Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 8 juin 2016 (version 74b4b6c)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2016.

... ...
@@ -105218,6 +105218,44 @@ La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de locatio
105218 105218
 
105219 105219
 Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.
105220 105220
 
105221
+##### Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile
105222
+
105223
+###### Article R6312-44
105224
+
105225
+Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes en participant aux opérations de secours ou dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours, conformément aux articles L. 725-4et L. 725-5du code de la sécurité intérieure, les équipages et les véhicules utilisés par les associations agréées de sécurité civile répondent aux conditions prévues au présent chapitre.
105226
+
105227
+###### Article R6312-45
105228
+
105229
+Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes :
105230
+
105231
+1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
105232
+
105233
+2° Personnes titulaires de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 2 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 10 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
105234
+
105235
+3° Personnes :
105236
+
105237
+a) Soit titulaires de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 1 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 10 du décret mentionné au 2° ;
105238
+
105239
+b) Soit titulaires de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du même décret, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ;
105240
+
105241
+c) Soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV du présent code ;
105242
+
105243
+4° Conducteurs d'ambulance.
105244
+
105245
+Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs mentionnés aux dispositions du I de l'article R. 413-5 et du 1° de l'article R. 413-6 du même code.
105246
+
105247
+###### Article R6312-46
105248
+
105249
+La composition des équipages des associations agréées de sécurité civile est de deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-45, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées au 1° ou au 2° de cet article.
105250
+
105251
+###### Article R6312-47
105252
+
105253
+Les véhicules des associations agréées de sécurité civile sont soumis aux dispositions des articles mentionnés à l'article R. 6312-9.
105254
+
105255
+###### Article R6312-48
105256
+
105257
+Les associations agréées de sécurité civile recourent aux véhicules de premiers secours à personnes dénommés “ VPSP ”, dont les normes minimales sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
105258
+
105221 105259
 ##### Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
105222 105260
 
105223 105261
 ###### Section 1 : Composition et fonctionnement.