Code de la santé publique


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... ...
@@ -99338,34 +99338,8 @@ En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit
99338 99338
 
99339 99339
 ####### Sous-section 10 : Cessation progressive d'exercice.
99340 99340
 
99341
-######## Article R6152-94
99342
-
99343
-Les praticiens hospitaliers en position d'activité occupant un emploi à temps complet dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis par le directeur de l'établissement, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'exercice.
99344
-
99345
-La durée des vingt-cinq années de services prévue à l'alinéa précédent est réduite, dans la limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont bénéficié d'un congé parental ou ont été placés en disponibilité au titre des 1° et 2° de l'article R. 6152-64.
99346
-
99347
-Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix. Le bénéfice de la cessation progressive d'exercice cesse sur demande à compter de cette date et au plus tard à la limite d'âge. Les praticiens hospitaliers sont alors mis à la retraite.
99348
-
99349
-Pendant la durée de la cessation progressive d'exercice, les praticiens hospitaliers exercent leur fonction à temps réduit. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
99350
-
99351
-1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
99352
-
99353
-Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'exercice six septièmes de leurs émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et, le cas échéant, des l'indemnité pour activité sur plusieurs établissements et l'indemnité d'engagement de service public exclusif. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif 70 % des émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées au présent alinéa.
99354
-
99355
-2° Fixe avec une quotité de travail à 50 %.
99356
-
99357
-Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % de leurs émoluments hospitaliers et, le cas échéant, des indemnités visées à l'alinéa précédent.
99358
-
99359
-Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisation et de services effectifs prévus au premier alinéa du présent article.
99360
-
99361
-La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps réduit et la rémunération effectivement servie n'entre pas dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
99362
-
99363 99341
 ####### Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
99364 99342
 
99365
-######## Article R6152-95
99366
-
99367
-La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
99368
-
99369 99343
 ######## Article R6152-96
99370 99344
 
99371 99345
 Les praticiens hospitaliers régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq années effectives.
... ...
@@ -100175,10 +100149,6 @@ En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit
100175 100149
 
100176 100150
 ####### Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
100177 100151
 
100178
-######## Article R6152-269
100179
-
100180
-La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
100181
-
100182 100152
 ######## Article R6152-270
100183 100153
 
100184 100154
 Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion en respectant un délai de préavis de trois mois.
... ...
@@ -100578,6 +100548,62 @@ Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'e
100578 100548
 
100579 100549
 Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.
100580 100550
 
100551
+####### Sous-section 6 : Limite d'âge et prolongation d'activité
100552
+
100553
+######## Article R6152-328
100554
+
100555
+Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, la limite d'âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
100556
+
100557
+A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
100558
+
100559
+1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
100560
+
100561
+2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
100562
+
100563
+3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
100564
+
100565
+4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
100566
+
100567
+5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
100568
+
100569
+######## Article R6152-329
100570
+
100571
+Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l'établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. La demande précise l'établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leur activité.
100572
+
100573
+La prolongation est accordée par périodes de six mois ou un an sous réserve d'aptitude physique et mentale attestée par un certificat délivré par un médecin agréé.
100574
+
100575
+Le directeur de l'établissement désigné dans la demande transmet sans délai celle-ci au président de la commission médicale d'établissement et au chef de pôle ou, à défaut, au responsable de la structure interne, pour recueillir leur avis motivé. A défaut de réponse dans le délai indiqué, ces avis sont réputés rendus.
100576
+
100577
+Le directeur de l'établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion, quatre mois au moins avant la date à laquelle la limite d'âge sera atteinte, son avis motivé ainsi que les avis et le certificat médical mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
100578
+
100579
+Si la prolongation d'activité est accordée, le praticien est maintenu dans l'emploi qu'il occupait au moment de la demande.
100580
+
100581
+Lorsque la prolongation est accordée dans un autre établissement que l'établissement d'affectation, celle-ci ne peut porter que sur un poste resté vacant à l'issue du dernier tour de recrutement.
100582
+
100583
+Dans tous les cas, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la date à laquelle ce dernier atteindra la limite d'âge.
100584
+
100585
+######## Article R6152-330
100586
+
100587
+La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce certificat est adressé au directeur général du Centre national de gestion et concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période de prolongation en cours.
100588
+
100589
+######## Article R6152-331
100590
+
100591
+Le praticien informe le directeur général du Centre national de gestion ainsi que le directeur de l'établissement dans lequel il est nommé de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours, au moins trois mois avant l'échéance de celle-ci.
100592
+
100593
+######## Article R6152-332
100594
+
100595
+En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
100596
+
100597
+Le directeur de l'établissement transmet ces avis au directeur général du Centre national de gestion, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
100598
+
100599
+Le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
100600
+
100601
+######## Article R6152-333
100602
+
100603
+Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps qui demande une prolongation d'activité, pour la totalité des jours inscrits.
100604
+
100605
+Au cas où le renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas accordé par le Centre national de gestion, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
100606
+
100581 100607
 ####### Sous-section 2 : Conseils de discipline
100582 100608
 
100583 100609
 ######## Paragraphe 1 : Fonctionnement.
... ...
@@ -100986,6 +101012,50 @@ Les dispositions de l'article R. 6152-73 sont applicables aux praticiens contrac
100986 101012
 
100987 101013
 Les praticiens contractuels exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
100988 101014
 
101015
+####### Sous-section 4 : Limite d'âge et prolongation d'activité
101016
+
101017
+######## Article R6152-423
101018
+
101019
+La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
101020
+
101021
+A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
101022
+
101023
+1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
101024
+
101025
+2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
101026
+
101027
+3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
101028
+
101029
+4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
101030
+
101031
+5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
101032
+
101033
+######## Article R6152-424
101034
+
101035
+Les praticiens contractuels qui présentent une demande de prolongation d'activité doivent déposer celle-ci auprès du directeur de l'établissement dans lequel ils souhaitent exercer six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge.
101036
+
101037
+La prolongation d'activité est accordée par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sur présentation d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé.
101038
+
101039
+La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité.
101040
+
101041
+######## Article R6152-425
101042
+
101043
+La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé adressé au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période en cours.
101044
+
101045
+Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.
101046
+
101047
+######## Article R6152-426
101048
+
101049
+En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
101050
+
101051
+Le directeur de l'établissement notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
101052
+
101053
+######## Article R6152-427
101054
+
101055
+Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.
101056
+
101057
+Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
101058
+
100989 101059
 ###### Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
100990 101060
 
100991 101061
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -101478,6 +101548,28 @@ Les dispositions du 1° de l'article R. 6152-501, des articles R. 6152-508 à R.
101478 101548
 
101479 101549
 Pour l'application aux sages-femmes associées des dispositions des articles R. 6152-521, R. 6152-524, R. 6152-527, R. 6152-529 et R. 6152-532, la référence au 1° de l'article R. 6152-514 est remplacée par la référence au 1° de l'article R. 6152-545.
101480 101550
 
101551
+####### Sous-section 10 : Limite d'âge et prolongation d'activité
101552
+
101553
+######## Article R6152-551
101554
+
101555
+La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
101556
+
101557
+A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
101558
+
101559
+1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
101560
+
101561
+2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
101562
+
101563
+3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
101564
+
101565
+4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
101566
+
101567
+5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
101568
+
101569
+######## Article R6152-552
101570
+
101571
+Les assistants des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427.
101572
+
101481 101573
 ###### Section 6 : Statut des praticiens attachés
101482 101574
 
101483 101575
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -101524,8 +101616,6 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juille
101524 101616
 
101525 101617
 Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
101526 101618
 
101527
-La limite d'âge des praticiens relevant de la présente section est fixée à soixante-cinq ans.
101528
-
101529 101619
 ####### Sous-section 3 : Obligations de service.
101530 101620
 
101531 101621
 ######## Article R6152-605
... ...
@@ -101952,6 +102042,28 @@ Peuvent également être recrutés comme praticiens attachés associés, sans qu
101952 102042
 
101953 102043
 2° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au II de l'article L. 4111-2, à l'article L. 4131-1-1, à l'article L. 4141-3-1, à l'article L. 4221-14-1 et à l'article L. 4221-14-2, pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles.
101954 102044
 
102045
+####### Sous-section 12 : Limite d'âge et prolongation d'activité
102046
+
102047
+######## Article R6152-636
102048
+
102049
+La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
102050
+
102051
+A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
102052
+
102053
+1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
102054
+
102055
+2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
102056
+
102057
+3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
102058
+
102059
+4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
102060
+
102061
+5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
102062
+
102063
+######## Article R6152-637
102064
+
102065
+Les praticiens attachés des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427.
102066
+
101955 102067
 ###### Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens  recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
101956 102068
 
101957 102069
 ####### Sous-section 1 : Recrutement
... ...
@@ -102140,7 +102252,29 @@ Le praticien hospitalier détaché sur contrat en application du 1° de l'articl
102140 102252
 
102141 102253
 A l'expiration du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans donner lieu à aucune indemnité. Le praticien hospitalier est réintégré dans son corps d'origine dans les conditions de droit commun.
102142 102254
 
102143
-###### Section 8 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps
102255
+####### Sous-section 10 : Limite d'âge et prolongation d'activité
102256
+
102257
+######## Article R6152-719
102258
+
102259
+La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
102260
+
102261
+A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
102262
+
102263
+1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
102264
+
102265
+2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
102266
+
102267
+3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en1952 ;
102268
+
102269
+4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
102270
+
102271
+5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
102272
+
102273
+######## Article R6152-720
102274
+
102275
+Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427.
102276
+
102277
+###### Section 8 : Dispositions communes
102144 102278
 
102145 102279
 ####### Sous-section 1 : Réduction du temps de travail.
102146 102280
 
... ...
@@ -102270,6 +102404,34 @@ Lorsqu'un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est
102270 102404
 
102271 102405
 Dans le cas où l'impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d'un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d'affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3.
102272 102406
 
102407
+####### Sous-section 3 : Prolongation d'activité
102408
+
102409
+######## Article R6152-814
102410
+
102411
+Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1,2,4,5,6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d'activité au moment de leur demande.
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+
102413
+II.-A titre transitoire, la prolongation d'activité s'applique dans les conditions définies à l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à :
102414
+
102415
+1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;
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+
102417
+2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
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+
102419
+3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;
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+
102421
+4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;
102422
+
102423
+5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.
102424
+
102425
+######## Article R6152-815
102426
+
102427
+Les praticiens bénéficiant d'une prolongation d'activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge, à l'exception des dispositions relatives à l'avancement.
102428
+
102429
+Ils peuvent soit être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent dans l'établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d'activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement.
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+
102431
+######## Article R6152-816
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+
102433
+Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par spécialités des demandes de prolongation d'activité et des avis dont elles ont fait l'objet.
102434
+
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 ##### Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie
102274 102436
 
102275 102437
 ###### Section 1 : Statut des internes en médecine, en odontologie et en pharmacie