Code de la santé publique


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... ...
@@ -69474,21 +69474,35 @@ L'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant au diplôme d'Etat
69474 69474
 
69475 69475
 ####### Article R4311-12
69476 69476
 
69477
-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
69477
+I.-A.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin :
69478 69478
 
69479
-1° Anesthésie générale ;
69479
+1° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d'anesthésie ;
69480 69480
 
69481
-2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
69481
+2° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et puisse intervenir à tout moment.
69482 69482
 
69483
-3° Réanimation peropératoire.
69483
+B.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat est, dans ces conditions, seul habilité à :
69484 69484
 
69485
-Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.
69485
+1° Pratiquer les techniques suivantes :
69486 69486
 
69487
-En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.
69487
+a) Anesthésie générale ;
69488 69488
 
69489
-Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
69489
+b) Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
69490 69490
 
69491
-L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
69491
+c) Réanimation per-opératoire ;
69492
+
69493
+2° Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre des techniques mentionnées aux a, b et c du 1° ;
69494
+
69495
+3° Assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle, les actes relevant des techniques mentionnées aux a et b du 1° et la poursuite de la réanimation per-opératoire.
69496
+
69497
+II.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de la prise en charge de la douleur postopératoire en pratiquant des techniques mentionnées au b du 1° du B du I.
69498
+
69499
+III.-L'infirmier ou l'infirmière anesthésiste est seul habilité à réaliser le transport des patients stables ventilés, intubés ou sédatés pris en charge dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers.
69500
+
69501
+IV.-Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
69502
+
69503
+####### Article R4311-12-1
69504
+
69505
+L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat, peut participer aux activités mentionnées à l'article R. 4311-12 en présence d'un infirmier ou d'une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
69492 69506
 
69493 69507
 ####### Article R4311-13
69494 69508
 
... ...
@@ -69870,20 +69884,22 @@ Pour l'application de l'article R. 4124-3-5 aux infirmiers, les 1°, 2° et 3°
69870 69884
 
69871 69885
 ######## Article R4311-54
69872 69886
 
69873
-Les conseils de l'ordre sont composés de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus pour six ans au suffrage direct par scrutin uninominal et renouvelés par moitié tous les trois ans.
69874
-
69875
-Ces membres représentent chacun l'un des trois collèges mentionnés à l'article R. 4311-55.
69887
+I. – Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelés par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.
69876 69888
 
69877
-Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau au titre de ce collège dans les conditions suivantes :
69889
+Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau dans les conditions suivantes :
69878 69890
 
69879 69891
 1° Les représentants départementaux ou interdépartementaux sont élus par les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection ;
69880 69892
 
69881
-2° Les représentants régionaux sont élus par les représentants départementaux ou interdépartementaux ;
69893
+2° Les représentants régionaux ou interrégionaux sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux ou interdépartementaux ;
69882 69894
 
69883
-3° Les représentants nationaux sont élus par les représentants régionaux.
69895
+3° Les représentants nationaux sont élus par les membres titulaires des conseils régionaux ou interrégionaux.
69884 69896
 
69885 69897
 Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau.
69886 69898
 
69899
+II. – Toutefois, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour dès lors que les conditions prévues à l'article L. 4312-13 sont remplies. La part de sièges dévolus aux membres d'un même sexe est au moins égale à la part effective qu'il représente dans le ressort territorial concerné dans la limite d'une composition paritaire du conseil. A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés pour l'élection des candidats de chaque sexe.
69900
+
69901
+Chaque électeur dispose d'une voix, pour chacun de ces deux scrutins.
69902
+
69887 69903
 ######## Article R4311-54-1
69888 69904
 
69889 69905
 Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1 à R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins.
... ...
@@ -69892,10 +69908,14 @@ En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des
69892 69908
 
69893 69909
 ######## Article R4311-55
69894 69910
 
69911
+Les membres élus au sein des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux représentent le collège au titre duquel ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
69912
+
69895 69913
 Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
69896 69914
 
69897 69915
 Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés d'intérêt collectif.
69898 69916
 
69917
+Les infirmiers retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité.
69918
+
69899 69919
 Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.
69900 69920
 
69901 69921
 Lorsque les infirmiers sont également retraités, ils sont affectés au collège relevant de l'activité qu'ils exercent, qu'ils ont conservée ou qu'ils ont reprise.
... ...
@@ -69904,8 +69924,6 @@ Lorsqu'ils figurent au tableau de l'ordre au titre de la réserve sanitaire, et
69904 69924
 
69905 69925
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections.
69906 69926
 
69907
-Sous réserve d'une évolution démographique constatée à l'occasion du renouvellement d'un conseil régional et rendant nécessaires les adaptations prévues au dernier alinéa de l'article R. 4311-85, aucun des trois collèges ne peut détenir à lui seul la majorité des sièges au sein d'un conseil.
69908
-
69909 69927
 ######## Article D4311-55-1
69910 69928
 
69911 69929
 Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4125-3-1, celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité.
... ...
@@ -69916,7 +69934,7 @@ Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder, pour l'année considér
69916 69934
 
69917 69935
 ######## Article D4311-55-2
69918 69936
 
69919
-Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4311-55-1 peuvent, dans les cas déterminés par le conseil national, percevoir une indemnité de participation aux travaux ordinaux lorsqu'ils siègent à une séance de conseil ou de chambre disciplinaire, participent à une réunion ou assurent une mission ponctuelle pour le compte de leur conseil.
69937
+Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4311-55-1 peuvent, dans les cas déterminés par le conseil national, percevoir une indemnité de participation aux travaux ordinaux lorsqu'ils siègent à une séance de conseil ou de chambre disciplinaire, participent à une réunion ou assurent une mission ponctuelle pour le compte d'un conseil.
69920 69938
 
69921 69939
 Le conseil national fixe les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité et son montant.
69922 69940
 
... ...
@@ -69924,77 +69942,71 @@ Le montant de cette indemnité est révisable annuellement et ne peut excéder u
69924 69942
 
69925 69943
 Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
69926 69944
 
69927
-####### Sous-section 2 : Conseils départementaux
69945
+####### Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux
69928 69946
 
69929 69947
 ######## Article D4311-56
69930 69948
 
69931
-Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit :
69949
+Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :
69932 69950
 
69933
-1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 4 000 :
69951
+1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 3 000 :
69934 69952
 
69935
-a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
69953
+a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
69936 69954
 
69937
-b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
69955
+b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
69938 69956
 
69939
-c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
69957
+c) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
69940 69958
 
69941
-2° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 9 000 :
69959
+2° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 3 000 et inférieur ou égal à 6 000 :
69942 69960
 
69943
-a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
69961
+a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
69944 69962
 
69945
-b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
69963
+b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
69946 69964
 
69947
-c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
69965
+c) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
69948 69966
 
69949
-3° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 9 000 :
69967
+3° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 6 000 :
69950 69968
 
69951
-a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
69969
+a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
69952 69970
 
69953
-b) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
69971
+b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
69954 69972
 
69955
-c) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
69973
+c) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
69956 69974
 
69957 69975
 ######## Article R4311-57
69958 69976
 
69959
-Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre ou six membres.
69960
-
69961
-######## Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
69962
-
69963
-######### Article R4311-57-1
69964
-
69965
-Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
69977
+Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
69966 69978
 
69967
-######### Article R4311-58
69979
+1° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, d'un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et de deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
69968 69980
 
69969
-La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
69981
+a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
69970 69982
 
69971
-Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.
69983
+b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
69972 69984
 
69973
-Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental fait connaître par voie de presse dans au moins un journal à diffusion régionale la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales.
69985
+2° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de trois binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
69974 69986
 
69975
-Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs.
69987
+a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
69976 69988
 
69977
-Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions.
69989
+b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;
69978 69990
 
69979
-A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu.
69991
+3° Pour les conseils composés de trois binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de quatre binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
69980 69992
 
69981
-Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré.
69993
+a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;
69982 69994
 
69983
-Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote, par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir.
69995
+b) La deuxième fraction comprend deux binômes d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public.
69984 69996
 
69985
-######### Article R4311-59
69997
+######## Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
69986 69998
 
69987
-Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. Dans les deux cas, les frais sont à la charge du conseil départemental intéressé.
69999
+######### Article R4311-57-1
69988 70000
 
69989
-Cette convocation indique :
70001
+Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique.
69990 70002
 
69991
-1° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ;
70003
+######### Article R4311-58
69992 70004
 
69993
-2° Les modalités du scrutin ;
70005
+La date des élections aux conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
69994 70006
 
69995
-3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;
70007
+Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.
69996 70008
 
69997
-4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3.
70009
+Deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection, une annonce publiée dans le bulletin de l'Ordre national des infirmiers fait connaître aux infirmiers la date de l'élection ainsi que les modalités de vote et de consultation des listes électorales.
69998 70010
 
69999 70011
 ######### Article R4311-60
70000 70012
 
... ...
@@ -70002,159 +70014,31 @@ Les dispositions des articles R. 4123-13 et R. 4123-14 relatives à la proclamat
70002 70014
 
70003 70015
 ######### Article R4311-61
70004 70016
 
70005
-Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au conseil régional, au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
70017
+Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
70006 70018
 
70007
-Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.
70019
+Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'Ordre national des infirmiers qui paraît après le scrutin.
70008 70020
 
70009 70021
 ######### Article R4311-62
70010 70022
 
70011
-Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables aux infirmiers.
70023
+Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa de l'article R. 4123-17, le mot : " huit " est remplacé par le mot : " dix ".
70012 70024
 
70013
-######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
70025
+######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote électronique
70014 70026
 
70015 70027
 ######### Article R4311-63
70016 70028
 
70017
-Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection.
70018
-
70019
-Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d'exercice.
70020
-
70021
-La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
70022
-
70023
-Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent, à seize heures.
70024
-
70025
-Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
70029
+Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les infirmiers qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.
70026 70030
 
70027 70031
 ######### Article R4311-64
70028 70032
 
70029
-Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote.
70030
-
70031
-Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités de vote.
70032
-
70033
-En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe.
70034
-
70035
-######### Article R4311-65
70036
-
70037
-Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance.
70038
-
70039
-Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il entend voter.
70040
-
70041
-En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite.
70042
-
70043
-######### Article R4311-66
70044
-
70045
-Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs.
70046
-
70047
-A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental.
70048
-
70049
-La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale.
70050
-
70051
-######### Article R4311-67
70052
-
70053
-En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs. Le bureau ainsi constitué désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres.
70054
-
70055
-Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.
70056
-
70057
-L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau de vote.
70058
-
70059
-A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
70060
-
70061
-Il est ensuite procédé au vote.
70062
-
70063
-Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.
70064
-
70065
-######### Article R4311-68
70066
-
70067
-Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection.
70068
-
70069
-Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et ses assesseurs ont à leur disposition la liste d'émargement des votes par correspondance.
70070
-
70071
-Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place.
70072
-
70073
-######### Article R4311-69
70074
-
70075
-Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
70076
-
70077
-Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
70078
-
70079
-######## Paragraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique
70080
-
70081
-######### Article R4311-70
70082
-
70083
-Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote.
70084
-
70085
-######### Article R4311-71
70086
-
70087
-Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
70088
-
70089
-Le traitement du fichier dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant voté par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement.
70090
-
70091
-Le traitement du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
70092
-
70093
-######### Article R4311-72
70094
-
70095
-Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
70033
+Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
70096 70034
 
70097
-######### Article R4311-73
70098
-
70099
-Une expertise du logiciel du vote est réalisée par un organisme indépendant pour garantir la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin. Le rapport d'expertise est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
70100
-
70101
-######### Article R4311-74
70102
-
70103
-Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le conseil national de l'ordre, est chargé de suivre le bon déroulement du vote électronique.
70104
-
70105
-######### Article R4311-75
70106
-
70107
-Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, la liste électorale est mise à disposition des électeurs par voie électronique. La consultation de la liste doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
70108
-
70109
-######### Article R4311-76
70110
-
70111
-Les déclarations de candidature ainsi que les professions de foi, rédigées conformément aux dispositions des articles R. 4311-59 et R. 4311-63, sont envoyées au conseil départemental par courrier électronique au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'élection.
70112
-
70113
-Une liste des candidats est établie conformément à l'article R. 4311-64.
70114
-
70115
-######### Article R4311-77
70116
-
70117
-Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
70118
-
70119
-######### Article R4311-78
70120
-
70121
-Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à l'article R. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne est vide.
70122
-
70123
-Il met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats établie par collège et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent ainsi que le rappel des modalités de vote.
70124
-
70125
-######### Article R4311-79
70126
-
70127
-Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
70128
-
70129
-Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmission au fichier dénommé "contenu de l'urne électronique".
70130
-
70131
-La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
70132
-
70133
-######### Article R4311-80
70134
-
70135
-Le jour de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée des électeurs présents à élire le bureau de vote, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition la liste d'émargement électronique.
70136
-
70137
-Avant le dépouillement des votes, le président du bureau de vote reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.
70138
-
70139
-Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau de vote.
70140
-
70141
-Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président du bureau de vote et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
70142
-
70143
-Les décomptes des voix obtenues par chaque candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée, qui est portée au procès-verbal de l'élection.
70144
-
70145
-Le bureau de vote contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
70146
-
70147
-Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.
70148
-
70149
-######### Article R4311-81
70150
-
70151
-Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections mentionné à l'article R. 4311-74. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
70035
+Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés " fichier des électeurs ", " fichier des candidats " et " contenu de l'urne électronique ".
70152 70036
 
70153
-A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du même comité.
70037
+Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
70154 70038
 
70155
-######### Article R4311-82
70039
+Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
70156 70040
 
70157
-Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les finalités du traitement, l'intervention d'un prestataire extérieur, les catégories de données à caractère personnel traitées, les destinataires de ces informations, la durée de leur conservation, les modalités du droit d'accès et de rectification, ainsi que les mesures de sécurité ou de contrôle prises pour le vote électronique.
70041
+Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
70158 70042
 
70159 70043
 ######## Paragraphe 4 : Commission de conciliation
70160 70044
 
... ...
@@ -70162,61 +70046,69 @@ Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commiss
70162 70046
 
70163 70047
 Les dispositions des articles R. 4123-18 à R. 4123-21 sont applicables aux infirmiers.
70164 70048
 
70165
-####### Sous-section 3 : Conseils régionaux
70049
+####### Sous-section 3 : Conseils régionaux et interrégionaux
70166 70050
 
70167 70051
 ######## Article D4311-84
70168 70052
 
70169
-L'article D. 4124-2-1 est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des infirmiers.
70053
+Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives.
70170 70054
 
70171
-######## Article R4311-85
70055
+Un arrêté du ministre chargé de la santé pris, après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux.
70172 70056
 
70173
-Le conseil régional de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit :
70057
+######## Article D4311-85
70174 70058
 
70175
-1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000 :
70059
+Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :
70176 70060
 
70177
-a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
70061
+1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 10 000 :
70178 70062
 
70179
-b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
70063
+a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
70180 70064
 
70181
-c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
70065
+b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
70182 70066
 
70183
-2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 :
70067
+c) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
70184 70068
 
70185
-a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
70069
+2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 :
70186 70070
 
70187
-b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
70071
+a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
70188 70072
 
70189
-c) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
70073
+b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
70074
+
70075
+c) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
70190 70076
 
70191 70077
 3° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 :
70192 70078
 
70193
-a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
70079
+a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
70080
+
70081
+b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
70194 70082
 
70195
-b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
70083
+c) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
70196 70084
 
70197
-c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
70085
+######## Article D4311-86
70198 70086
 
70199
-Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend trente et un membres titulaires dont sept membres représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, dix membres représentant les infirmiers salariés du secteur privé et quatorze membres représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants.
70087
+Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux ou interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
70200 70088
 
70201
-Pour le collège des infirmiers libéraux et le collège des infirmiers relevant du secteur privé, les membres sont élus par l'ensemble des membres titulaires des conseils départementaux de la région.
70089
+1° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, d'un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et de deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
70202 70090
 
70203
-Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour ce collège est fixée par le conseil national de l'ordre qui lui attribue les sièges en fonction du rapport entre le nombre des infirmiers relevant du secteur public au sein de chaque département et le nombre total de ces infirmiers au sein de la région. Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents.
70091
+a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
70204 70092
 
70205
-######## Article D4311-86
70093
+b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
70206 70094
 
70207
-Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept, neuf ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre, cinq ou six membres.
70095
+2° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de trois binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
70208 70096
 
70209
-######## Article R4311-87
70097
+a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
70210 70098
 
70211
-Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
70099
+b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;
70212 70100
 
70213
-La date des élections aux conseils régionaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
70101
+3° Pour les conseils composés de trois binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de quatre binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
70214 70102
 
70215
-Ces informations sont publiées par les conseils régionaux par voie de presse trois mois au moins avant la date prévue pour les élections.
70103
+a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;
70216 70104
 
70217
-Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-59 à R. 4311-82.
70105
+b) La deuxième fraction comprend deux binômes d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public.
70218 70106
 
70219
-Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
70107
+######## Article D4311-87
70108
+
70109
+La date des élections aux conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers est fixée par le conseil national.
70110
+
70111
+Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-57-1 à R. 4311-64 et selon les modalités prévues par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers.
70220 70112
 
70221 70113
 ######## Article D4311-88
70222 70114
 
... ...
@@ -70268,25 +70160,19 @@ Le procès-verbal est transmis dans les conditions fixées à l'article D. 4311-
70268 70160
 
70269 70161
 ######## Article R4311-91
70270 70162
 
70271
-Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-deux membres, dont douze représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, seize représentant les infirmiers salariés du secteur privé et vingt-quatre représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants.
70163
+Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-six membres titulaires et dix-huit membres suppléants élus en binôme.
70272 70164
 
70273
-Ces membres sont répartis en neuf secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux, en fonction du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié.
70165
+Ces binômes sont répartis en sept secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux.
70274 70166
 
70275
-Les membres du conseil national sont élus par secteur et par collège par les membres titulaires des conseils régionaux.
70167
+Les membres du conseil national sont élus par secteur par les membres titulaires des conseils régionaux et interrégionaux.
70276 70168
 
70277
-Un représentant du ministre chargé de la santé participe au conseil national avec voix consultative.
70169
+Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative.
70278 70170
 
70279 70171
 ######## Article R4311-92
70280 70172
 
70281
-Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
70282
-
70283 70173
 La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
70284 70174
 
70285
-Ces informations sont publiées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
70286
-
70287
-L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-59 à R. 4311-82.
70288
-
70289
-Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
70175
+L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-57-1 à R. 4311-64 et selon les modalités fixées par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers.
70290 70176
 
70291 70177
 ####### Sous-section 6 : Chambre disciplinaire nationale
70292 70178
 
... ...
@@ -71430,7 +71316,11 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats q
71430 71316
 
71431 71317
 ######## Article R4321-34
71432 71318
 
71433
-Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
71319
+Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.
71320
+
71321
+Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral, le second ceux inscrits en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
71322
+
71323
+Les masseurs-kinésithérapeutes retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité.
71434 71324
 
71435 71325
 Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.
71436 71326
 
... ...
@@ -71446,33 +71336,37 @@ La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " L. 4321-16
71446 71336
 
71447 71337
 ######## Article R4321-36
71448 71338
 
71449
-L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :
71339
+Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.
71340
+
71341
+######## Article R4321-36-1
71450 71342
 
71451
-1° Au 19°, sont ajoutés les mots : "et de la Réunion" ;
71343
+Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
71452 71344
 
71453
-2° Le 23° est supprimé.
71345
+Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés “ fichier des électeurs ”, “ fichier des candidats ” et “ contenu de l'urne électronique ”.
71346
+
71347
+Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
71348
+
71349
+Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
71350
+
71351
+Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
71454 71352
 
71455 71353
 ####### Sous-section 2 : Conseil national.
71456 71354
 
71457 71355
 ######## Article R4321-37
71458 71356
 
71459
-Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salariés, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
71357
+Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend trente-huit membres, dont trente inscrits à titre libéral et huit en qualité de salariés, répartis ainsi :
71460 71358
 
71461 71359
 1° Pour le collège libéral :
71462 71360
 
71463
-a) Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
71464
-
71465
-b) Deux membres supplémentaires en Ile-de-France.
71361
+a) Un binôme représentant chacun des treize secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux ;
71466 71362
 
71467
-Les trois membres de l'Ile-de-France sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
71363
+b) Un binôme supplémentaire pour l'Ile-de-France ;
71468 71364
 
71469
-c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;
71365
+c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer ;
71470 71366
 
71471
-2° Pour le collège salarié :
71367
+2° Pour le collège salarié, quatre binômes représentant l'ensemble des secteurs.
71472 71368
 
71473
-Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour l'ensemble des autres régions.
71474
-
71475
-Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de dix membres et une deuxième fraction de neuf membres, la première fraction comprenant sept membres exerçant à titre libéral et la deuxième fraction en comprenant huit.
71369
+Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de neuf binômes et une deuxième fraction de dix binômes, la première fraction comprenant sept binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit.
71476 71370
 
71477 71371
 ######## Article R4321-38
71478 71372
 
... ...
@@ -71500,121 +71394,113 @@ Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispos
71500 71394
 
71501 71395
 Le renouvellement par moitié des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44.
71502 71396
 
71503
-####### Sous-section 4 : Conseils départementaux.
71397
+####### Sous-section 4 : Conseils départementaux et interdépartementaux
71504 71398
 
71505 71399
 ######## Article R4321-42
71506 71400
 
71507
-Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
71401
+Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé :
71508 71402
 
71509 71403
 1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :
71510 71404
 
71511
-a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71405
+a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71512 71406
 
71513
-b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71407
+b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71514 71408
 
71515 71409
 2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :
71516 71410
 
71517
-a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71411
+a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71518 71412
 
71519
-b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71413
+b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71520 71414
 
71521 71415
 3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :
71522 71416
 
71523
-a) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71417
+a) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71524 71418
 
71525
-b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71419
+b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71526 71420
 
71527 71421
 4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :
71528 71422
 
71529
-a) Douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71530
-
71531
-b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71532
-
71533
-5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 :
71534
-
71535
-a) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71423
+a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71536 71424
 
71537
-b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71425
+b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71538 71426
 
71539
-6° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris :
71427
+5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 et inférieur ou égal à 2 500 :
71540 71428
 
71541
-a) Seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71429
+a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71542 71430
 
71543
-b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
71431
+b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71544 71432
 
71545
-######## Article R4321-43
71433
+6° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 500 :
71546 71434
 
71547
-Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :
71435
+a) Sept binômes de titulaires et sept binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71548 71436
 
71549
-1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;
71437
+b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
71550 71438
 
71551
-2° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;
71552
-
71553
-3° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;
71554
-
71555
-4° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.
71439
+Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu.
71556 71440
 
71557 71441
 ######## Article R4321-44
71558 71442
 
71559
-Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
71443
+Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
71560 71444
 
71561
-1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :
71445
+1° Pour les conseils composés de deux binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
71562 71446
 
71563
-a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
71447
+a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;
71564 71448
 
71565
-b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
71449
+b) La deuxième fraction comprend un binôme de libéraux ;
71566 71450
 
71567
-2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :
71451
+2° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
71568 71452
 
71569
-a) La première fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
71453
+a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;
71570 71454
 
71571
-b) La deuxième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
71455
+b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;
71572 71456
 
71573
-3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :
71457
+3° Pour les conseils composés de quatre binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
71574 71458
 
71575
-a) La première fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
71459
+a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;
71576 71460
 
71577
-b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
71461
+b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;
71578 71462
 
71579
-4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :
71463
+4° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés ;
71580 71464
 
71581
-a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
71465
+a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;
71582 71466
 
71583
-b) La deuxième fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
71467
+b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;
71584 71468
 
71585
-5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés : chacune des deux fractions comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
71469
+5° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et de deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;
71586 71470
 
71587
-6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :
71471
+6° Pour les conseils composés de sept binômes de libéraux et de deux binômes de salariés :
71588 71472
 
71589
-a) La première fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
71473
+a) La première fraction comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;
71590 71474
 
71591
-b) La deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et trois membres salariés.
71475
+b) La deuxième fraction comprend quatre binômes de libéraux et un binôme de salariés.
71592 71476
 
71593
-Lorsque, en application de l'article R. 4321-42, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.
71594
-
71595
-####### Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux.
71477
+####### Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux
71596 71478
 
71597 71479
 ######## Article R4321-45
71598 71480
 
71599
-Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
71481
+I. – Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé :
71482
+
71483
+1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 2 000 :
71600 71484
 
71601
-1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 :
71485
+a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71602 71486
 
71603
-a) sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71487
+b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71604 71488
 
71605
-b) deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71489
+2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 et inférieur ou égal 5 000 :
71606 71490
 
71607
-2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 :
71491
+a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71608 71492
 
71609
-a) dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71493
+b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
71610 71494
 
71611
-b) trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
71495
+3° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 5 000 :
71612 71496
 
71613
-Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
71497
+a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
71614 71498
 
71615
-Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élisent au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements est fixée par le Conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction du rapport entre le nombre de masseurs-kinésithérapeutes relevant du secteur libéral au sein de chaque département et le nombre total de ces masseurs-kinésithérapeutes au sein de la région. Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents.
71499
+b) Deux binôme de titulaires et deux binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
71616 71500
 
71617
-Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion.
71501
+II. – Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit, entre deux renouvellements, à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu.
71502
+
71503
+III. – Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux.
71618 71504
 
71619 71505
 ######## Article R4321-46
71620 71506
 
... ...
@@ -71622,23 +71508,21 @@ Sous réserve des modifications prévues à l'article R. 4321-43, les élections
71622 71508
 
71623 71509
 ######## Article R4321-47
71624 71510
 
71625
-Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
71626
-
71627
-1° Pour les conseils composés de neufs membres :
71511
+Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
71628 71512
 
71629
-a) La première fraction comprend trois membres libéraux et un membre salarié ;
71513
+1° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
71630 71514
 
71631
-b) La deuxième fraction comprend quatre membres libéraux et un membre salarié ;
71515
+a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et un binôme de salariés ;
71632 71516
 
71633
-2° Pour les conseils composés de treize membres :
71517
+b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;
71634 71518
 
71635
-a) La première fraction comprend cinq membres libéraux et un membre salarié ;
71519
+2° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
71636 71520
 
71637
-b) La deuxième fraction comprend cinq membres libéraux et deux membres salariés ;
71521
+a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et un binôme de salariés ;
71638 71522
 
71639
-3° En région Ile-de-France, la première fraction comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés, la deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.
71523
+b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;
71640 71524
 
71641
-Lorsque, en application de l'article R. 4321-45, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.
71525
+3° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés.
71642 71526
 
71643 71527
 ####### Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance.
71644 71528
 
... ...
@@ -95391,13 +95275,13 @@ Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement p
95391 95275
 
95392 95276
 ######### Article D6124-94
95393 95277
 
95394
-L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 6124-92.
95278
+L'anesthésie est réalisée sur la base de la stratégie anesthésique établie par écrit et mise en œuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 6124-92.
95395 95279
 
95396 95280
 Les moyens prévus au 2° de l'article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient :
95397 95281
 
95398 95282
 1° D'une surveillance clinique continue ;
95399 95283
 
95400
-2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.
95284
+2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté à la stratégie anesthésique retenue.
95401 95285
 
95402 95286
 ######### Article D6124-95
95403 95287
 
... ...
@@ -95494,7 +95378,7 @@ Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un méd
95494 95378
 
95495 95379
 ######### Article D6124-102
95496 95380
 
95497
-Le protocole d'anesthésie ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue postinterventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient.
95381
+La stratégie anesthésique ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue postinterventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient.
95498 95382
 
95499 95383
 Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite.
95500 95384
 
... ...
@@ -101247,6 +101131,20 @@ Ce protocole est signé conjointement par le ministre de la défense et le minis
101247 101131
 
101248 101132
 ##### Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
101249 101133
 
101134
+###### Article R6148-1
101135
+
101136
+Tout projet de contrat de crédit-bail au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier qui a pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par un établissement public de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, mentionné à l'article L. 6148-7-1, fait l'objet d'une instruction conduite par l'agence régionale de santé.
101137
+
101138
+L'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique intéressée réalise à cet effet une étude visant à évaluer les conséquences à court, moyen et long terme de l'opération sur sa situation financière ainsi que sur les finances publiques.
101139
+
101140
+L'agence régionale de santé peut, le cas échéant, consulter la mission d'appui au financement des infrastructures, prévue à l'article 76 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, dans le cadre de la fonction de conseil de celle-ci, pour compléter l'instruction du projet de contrat de crédit-bail.
101141
+
101142
+###### Article R6148-2
101143
+
101144
+Sous réserve que l'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique, le contrat de crédit-bail mentionné à l'article L. 6148-7-1 est conclu par le directeur général de l'agence régionale de santé au nom de l'Etat pour le compte de l'établissement public de santé et par le ministre chargé de la santé pour le compte de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique.
101145
+
101146
+A compter de la signature du contrat, l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique assume la totalité des droits et obligations qui y sont attachés.
101147
+
101250 101148
 #### Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
101251 101149
 
101252 101150
 ##### Chapitre Ier : Personnels enseignants et hospitaliers
... ...
@@ -103704,7 +103602,9 @@ Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est
103704 103602
 
103705 103603
 Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires.
103706 103604
 
103707
-Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.
103605
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement de l'article R. 6152-403, à l'exception du service de ceux qui sont recrutés dans un établissement public mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, peut être inférieur à quatre demi-journées hebdomadaires.
103606
+
103607
+Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux trois alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.
103708 103608
 
103709 103609
 Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation.
103710 103610
 
... ...
@@ -109198,6 +109098,8 @@ Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de
109198 109098
 
109199 109099
 Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7.
109200 109100
 
109101
+Pour le transport infirmier interhospitalier de patients stables ventilés, intubés ou sédatés, l'infirmier composant l'équipe mentionnée à l'alinéa précédent est un infirmier ou une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
109102
+
109201 109103
 Cette équipe peut être placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine d'urgence.
109202 109104
 
109203 109105
 L'organisation et le fonctionnement des transports infirmiers interhospitaliers font l'objet d'une évaluation annuelle.