Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 décembre 2016 (version 90b18ae)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2016.

... ...
@@ -30144,6 +30144,36 @@ La décision de retrait est notifiée à l'association intéressée, par lettre
30144 30144
 
30145 30145
 Le retrait de l'agrément ou la dissolution d'une association entraîne la déchéance des mandats exercés par les représentants des usagers nommés sur proposition de cette association dans les instances mentionnées à l'article L. 1114-1.
30146 30146
 
30147
+###### Section 5 : Modalités de financement de la formation de base des représentants des usagers du système de santé
30148
+
30149
+####### Article D1114-39
30150
+
30151
+Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste mentionnée au II de l'article L. 1114-1 perçoivent une subvention publique destinée à financer l'indemnité versée aux représentants d'usagers tenus de suivre la formation de base prévue au même article et les actions de formation de base délivrées par ces mêmes associations.
30152
+
30153
+Cette subvention est versée aux associations :
30154
+
30155
+1° Par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ;
30156
+
30157
+2° Par les agences régionales de santé, pour les associations agréées au niveau régional.
30158
+
30159
+####### Article D1114-40
30160
+
30161
+Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau national est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
30162
+
30163
+Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau régional est fixé et versé dans les conditions prévues aux articles R. 1435-16 et R. 1435-17.
30164
+
30165
+####### Article D1114-41
30166
+
30167
+L'indemnité de formation ne peut être versée qu'une seule fois à un même représentant des usagers tenu de suivre la formation de base, quel que soit le nombre de mandats exercés par ce dernier.
30168
+
30169
+####### Article D1114-42
30170
+
30171
+Une convention financière est conclue avec chaque association bénéficiaire pour préciser l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle prévoit en outre la justification des dépenses et la production d'un bilan d'exécution. La convention est signée :
30172
+
30173
+1° Par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ;
30174
+
30175
+2° Par l'agence régionale de santé, pour les associations agréées au niveau régional.
30176
+
30147 30177
 ##### Chapitre V : Dispositions pénales
30148 30178
 
30149 30179
 #### Titre II : Recherches biomédicales