Code de la santé publique


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... ...
@@ -56213,14 +56213,6 @@ Le point focal national peut déléguer certaines de ses missions mentionnées 
56213 56213
 
56214 56214
 ###### Article D4011-1
56215 56215
 
56216
-L'intégration d'un protocole de coopération entre professionnels de santé étendu par la Haute Autorité de santé au développement professionnel continu intervient selon les modalités suivantes :
56217
-
56218
-1° Au niveau national, l'objet du protocole de coopération étendu est pris en compte dans les orientations annuelles ou pluriannuelles du développement professionnel continu qui sont arrêtées par le ministre chargé de la santé après avis de chacune des commissions scientifiques indépendantes des professions concernées par le protocole ;
56219
-
56220
-2° Au niveau régional, les orientations en matière de développement professionnel continu fixées par l'agence régionale de santé, en cohérence avec le projet régional de santé, prennent en compte l'objet du protocole de coopération étendu si celui-ci n'a pas été retenu dans les orientations nationales prévues au 1°.
56221
-
56222
-Les orientations nationales et, le cas échéant, régionales se déclinent en programmes qui sont mis en œuvre par des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu.
56223
-
56224 56216
 Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire les protocoles de coopération étendus dans le plan de développement professionnel continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre ces protocoles.
56225 56217
 
56226 56218
 ###### Article D4011-2
... ...
@@ -56257,375 +56249,417 @@ Les avis du collège sont émis après approbation de la majorité simple des me
56257 56249
 
56258 56250
 ##### Chapitre unique
56259 56251
 
56260
-###### Section 1 : Organisme gestionnaire du développement professionnel continu
56252
+###### Section 1 : Les conseils nationaux professionnels
56261 56253
 
56262 56254
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales
56263 56255
 
56264
-######## Article R4021-4
56256
+######## Article R4021-1
56265 56257
 
56266
-Les membres des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, des commissions scientifiques indépendantes et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, ainsi que les personnes qui prennent part aux travaux de l'organisme, sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces obligations, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre d'une instance de l'organisme.
56258
+Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels. Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des structures fédératives.
56267 56259
 
56268
-A l'exception des membres représentant l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les fonctions exercées par les membres du comité paritaire sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des autres instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
56260
+Les conseils nationaux professionnels ne peuvent pas exercer des activités en tant qu'organisme ou structure de formation continue ou de développement professionnel continu.
56269 56261
 
56270
-Les fonctions de membre des instances de l'organisme gestionnaire sont également incompatibles avec les fonctions exercées au sein des commissions scientifiques indépendantes et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ainsi qu'avec celles de salarié ou administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
56262
+En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicités, dans les conditions fixées par le décret mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4021-3, pour exercer les missions définies au présent chapitre.
56271 56263
 
56272
-######## Article R4021-1
56264
+####### Sous-section 2 : Missions
56273 56265
 
56274
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné à l'article L. 4021-1 peut être créé, par voie de convention entre l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les articles 98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sous réserve du respect des dispositions des sous-sections 1 à 6 de la présente section.
56266
+######## Article D4021-2
56275 56267
 
56276
-######## Article R4021-2
56268
+I.-Pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent :
56277 56269
 
56278
-Outre l'assemblée générale des membres du groupement et le conseil de gestion, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est doté des instances suivantes :
56270
+1° Les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l'article L. 4021-2 ;
56279 56271
 
56280
-1° Un comité paritaire du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés ;
56272
+2° Le parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-3 ;
56281 56273
 
56282
-2° Un conseil de surveillance du développement professionnel continu.
56274
+3° Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.
56283 56275
 
56284
-L'organisme gestionnaire assure le secrétariat des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales et gère les moyens nécessaires à leur fonctionnement.
56276
+II.-Les conseils nationaux professionnels :
56285 56277
 
56286
-######## Article R4021-3
56278
+1° Apportent leur concours aux instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6, notamment pour la définition des critères d'évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l'élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;
56287 56279
 
56288
-Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables aux instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
56280
+2° Proposent, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé prévu à l'article R. 4021-11, les adaptations qu'ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;
56289 56281
 
56290
-Toutefois, par dérogation à l'article 10, les représentants de l'Etat et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les instances de l'organisme gestionnaire peuvent recevoir plus d'un mandat de membres absents.
56282
+3° Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé toutes informations ou propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
56291 56283
 
56292
-######## Article R4021-5
56284
+III.-L'avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :
56293 56285
 
56294
-Les membres des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peuvent percevoir des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
56286
+1° Par le ministre chargé de la santé et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et l'évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ;
56295 56287
 
56296
-######## Article R4021-6
56288
+2° Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels les professionnels justifient de leur engagement dans le développement professionnel continu.
56297 56289
 
56298
-Les frais de déplacement des membres des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
56290
+####### Sous-section 3 : Composition et fonctionnement
56299 56291
 
56300
-####### Sous-section 2 : Conseil de gestion
56292
+######## Article D4021-3
56301 56293
 
56302
-######## Article R4021-8
56294
+Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels assurent une représentation des différents modes d'exercice.
56303 56295
 
56304
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu dispose d'un service dématérialisé, qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :
56296
+###### Section 2 : Parcours professionnels
56305 56297
 
56306
-1° La liste des programmes de développement professionnel continu dispensés, leur nombre, leur coût, le nombre de professionnels de santé concernés, les conditions de prise en charge des demandes et les forfaits d'indemnisation y afférents ;
56298
+####### Article R4021-4
56307 56299
 
56308
-2° La liste des organismes de développement professionnel continu bénéficiaires des fonds de l'organisme de gestion du développement professionnel continu ainsi que les résultats de l'évaluation de ces organismes ;
56300
+I.-Pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini, en application de l'article L. 4021-3, par le conseil national professionnel compétent. Ce parcours :
56309 56301
 
56310
-3° Les comptes annuels de l'organisme de gestion du développement professionnel continu et le rapport du contrôleur d'Etat.
56302
+1° Décrit l'enchaînement des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l'actualisation des connaissances et des compétences et l'amélioration des pratiques ;
56311 56303
 
56312
-Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.
56304
+2° Constitue pour chaque professionnel une recommandation afin de satisfaire à son obligation triennale de développement professionnel continu.
56313 56305
 
56314
-######## Article R4021-7
56306
+II.-Pour satisfaire à son obligation de développement professionnel continu, le professionnel de santé :
56315 56307
 
56316
-Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, qui est le conseil d'administration prévu par l'article 105 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, est composé de :
56308
+1° Ou bien se conforme à la recommandation mentionnée au I ;
56317 56309
 
56318
-1° Six représentants de l'Etat, désignés conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
56310
+2° Ou bien justifie au cours d'une période de trois ans :
56319 56311
 
56320
-2° Six représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, désignés par ces ministres sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
56312
+a) Soit de son engagement dans une démarche d'accréditation ;
56321 56313
 
56322
-3° Les douze professionnels de santé siégeant au bureau du conseil de surveillance, mentionnés au 2° de l'article R. 4021-17.
56314
+b) Soit de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques. La démarche doit comporter au moins deux de ces trois types d'actions et au moins une action s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires prévues à l'article L. 4021-2.
56323 56315
 
56324
-Le président est désigné parmi les représentants de l'Etat ou de l'assurance maladie, dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement d'intérêt public.
56316
+Il peut faire valoir les formations organisées par l'université qu'il aura suivies.
56325 56317
 
56326
-Les membres du conseil de gestion disposent chacun d'une voix. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En cas d'absence du président, le membre le plus âgé parmi les représentants de l'Etat ou de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui préside la séance, dispose d'une voix prépondérante.
56318
+III.-Les actions mentionnées au II peuvent être suivies de façon indépendante ou être associées dans le cadre d'un même programme.
56327 56319
 
56328
-####### Sous-section 3 : Financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels exerçant dans les centres de santé conventionnés
56320
+Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Les actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires doivent être mises en œuvre par un organisme ou une structure de développement professionnel continu enregistré conformément aux dispositions de l'article R. 4021-24.
56329 56321
 
56330
-######## Article R4021-9
56322
+IV.-Le conseil national professionnel compétent atteste, à la demande du professionnel de santé, du parcours réalisé dans le cadre des actions qu'il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité.
56331 56323
 
56332
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement des programmes de développement professionnel continu suivis par les professionnels de santé, dans la limite d'un forfait, sous réserve de remplir les conditions prévues par les articles R. 4133-2, R. 4143-2, R. 4153-2, R. 4236-2 et R. 4382-2 et d'être dispensés par un organisme évalué favorablement dans les conditions définies par l'article R. 4021-24.
56324
+####### Article R4021-5
56333 56325
 
56334
-Sont pris en charge dans la limite de ces forfaits les frais facturés aux professionnels de santé par les organismes de développement professionnel continu, les pertes de ressources des professionnels libéraux ainsi que les frais divers induits par leur participation à ces programmes.
56326
+I.-Un document de traçabilité électronique est mis à disposition de chaque professionnel de santé, quels que soient son statut et son mode d'exercice, sur le site internet de l'Agence nationale du développement professionnel continu. Il lui permet de conserver dans un dossier personnel unique, tout au long de son activité professionnelle, les éléments attestant de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu dans le cadre de son obligation triennale.
56335 56327
 
56336
-####### Sous-section 4 : Comité paritaire du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés
56328
+Le document de traçabilité comporte, au regard du parcours défini au I de l'article R. 4021-4, les éléments suivants :
56337 56329
 
56338
-######## Article R4021-10
56330
+1° Les données relatives à l'identité du professionnel ;
56331
+
56332
+2° Les différentes actions, classées par ordre chronologique et selon les types définis au II de l'article R. 4021-4, que le professionnel de santé a suivies ;
56333
+
56334
+3° Les éléments de preuve attestant de la réalisation de ces actions ;
56335
+
56336
+4° Une synthèse annuelle et triennale de ces actions ;
56337
+
56338
+5° Le cas échéant, les éléments complémentaires définis, pour sa spécialité ou sa profession, par le conseil national professionnel compétent ;
56339
+
56340
+6° Le cas échéant, le document fourni au professionnel de santé par son conseil national professionnel attestant de la conformité du parcours du professionnel à ses recommandations.
56339 56341
 
56340
-I. ― Le comité paritaire du développement professionnel continu est organisé en sections paritaires représentant les professionnels de santé libéraux et les professionnels de santé exerçant en centres de santé conventionnés. Les sections peuvent coordonner leurs décisions.
56342
+II.-Le document de traçabilité prévu au I est un document strictement personnel.
56341 56343
 
56342
-II. ― La section paritaire des médecins comprend :
56344
+Le professionnel de santé est responsable de la mise à jour de ce document. Il est le seul détenteur d'un droit d'accès, en consultation et en écriture, sous réserve des spécificités propres au statut militaire des professionnels de santé du service de santé des armées.
56343 56345
 
56344
-1° Six représentants de l'Etat ;
56346
+A l'issue de la période triennale, le professionnel de santé adresse à l'autorité chargée du contrôle de son obligation de développement professionnel continu la synthèse des actions réalisées. A tout moment, il peut lui être demandé d'attester de son engagement dans la démarche, selon des modalités fixées par l'autorité en charge du contrôle.
56345 56347
 
56346
-2° Six représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
56348
+III.-Les données insérées dans le document de traçabilité sont accessibles sous un format agrégé et anonymisé, aux fins d'exploitation statistique et de réalisation d'études d'impact sur le dispositif. Sur décision du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, ces données agrégées et anonymisées peuvent être communiquées aux organisations professionnelles, notamment aux conseils nationaux professionnels.
56347 56349
 
56348
-3° Six représentants des médecins généralistes et six représentants des autres médecins spécialistes.
56350
+###### Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu
56349 56351
 
56350
-III. ― La section paritaire des chirurgiens-dentistes comprend :
56352
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
56353
+
56354
+######## Article R4021-6
56355
+
56356
+L'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) mentionnée à l'article L. 4021-6 est constituée par voie de convention entre l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les articles 98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
56351 56357
 
56352
-1° Deux représentants de l'Etat ;
56358
+####### Sous-section 2 : Missions
56353 56359
 
56354
-2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
56360
+######## Article R4021-7
56361
+
56362
+Les missions de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes :
56355 56363
 
56356
-3° Quatre représentants des chirurgiens-dentistes.
56364
+1° Assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice :
56357 56365
 
56358
-IV. ― La section paritaire des sages-femmes comprend :
56366
+a) Evaluer les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions conformément aux dispositions des articles L. 4021-1 à L. 4021-2 ;
56359 56367
 
56360
-1° Deux représentants de l'Etat ;
56368
+b) Evaluer, en lien avec la Haute Autorité de santé, la mise en œuvre des méthodes de développement professionnel continu, en veillant à leur qualité scientifique et pédagogique ;
56361 56369
 
56362
-2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
56370
+c) Evaluer l'impact du développement professionnel continu sur l'amélioration des pratiques et l'efficience du dispositif ;
56363 56371
 
56364
-3° Quatre représentants des sages-femmes.
56372
+2° Contribuer au financement des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2, concernant les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
56365 56373
 
56366
-V. ― La section paritaire des pharmaciens comprend :
56374
+3° Assurer la gestion financière du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux conventionnés et des professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés ;
56367 56375
 
56368
-1° Deux représentants de l'Etat ;
56376
+4° Contribuer, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-22, au financement d'actions de développement professionnel des médecins des établissements de santé et médico-sociaux s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ;
56369 56377
 
56370
-2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
56378
+5° Promouvoir le dispositif de développement professionnel continu et informer les organismes et structures susceptibles de proposer des actions de développement professionnel continu, les professionnels de santé salariés et non salariés et les employeurs ;
56371 56379
 
56372
-3° Quatre représentants des pharmaciens.
56380
+6° Assurer la participation des universités au dispositif, conformément aux dispositions de l'article L. 4021-4.
56373 56381
 
56374
-VI. ― La section paritaire des infirmiers comprend :
56382
+####### Sous-section 3 : Instances
56375 56383
 
56376
-1° Trois représentants de l'Etat ;
56384
+######## Article R4021-8
56377 56385
 
56378
-2° Trois représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
56386
+Le président de l'Agence nationale du développement professionnel continu est le président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 4021-6, désigné dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement.
56379 56387
 
56380
-3° Six représentants des infirmiers.
56388
+Il préside le conseil de gestion prévu à l'article R. 4021-14.
56381 56389
 
56382
-VII. ― La section paritaire des masseurs-kinésithérapeutes comprend :
56390
+Il nomme le président et les membres du comité d'éthique prévu à l'article R. 4021-12.
56383 56391
 
56384
-1° Deux représentants de l'Etat ;
56392
+######## Article R4021-9
56385 56393
 
56386
-2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
56394
+Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
56387 56395
 
56388
-3° Quatre représentants des masseurs-kinésithérapeutes.
56396
+Le directeur général règle les affaires de l'agence, à l'exception de celles réservées aux autres instances.
56389 56397
 
56390
-VIII. ― La section paritaire des pédicures-podologues comprend :
56398
+Il prépare les délibérations de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public et du conseil de gestion et en assure l'exécution.
56391 56399
 
56392
-1° Deux représentants de l'Etat ;
56400
+Il nomme et dirige les personnels de l'agence.
56393 56401
 
56394
-2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
56402
+Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il désigne un ordonnateur délégué.
56395 56403
 
56396
-3° Quatre représentants des pédicures-podologues.
56404
+Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
56397 56405
 
56398
-IX. ― La section paritaire des orthophonistes comprend :
56406
+Les missions du directeur général de l'agence sont précisées, en tant que de besoin, par la convention constitutive du groupement.
56399 56407
 
56400
-1° Deux représentants de l'Etat ;
56408
+######## Article R4021-10
56401 56409
 
56402
-2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
56410
+Outre l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, le président et le directeur général, les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
56403 56411
 
56404
-3° Quatre représentants des orthophonistes.
56412
+1° Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé ;
56405 56413
 
56406
-X. ― La section paritaire des orthoptistes comprend :
56414
+2° Le comité d'éthique ;
56407 56415
 
56408
-1° Deux représentants de l'Etat ;
56416
+3° Des commissions scientifiques indépendantes ;
56409 56417
 
56410
-2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
56418
+4° Le conseil de gestion ;
56411 56419
 
56412
-3° Quatre représentants des orthoptistes.
56420
+5° Des sections professionnelles.
56413 56421
 
56414 56422
 ######## Article R4021-11
56415 56423
 
56416
-Chaque section paritaire détermine, pour les professionnels de la section concernée, les forfaits de prise en charge définis à l'article R. 4021-9, en tenant compte du coût des programmes de développement professionnel continu proposés par les organismes de développement professionnel continu.
56424
+I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé regroupe des représentants des conseils nationaux professionnels, des organisations professionnelles et syndicales représentatives des professionnels de santé salariés et non salariés, des universités, des fédérations d'employeurs, des instances ordinales et de la Haute Autorité de santé.
56425
+
56426
+Son président et son vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ses autres membres sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, conformément aux propositions des organismes mentionnés au premier alinéa.
56427
+
56428
+Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, à ses réunions.
56429
+
56430
+II.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions suivantes :
56431
+
56432
+1° Promouvoir les échanges entre professionnels de santé, quelles que soient leurs conditions d'exercice, portant sur les enjeux scientifiques et pédagogiques du développement professionnel continu ;
56433
+
56434
+2° Assurer la cohérence des travaux des conseils nationaux professionnels relatifs au développement professionnel continu ;
56435
+
56436
+3° Déterminer les critères d'évaluation scientifique et pédagogique des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L. 4021-2 ;
56417 56437
 
56418
-Elle peut différencier les forfaits en fonction des méthodes ou des modalités de mise en œuvre des programmes. Elle peut modifier en cours d'année le niveau des forfaits.
56438
+4° Proposer le plan national annuel de contrôle des organismes, des structures et des actions de développement professionnel continu ;
56439
+
56440
+5° Contribuer à l'évaluation de l'impact sur les pratiques professionnelles des actions de développement professionnel continu suivies par les professionnels de santé et à la promotion du développement professionnel continu auprès des professionnels de santé et des employeurs.
56419 56441
 
56420 56442
 ######## Article R4021-12
56421 56443
 
56422
-Le président de chaque section paritaire est nommé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre d'une année civile parmi les représentants de l'Etat ou de l'assurance maladie. Au titre de l'année civile suivante, le président est élu parmi les représentants des professionnels de santé.
56444
+I.-Le comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu est composé de personnalités choisies en raison de leur indépendance et de la qualité de leur expertise en matière d'éthique en santé.
56423 56445
 
56424
-Un arrêté du ministre de la santé fixe la liste des représentants des professionnels de santé de chaque section choisis parmi les organisations syndicales les plus représentatives des professionnels de santé au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Lorsque le nombre de sièges attribués à une profession est supérieur au nombre d'organisations représentatives au sens de cet article, un siège est attribué à chaque organisation et les sièges restants sont attribués aux organisations les plus représentatives.
56446
+Son président et ses membres sont nommés par le président de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
56425 56447
 
56426
-Toutefois, pour la section des médecins, le décompte en siège s'effectue de manière distincte entre les médecins généralistes et les autres médecins spécialistes. Pour la section des médecins, la section des chirurgiens-dentistes et la section des infirmiers, un siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative de la profession parmi les salariés des centres de santé, au sens des dispositions du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.
56448
+II.-Le comité d'éthique assure une fonction d'aide, de conseil et de prévention des conflits d'intérêts. Ses missions sont les suivantes :
56427 56449
 
56428
-Les membres représentant l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. Les membres de chaque section représentant les professionnels de santé sont nommés par les ministres pour la même durée, sur proposition de leur organisation syndicale. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
56450
+1° Contribuer par ses avis à une application complète et homogène des règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts au sein des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et des organismes ou structures de développement professionnel continu pour ce qui concerne les actions financées par l'agence ainsi qu'à l'indépendance des personnes en charge de la réalisation de ces actions ;
56429 56451
 
56430
-Chaque membre des sections du comité paritaire dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
56452
+2° Assurer, avec le concours de l'agence, une veille sur le respect des règles de la concurrence et sur les meilleures pratiques en matière de prévention des conflits d'intérêts et d'indépendance des organismes et responsables de la formation professionnelle des professionnels de santé.
56431 56453
 
56432
-####### Sous-section 5 : Conseil de surveillance du développement professionnel continu
56454
+######## Article R4021-13
56433 56455
 
56434
-######## Article R4021-17
56456
+I.-Les commissions scientifiques indépendantes de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
56435 56457
 
56436
-Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé élit un bureau parmi ses membres, composé de :
56458
+1° La commission scientifique indépendante des médecins, qui est composée de deux sous-sections :
56437 56459
 
56438
-1° Trois représentants des employeurs, désignés par le groupe des représentants d'employeurs dans des conditions fixées par la convention constitutive ;
56460
+a) La sous-section des médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale ;
56439 56461
 
56440
-2° Douze professionnels de santé, désignés par le groupe des professionnels de santé après scrutin majoritaire à un tour. Lors du dépouillement, est retenu au moins un candidat de chaque collège qui a présenté un ou plusieurs candidats. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
56462
+b) La sous-section des médecins spécialistes en médecine générale ;
56441 56463
 
56442
-######## Article R4021-18
56464
+2° La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ;
56443 56465
 
56444
-Le bureau prépare les avis du conseil.
56466
+3° La commission scientifique indépendante des sages-femmes ;
56445 56467
 
56446
-Il établit un projet de règlement intérieur du conseil de surveillance du développement professionnel continu qui est soumis à l'approbation de ses membres.
56468
+4° La commission scientifique indépendante des pharmaciens ;
56447 56469
 
56448
-######## Article R4021-13
56470
+5° La commission scientifique indépendante des biologistes médicaux ;
56449 56471
 
56450
-Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé est chargé :
56472
+6° La commission scientifique indépendante des professions paramédicales et des préparateurs en pharmacie, qui est composée de quatre sous-sections :
56451 56473
 
56452
-1° D'établir chaque année un bilan de la mise en œuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux, des professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés et de tous les professionnels de santé salariés, quels que soient leurs lieux d'exercice ;
56474
+a) La sous-section des métiers du soin infirmier ;
56453 56475
 
56454
-2° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur la qualité et l'efficacité du dispositif de développement professionnel continu, quels que soient les modes d'exercice des professionnels de santé, et de formuler toutes propositions qu'il juge utiles ;
56476
+b) La sous-section des métiers des soins de rééducation ;
56455 56477
 
56456
-3° De contrôler l'utilisation des sommes du développement professionnel continu des professionnels de santé, laquelle est définie :
56478
+c) La sous-section des métiers médico-techniques et de la pharmacie ;
56457 56479
 
56458
-a) Pour les professionnels de santé libéraux et ceux exerçant dans les centres de santé conventionnés, par le comité paritaire du développement professionnel continu des professionnels libéraux et des professionnels exerçant dans les centres de santé conventionnés ;
56480
+d) La sous-section des métiers de l'appareillage ;
56459 56481
 
56460
-b) Pour les autres professionnels de santé, par les organismes collecteurs agréés ou l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, lorsque l'organisme gestionnaire a conclu avec eux la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 4133-9 ;
56482
+7° La commission scientifique indépendante interprofessionnelle.
56461 56483
 
56462
-4° De contribuer à la promotion du développement professionnel continu et à l'information des professionnels de santé et des employeurs dans ce domaine.
56484
+II.-Les membres des commissions scientifiques indépendantes sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu, sur proposition des conseils nationaux professionnels.
56463 56485
 
56464
-######## Article R4021-19
56486
+Ils sont choisis parmi les professionnels de santé ayant une expertise scientifique et pédagogique dans le domaine de la formation continue et du développement professionnel continu.
56465 56487
 
56466
-Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
56488
+Sauf cas particulier lié aux spécificités d'exercice de certaines professions, les commissions scientifiques indépendantes comprennent un représentant du service de santé des armées.
56467 56489
 
56468
-######## Article R4021-14
56490
+Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions scientifiques indépendantes.
56469 56491
 
56470
-Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé peut être saisi par le ministre chargé de la santé de toute question correspondant à ses missions.
56492
+En l'absence de conseils nationaux professionnels, les organisations syndicales représentatives de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicitées pour proposer des professionnels répondant aux critères définis au deuxième alinéa.
56471 56493
 
56472
-Les orientations nationales de développement professionnel continu prises après avis des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2, L. 4236-2 et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales lui sont transmises pour information.
56494
+III.-Les commissions scientifiques indépendantes exercent, dans le cadre des dispositions de l'article R. 4021-23 relatives au contrôle des actions de développement professionnel continu, les missions suivantes :
56473 56495
 
56474
-######## Article R4021-15
56496
+1° Elles sont chargées de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ;
56475 56497
 
56476
-I. ― Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé est composé de deux groupes :
56498
+2° Elles contribuent à la détermination par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé des critères scientifiques et pédagogiques d'évaluation des actions de développement professionnel continu ;
56477 56499
 
56478
-1° Le groupe des professionnels de santé est composé de cinq collèges constitués par les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens et les professionnels de santé paramédicaux.
56500
+3° Avec le concours de l'Agence nationale du développement professionnel continu, elles préparent la mise en œuvre du plan de contrôle annuel défini par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé et en assurent le suivi ;
56479 56501
 
56480
-Les collèges des sages-femmes et des professionnels de santé paramédicaux comportent des représentants des organisations syndicales qui siègent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Chaque collège comprend un représentant du Conseil national de l'ordre, pour les professions qui en sont dotées ;
56502
+4° Elles informent le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé des difficultés rencontrées dans leur mission et sollicitent son avis en tant que de besoin ;
56481 56503
 
56482
-2° Le groupe des représentants des employeurs des professionnels de santé.
56504
+5° Le cas échéant, elles contribuent aux travaux de groupes ou de commissions mises en place par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cette instance.
56483 56505
 
56484
-Il est organisé une représentation équilibrée des différentes professions de santé et des différents modes d'exercice.
56506
+######## Article R4021-14
56485 56507
 
56486
-II. ― Assistent aux travaux du conseil de surveillance :
56508
+Le conseil de gestion est composé paritairement de représentants des sections professionnelles définies à l'article R. 4021-15, désignés sur leur proposition par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, et de représentants de l'Etat et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont le président de l'agence.
56487 56509
 
56488
-1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
56510
+Il est présidé par le président de l'agence. Celui-ci désigne, sur proposition des représentants des sections professionnelles, un vice-président.
56489 56511
 
56490
-2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
56512
+Le conseil de gestion répartit entre les sections professionnelles les sommes affectées par l'agence au financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5 , L. 162-9 , L. 162-12-2 , L. 162-12-9 , L. 162-14 , L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
56491 56513
 
56492
-3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
56514
+######## Article R4021-15
56493 56515
 
56494
-4° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
56516
+I.-Les sections professionnelles de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
56495 56517
 
56496
-######## Article R4021-16
56518
+1° La section professionnelle des médecins ;
56497 56519
 
56498
-Les membres du conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.
56520
+2° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
56499 56521
 
56500
-####### Sous-section 6 : Dispositions financières et comptables
56522
+3° La section professionnelle des sages-femmes ;
56501 56523
 
56502
-######## Article R4021-20
56524
+4° La section professionnelle des pharmaciens ;
56503 56525
 
56504
-Outre les financements apportés par ses membres dans les conditions prévues par la convention constitutive, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est financé :
56526
+5° La section professionnelle des biologistes médicaux ;
56505 56527
 
56506
-1° Par une fraction du produit de la contribution mentionnée au VI de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale ;
56528
+6° La section professionnelle des infirmiers ;
56507 56529
 
56508
-2° Par des contributions volontaires d'organismes publics ou privés, autres que les établissements de santé, dans les conditions définies par des conventions avec ces organismes.
56530
+7° La section professionnelles des masseurs-kinésithérapeutes ;
56509 56531
 
56510
-######## Article R4021-21
56532
+8° La section professionnelle des pédicures-podologues ;
56511 56533
 
56512
-Le budget de l'organisme gestionnaire comporte un budget de gestion administrative et un budget de financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et de ceux exerçant dans les centres de santé conventionnés. Le budget de financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et de ceux exerçant dans les centres de santé conventionnés est divisé en sections par profession et comporte une section interprofessionnelle.
56534
+9° La section professionnelle des orthophonistes ;
56513 56535
 
56514
-Une comptabilité distincte est établie par budget et par section.
56536
+10° La section professionnelle des orthoptistes.
56515 56537
 
56516
-La convention constitutive de l'organisme gestionnaire détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé en cours d'exercice à des réaffectations du budget de gestion administrative au budget de financement du développement professionnel continu et entre sections de ce budget.
56538
+II.-Les membres des sections professionnelles sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, à raison d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
56517 56539
 
56518
-####### Sous-section 7 : Passation de marchés
56540
+Les sections professionnelles des médecins, des chirurgiens-dentistes et des infirmiers comprennent également un représentant désigné par les syndicats de professionnels de santé exerçant en centre de santé.
56519 56541
 
56520
-######## Article R4021-22
56542
+Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des sections professionnelles.
56521 56543
 
56522
-A la demande du ministre chargé de la santé, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, notamment pour répondre à des besoins spécifiques urgents de santé publique. Les commissions scientifiques indépendantes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, selon les professions concernées, en sont informées.
56544
+III.-Les sections professionnelles mettent en œuvre et assurent la gestion, pour chaque profession conventionnée, des enveloppes financières qui leurs sont dévolues par le conseil de gestion.
56523 56545
 
56524
-###### Section 2 : Obligations des organismes de développement professionnel continu et des employeurs des professionnels de santé
56546
+Regroupées en comité professionnel, elles mettent en œuvre et assurent la gestion de l'enveloppe financière dévolue par le conseil de gestion aux programmes et actions de formation à portée pluriprofessionnelle.
56525 56547
 
56526
-####### Sous-section 1 : Enregistrement des organismes de développement professionnel continu
56548
+######## Article R4021-16
56527 56549
 
56528
-######## Article R4021-23
56550
+La convention constitutive de l'Agence nationale du développement professionnel continu précise la composition, les attributions et le fonctionnement de ses instances ainsi que les modalités de nomination de leurs membres.
56551
+
56552
+####### Sous-section 4 : Fonctionnement
56529 56553
 
56530
-I. ― Outre la déclaration d'activité prévue aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail, les personnes qui souhaitent mettre en œuvre des programmes de développement professionnel continu au sens des articles L. 4133-1, L. 4143-1, L. 4153-1, L. 4236-1 et L. 4382-1 déposent une demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu auprès de l'organisme gestionnaire. L'exercice d'une activité de développement professionnel continu est subordonné à un enregistrement.
56554
+######## Article R4021-17
56555
+
56556
+Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu perçoivent des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par le directeur général de l'agence.
56557
+
56558
+######## Article R4021-18
56531 56559
 
56532
-La demande d'enregistrement est notamment accompagnée :
56560
+Les frais de déplacement des membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
56533 56561
 
56534
-1° D'informations administratives relatives au déclarant : sa dénomination, son adresse, son statut juridique, les personnes dirigeantes et l'objet de son activité ;
56562
+######## Article R4021-19
56535 56563
 
56536
-2° D'informations relatives à l'objet de son activité et à la nature des programmes de développement professionnel continu qu'il propose de dispenser.
56564
+Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et les personnes qui prennent part aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces obligations, l'autorité de nomination peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre d'une instance.
56537 56565
 
56538
-En cas de modification des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l'organisme de développement professionnel continu dépose une demande d'enregistrement rectificative.
56566
+Les fonctions de membre d'une instance de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une instance dirigeante d'un organisme ou d'une structure de développement professionnel continu.
56539 56567
 
56540
-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prévoit la liste des pièces justificatives à fournir à l'appui de la demande d'enregistrement. Il détermine les périodes durant lesquelles, au cours de chaque année civile, les demandes d'enregistrement peuvent être présentées.
56568
+Les fonctions de membre du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, d'une commission scientifique indépendante ou du comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont incompatibles avec celles de membres du conseil de gestion du développement professionnel continu des professionnels libéraux et salariés des centres de santé ou d'une section professionnelle de l'agence.
56541 56569
 
56542
-II. ― L'enregistrement de l'organisme déclarant peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu lorsque :
56570
+######## Article R4021-20
56543 56571
 
56544
-1° L'une des pièces du dossier n'est pas produite ;
56572
+A la demande du ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux orientations prioritaires de développement professionnel continu mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 4021-2 ou pour répondre à des besoins urgents de santé publique.
56545 56573
 
56546
-2° Les prestations proposées par l'organisme déclarant ne correspondent pas aux objectifs prévus aux articles L. 4133-1, L. 4143-1, L. 4153-1, L. 4236-1, L. 4242-1 et L. 4382-1.
56574
+Les commissions scientifiques indépendantes et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé en sont informés.
56547 56575
 
56548
-L'organisme déclarant est réputé enregistré lorsque l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu n'a pas pris de décision explicite dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet.
56576
+###### Section 4 : Financement du développement professionnel continu
56549 56577
 
56550
-####### Sous-section 2 : Evaluation des organismes de développement professionnel continu
56578
+####### Article R4021-21
56551 56579
 
56552
-######## Article R4021-24
56580
+L'Agence nationale du développement professionnel continu est financée par :
56553 56581
 
56554
-Un dossier d'évaluation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est joint à la demande d'enregistrement.
56582
+1° Les apports de ses membres, dans les conditions prévues par la convention constitutive ;
56555 56583
 
56556
-Dans un délai de quinze jours suivant la clôture des périodes mentionnées au dernier alinéa du I de l'article R. 4021-23, le directeur de l'organisme gestionnaire saisit la commission scientifique indépendante compétente ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales en vue de l'évaluation des organismes qui ont déposé un dossier complet. L'évaluation est favorable ou défavorable.
56584
+2° La contribution annuelle de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée au 3° du II de l'article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale ;
56557 56585
 
56558
-Si elle est défavorable, le suivi des programmes mis en œuvre par cet organisme ne concourt pas, pour le professionnel de santé, au respect de son obligation de développement professionnel continu.
56586
+3° Des contributions volontaires d'organismes publics ou privés, autres que les établissements de santé, dans les conditions définies par des conventions avec ces organismes.
56559 56587
 
56560
-Lorsque l'activité de l'organisme déclarant intéresse plus d'une profession de santé, le directeur de l'organisme gestionnaire organise les modalités de coordination des commissions scientifiques indépendantes et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales. Le résultat des évaluations est alors présenté par profession et selon des modalités définies par ces instances.
56588
+####### Article R4021-22
56561 56589
 
56562
-######## Article R4021-25
56590
+I.-L'Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2 :
56563 56591
 
56564
-L'évaluation menée par la commission scientifique indépendante compétente ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales porte notamment sur :
56592
+1° Pour les professionnels de santé libéraux conventionnés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
56565 56593
 
56566
-1° La capacité pédagogique et méthodologique de l'organisme de développement professionnel continu ;
56594
+2° Pour les médecins des établissements de santé et médico-sociaux. A cette fin, des conventions sont passées par l'agence avec les organismes mentionnés au second alinéa du II.
56567 56595
 
56568
-2° Les qualités et références des intervenants ;
56596
+Les actions financées dans le cadre de conventions passées entre l'Agence nationale du développement professionnel continu et ces organismes font l'objet d'un suivi budgétaire et analytique distinct des autres actions financées par ces derniers.
56569 56597
 
56570
-3° L'indépendance financière, notamment à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant les produits de santé mentionnés dans la cinquième partie du présent code.
56598
+Les financements délégués dans le cadre de ces conventions incluent les frais de gestion permettant la mise en œuvre des actions de développement professionnel continu concernées.
56571 56599
 
56572
-Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition des commissions scientifiques indépendantes ainsi que de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, précise les modalités d'appréciation des critères définis ci-dessus et les conditions dans lesquelles l'organisme de développement professionnel continu évalué défavorablement peut soumettre un nouveau dossier d'évaluation auprès de la commission scientifique concernée.
56600
+II.-Les employeurs publics et privés concourent au financement des actions de développement professionnel continu de leurs salariés professionnels de santé.
56573 56601
 
56574
-La commission scientifique indépendante compétente ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales transmet le résultat de son évaluation à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
56602
+Les organismes collecteurs agréés mentionnés à l' article L. 6332-1 du code du travail habilités à recevoir les contributions des employeurs des branches sanitaires et médico-sociales ainsi que l'organisme agréé mentionné à l' article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé concourent, dans les conditions prévues au présent article, au financement des actions éligibles au développement professionnel continu des professions de santé définies aux articles L. 4021-1 à L. 4021-3 du présent code. Les fonds d'assurance formation des professions non salariées prévus à l' article L. 6332-9 du code du travail auxquels sont affiliés les professionnels de santé en exercice libéral peuvent également participer au financement de ces actions.
56575 56603
 
56576
-######## Article R4021-26
56604
+###### Section 5 : Contrôle du développement professionnel continu
56577 56605
 
56578
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu rend publique la liste des organismes enregistrés. Elle comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, une description des programmes de développement professionnel continu dispensés et les résultats de l'évaluation rendue par les commissions scientifiques indépendantes compétentes ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
56606
+####### Sous-section 1 : Contrôle de l'obligation de développement professionnel continu
56579 56607
 
56580
-####### Sous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu
56608
+######## Article R4021-23
56609
+
56610
+I.-Les professionnels de santé justifient de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu :
56611
+
56612
+1° Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, auprès du conseil compétent de l'ordre dont ils relèvent. Pour les professionnels mentionnés à l'article L. 4112-6, l'employeur, ou le service de santé des armées pour les professionnels relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense , exerce les attributions confiées à l'ordre ;
56613
+
56614
+2° Pour les pharmaciens, auprès du conseil compétent de leur ordre. Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, l'employeur, ou le service de santé des armées pour les professionnels relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense , exerce les attributions confiées à l'ordre des pharmaciens ;
56581 56615
 
56582
-######## Article R4021-27
56616
+3° Pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues, auprès du conseil compétent de l'ordre dont ils relèvent ;
56583 56617
 
56584
-Les organismes de développement professionnel continu transmettent à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, au plus tard le 31 mars de chaque année, un bilan annuel de leur activité au cours de l'année civile écoulée. Le contenu du bilan est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
56618
+4° Pour les auxiliaires médicaux appartenant à des professions qui ne relèvent pas d'un ordre professionnel, les préparateurs en pharmacie, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, exerçant en qualité de salariés du secteur public ou du secteur privé, auprès de leur employeur ;
56585 56619
 
56586
-######## Article R4021-28
56620
+5° Pour les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées qui n'exercent pas à titre salarié et les auxiliaires médicaux à exercice libéral, lorsqu'ils ne relèvent pas d'un ordre professionnel, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé ;
56587 56621
 
56588
-L'évaluation des organismes de développement professionnel continu et l'évaluation des diplômes d'université est actualisée par la ou les commissions scientifiques indépendantes ou par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, dans des cas et selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
56622
+6° Pour les auxiliaires médicaux, les préparateurs en pharmacie et les aides-soignants relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense , auprès du service de santé des armées.
56589 56623
 
56590
-Ces commissions scientifiques actualisent ces évaluations, au moins une fois tous les cinq ans, selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire.
56624
+II.-Le professionnel de santé communique à l'autorité en charge du contrôle de l'obligation les éléments du document de traçabilité défini à l'article R. 4021-5 attestant du respect de son obligation de développement professionnel continu.
56591 56625
 
56592
-######## Article R4021-29
56626
+####### Sous-section 2 : Contrôle des organismes proposant des actions de développement professionnel continu
56593 56627
 
56594
-Outre les contrôles prévus à l'article L. 6361-1 et suivants du code du travail, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu contrôle le respect par les organismes de développement professionnel continu des critères d'évaluation définis à l'article R. 4021-25 ainsi que le respect, dans les programmes qu'ils mettent en œuvre, des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Ces contrôles peuvent être exercés concomitamment.
56628
+######## Article R4021-24
56595 56629
 
56596
-######## Article R4021-30
56630
+Tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L. 4021-2 dépose une demande d'enregistrement auprès de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
56597 56631
 
56598
-Il peut être mis fin à l'enregistrement d'un organisme de développement professionnel continu par décision de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu lorsqu'il est constaté, notamment à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 4021-29, que l'organisme :
56632
+L'agence procède à l'enregistrement si l'organisme ou la structure satisfait à des critères, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, relatifs à sa capacité à proposer des actions de développement professionnel continu et à son indépendance à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.
56599 56633
 
56600
-1° Exerce des activités autres que celles détaillées dans sa demande d'enregistrement ;
56634
+L'agence peut mettre fin à l'enregistrement lorsqu'il est constaté que l'organisme ou de la structure ne remplit plus les critères mentionnés à l'alinéa précédent. Lorsqu'elle envisage de mettre fin à l'enregistrement, l'agence en informe, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, l'organisme ou la structure, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
56601 56635
 
56602
-2° N'est pas en mesure de justifier de son activité de développement professionnel continu au cours de deux années précédentes ;
56636
+######## Article R4021-25
56603 56637
 
56604
-3° N'a pas fourni le bilan mentionné à l'article R. 4021-27 ;
56638
+I.-L'organisme ou la structure enregistré en application de l'article R. 4021-24 peut proposer des actions de développement professionnel continu, présentées sous forme dématérialisée conformément au modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la santé.
56605 56639
 
56606
-4° N'indique pas les modifications mentionnées au I de l'article R. 4021-23.
56640
+Ces actions sont évaluées par les commissions scientifiques indépendantes, conformément aux critères scientifiques et pédagogiques fixés par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sous la responsabilité de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
56607 56641
 
56608
-Lorsque l'organisme gestionnaire envisage de mettre fin à l'enregistrement, il en informe l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
56642
+Dans le cadre du plan national annuel de contrôle défini par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, des vérifications sont effectuées pour s'assurer que les actions mises en œuvre par les organismes ou structures et éligibles au financement de l'agence sont conformes aux critères de qualité retenus par le haut conseil.
56609 56643
 
56610
-Lorsqu'il est mis fin à son enregistrement, l'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle.
56644
+II.-Lorsque l'évaluation ou le contrôle défini au I est négatif, l'organisme ou la structure est informé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, des manquements constatés lors de ces différents contrôles et des sanctions éventuelles encourues. Il dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire valoir ses observations.
56611 56645
 
56612
-######## Article R4021-31
56646
+III.-Les sanctions d'une évaluation défavorable ou d'un contrôle qui laisse apparaître un manquement dans l'exécution de l'action sont :
56613 56647
 
56614
-L'organisme intéressé qui entend contester la décision de refus ou de cessation de son enregistrement saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
56648
+1° Le retrait de l'action ayant fait l'objet d'une évaluation défavorable de la liste des actions déposées sur le site internet de l'Agence nationale du développement professionnel continu ;
56615 56649
 
56616
-####### Sous-section 4 : Obligations des organismes paritaires collecteurs agréés et des établissements publics de santé
56650
+2° Le retrait de l'enregistrement de l'organisme ou de la structure concerné s'il s'avère que la majorité des actions contrôlées au cours des trois derniers mois par les commissions scientifiques indépendantes ne satisfont pas les critères requis ;
56617 56651
 
56618
-######## Article R4021-32
56652
+3° Le retrait de l'enregistrement de l'organisme ou de la structure concernée en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse.
56619 56653
 
56620
-Les organismes collecteurs agréés intervenant en faveur de professionnels de santé transmettent à l'organisme gestionnaire un rapport d'exécution annuel de l'effort de développement professionnel continu mis en œuvre par leurs adhérents, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce rapport retrace notamment :
56654
+La sanction est prononcée par le directeur général de l'agence.
56621 56655
 
56622
-1° Les programmes de développement professionnel continu suivis par les professionnels de santé que les établissements de santé emploient ;
56656
+Le retrait de l'enregistrement de l'organisme ou de la structure est prononcé après avis conforme du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, rendu dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de quinze jours cité au II.
56623 56657
 
56624
-2° Le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations de développement professionnel continu ;
56658
+IV.-En cas de retrait prononcé conformément aux 1° à 3° du III, l'organisme ou de la structure concernée en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations. Chacun d'eux est informé que sa participation à de nouvelles sessions de l'action ou des actions en cause ne pourra pas être prise en compte pour valider son obligation de développement professionnel continu.
56625 56659
 
56626
-3° Les ressources internes que ces établissements consacrent au développement professionnel continu.
56660
+La prise en charge des frais pédagogiques exposés peut être refusée ou, le cas échéant, leur remboursement exigé.
56627 56661
 
56628
-Ces dispositions sont applicables à l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ainsi qu'aux établissements publics de santé qui n'en sont pas adhérents.
56662
+L'attestation remise au professionnel de santé par l'organisme ou la structure à l'issue d'une session de développement professionnel continu qui s'est déroulée antérieurement à la date à laquelle l'organisme ou la structure a été sanctionné par l'Agence nationale du développement professionnel continu est prise en compte pour la validation de son obligation de développement professionnel continu.
56629 56663
 
56630 56664
 #### Titre III : Représentation des professions de santé libérales
56631 56665
 
... ...
@@ -61789,62 +61823,14 @@ La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet.
61789 61823
 
61790 61824
 ###### Section 1 : Contenu de l'obligation
61791 61825
 
61792
-####### Article R4133-1
61793
-
61794
-Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
61795
-
61796
-Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
61797
-
61798
-Cette obligation s'impose aux médecins inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les médecins mentionnés à l'article L. 4112-6.
61799
-
61800
-####### Article R4133-2
61801
-
61802
-Le médecin satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
61803
-
61804
-Ce programme doit :
61805
-
61806
-1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
61807
-
61808
-2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des médecins ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
61809
-
61810
-3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
61811
-
61812
-####### Article R4133-3
61813
-
61814
-Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.
61815
-
61816
-Chaque année, le ministre arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des médecins. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
61817
-
61818
-Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R. 4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des médecins.
61819
-
61820
-Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des médecins.
61821
-
61822
-####### Article R4133-4
61823
-
61824
-La liste des méthodes mentionnées au 2° de l'article R. 4133-2 est élaborée avec le concours d'un organisme composé de conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice, qui regroupent, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels, selon des modalités définies par une convention conclue entre cet organisme et l'Etat.
61825
-
61826
-Cette liste est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des médecins.
61827
-
61828
-####### Article R4133-5
61829
-
61830
-Outre les modalités prévues par l'article R. 4133-2, un médecin est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu si, au cours de l'année civile écoulée, il a obtenu un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des médecins en tant que programme de développement professionnel continu.
61831
-
61832 61826
 ###### Section 2 : Organisation
61833 61827
 
61834 61828
 ####### Article R4133-6
61835 61829
 
61836 61830
 Les conseils départementaux de l'ordre des médecins, les conseils nationaux professionnels, les commissions et les conférences médicales d'établissement, les instances représentant les autres catégories de médecins salariés ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les médecins libéraux assurent la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des médecins libéraux, des médecins hospitaliers et des médecins salariés. Ces programmes peuvent associer des médecins de même spécialité ou de spécialités différentes, ainsi que d'autres professionnels.
61837 61831
 
61838
-####### Article R4133-7
61839
-
61840
-Les médecins choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation par la commission scientifique indépendante des médecins, dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des médecins lors de leur inscription à un programme.
61841
-
61842 61832
 ###### Section 3 : Financement
61843 61833
 
61844
-####### Article R4133-8
61845
-
61846
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement du développement professionnel continu des médecins libéraux et des médecins exerçant dans les centres de santé conventionnés, dans la limite des forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.
61847
-
61848 61834
 ####### Article R4133-9
61849 61835
 
61850 61836
 Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -61861,148 +61847,16 @@ L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut conclure d
61861 61847
 
61862 61848
 ###### Section 4 : Contrôle
61863 61849
 
61864
-####### Article R4133-10
61865
-
61866
-L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux médecins justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément par voie électronique les attestations correspondantes au conseil départemental de l'ordre des médecins dont chaque médecin relève. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
61867
-
61868
-####### Article R4133-11
61869
-
61870
-Le conseil départemental de l'ordre des médecins s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4133-5, que les médecins relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
61871
-
61872
-####### Article R4133-12
61873
-
61874
-Lorsque le médecin a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des médecins, l'obligation est réputée non satisfaite.
61875
-
61876
-####### Article R4133-13
61877
-
61878
-Si l'obligation individuelle de développement professionnel continu prévue à l'article R. 4133-1 n'est pas satisfaite, le conseil départemental de l'ordre des médecins demande au médecin concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil départemental de l'ordre des médecins apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.
61879
-
61880
-L'absence de mise en œuvre de ce plan par le médecin est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 4113-14.
61881
-
61882 61850
 ###### Section 5 : Modalités d'application aux médecins   non inscrits à l'ordre
61883 61851
 
61884
-####### Article R4133-14
61885
-
61886
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux médecins du service de santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations nationales de développement professionnel continu.
61887
-
61888
-Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'agence régionale de santé, à l'ordre des médecins, aux commissions et conférences médicales d'établissement, aux employeurs et aux unions régionales des professionnels de santé représentant les médecins.
61889
-
61890
-####### Article R4133-15
61891
-
61892
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux médecins mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4112-6, l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des médecins. Les attestations mentionnées à l'article R. 4133-10 lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.
61893
-
61894 61852
 ###### Section 6 : Commission scientifique indépendante des médecins
61895 61853
 
61896 61854
 ####### Sous-section 1 : Missions
61897 61855
 
61898
-######## Article D4133-16
61899
-
61900
-La commission scientifique indépendante des médecins, mentionnée à l'article L. 4133-2, a pour mission de :
61901
-
61902
-1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
61903
-
61904
-2° Etablir, en application aux articles R. 4021-24 et suivants, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-28 ;
61905
-
61906
-3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
61907
-
61908
-4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
61909
-
61910
-5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
61911
-
61912
-6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4133-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
61913
-
61914
-7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des médecins concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du médecin formateur, conformément à l'article R. 4133-2.
61915
-
61916
-Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
61917
-
61918 61856
 ####### Sous-section 2 : Composition
61919 61857
 
61920
-######## Article D4133-17
61921
-
61922
-La commission scientifique indépendante des médecins est composée de :
61923
-
61924
-1° Deux sections comportant respectivement :
61925
-
61926
-a) La première, dix-sept représentants des conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice autres que celui de la médecine générale ;
61927
-
61928
-b) La seconde, dix-sept représentants du conseil national professionnel de spécialité de la médecine générale ;
61929
-
61930
-2° Un représentant de la conférence des doyens désigné par la conférence ;
61931
-
61932
-3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins désigné par ce conseil ;
61933
-
61934
-4° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;
61935
-
61936
-5° Un représentant du service de santé des armées ;
61937
-
61938
-6° Avec voix consultative, un représentant de la Haute Autorité de santé.
61939
-
61940
-Les représentants des sections mentionnées au 1° sont nommés, pour la première, sur proposition de la Fédération des spécialités médicales et, pour la seconde, sur proposition du collège de la médecine générale.
61941
-
61942
-Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine.
61943
-
61944
-Un comité de coordination des spécialités médicales est créé dans les conditions mentionnées à l'article R. 4133-4.
61945
-
61946
-Au titre de chaque année civile, les sections élisent en leur sein un président. La présidence de la commission scientifique indépendante est assurée chaque année alternativement par le président de l'une des deux sections et la vice-présidence par le président de l'autre section.
61947
-
61948
-Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
61949
-
61950
-######## Article D4133-18
61951
-
61952
-Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
61953
-
61954
-Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article D. 4133-17, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
61955
-
61956
-######## Article D4133-19
61957
-
61958
-Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des médecins sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
61959
-
61960 61858
 ####### Sous-section 3 : Fonctionnement
61961 61859
 
61962
-######## Article D4133-20
61963
-
61964
-La commission scientifique indépendante se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.
61965
-
61966
-Chacune des sections prépare les travaux nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article D. 4133-16 dans la ou les spécialités de sa compétence.
61967
-
61968
-Lorsque la commission scientifique indépendante est saisie de l'évaluation scientifique d'un organisme de développement professionnel continu intervenant à la fois dans une ou plusieurs spécialités d'exercice et dans la spécialité de médecine générale, chaque section prépare cette évaluation pour son champ d'intervention. Les résultats de l'évaluation sont arrêtés par la commission scientifique indépendante.
61969
-
61970
-La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur, qui prévoit les modalités de participation de chaque section aux travaux de la commission.
61971
-
61972
-######## Article D4133-21
61973
-
61974
-Les membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
61975
-
61976
-Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumises aux mêmes obligations que ses membres.
61977
-
61978
-######## Article D4133-22
61979
-
61980
-Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique indépendante.
61981
-
61982
-######## Article D4133-23
61983
-
61984
-La commission scientifique indépendante adopte chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
61985
-
61986
-######## Article D4133-24
61987
-
61988
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique indépendante des médecins, en application de l'article R. 4021-2.
61989
-
61990
-######## Article D4133-25
61991
-
61992
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verser des indemnités pour pertes de ressources aux membres de la commission scientifique indépendante des médecins.
61993
-
61994
-######## Article D4133-26
61995
-
61996
-Les employeurs sont tenus de laisser aux médecins des établissements publics de santé, aux médecins salariés et aux médecins du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
61997
-
61998
-######## Article D4133-27
61999
-
62000
-Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4133-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
62001
-
62002
-######## Article D4133-28
62003
-
62004
-Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique indépendante sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
62005
-
62006 61860
 ##### Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
62007 61861
 
62008 61862
 ###### Article D4135-1
... ...
@@ -62017,7 +61871,7 @@ L'accréditation prévue par l'article L. 4135-1 est délivrée aux médecins ou
62017 61871
 
62018 61872
 4° Satisfait aux exigences de participation aux activités du programme d'amélioration de la sécurité des pratiques de la spécialité dont ils relèvent, définies par l'organisme agréé mentionné à l'article D. 4135-5, dans le cadre défini par la Haute Autorité de santé.
62019 61873
 
62020
-L'accréditation constitue une modalité de satisfaction à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles. Elle concourt, lorsque sont respectées les conditions prévues à l'article R. 4133-2, au respect de l'obligation de développement professionnel continu pour les spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2.
61874
+Conformément aux dispositions de l'article L. 4021-1, l'engagement dans une démarche d'accréditation vaut engagement dans une démarche de développement professionnel continu.
62021 61875
 
62022 61876
 Les modalités selon lesquelles est présentée la demande d'accréditation ainsi que la liste des pièces jointes à la demande d'accréditation sont définies par la Haute Autorité de santé.
62023 61877
 
... ...
@@ -62229,196 +62083,22 @@ La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet.
62229 62083
 
62230 62084
 ###### Section 1 : Contenu de l'obligation
62231 62085
 
62232
-####### Article R4143-1
62233
-
62234
-Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4143-1, l'analyse, par les chirurgiens-dentistes, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
62235
-
62236
-Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
62237
-
62238
-Cette obligation s'impose aux chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article L. 4112-6.
62239
-
62240
-####### Article R4143-2
62241
-
62242
-Le chirurgien-dentiste satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
62243
-
62244
-Ce programme doit :
62245
-
62246
-1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
62247
-
62248
-2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
62249
-
62250
-3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
62251
-
62252
-####### Article R4143-3
62253
-
62254
-Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.
62255
-
62256
-Chaque année, le ministre arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-9 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
62257
-
62258
-Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R. 4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes.
62259
-
62260
-Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes.
62261
-
62262
-####### Article R4143-4
62263
-
62264
-La liste des méthodes mentionnée au 2° de l'article R. 4143-2 est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes.
62265
-
62266
-####### Article R4143-5
62267
-
62268
-Outre les modalités prévues à l'article R. 4143-2, le chirurgien-dentiste est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu s'il a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes en tant que programme de développement professionnel continu.
62269
-
62270 62086
 ###### Section 2 : Organisation
62271 62087
 
62272
-####### Article R4143-6
62273
-
62274
-Les conseils compétents de l'ordre des chirurgiens-dentistes, les commissions et les conférences médicales d'établissement, les instances représentant les autres catégories de chirurgiens-dentistes salariés ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes libéraux assurent la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des chirurgiens-dentistes libéraux, des chirurgiens-dentistes hospitaliers et des chirurgiens-dentistes salariés. Ces programmes peuvent associer d'autres professionnels.
62275
-
62276
-####### Article R4143-7
62277
-
62278
-Les chirurgiens-dentistes choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation scientifique, dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des chirurgiens-dentistes lors de leur inscription à un programme.
62279
-
62280 62088
 ###### Section 3 : Financement
62281 62089
 
62282
-####### Article R4143-8
62283
-
62284
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement du développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes libéraux et des chirurgiens-dentistes exerçant dans les centres de santé conventionnés dans la limite des forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.
62285
-
62286
-####### Article R4143-9
62287
-
62288
-Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs chirurgiens-dentistes, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
62289
-
62290
-Les autres établissements publics de santé consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,75 % du montant des rémunérations de leurs chirurgiens-dentistes, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
62291
-
62292
-Les actions de développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes fonctionnaires et contractuels dont les employeurs sont l'Etat et les collectivités locales sont financées dans le cadre des crédits prévus par la législation relative à chacune de ces fonctions publiques.
62293
-
62294
-Les actions de développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes salariés du secteur privé sont financées dans les conditions prévues par l'article L. 6331-1 du code du travail.
62295
-
62296
-Les employeurs publics et privés peuvent se libérer totalement ou partiellement de l'obligation prévue aux alinéas précédents en versant tout ou partie des sommes ainsi calculées à un organisme paritaire collecteur agréé de leur branche professionnelle ou de leur champ d'activité ou à l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
62297
-
62298 62090
 ###### Section 4 : Contrôle
62299 62091
 
62300
-####### Article R4143-10
62301
-
62302
-L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux chirurgiens-dentistes justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément, par voie électronique, les attestations correspondantes au conseil compétent de l'ordre des chirurgiens-dentistes dont chaque chirurgien-dentiste relève. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
62303
-
62304
-####### Article R4143-11
62305
-
62306
-Le conseil compétent de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4143-5, que les chirurgiens-dentistes relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
62307
-
62308
-####### Article R4143-12
62309
-
62310
-Lorsque le chirurgien-dentiste a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes, l'obligation est réputée non satisfaite.
62311
-
62312
-####### Article R4143-13
62313
-
62314
-Si l'obligation individuelle de développement professionnel prévue à l'article R. 4143-1 n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre demande au chirurgien-dentiste concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil compétent de l'ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.
62315
-
62316
-L'absence de mise en œuvre de son plan annuel par le chirurgien-dentiste est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 4113-14.
62317
-
62318 62092
 ###### Section 5 : Modalités d'application aux chirurgiens-dentistes non inscrits à l'ordre
62319 62093
 
62320
-####### Article R4143-14
62321
-
62322
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux chirurgiens-dentistes du service de santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations nationales de développement professionnel continu.
62323
-
62324
-Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'agence régionale de santé, à l'ordre des chirurgiens-dentistes, aux commissions et conférences médicales d'établissement, aux employeurs et aux unions régionales des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes.
62325
-
62326
-####### Article R4143-15
62327
-
62328
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux chirurgiens-dentistes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4112-6, l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des chirurgiens-dentistes. Les attestations mentionnées à l'article R. 4143-10 lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.
62329
-
62330 62094
 ###### Section 6 : Commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes
62331 62095
 
62332 62096
 ####### Sous-section 1 : Missions
62333 62097
 
62334
-######## Article D4143-16
62335
-
62336
-La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes, mentionnée à l'article L. 4143-2, a pour mission de :
62337
-
62338
-1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
62339
-
62340
-2° Etablir, en application de l'article R. 4021-28, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33 ;
62341
-
62342
-3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
62343
-
62344
-4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
62345
-
62346
-5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
62347
-
62348
-6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4143-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
62349
-
62350
-7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du chirurgien-dentiste formateur, conformément à l'article R. 4143-2.
62351
-
62352
-Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
62353
-
62354 62098
 ####### Sous-section 2 : Composition
62355 62099
 
62356
-######## Article D4143-17
62357
-
62358
-La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes est composée de :
62359
-
62360
-1° Cinq représentants des sociétés savantes nationales d'odontologie, sur proposition de l'organisme les regroupant ;
62361
-
62362
-2° Cinq représentants des enseignants des universités praticiens hospitaliers en odontologie ;
62363
-
62364
-3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes désigné par ce conseil ;
62365
-
62366
-4° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences scientifiques ou pédagogiques.
62367
-
62368
-Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
62369
-
62370
-######## Article D4143-18
62371
-
62372
-Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
62373
-
62374
-Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 4143-17, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
62375
-
62376
-######## Article D4143-19
62377
-
62378
-Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
62379
-
62380 62100
 ####### Sous-section 3 : Fonctionnement
62381 62101
 
62382
-######## Article D4143-20
62383
-
62384
-La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.
62385
-
62386
-La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur.
62387
-
62388
-######## Article D4143-21
62389
-
62390
-Les membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
62391
-
62392
-Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumises aux mêmes obligations que ses membres.
62393
-
62394
-######## Article D4143-22
62395
-
62396
-Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique indépendante.
62397
-
62398
-######## Article D4143-23
62399
-
62400
-La commission scientifique indépendante adopte chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
62401
-
62402
-######## Article D4143-24
62403
-
62404
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes, en application de l'article R. 4021-2.
62405
-
62406
-######## Article D4143-25
62407
-
62408
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verser des indemnités pour pertes de ressources aux membres de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes.
62409
-
62410
-######## Article D4143-26
62411
-
62412
-Les employeurs sont tenus de laisser aux chirurgiens-dentistes des établissements publics de santé, aux chirurgiens-dentistes salariés et aux chirurgiens-dentistes du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
62413
-
62414
-######## Article D4143-27
62415
-
62416
-Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4143-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
62417
-
62418
-######## Article D4143-28
62419
-
62420
-Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique indépendante sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
62421
-
62422 62102
 #### Titre V : Profession de sage-femme
62423 62103
 
62424 62104
 ##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice
... ...
@@ -62604,190 +62284,26 @@ Les chambres disciplinaires de première instance comportent huit membres titula
62604 62284
 
62605 62285
 ###### Section 1 : Contenu de l'obligation
62606 62286
 
62607
-####### Article R4153-1
62608
-
62609
-Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4153-1, l'analyse, par les sages-femmes, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
62610
-
62611
-Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
62612
-
62613
-Cette obligation s'impose aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre ainsi qu'à toutes les sages-femmes mentionnées à l'article L. 4112-6.
62614
-
62615
-####### Article R4153-2
62616
-
62617
-La sage-femme satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'elle participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
62618
-
62619
-Ce programme doit :
62620
-
62621
-1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
62622
-
62623
-2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
62624
-
62625
-3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
62626
-
62627
-####### Article R4153-3
62628
-
62629
-Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.
62630
-
62631
-Chaque année, le ministre arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-9 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
62632
-
62633
-Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R. 4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
62634
-
62635
-Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
62636
-
62637
-####### Article R4153-4
62638
-
62639
-La liste des méthodes mentionnées au 2° de l'article R. 4153-2 est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
62640
-
62641
-####### Article R4153-5
62642
-
62643
-Outre les modalités prévues par l'article R. 4153-2, la sage-femme satisfait à son obligation de développement professionnel continu si elle a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des sages-femmes en tant que programme de développement professionnel continu.
62644
-
62645 62287
 ###### Section 2 : Organisation
62646 62288
 
62647
-####### Article R4153-6
62648
-
62649
-Les conseils compétents de l'ordre des sages-femmes, les commissions et les conférences médicales d'établissement, les employeurs ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les sages-femmes libérales assurent la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des sages-femmes libérales, des sages-femmes fonctionnaires et des sages-femmes salariées. Ces programmes peuvent associer d'autres professionnels.
62650
-
62651
-Dans les établissements publics de santé, le comité technique d'établissement est consulté sur le plan de développement professionnel continu, en application du troisième alinéa de l'article R. 6144-40.
62652
-
62653
-####### Article R4153-7
62654
-
62655
-Les sages-femmes choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels elles participent. L'évaluation dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique indépendante des sages-femmes dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des sages-femmes lors de leur inscription à un programme.
62656
-
62657 62289
 ###### Section 3 : Financement
62658 62290
 
62659
-####### Article R4153-8
62660
-
62661
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement du développement professionnel continu des sages-femmes libérales et des sages-femmes exerçant dans les centres de santé conventionnés dans la limite des forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.
62662
-
62663 62291
 ####### Article R4153-9
62664 62292
 
62665 62293
 Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les autres employeurs publics et les employeurs du secteur privé financent les actions de développement professionnel continu. Ils mettent en œuvre le développement professionnel continu des sages-femmes qu'ils emploient et peuvent avoir recours, à cette fin, à un organisme paritaire collecteur agréé de leur branche professionnelle ou de leur champ d'activité ou à l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge de la formation tout au long de la vie qui leur sont propres.
62666 62294
 
62667 62295
 ###### Section 4 : Contrôle
62668 62296
 
62669
-####### Article R4153-10
62670
-
62671
-L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux sages-femmes justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément, par voie électronique, les attestations correspondantes au conseil compétent de l'ordre des sages-femmes dont chaque sage-femme relève. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
62672
-
62673
-####### Article R4153-11
62674
-
62675
-Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4153-5, que les sages-femmes relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
62676
-
62677
-####### Article R4153-12
62678
-
62679
-Lorsque la sage-femme a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des sages-femmes, l'obligation est réputée non satisfaite.
62680
-
62681
-####### Article R4153-13
62682
-
62683
-Si l'obligation individuelle de développement professionnel prévue à l'article R. 4153-1 n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre des sages-femmes demande à la sage-femme concernée les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressée qu'elle devra suivre ce plan.
62684
-
62685
-L'absence de mise en œuvre de son plan annuel personnalisé par la sage-femme est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 4113-14.
62686
-
62687 62297
 ###### Section 5 : Modalités d'application aux sages-femmes non inscrites à l'ordre
62688 62298
 
62689
-####### Article R4153-14
62690
-
62691
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux sages-femmes du service de santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations nationales de développement professionnel continu.
62692
-
62693
-Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'agence régionale de santé, à l'ordre des sages-femmes, aux commissions et aux conférences médicales d'établissement, aux employeurs et aux unions régionales des professionnels de santé représentant les sages-femmes.
62694
-
62695
-####### Article R4153-15
62696
-
62697
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux sages-femmes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4112-6, l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des sages-femmes. Les attestations mentionnées à l'article R. 4153-10 lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.
62698
-
62699 62299
 ###### Section 6 : Commission scientifique indépendante des sages-femmes
62700 62300
 
62701 62301
 ####### Sous-section 1 : Missions
62702 62302
 
62703
-######## Article D4153-16
62704
-
62705
-La commission scientifique indépendante des sages-femmes, mentionnée à l'article L. 4153-2, a pour mission de :
62706
-
62707
-1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
62708
-
62709
-2° Etablir, en application de l'article R. 4021-28, une évaluation technique et scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et d'assurer son actualisation périodique conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33 ;
62710
-
62711
-3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
62712
-
62713
-4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
62714
-
62715
-5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
62716
-
62717
-6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4153-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
62718
-
62719
-7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des sages-femmes concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu de la sage-femme formateur, conformément à l'article R. 4153-2.
62720
-
62721
-Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
62722
-
62723 62303
 ####### Sous-section 2 : Composition
62724 62304
 
62725
-######## Article D4153-17
62726
-
62727
-La commission scientifique indépendante des sages-femmes est composée de :
62728
-
62729
-1° Huit représentants des sages-femmes proposés par les associations nationales de la profession de sage-femme en tenant compte de la diversité des modes d'exercice de la profession ;
62730
-
62731
-2° Un représentant des sages-femmes de la fonction publique territoriale ;
62732
-
62733
-3° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;
62734
-
62735
-4° Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes désigné par ce conseil.
62736
-
62737
-Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
62738
-
62739
-######## Article D4153-18
62740
-
62741
-Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
62742
-
62743
-Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 4153-17, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
62744
-
62745
-######## Article D4153-19
62746
-
62747
-Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des sages-femmes sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
62748
-
62749 62305
 ####### Sous-section 3 : Fonctionnement
62750 62306
 
62751
-######## Article D4153-20
62752
-
62753
-La commission scientifique indépendante se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.
62754
-
62755
-La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur.
62756
-
62757
-######## Article D4153-21
62758
-
62759
-Les membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
62760
-
62761
-Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumises aux mêmes obligations que ses membres.
62762
-
62763
-######## Article D4153-22
62764
-
62765
-Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique indépendante.
62766
-
62767
-######## Article D4153-23
62768
-
62769
-La commission scientifique indépendante adopte chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
62770
-
62771
-######## Article D4153-24
62772
-
62773
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique indépendante des sages-femmes, en application de l'article R. 4021-2.
62774
-
62775
-######## Article D4153-25
62776
-
62777
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verser des indemnités pour pertes de ressources aux membres de la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
62778
-
62779
-######## Article D4153-26
62780
-
62781
-Les employeurs sont tenus de laisser aux sages-femmes des établissements publics de santé, aux sages-femmes salariées et aux sages-femmes du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
62782
-
62783
-######## Article D4153-27
62784
-
62785
-Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4153-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
62786
-
62787
-######## Article D4153-28
62788
-
62789
-Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique indépendante sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
62790
-
62791 62307
 #### Titre VI : Dispositions pénales
62792 62308
 
62793 62309
 ##### Chapitre Ier : Exercice illégal
... ...
@@ -66293,62 +65809,10 @@ Le pharmacien chargé de la gérance d'un laboratoire après décès du titulair
66293 65809
 
66294 65810
 ###### Section 1 : Contenu de l'obligation
66295 65811
 
66296
-####### Article R4236-1
66297
-
66298
-Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4236-1, l'analyse, par les pharmaciens, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
66299
-
66300
-Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
66301
-
66302
-Cette obligation s'impose aux pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
66303
-
66304
-####### Article R4236-2
66305
-
66306
-Le pharmacien satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
66307
-
66308
-Ce programme doit :
66309
-
66310
-1° Se conformer à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
66311
-
66312
-2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
66313
-
66314
-3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
66315
-
66316
-####### Article R4236-3
66317
-
66318
-Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.
66319
-
66320
-Chaque année, le ministre chargé de la santé arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
66321
-
66322
-Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R. 4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des pharmaciens.
66323
-
66324
-Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens.
66325
-
66326
-####### Article R4236-4
66327
-
66328
-La liste des méthodes mentionnées au 2° de l'article R. 4236-2 est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens.
66329
-
66330
-####### Article R4236-5
66331
-
66332
-I.-Outre les modalités prévues par l'article R. 4236-2, un pharmacien est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu s'il a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des pharmaciens en tant que programme de développement professionnel continu.
66333
-
66334
-II.-Les actions de formation que les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont tenus de suivre en application de leur statut particulier sont réputées satisfaire à l'obligation de développement professionnel continu des intéressés.
66335
-
66336 65812
 ###### Section 2 : Organisation
66337 65813
 
66338
-####### Article R4236-6
66339
-
66340
-Les conseils compétents de l'ordre, les commissions et les conférences médicales d'établissement, les instances compétentes en matière de développement professionnel continu représentant les autres catégories de pharmaciens salariés ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine assurent la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des pharmaciens hospitaliers, des pharmaciens d'officine et des pharmaciens biologistes. Ces programmes peuvent associer d'autres professionnels.
66341
-
66342
-####### Article R4236-7
66343
-
66344
-Les pharmaciens choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation scientifique dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique indépendante des pharmaciens, dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des pharmaciens lors de leur inscription à un programme.
66345
-
66346 65814
 ###### Section 3 : Financement
66347 65815
 
66348
-####### Article R4236-8
66349
-
66350
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement du développement professionnel continu des pharmaciens libéraux et des pharmaciens exerçant dans les centres de santé conventionnés dans la limite de forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.
66351
-
66352 65816
 ####### Article R4236-9
66353 65817
 
66354 65818
 Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des pharmaciens qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs pharmaciens, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -66363,150 +65827,16 @@ Les employeurs publics et privés peuvent se libérer totalement ou partiellemen
66363 65827
 
66364 65828
 ###### Section 4 : Contrôle
66365 65829
 
66366
-####### Article R4236-10
66367
-
66368
-L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux pharmaciens justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément, par voie électronique, les attestations correspondantes au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
66369
-
66370
-####### Article R4236-11
66371
-
66372
-Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4236-5, que les pharmaciens ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
66373
-
66374
-####### Article R4236-12
66375
-
66376
-Lorsque le pharmacien a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des pharmaciens, l'obligation est réputée non satisfaite.
66377
-
66378
-####### Article R4236-13
66379
-
66380
-Si l'obligation individuelle de développement professionnel continu prévue à l'article R. 4236-1 n'est pas satisfaite, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens demande au pharmacien concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le Conseil national de l'ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.
66381
-
66382
-L'absence de mise en œuvre de son plan annuel personnalisé par le pharmacien est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle.
66383
-
66384 65830
 ###### Section 5 : Modalités d'application aux pharmaciens non inscrits à l'ordre
66385 65831
 
66386
-####### Article R4236-14
66387
-
66388
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux pharmaciens du service de santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations nationales de développement professionnel continu.
66389
-
66390
-Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'agence régionale de santé, à l'ordre des pharmaciens, aux commissions et conférences médicales d'établissement et aux unions régionales des professionnels de santé représentant les pharmaciens.
66391
-
66392
-####### Article R4236-15
66393
-
66394
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux pharmaciens mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4222-7, l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des pharmaciens. Les attestations mentionnées à l'article R. 4236-10 lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.
66395
-
66396 65832
 ###### Section 6 :  Commission scientifique indépendante des pharmaciens
66397 65833
 
66398 65834
 ####### Sous-section 1 : Missions
66399 65835
 
66400
-######## Article D4236-16
66401
-
66402
-La commission scientifique indépendante des pharmaciens, mentionnée à l'article L. 4236-2, a pour mission de :
66403
-
66404
-1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
66405
-
66406
-2° Etablir, en application de l'article R. 4021-30, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33 ;
66407
-
66408
-3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
66409
-
66410
-4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
66411
-
66412
-5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
66413
-
66414
-6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4236-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
66415
-
66416
-7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des pharmaciens concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du pharmacien formateur, conformément à l'article R. 4236-2.
66417
-
66418
-Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
66419
-
66420 65836
 ####### Sous-section 2 : Composition
66421 65837
 
66422
-######## Article D4236-17
66423
-
66424
-La commission scientifique indépendante des pharmaciens est composée de :
66425
-
66426
-1° Deux représentants de la société française de pharmacie clinique désignés par cette société ;
66427
-
66428
-2° Deux représentants pharmaciens de la société française de biologie clinique désignés par cette société ;
66429
-
66430
-3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens désigné par ce conseil ;
66431
-
66432
-4° Un représentant de l'Académie nationale de Pharmacie désigné par l'académie ;
66433
-
66434
-5° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par l'agence ;
66435
-
66436
-6° Un représentant de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail désigné par l'agence ;
66437
-
66438
-7° Trois pharmaciens titulaires d'officine en exercice ;
66439
-
66440
-8° Trois pharmaciens adjoints d'officine en exercice ;
66441
-
66442
-9° Un pharmacien biologiste en exercice ;
66443
-
66444
-10° Un pharmacien gérant de pharmacie à usage intérieur en exercice ;
66445
-
66446
-11° Un représentant des pharmaciens de la distribution en gros et de l'exportation en exercice ;
66447
-
66448
-12° Un représentant des pharmaciens de l'industrie en exercice ;
66449
-
66450
-13° Un représentant du service de santé des armées ;
66451
-
66452
-14° Un représentant des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;
66453
-
66454
-15° Un représentant des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en pharmacie.
66455
-
66456
-Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
66457
-
66458
-######## Article D4236-18
66459
-
66460
-Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
66461
-
66462
-Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
66463
-
66464
-######## Article D4236-19
66465
-
66466
-Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des pharmaciens sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
66467
-
66468 65838
 ####### Sous-section 3 : Fonctionnement
66469 65839
 
66470
-######## Article D4236-20
66471
-
66472
-La commission scientifique indépendante des pharmaciens se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.
66473
-
66474
-La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur.
66475
-
66476
-######## Article D4236-21
66477
-
66478
-Les membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
66479
-
66480
-Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumises aux mêmes obligations que ses membres.
66481
-
66482
-######## Article D4236-22
66483
-
66484
-Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique indépendante.
66485
-
66486
-######## Article D4236-23
66487
-
66488
-La commission scientifique indépendante adopte chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
66489
-
66490
-######## Article D4236-24
66491
-
66492
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique indépendante des pharmaciens, en application de l'article R. 4021-2.
66493
-
66494
-######## Article D4236-25
66495
-
66496
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verser des indemnités pour pertes de ressources aux membres de la commission scientifique indépendante des pharmaciens.
66497
-
66498
-######## Article D4236-26
66499
-
66500
-Les employeurs sont tenus de laisser aux pharmaciens des établissements publics de santé, aux pharmaciens salariés et aux pharmaciens du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
66501
-
66502
-######## Article D4236-27
66503
-
66504
-Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4236-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
66505
-
66506
-######## Article D4236-28
66507
-
66508
-Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique indépendante sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
66509
-
66510 65840
 #### Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
66511 65841
 
66512 65842
 ##### Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
... ...
@@ -66707,10 +66037,6 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'of
66707 66037
 
66708 66038
 ##### Chapitre II : Développement professionnel continu
66709 66039
 
66710
-###### Article R4242-1
66711
-
66712
-Les dispositions des articles R. 4382-1 à R. 4382-16 sont applicables aux préparateurs en pharmacie et aux préparateurs en pharmacie hospitalière.
66713
-
66714 66040
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales
66715 66041
 
66716 66042
 ##### Chapitre IV : Autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur
... ...
@@ -72315,83 +71641,6 @@ Les agents des établissements publics de santé, des établissements de santé
72315 71641
 
72316 71642
 Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Les articles R. 133-5 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.
72317 71643
 
72318
-####### Article D4381-6
72319
-
72320
-Une commission scientifique est placée auprès du Haut Conseil des professions paramédicales. Ses missions sont les suivantes :
72321
-
72322
-1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé, qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
72323
-
72324
-2° Etablir, en application de l'article R. 4021-28, une évaluation technique et scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33 ;
72325
-
72326
-3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
72327
-
72328
-4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
72329
-
72330
-5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
72331
-
72332
-6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4382-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
72333
-
72334
-7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du professionnel formateur, conformément à l'article R. 4382-2.
72335
-
72336
-Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
72337
-
72338
-####### Article D4381-6-1
72339
-
72340
-La commission scientifique est composée de :
72341
-
72342
-1° Un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivants, sur proposition des organisations professionnelles ayant désigné un représentant au Haut Conseil des professions paramédicales : masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, pédicure-podologue, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire médical, infirmier diplômé d'Etat, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat, puéricultrice diplômée d'Etat, orthophoniste, orthoptiste, aide-soignant et auxiliaire de puériculture ;
72343
-
72344
-2° Un représentant des infirmiers désigné par le Conseil national de l'ordre des infirmiers ;
72345
-
72346
-3° Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes désigné par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
72347
-
72348
-4° Un représentant des pédicures-podologues désigné par le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ;
72349
-
72350
-5° Un représentant des préparateurs en pharmacie et un représentant des préparateurs en pharmacie hospitalière, désignés par la commission des préparateurs en pharmacie mentionnée à l'article L. 4241-5 ;
72351
-
72352
-6° Quatre personnalités qualifiées choisies par les présidents des commissions scientifiques indépendantes prévues aux articles L. 4133-2,
72353
-L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 parmi leurs membres, en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques.
72354
-
72355
-Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
72356
-
72357
-####### Article D4381-6-2
72358
-
72359
-Le président du Haut Conseil des professions paramédicales préside la commission scientifique. Il désigne un vice-président parmi les membres de la commission scientifique. Le vice-président supplée le président en cas d'absence.
72360
-
72361
-Les membres de la commission scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 4381-6-1 sont désignés, dans les mêmes conditions, deux suppléants. En l'absence du titulaire, un seul suppléant siège aux séances.
72362
-
72363
-Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
72364
-
72365
-####### Article D4381-6-3
72366
-
72367
-Les membres de la commission scientifique sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
72368
-
72369
-Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumis aux mêmes obligations que ses membres.
72370
-
72371
-####### Article D4381-6-4
72372
-
72373
-Chaque année, le président de la commission scientifique informe le Haut Conseil des professions paramédicales des avis rendus sur les orientations nationales et régionales de développement professionnel continu, respectivement prévues aux 1° et 4° de l'article D. 4381-6. Il présente également au haut conseil un bilan annuel des actions réalisées au titre des missions prévues aux 2° et 5° du même article.
72374
-
72375
-####### Article D4381-6-5
72376
-
72377
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, en application de l'article R. 4021-2.
72378
-
72379
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verser des indemnités pour perte de ressources aux membres de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
72380
-
72381
-Les employeurs sont tenus de laisser aux professionnels paramédicaux des établissements publics de santé, aux professionnels paramédicaux salariés et aux professionnels paramédicaux du service de santé des armées, membres de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
72382
-
72383
-Les membres de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ainsi que les personnes mentionnées à l'article D. 4381-6-3 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
72384
-
72385
-Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
72386
-
72387
-####### Article D4381-6-6
72388
-
72389
-La commission scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou par un tiers des membres de la commission scientifique.
72390
-
72391
-La commission scientifique établit son règlement intérieur.
72392
-
72393
-Les articles 4 à 7 et 9 à 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique.
72394
-
72395 71644
 ###### Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants
72396 71645
 
72397 71646
 ####### Article R4381-7
... ...
@@ -73029,55 +72278,6 @@ La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois p
73029 72278
 
73030 72279
 ###### Section 1 : Contenu de l'obligation
73031 72280
 
73032
-####### Article R4382-1
73033
-
73034
-Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4382-1, l'analyse, par les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
73035
-
73036
-Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
73037
-
73038
-####### Article R4382-2
73039
-
73040
-Les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture satisfont à leur obligation annuelle de développement professionnel continu dès lors qu'ils participent à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
73041
-
73042
-Ce programme doit :
73043
-
73044
-1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
73045
-
73046
-2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
73047
-
73048
-3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
73049
-
73050
-####### Article R4382-3
73051
-
73052
-Un auxiliaire médical, un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture est réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu si, au cours de l'année civile écoulée, il a suivi une action de formation professionnelle continue répondant à la définition et aux conditions du développement professionnel continu définies à l'article R. 4382-2 et prévue par :
73053
-
73054
-1° L'article L. 6313-1 du code du travail ;
73055
-
73056
-2° Les articles 1er, 18 et 25 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
73057
-
73058
-3° Les articles 1er, 15 et 22 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
73059
-
73060
-4° Les articles 1er, 5,18 et 27 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
73061
-
73062
-####### Article R4382-4
73063
-
73064
-Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.
73065
-
73066
-Chaque année, le ministre chargé de la santé arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-9,
73067
-L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
73068
-
73069
-Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R. 4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
73070
-
73071
-Les avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales prennent en compte les besoins de développement professionnel continu de chacune des professions qui composent le Haut Conseil des professions paramédicales et permettent la mise en œuvre de programmes interprofessionnels.
73072
-
73073
-Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
73074
-
73075
-####### Article R4382-5
73076
-
73077
-La liste des méthodes mentionnée au 2° de l'article R. 4382-2 est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
73078
-
73079
-Outre les modalités prévues aux articles R. 4382-2 et R. 4382-3, l'auxiliaire médical, l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture satisfait également à son obligation de développement professionnel continu s'il a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales en tant que programme de développement professionnel continu.
73080
-
73081 72281
 ###### Section 2 : Organisation
73082 72282
 
73083 72283
 ####### Article R4382-6
... ...
@@ -73086,16 +72286,8 @@ Les établissements employeurs, les conseils des ordres compétents ainsi que le
73086 72286
 
73087 72287
 Dans les établissements publics de santé, le comité technique d'établissement et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques sont consultés sur le plan de développement professionnel continu, en application des articles R. 6144-40 et R. 6146-10.
73088 72288
 
73089
-####### Article R4382-7
73090
-
73091
-L'évaluation dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des auxiliaires médicaux, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture lors de leur inscription à un programme.
73092
-
73093 72289
 ###### Section 3 : Financement
73094 72290
 
73095
-####### Article R4382-8
73096
-
73097
-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné à l'article L. 4021-1 concourt au financement du développement professionnel continu des auxiliaires médicaux libéraux et des auxiliaires médicaux des centres de santé conventionnés dans la limite de forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.
73098
-
73099 72291
 ####### Article R4382-9
73100 72292
 
73101 72293
 Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les autres employeurs publics et les employeurs du secteur privé financent les actions de développement professionnel continu.
... ...
@@ -73104,52 +72296,8 @@ Ils mettent en œuvre le développement professionnel continu des auxiliaires m
73104 72296
 
73105 72297
 ###### Section 4 : Contrôle
73106 72298
 
73107
-####### Article R4382-10
73108
-
73109
-L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux auxiliaires médicaux, aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément les attestations correspondantes, qui peuvent être adressées par voie électronique :
73110
-
73111
-1° A l'employeur de tout auxiliaire médical, aide-soignant ou auxiliaire de puériculture salarié du secteur public ou du secteur privé ;
73112
-
73113
-2° Au conseil compétent de l'ordre pour les professions qui en disposent, lorsque le professionnel libéral concerné est inscrit à l'ordre compétent ;
73114
-
73115
-3° A l'agence régionale de santé pour les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, qui n'exercent pas à titre salarié, et les autres auxiliaires médicaux à exercice libéral.
73116
-
73117
-Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
73118
-
73119
-####### Article R4382-11
73120
-
73121
-Le conseil compétent de l'ordre s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4382-5, que les auxiliaires médicaux relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
73122
-
73123
-####### Article R4382-12
73124
-
73125
-Lorsque l'auxiliaire médical, l'aide-soignant, l'auxiliaire de puériculture, a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, l'obligation est réputée non satisfaite.
73126
-
73127
-####### Article R4382-13
73128
-
73129
-Si l'obligation individuelle de développement professionnel continu prévue à l'article R. 4382-1 n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre demande à l'auxiliaire médical libéral concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil compétent de l'ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu, et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.
73130
-
73131
-L'absence de mise en œuvre de ce plan par l'auxiliaire médical libéral est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique pour les infirmiers libéraux, de l'article L. 4321-10 pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, de l'article L. 4322-2 pour les pédicures-podologues libéraux.
73132
-
73133
-####### Article R4382-14
73134
-
73135
-Pour les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées qui n'exercent pas à titre salarié et les auxiliaires médicaux à exercice libéral, lorsqu'ils ne relèvent pas d'un ordre professionnel, le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, du respect de leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
73136
-
73137
-Si cette obligation n'est pas satisfaite, le directeur général de l'agence régionale de santé demande à l'auxiliaire médical concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Le directeur général apprécie, au vu des éléments de réponse communiqués, s'il y a lieu d'établir un rapport pour apprécier si la méconnaissance par l'auxiliaire médical de son obligation de développement professionnel continu est de nature à entraîner une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ce rapport motivé est établi par trois auxiliaires médicaux de la même profession que l'intéressé désignés comme experts, l'un par celui-ci, le deuxième par le directeur général de l'agence régionale de santé et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les enseignants de la profession.
73138
-
73139
-Le directeur général apprécie, au vu des conclusions de ce rapport, s'il y a lieu de saisir, conformément à l'article L. 1435-7, le représentant de l'Etat territorialement compétent de la situation de l'intéressé afin de mettre en œuvre les mesures de police administrative qui relèvent de sa compétence.
73140
-
73141
-####### Article R4382-15
73142
-
73143
-Pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les auxiliaires médicaux fonctionnaires ou salariés, l'employeur s'assure du respect de leur obligation annuelle de développement professionnel continu. Si cette obligation n'est pas satisfaite, l'employeur invite l'auxiliaire médical intéressé à exposer les motifs du non-respect de cette obligation. L'employeur apprécie, au vu des éléments de réponse communiqués, s'il y a lieu de prendre une sanction.
73144
-
73145 72299
 ###### Section 5 : Modalités d'application au service de santé des armées
73146 72300
 
73147
-####### Article R4382-16
73148
-
73149
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux professionnels de santé non médicaux du service de santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations nationales de développement professionnel continu.
73150
-
73151
-Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'employeur, à l'ordre des auxiliaires médicaux pour ceux qui en relèvent, à l'agence régionale de santé et aux unions régionales des professionnels de santé représentant les professions de santé paramédicales.
73152
-
73153 72301
 ##### Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
73154 72302
 
73155 72303
 ###### Section 1 : Aides aux étudiants.
... ...
@@ -100435,7 +99583,7 @@ A ce titre, ils assurent en particulier :
100435 99583
 
100436 99584
 Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
100437 99585
 
100438
-Selon qu'ils sont médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu prévue respectivement aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1.
99586
+Ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu définie aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.
100439 99587
 
100440 99588
 Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1.
100441 99589
 
... ...
@@ -102979,10 +102127,6 @@ Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes per
102979 102127
 
102980 102128
 3° Les écoles ou instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-1 et L. 4383-1.
102981 102129
 
102982
-####### Article R6161-1-1
102983
-
102984
-Dans chaque établissement de santé privé, l'accomplissement de l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins salariés est certifié, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 4133-1-1, par la conférence médicale ou la commission médicale respectivement prévues aux articles L. 6161-2 et L. 6161-8. Lorsque ces évaluations n'ont pas été conduites avec le concours d'un organisme agréé par la Haute Autorité de santé, la conférence ou la commission délivre les certificats après avis d'un médecin expert, extérieur à l'établissement, désigné selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé.
102985
-
102986 102130
 ###### Section 2 : Etablissements de santé privés d'intérêt collectif
102987 102131
 
102988 102132
 ####### Article D6161-2