Code de la santé publique


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@@ -106896,6 +106896,132 @@ Le silence gardé par le directeur général de l'agence vaut autorisation à l'
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106897 106897
 III.-Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin autorisé par le directeur général de l'agence.
106898 106898
 
106899
+##### Chapitre VII : Fonctions d'appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes
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+
106901
+###### Section 1 : Appui pour la coordination des parcours de santé complexes
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+
106903
+####### Article D6327-1
106904
+
106905
+L'appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes comprend trois types de missions :
106906
+
106907
+1° L'information et l'orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales du territoire ;
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+
106909
+2° L'appui à l'organisation des parcours complexes, pour une durée adaptée aux besoins du patient.
106910
+
106911
+Cette mission comprend :
106912
+
106913
+a) L'évaluation sanitaire et sociale de la situation et des besoins du patient ainsi que la synthèse des évaluations ;
106914
+
106915
+b) L'appui à l'organisation de la concertation pluri-professionnelle ;
106916
+
106917
+c) La planification de la prise en charge, le suivi et la programmation des interventions auprès du patient, dont l'organisation des admissions et sorties des établissements, en veillant à favoriser le maintien à domicile ;
106918
+
106919
+d) L'appui à la coordination des interventions autour du patient ;
106920
+
106921
+3° Le soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en matière d'organisation et de sécurité des parcours, d'accès aux soins et de coordination.
106922
+
106923
+Cette mission comprend notamment la diffusion d'outils pour le repérage et l'évaluation des situations complexes, l'aide à l'élaboration et la diffusion de protocoles pluri-professionnels.
106924
+
106925
+####### Article D6327-2
106926
+
106927
+Les fonctions d'appui sont organisées dans un objectif de réponse aux besoins de la population et aux demandes des professionnels. Les modalités de leur mise en œuvre reposent sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre l'agence régionale de santé, les acteurs du système de santé relevant des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que les usagers.
106928
+
106929
+###### Section 2 :  Plate-forme territoriale d'appui
106930
+
106931
+####### Article D6327-3
106932
+
106933
+Pour mettre en œuvre les fonctions d'appui, l'agence régionale de santé peut constituer une ou plusieurs plates-formes territoriales d'appui, sur la base des initiatives des acteurs du système de santé relevant des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
106934
+
106935
+####### Sous-section 1 : Bénéficiaires des services de la plate-forme territoriale d'appui
106936
+
106937
+######## Article D6327-4
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+
106939
+La plate-forme territoriale d'appui vient en soutien à l'ensemble des professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui ont besoin de recourir à des compétences complémentaires pour les patients relevant d'un parcours de santé complexe.
106940
+
106941
+Le médecin traitant, ou un médecin en lien avec ce dernier, déclenche le recours à la plate-forme. Si un autre professionnel que le médecin traitant souhaite déclencher le recours à la plate-forme, le médecin traitant est systématiquement contacté par le professionnel requérant, ou à défaut par la plate-forme, afin de valider le déclenchement.
106942
+
106943
+Le patient est informé du recours à la plate-forme conformément à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique afin qu'il puisse exercer son droit d'opposition.
106944
+
106945
+II.-La plate-forme propose un service polyvalent aux professionnels, pour les missions définies à l'article D. 6327-1, afin de leur offrir une réponse globale quelque soit l'âge, la pathologie ou le handicap du patient. Ce service polyvalent et ces missions peuvent être mis en place de façon progressive, dans un calendrier déterminé dans la convention prévue à l'article D. 6327-8.
106946
+
106947
+####### Sous-section 2 :  Constitution de la plate-forme territoriale d'appui
106948
+
106949
+######## Article D6327-5
106950
+
106951
+La plate-forme territoriale d'appui est constituée à partir des initiatives des acteurs du système de santé relevant des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Dans ce cadre, une priorité est donnée aux initiatives des professionnels de santé de ville visant un retour et un maintien à domicile et, lorsqu'elles existent, des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé.
106952
+
106953
+Ces acteurs élaborent le projet de plate-forme mentionné à l'article D. 6327-6, désignent l'opérateur en charge de la mise en œuvre des missions décrites à l'article D. 6327-1 et assurent le suivi des actions.
106954
+
106955
+II.-A défaut d'initiatives des acteurs du système de santé, l'agence régionale de santé peut les réunir pour définir les modalités d'élaboration du projet de la plate-forme et, le cas échéant, désigne l'opérateur.
106956
+
106957
+####### Sous-section 3 :  Projet et convention de la plate-forme territoriale d'appui
106958
+
106959
+######## Article D6327-6
106960
+
106961
+L'opérateur adresse le projet de la plate-forme à l'agence régionale de santé pour approbation. Ce projet définit notamment :
106962
+
106963
+a) Le territoire d'action ;
106964
+
106965
+b) Les services offerts ;
106966
+
106967
+c) Le rôle de l'opérateur ;
106968
+
106969
+d) Les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte de son action aux acteurs du système de santé concernés ;
106970
+
106971
+e) Le schéma cible d'organisation de la plate-forme et les étapes de sa mise en place ;
106972
+
106973
+f) La ou les composantes ;
106974
+
106975
+g) Les modalités d'élaboration d'un guichet intégré ;
106976
+
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+h) Le budget prévisionnel.
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+
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+######## Article D6327-7
106980
+
106981
+L'opérateur, lorsqu'il n'est pas en mesure de mettre en œuvre l'ensemble des missions de la plate-forme, peut confier une ou plusieurs de ces missions à une composante. Est qualifiée de composante de la plate-forme territoriale d'appui le dispositif, l'acteur ou le professionnel sanitaire, social ou médico-social participant à la mise en œuvre de ses missions.
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+
106983
+Chaque composante contribue au fonctionnement de la plate-forme par mise à disposition à but non lucratif ou contribution financière.
106984
+
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+######## Article D6327-8
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+
106987
+Après approbation du projet de la plate-forme par l'agence régionale de santé, une convention est signée entre l'agence régionale de santé, l'opérateur et, le cas échéant, les composantes de la plate-forme. A défaut de convention entre l'agence régionale de santé et les composantes, l'opérateur conventionne avec ces dernières.
106988
+
106989
+La convention avec l'agence régionale de santé identifie notamment :
106990
+
106991
+a) Le projet de la plate-forme ;
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+
106993
+b) Le rôle de l'opérateur ;
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+
106995
+c) Les engagements des signataires dont les financements alloués par l'agence régionale de santé ;
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+
106997
+d) Les missions visées à l'article D. 6327-1 que chaque composante met en œuvre ;
106998
+
106999
+e) Les apports de chaque composante au fonctionnement de la plate-forme ;
107000
+
107001
+f) Les modalités de la démarche qualité permettant à la plate-forme de remplir ses missions en adéquation avec son projet ;
107002
+
107003
+g) Les modalités de remontées d'activité de l'opérateur vers l'agence régionale de santé et les indicateurs d'activité que chaque composante est en charge de produire.
107004
+
107005
+####### Sous-section 4 :   Evaluation de la plate-forme territoriale d'appui
107006
+
107007
+######## Article D6327-9
107008
+
107009
+Une évaluation annuelle des plates-formes territoriales d'appui est mise en place par l'agence régionale de santé avec les acteurs du système de santé et les usagers. Cette évaluation est transmise au conseil territorial de santé.
107010
+
107011
+####### Sous-section 5 :  Systèmes d'information
107012
+
107013
+######## Article D6327-10
107014
+
107015
+Chaque plate-forme territoriale d'appui est équipée d'un système d'information unique partagé par chacune des composantes de la plate-forme et accessible par les professionnels au travers de leur propre système d'information.
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107017
+Ce système d'information peut être mis en œuvre de façon progressive dans un calendrier déterminé dans la convention prévue à l'article D. 6327-8.
107018
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107019
+Le système d'information de la plate-forme permet l'échange et le partage d'informations entre professionnels concernant une même personne prise en charge, conformément à l'article L. 1110-12 et dans les conditions prévues par l'article 1110-4-1.
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107021
+Le système d'information de la plate-forme utilise un identifiant unique pour les personnes prises en charge.
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107023
+Le périmètre fonctionnel du système d'information de la plate-forme répond à la totalité des missions de celle-ci, telles que définies à l'article D. 6327-1, en particulier les fonctionnalités d'organisation des parcours complexes. Le système d'information de la plate-forme est intégré dans la démarche qualité telle que prévue dans l'article D. 6327-8.
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 ### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
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106901 107027
 #### Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement à Mayotte