-1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
56650
+1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux pouvant être choisi parmi les professionnels de santé y exerçant ;
56651 56651
 
56652
-2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ;
56652
+2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale de la prévention et de la promotion de la santé ;
56653 56653
 
56654 56654
 3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;
56655 56655
 
56656 56656
 4° Des personnalités qualifiées.
56657 56657
 
56658
+II. – Le comité élit en son sein un bureau composé de deux représentants de chacune des quatre catégories de représentants mentionnées au I, issus du milieu hospitalier et du milieu extrahospitalier, et du président et du vice-président du comité.
56659
+
56660
+III. – Le bureau est chargé de :
56661
+
56662
+1° Proposer l'ordre du jour des séances ;
56663
+
56664
+2° Assurer la coordination entre les différentes instances composant le comité ;
56665
+
56666
+3° Coordonner les représentations extérieures ;
56667
+
56668
+4° Veiller au respect du règlement intérieur.
56669
+
56670
+IV. – Chaque comité établit son règlement intérieur qui précise notamment :
56671
+
56672
+1° Les modalités d'élection du bureau, du président et du vice-président ;
56673
+
56674
+2° Les missions du président et du vice-président ;
56675
+
56676
+3° Les modalités de délibération des membres du bureau et des membres du comité ;
56677
+
56678
+4° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité.
56679
+
56658 56680
 Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.
56659 56681
 
56660
-Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité.
56682
+A chaque membre titulaire du comité est associé un ou deux suppléants nommés dans les mêmes conditions.
56661 56683
 
56662 56684
 ###### Section 9 : Délivrance des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles et la contraception d'urgence
56663 56685
 
... ...
@@ -101570,7 +101592,7 @@ Les établissements publics de santé ne peuvent souscrire de contrats financier
101570 101592
 
101571 101593
 ####### Article D6145-73
101572 101594
 
101573
-Le non-respect des règles de gestion énoncées à la présente section est passible des dispositions prévues par le livre III du code des juridictions financières, notamment ses articles L. 311-1 à L. 313-14.
101595
+Le non-respect des règles de gestion énoncées à la présente section est passible des dispositions prévues par le livre III du code des juridictions financières, notamment ses articles L. 311-1 à L. 313-15.
101574 101596
 
101575 101597
 ###### Section 5 : Filiales et prises de participation
101576 101598