Code de la santé publique


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... ...
@@ -2299,7 +2299,7 @@ Il est notamment chargé :
2299 2299
 
2300 2300
 3° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;
2301 2301
 
2302
-4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;
2302
+4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des données épidémiologiques à l' Agence nationale de santé publique ;
2303 2303
 
2304 2304
 5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;
2305 2305
 
... ...
@@ -4919,149 +4919,201 @@ Ils établissent chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Com
4919 4919
 
4920 4920
 Les règles de constitution, de composition et de fonctionnement des espaces de réflexion éthique sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
4921 4921
 
4922
-##### Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires.
4922
+##### Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
4923 4923
 
4924
-###### Article L1413-8
4924
+###### Section 1 : Agence nationale de santé publique
4925 4925
 
4926
-L'Institut de veille sanitaire est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
4926
+####### Article L1413-1
4927 4927
 
4928
-Le conseil d'administration comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'institut et des représentants du personnel.
4928
+L'Agence nationale de santé publique est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. L'agence a pour missions :
4929 4929
 
4930
-Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
4930
+1° L'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;
4931 4931
 
4932
-Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut.
4932
+2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;
4933 4933
 
4934
-###### Article L1413-13
4934
+3° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;
4935 4935
 
4936
-En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-2.
4936
+4° Le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;
4937 4937
 
4938
-###### Article L1413-14
4938
+5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;
4939 4939
 
4940
-Tout professionnel de santé ou établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention doit en faire la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.
4940
+6° Le lancement de l'alerte sanitaire.
4941 4941
 
4942
-Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables.
4942
+L'agence assure la mise en œuvre d'un système national de veille et de surveillance sanitaire, dont elle définit les orientations, anime et coordonne les actions, dans le respect des missions dévolues aux agences régionales de santé.
4943 4943
 
4944
-Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L. 5311-1.
4944
+Elle met en œuvre, en lien avec les régimes obligatoires d'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à l'article L. 1413-7.
4945 4945
 
4946
-###### Article L1413-15
4946
+Elle assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, financière et logistique de la réserve sanitaire et de stocks de produits, équipements et matériels ainsi que de services nécessaires à la protection des populations face aux menaces sanitaires graves. Elle assure la gestion des réservistes sanitaires et l'animation de leur réseau.
4947 4947
 
4948
-Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des armées, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les services de secours ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur général de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l'Institut de veille sanitaire et au représentant de l'Etat dans le département.
4948
+####### Article L1413-2
4949 4949
 
4950
-###### Article L1413-16
4950
+Pour assurer la mise en œuvre du système national de veille et de surveillance sanitaire et pour améliorer la pertinence de ses actions, l'agence dispose, sous son autorité, de cellules d'intervention en région, placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé.
4951 4951
 
4952
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
4952
+Elle conclut avec les agences régionales de santé des conventions visant à la mise en œuvre de ses missions et précisant les modalités de fonctionnement des cellules d'intervention en région.
4953 4953
 
4954
-1° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des données individuelles transmises à l'Institut de veille sanitaire en application de l'article L. 1413-4 et des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel auxquelles il accède conformément à l'article L. 1413-5 ;
4954
+####### Article L1413-3
4955 4955
 
4956
-2° Le régime de l'institut et le contrôle de l'Etat auquel il est soumis, prévus à l'article L. 1413-7 ;
4956
+Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie :
4957 4957
 
4958
-3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies, les modalités d'analyse de ces événements et les règles garantissant le respect du secret médical.
4958
+1° Sur un réseau national de santé publique qu'elle organise et anime. Ce réseau est constitué de toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui apporte son concours aux missions de l'agence et coopère avec elle, en particulier par voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou scientifique dont l'agence est membre. Un décret précise les modalités d'organisation de ce réseau ;
4959 4959
 
4960
-###### Article L1413-1
4960
+2° Sur un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de désignation ainsi que les missions sont fixées par décret.
4961 4961
 
4962
-Il est institué un Comité national de santé publique. Ce comité a pour missions :
4962
+####### Article L1413-4
4963 4963
 
4964
-1° De coordonner l'action des différents départements ministériels en matière de sécurité sanitaire et de prévention ;
4964
+A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence procède à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Elle assure, dans les mêmes conditions, leur renouvellement et leur éventuelle destruction.
4965 4965
 
4966
-2° D'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population ;
4966
+L'agence peut également mener, à la demande du ministre chargé de la santé, les mêmes actions pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Elle peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.
4967 4967
 
4968
-3° De contribuer à l'élaboration de la politique du Gouvernement dans les domaines de la sécurité sanitaire et de la prévention et d'en examiner les conditions de financement.
4968
+Les actions de l'agence concernant des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 sont réalisées par un ou plusieurs établissements pharmaceutiques qui en assurent, le cas échéant, l'exploitation. Ces établissements sont ouverts par l'agence et sont soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6 et L. 5124-11.
4969 4969
 
4970
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
4970
+####### Article L1413-5
4971 4971
 
4972
-###### Article L1413-2
4972
+L'agence peut être saisie de toute question relevant de ses missions par le ministre chargé de la santé, le cas échéant, à la demande des autres ministres ou des autres établissements publics de l'Etat, et par tout organisme représenté à son conseil d'administration.
4973 4973
 
4974
-Un Institut de veille sanitaire, établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, a pour missions :
4974
+Elle peut se saisir de toute question relevant de ses missions définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 1413-1.
4975 4975
 
4976
-1° La surveillance et l'observation permanentes de l'état de santé de la population.A ce titre, il participe au recueil et au traitement de données sur l'état de santé de la population à des fins épidémiologiques, en s'appuyant notamment sur des correspondants publics et privés faisant partie d'un réseau national de santé publique ;
4976
+Dans son champ de compétence et pour réaliser ses missions, l'agence met en œuvre une expertise répondant aux principes énoncés à l'article L. 1452-1. Ses avis et recommandations sont rendus dans le respect des dispositions de l'article L. 1452-2.
4977 4977
 
4978
-2° La veille et la vigilance sanitaires.A ce titre, l'institut est chargé :
4978
+Sous réserve du respect de la vie privée et des secrets protégés par la loi, notamment des règles relatives à la protection des secrets de la défense nationale, ses avis et recommandations sont rendus publics.
4979 4979
 
4980
-a) De rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leur évolution ;
4980
+####### Article L1413-6
4981 4981
 
4982
-b) De détecter de manière prospective les facteurs de risque susceptibles de modifier ou d'altérer la santé de la population ou de certaines de ses composantes, de manière soudaine ou diffuse ;
4982
+L'agence met à disposition du ministre chargé de la santé, des agences sanitaires et de la Conférence nationale de santé les informations et données issues de l'observation et de la surveillance de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Elle met en outre à disposition des autres ministres, dans les mêmes conditions, celles de ces informations et données qui les concernent.
4983 4983
 
4984
-c) D'étudier et de répertorier, pour chaque type de risque, les populations les plus fragiles ou menacées.
4984
+Lorsque la transmission d'informations ou de données est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour apporter leur concours à l'agence dans l'exercice de ses missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1, les personnes physiques ou morales concernées tenues de transmettre des informations à l'agence sur le fondement des articles L. 1413-7 ou L. 1413-8 font parvenir ces informations ou données aux membres du réseau désignés par le directeur général de l'agence, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4985 4985
 
4986
-Il peut également assurer des fonctions de veille sanitaire pour l'Union européenne, des organisations internationales et des pays tiers, avec l'accord du ministre chargé de la santé ;
4986
+####### Article L1413-7
4987 4987
 
4988
-3° L'alerte sanitaire.L'institut informe sans délai le ministre chargé de la santé en cas de menace pour la santé de la population ou de certaines de ses composantes, quelle qu'en soit l'origine, et il lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace ;
4988
+Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'agence, dans l'exercice de ses missions.
4989 4989
 
4990
-4° Une contribution à la gestion des situations de crise sanitaire.A ce titre, l'institut propose aux pouvoirs publics toute mesure ou action nécessaire.
4990
+Les informations nécessaires à l'exercice de ses missions prévues aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1 sont transmises à l'agence par :
4991 4991
 
4992
-L'institut participe, dans le cadre de ses missions, à l'action européenne et internationale de la France, et notamment à des réseaux internationaux de santé publique.
4992
+1° Les professionnels de santé ;
4993 4993
 
4994
-###### Article L1413-3
4994
+2° L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les services de protection civile ou d'urgence, le service de santé des armées, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-3 ;
4995 4995
 
4996
-En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Institut de veille sanitaire :
4996
+3° Les services de santé au travail ou, pour les données personnelles de santé, les médecins du travail ;
4997 4997
 
4998
-1° Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études, recherches, actions de formation ou d'information ;
4998
+4° Les entreprises publiques et privées, afin d'améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail. L'agence contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques en lien notamment avec les services de santé au travail.
4999 4999
 
5000
-2° Met en place les systèmes d'information lui permettant d'utiliser, dans les meilleurs délais, les données scientifiques, climatiques, sanitaires, démographiques et sociales, notamment en matière de morbidité et de mortalité, qui sont nécessaires à l'exercice de ses missions ;
5000
+A la demande de l'agence, les personnes assurant le service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales lui transmettent toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
5001 5001
 
5002
-3° Elabore des indicateurs d'alerte qui permettent aux pouvoirs publics d'engager des actions de prévention précoce en cas de menace sanitaire et des actions de gestion des crises sanitaires déclarées ;
5002
+L'agence est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.
5003 5003
 
5004
-4° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part, la synthèse des données recueillies ou élaborées dans le cadre de ses missions d'observation, de veille et de vigilance sanitaires et, d'autre part, l'ensemble des propositions et des recommandations faites aux pouvoirs publics ;
5004
+####### Article L1413-8
5005 5005
 
5006
-5° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ;
5006
+Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :
5007 5007
 
5008
-6° Met en œuvre, en liaison avec l'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à l'article L. 1413-4.
5008
+1° Toute personne physique et toute personne morale est tenue, à la demande de l'agence, de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques ;
5009 5009
 
5010
-###### Article L1413-4
5010
+2° Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles L. 224-2-1 et L. 231-4 du code rural et de la pêche maritime, tout laboratoire réalisant des expertises en application des articles L. 215-9 à L. 215-17 du code de la consommation, tout laboratoire procédant aux contrôles sanitaires ou à l'auto-surveillance prévus par les titres II et III du livre III de la première partie du présent code est tenu de transmettre aux centres nationaux de référence ou aux laboratoires désignés, les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. Un arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions de cette transmission.
5011 5011
 
5012
-Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'Institut de veille sanitaire, dans l'exercice de ses missions. L'institut peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
5012
+####### Article L1413-9
5013 5013
 
5014
-L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les services de protection civile ou d'urgence, le service de santé des armées, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-2 lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les services de santé au travail ou, pour les données personnelles de santé, les médecins du travail fournissent à l'institut les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les conditions de confidentialité mentionnées à l'article L. 1413-5. Les professionnels de santé transmettent à l'institut les données individuelles nécessaires à l'exercice de ses missions dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers.
5014
+I.-L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, nommé par décret, des membres suivants :
5015 5015
 
5016
-Pour améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques et privées fournissent également à l'institut, à sa demande, toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques en lien notamment avec les services de santé au travail.
5016
+1° Des représentants :
5017 5017
 
5018
-A la demande de l'Institut de veille sanitaire, les personnes assurant le service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales lui transmettent toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
5018
+a) De l'Etat ;
5019 5019
 
5020
-L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.
5020
+b) Des régimes obligatoires d'assurance maladie ;
5021 5021
 
5022
-Pour l'exercice de ses missions, l'Institut de veille sanitaire s'appuie sur un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de désignation ainsi que les missions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
5022
+c) De partenaires institutionnels de l'agence ;
5023 5023
 
5024
-###### Article L1413-5
5024
+d) Des professionnels de santé ;
5025 5025
 
5026
-Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :
5026
+e) D'associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1, d'associations agréées ayant une activité dans le domaine de la défense des consommateurs, de la défense des familles, de la protection de l'environnement et de la défense des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
5027 5027
 
5028
-1° Toute personne physique et toute personne morale est tenue, à la demande de l'Institut de veille sanitaire, de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques ;
5028
+2° Des élus représentant les collectivités territoriales ;
5029 5029
 
5030
-2° Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles L. 224-2-1 et L. 231-4 du code rural et de la pêche maritime, tout laboratoire désigné par arrêté en application de l'article R. 215-18 du code de la consommation ou agréé en application de l'article R. 215-18-1 du même code, tout laboratoire procédant aux contrôles sanitaires ou à l'autosurveillance prévus par les titres II et III du livre III de la première partie du présent code est tenu de transmettre aux centres nationaux de référence mentionnés à l'article L. 1413-4 ou aux laboratoires désignés, les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. Un arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions de cette transmission.
5030
+3° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
5031 5031
 
5032
-L'institut accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical ou le secret en matière commerciale et industrielle dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers.
5032
+4° Des représentants du personnel.
5033 5033
 
5034
-###### Article L1413-6
5034
+Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
5035 5035
 
5036
-L'Institut de veille sanitaire met à la disposition du ministre chargé de la santé, ainsi que de la conférence nationale de santé, les informations issues de la surveillance et de l'observation de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Il met en outre à disposition des autres ministres celles de ces informations qui les concernent.
5036
+Le conseil d'administration fixe les orientations de la politique de l'agence. Il délibère, en outre, sur les règles de déontologie mentionnées à l'article L. 1413-12-2 ainsi que sur des sujets définis par voie réglementaire.
5037 5037
 
5038
-###### Article L1413-7
5038
+II.-Le conseil d'administration siège en formation restreinte, lorsque la confidentialité est requise par son président ou par le ministre chargé de la santé afin de protéger des secrets de la défense nationale, de la sécurité civile ou des secrets industriels ou commerciaux, pour les délibérations relatives à la mission prévue au 5° de l'article L. 1413-1 et au onzième alinéa du même article. En formation restreinte, le conseil d'administration est composé de son président, de représentants de l'Etat et des régimes obligatoires d'assurance maladie.
5039 5039
 
5040
-L'Institut de veille sanitaire est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis par le présent chapitre.
5040
+####### Article L1413-10
5041 5041
 
5042
-###### Article L1413-9
5042
+L'agence est dirigée par un directeur général, nommé par décret. Le directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de l'agence et prend, au nom de l'Etat, les décisions intervenant à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413-4.
5043 5043
 
5044
-Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'établissement, l'acceptation et le refus des dons et legs.
5044
+Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général de l'agence exerce les compétences mentionnées aux articles L. 1413-1 à L. 1413-8.
5045 5045
 
5046
-###### Article L1413-10
5046
+####### Article L1413-11
5047 5047
 
5048
-Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général de l'institut exerce les compétences mentionnées aux articles L. 1413-2 à L. 1413-6.
5048
+Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
5049 5049
 
5050
-###### Article L1413-11
5050
+Un comité d'éthique et de déontologie veille, en lien avec le déontologue mentionné à l'article L. 1451-4, au respect des règles éthiques et déontologiques applicables à l'agence, aux membres de ses instances, à ses personnels et à ses collaborateurs occasionnels.
5051 5051
 
5052
-Les agents de l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
5052
+Un comité d'orientation et de dialogue contribue au développement des débats publics et des réflexions collectives sur les problématiques de santé publique.
5053 5053
 
5054
-###### Article L1413-12
5054
+####### Article L1413-12
5055 5055
 
5056
-Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
5056
+L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis au présent chapitre. Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
5057 5057
 
5058
-1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
5058
+1° Par des subventions de l'Etat, de collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
5059 5059
 
5060
-2° Par des redevances pour services rendus ;
5060
+2° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement des missions mentionnées au 3° et au 4° de l'article L. 1413-1. Les conditions de versement et les modalités de répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par décret ;
5061 5061
 
5062
-3° Par des produits divers, dons et legs ;
5062
+3° Le produit des ventes de produits et services mentionnés à l'article L. 1413-4 ;
5063 5063
 
5064
-4° Par des emprunts.
5064
+4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;
5065
+
5066
+5° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
5067
+
5068
+6° Par des redevances pour services rendus ;
5069
+
5070
+7° Par des produits divers, dons et legs ;
5071
+
5072
+8° Par des emprunts.
5073
+
5074
+####### Article L1413-12-1
5075
+
5076
+L'agence emploie les agents mentionnés aux articles L. 5323-1 à L. 5323-3.
5077
+
5078
+Ces agents sont régis par les dispositions de l'article L. 5323-4.
5079
+
5080
+####### Article L1413-12-2
5081
+
5082
+I.-Les règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ses instances, et garantissant le respect des obligations de réserve, de secret professionnel et d'impartialité sont précisées par le conseil d'administration, après consultation du comité d'éthique et de déontologie, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1451-1 à L. 1452-3. Ces règles prévoient notamment les conditions dans lesquelles les déclarations d'intérêts sont rendues publiques.
5083
+
5084
+Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
5085
+
5086
+II.-Le conseil d'administration de l'agence précise, après consultation du comité d'éthique et de déontologie, les règles applicables aux cocontractants de l'agence et visant à garantir le respect des principes de transparence, d'objectivité, d'impartialité et de non-discrimination dans leurs relations avec l'établissement.
5087
+
5088
+####### Article L1413-12-3
5089
+
5090
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise notamment :
5091
+
5092
+1° Les conditions dans lesquelles l'Agence nationale de santé publique, ou, le cas échéant, d'autres membres du réseau national de santé publique accèdent aux informations couvertes par le secret médical, le secret professionnel ou le secret en matière commerciale et industrielle. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des données individuelles et des informations couvertes par ces secrets et transmises à l'Agence nationale de santé publique en application des articles L. 1413-6, L. 1413-7 et L. 1413-8 ou, le cas échéant, à d'autres membres du réseau national de santé publique en application des articles L. 1413-6 ou L. 1413-8, dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
5093
+
5094
+2° Le régime de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel elle est soumise, prévu à l'article L. 1413-12.
5095
+
5096
+###### Section 2 : Veille sanitaire
5097
+
5098
+####### Article L1413-13
5099
+
5100
+En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-2.
5101
+
5102
+####### Article L1413-14
5103
+
5104
+Tout professionnel de santé ou établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention doit en faire la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.
5105
+
5106
+Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables.
5107
+
5108
+Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L. 5311-1.
5109
+
5110
+####### Article L1413-15
5111
+
5112
+Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des armées, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les services de secours ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur général de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l' Agence nationale de santé publique et au représentant de l'Etat dans le département.
5113
+
5114
+####### Article L1413-16
5115
+
5116
+Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations ou données sont recueillies, les modalités d'analyse de ces événements et les règles garantissant le respect du secret médical.
5065 5117
 
5066 5118
 ##### Chapitre IV : Certification et évaluation en santé.
5067 5119
 
... ...
@@ -5179,90 +5231,6 @@ Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.
5179 5231
 
5180 5232
 Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5181 5233
 
5182
-##### Chapitre VII : Prévention et éducation pour la santé.
5183
-
5184
-###### Article L1417-1
5185
-
5186
-Un établissement public de l'Etat dénommé Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a pour missions :
5187
-
5188
-1° De mettre en œuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ;
5189
-
5190
-2° D'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;
5191
-
5192
-3° D'assurer le développement de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;
5193
-
5194
-4° De participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en situation d'urgence ;
5195
-
5196
-5° D'établir les programmes de formation à l'éducation à la santé, selon des modalités définies par décret ;
5197
-
5198
-6° De s'assurer de l'accessibilité aux personnes handicapées des programmes de prévention, de promotion et d'éducation à la santé.
5199
-
5200
-Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la politique de santé publique.
5201
-
5202
-L'institut apporte son concours à la mise en œuvre des projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1.
5203
-
5204
-###### Article L1417-5
5205
-
5206
-En vue de l'accomplissement de ses missions, l'institut :
5207
-
5208
-1° Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur les théories et pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et méthodologiques d'éducation pour la santé ;
5209
-
5210
-2° Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les critères de qualité pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;
5211
-
5212
-3° Emet un avis à la demande du ministre chargé de la santé, ou des ministres concernés, sur tout outil et programme de prévention et de promotion de la santé ;
5213
-
5214
-4° Conçoit et produit les différents supports des programmes nationaux de prévention, d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de communication ;
5215
-
5216
-5° Identifie, soutient, effectue ou participe à des formations, études, recherches et évaluations en rapport avec ses missions ;
5217
-
5218
-6° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment au sein des organismes et réseaux internationaux chargés de développer l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention et la promotion de la santé.
5219
-
5220
-###### Article L1417-6
5221
-
5222
-L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
5223
-
5224
-Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants du personnel.
5225
-
5226
-Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institut sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.
5227
-
5228
-Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre appartiennent au Haut conseil de la santé publique, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Son président siège au conseil d'administration de l'institut avec voix consultative.
5229
-
5230
-Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'institut, l'acceptation et le refus de dons et legs.
5231
-
5232
-L'institut est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions et définis par le présent chapitre.
5233
-
5234
-###### Article L1417-7
5235
-
5236
-Les agents employés par l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
5237
-
5238
-###### Article L1417-8
5239
-
5240
-Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
5241
-
5242
-1° Par une subvention de l'Etat ;
5243
-
5244
-2° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ;
5245
-
5246
-3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
5247
-
5248
-4° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
5249
-
5250
-5° Par des redevances pour services rendus ;
5251
-
5252
-6° Par des produits divers, dons et legs ;
5253
-
5254
-7° Par des emprunts.
5255
-
5256
-###### Article L1417-9
5257
-
5258
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
5259
-
5260
-1° Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat auxquels il est soumis, prévus à l'article L. 1417-6 ;
5261
-
5262
-2° Les règles applicables aux agents contractuels de l'institut ;
5263
-
5264
-3° Les modalités de fixation et de révision de la dotation des régimes d'assurance maladie.
5265
-
5266 5234
 ##### Chapitre VIII : Biomédecine
5267 5235
 
5268 5236
 ###### Article L1418-1
... ...
@@ -5574,7 +5542,7 @@ Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence r
5574 5542
 
5575 5543
 Les agences régionales de santé contribuent au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
5576 5544
 
5577
-Leurs compétences s'exercent sans préjudice et dans le respect de celles des collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
5545
+Leurs compétences s'exercent sans préjudice et dans le respect de celles des collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
5578 5546
 
5579 5547
 ###### Article L1431-2
5580 5548
 
... ...
@@ -6293,7 +6261,7 @@ Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en
6293 6261
 
6294 6262
 ####### Article L1435-12
6295 6263
 
6296
-Les agences régionales de santé sont responsables, en lien avec l'institut et les agences mentionnés aux articles L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1, de l'organisation et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires. A cet effet, elles constituent un réseau régional de vigilances et d'appui, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
6264
+Les agences régionales de santé sont responsables, en lien avec l'institut et les agences mentionnés aux articles L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1418-1 et L. 5311-1, de l'organisation et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires. A cet effet, elles constituent un réseau régional de vigilances et d'appui, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
6297 6265
 
6298 6266
 #### Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
6299 6267
 
... ...
@@ -6517,7 +6485,8 @@ Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation
6517 6485
 
6518 6486
 ###### Article L1451-1
6519 6487
 
6520
-I.-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 1462-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 592-45 du code de l'environnement et à l'article L592-2 du code de l'environnement sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts.
6488
+I.-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1,
6489
+L. 1415-2, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 1462-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 592-45 du code de l'environnement et à l'article L592-2 du code de l'environnement sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts.
6521 6490
 
6522 6491
 Cette déclaration est remise à l'autorité compétente ainsi que, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l'article L. 1451-4.
6523 6492
 
... ...
@@ -6525,7 +6494,7 @@ Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne i
6525 6494
 
6526 6495
 Elle est rendue publique, y compris en ce qui concerne les rémunérations reçues par le déclarant de la part d'entreprises, d'établissements ou d'organismes mentionnés au troisième alinéa ainsi que les participations financières qu'il y détient. Elle est actualisée à l'initiative de l'intéressé.
6527 6496
 
6528
-Les présidents, les directeurs et les directeurs généraux des instances mentionnées aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 592-45 du code de l'environnement et à l'article L592-2 du code de l'environnement sont auditionnés par le Parlement avant leur nomination.
6497
+Les présidents, les directeurs et les directeurs généraux des instances mentionnées aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 592-45 du code de l'environnement et à l'article L592-2 du code de l'environnement sont auditionnés par le Parlement avant leur nomination.
6529 6498
 
6530 6499
 Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes des instances au sein desquelles elles siègent qu'une fois la déclaration souscrite ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
6531 6500
 
... ...
@@ -6555,7 +6524,7 @@ Les conditions d'application du présent chapitre, et notamment le modèle et le
6555 6524
 
6556 6525
 I.-Chaque autorité compétente veille, pour les personnes relevant d'elle et mentionnées aux articles L. 1451-1 et L. 1452-3, au respect des obligations de déclaration des liens d'intérêts et de prévention des conflits d'intérêts définies au présent chapitre.
6557 6526
 
6558
-II.-Les autorités et les organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale désignent, en outre, chacun un déontologue chargé de cette mission et notamment de s'assurer au moins annuellement, auprès des services de l'autorité ou de l'organisme que les déclarations des personnes mentionnées au I du présent article ont été déposées et sont à jour.
6527
+II.-Les autorités et les organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale désignent, en outre, chacun un déontologue chargé de cette mission et notamment de s'assurer au moins annuellement, auprès des services de l'autorité ou de l'organisme que les déclarations des personnes mentionnées au I du présent article ont été déposées et sont à jour.
6559 6528
 
6560 6529
 Le déontologue remet chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'application des dispositions relatives à la transparence et aux liens d'intérêts. Ce rapport est publié sur le site internet de l'autorité ou de l'organisme concerné.
6561 6530
 
... ...
@@ -7111,7 +7080,21 @@ Les règles relatives à la désignation de ses membres et à son mode de foncti
7111 7080
 
7112 7081
 ###### Article L1524-2
7113 7082
 
7114
-Les dispositions des articles L. 1413-13 et L. 1413-14 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
7083
+Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable dans le territoire des îles de Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique, sous réserve des adaptations suivantes :
7084
+
7085
+1° La mention de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna se substitue à celle des agences régionales de santé ;
7086
+
7087
+2° La mention du service de santé des armées, des observatoires régionaux de la santé et des organismes de sécurité sociale n'est pas applicable ;
7088
+
7089
+3° A l'article L. 1413-7, les mots : " mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés ;
7090
+
7091
+4° Le 2° de l'article L. 1413-8 est remplacé par la disposition suivante :
7092
+
7093
+" 2° L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est tenue de transmettre aux centres nationaux de référence ou aux laboratoires désignés les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. " ;
7094
+
7095
+5° L'article L. 1413-15 est ainsi rédigé :
7096
+
7097
+" Art. L. 1413-15.-Les services de l'Etat ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l'Agence nationale de santé publique. "
7115 7098
 
7116 7099
 ###### Article L1524-3
7117 7100
 
... ...
@@ -7911,6 +7894,12 @@ En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les sanctions pécuniaires e
7911 7894
 
7912 7895
 Les articles L. 1421-1, L. 1421-2 premier alinéa, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour le contrôle du respect des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application qui y sont rendus applicables.
7913 7896
 
7897
+###### Article L1545-4
7898
+
7899
+L'Agence nationale de santé publique peut exercer tout ou partie de ses attributions en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, sous réserve de la conclusion avec la collectivité concernée d'une convention à cet effet et dans le respect de son équilibre financier.
7900
+
7901
+Lorsqu'elle est saisie d'une demande du congrès ou des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, elle apporte son concours à l'exercice de leurs compétences selon les modalités prévues à l'article 203 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
7902
+
7914 7903
 ## Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant
7915 7904
 
7916 7905
 ### Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
... ...
@@ -8225,7 +8214,7 @@ Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre so
8225 8214
 
8226 8215
 Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
8227 8216
 
8228
-Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est affecté à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales.
8217
+Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est affecté à l' Agence nationale de santé publique. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales.
8229 8218
 
8230 8219
 La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
8231 8220
 
... ...
@@ -8233,7 +8222,7 @@ La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s'agissant des autres t
8233 8222
 
8234 8223
 Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'Etat sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.
8235 8224
 
8236
-Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière de l'information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
8225
+Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière de l'information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l' Agence nationale de santé publique, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l' Agence nationale de santé publique et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
8237 8226
 
8238 8227
 Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2006.
8239 8228
 
... ...
@@ -8241,7 +8230,7 @@ Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publicatio
8241 8230
 
8242 8231
 Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l'article L. 7123-2 du code du travail, dont l'apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : " Photographie retouchée ".
8243 8232
 
8244
-Les modalités d'application et de contrôle permettant la mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
8233
+Les modalités d'application et de contrôle permettant la mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l' Agence nationale de santé publique.
8245 8234
 
8246 8235
 Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2017.
8247 8236
 
... ...
@@ -9440,7 +9429,7 @@ Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l'absence
9440 9429
 
9441 9430
 ###### Article L3111-5
9442 9431
 
9443
-Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Ce décret fixe également les modalités de transmission à l'Institut de veille sanitaire des informations nécessaires à l'évaluation de la politique vaccinale.
9432
+Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Ce décret fixe également les modalités de transmission à l' Agence nationale de santé publique des informations nécessaires à l'évaluation de la politique vaccinale.
9444 9433
 
9445 9434
 Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.
9446 9435
 
... ...
@@ -9822,7 +9811,7 @@ c) Le rôle et le mode de désignation des établissements de référence mentio
9822 9811
 
9823 9812
 En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en oeuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'Etat, des établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie, des collectivités territoriales, des agences régionales de santé, des établissements de santé et des autres personnes et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire. La réserve sanitaire peut également compléter les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap lorsqu'une situation sanitaire exceptionnelle nécessite de compléter l'offre de soins et que ces structures ou ces professionnels ne peuvent pas pourvoir eux-mêmes à leurs besoins.
9824 9813
 
9825
-Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu entre le réserviste et l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2. Ce contrat n'est pas soumis à l'accord de l'employeur.
9814
+Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu entre le réserviste et l'Agence nationale de santé publique. Ce contrat n'est pas soumis à l'accord de l'employeur.
9826 9815
 
9827 9816
 ###### Article L3132-2
9828 9817
 
... ...
@@ -9848,17 +9837,17 @@ Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre so
9848 9837
 
9849 9838
 ###### Article L3133-1
9850 9839
 
9851
-Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.
9840
+Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l'Agence nationale de santé publique par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.
9852 9841
 
9853 9842
 Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés en congé pour accomplir une période d'activité dans la réserve sanitaire pendant toute la durée des périodes considérées.
9854 9843
 
9855
-L'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 indemnise chaque employeur pour les absences au titre des périodes d'emploi ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire.
9844
+L'Agence nationale de santé publique indemnise chaque employeur pour les absences au titre des périodes d'emploi ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire.
9856 9845
 
9857 9846
 Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
9858 9847
 
9859 9848
 ###### Article L3133-2
9860 9849
 
9861
-L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec chacun de ses employeurs une convention écrite de mise à disposition. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.
9850
+L'Agence nationale de santé publique conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec chacun de ses employeurs une convention écrite de mise à disposition. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.
9862 9851
 
9863 9852
 ###### Article L3133-3
9864 9853
 
... ...
@@ -9914,7 +9903,7 @@ II.-Sans préjudice des articles L. 1435-1 et L. 1435-2 du présent code, lorsqu
9914 9903
 
9915 9904
 ###### Article L3134-2-1
9916 9905
 
9917
-Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre aux situations mentionnées à l'article L. 3132-1, l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.
9906
+Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre aux situations mentionnées à l'article L. 3132-1, l'Agence nationale de santé publique peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.
9918 9907
 
9919 9908
 Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.
9920 9909
 
... ...
@@ -9922,61 +9911,6 @@ Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions d
9922 9911
 
9923 9912
 Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions d'affectation des réservistes sanitaires et les modalités de financement de leur mobilisation, sont fixées par décret.
9924 9913
 
9925
-##### Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves
9926
-
9927
-###### Article L3135-1
9928
-
9929
-La gestion administrative et financière de la réserve sanitaire est assurée par un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
9930
-
9931
-Cet établissement public a également pour mission, à la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, de fabriquer, d'importer, de distribuer et d'exporter des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Il peut également financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs.
9932
-
9933
-L'établissement public peut également mener, à la demande du ministre chargé de la santé, les mêmes actions pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.
9934
-
9935
-Lorsque les actions menées par l'établissement public concernent des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du présent code, elles sont réalisées par un établissement pharmaceutique qui en assure, le cas échéant, l'exploitation. Cet établissement est ouvert par l'établissement public et est soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, à l'exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6,
9936
-L. 5124-11 et L. 5124-12.
9937
-
9938
-###### Article L3135-2
9939
-
9940
-L'établissement public est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.
9941
-
9942
-Il est administré par un conseil d'administration constitué de son président et, à parité, de représentants de l'Etat et de représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie.
9943
-
9944
-Il est dirigé par un directeur général. Celui-ci prend, au nom de l'Etat, les actes nécessaires à l'accomplissement des missions que le ministre chargé de la santé confie à l'établissement public, notamment celles de l'autorité compétente mentionnée aux chapitres II et III.
9945
-
9946
-###### Article L3135-3
9947
-
9948
-Les agents de l'établissement public sont régis par les articles L. 5323-1, L. 5323-2 et L. 5323-4.
9949
-
9950
-L'établissement public peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions de caractère scientifique ou technique.
9951
-
9952
-Les membres du conseil d'administration de l'établissement public ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
9953
-
9954
-###### Article L3135-4
9955
-
9956
-Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
9957
-
9958
-1° Des taxes prévues à son bénéfice ;
9959
-
9960
-2° Des redevances pour services rendus ;
9961
-
9962
-3° Le produit des ventes des produits et services mentionnés à l'article L. 3135-1 ;
9963
-
9964
-4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;
9965
-
9966
-5° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Le versement et la répartition de la contribution entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret ;
9967
-
9968
-6° Des subventions, notamment de l'Etat ;
9969
-
9970
-7° Des produits divers, dons et legs ;
9971
-
9972
-8° Des emprunts.
9973
-
9974
-Le montant de la contribution mentionnée au 5° ne peut excéder 50 % des dépenses de l'établissement public au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3135-1. Le respect de ce plafond est apprécié sur trois exercices consécutifs.
9975
-
9976
-###### Article L3135-5
9977
-
9978
-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9979
-
9980 9914
 ##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
9981 9915
 
9982 9916
 ###### Article L3136-1
... ...
@@ -10832,7 +10766,7 @@ L'Etat organise et coordonne la prévention, le traitement et la lutte contre l'
10832 10766
 
10833 10767
 ###### Article L3232-3
10834 10768
 
10835
-Les campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids sont validées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
10769
+Les campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids sont validées par l' Agence nationale de santé publique.
10836 10770
 
10837 10771
 ###### Article L3232-4
10838 10772
 
... ...
@@ -13105,7 +13039,7 @@ Pour l'application de l'article L. 3115-1 à la Nouvelle-Calédonie et à la Pol
13105 13039
 
13106 13040
 L'exercice d'une profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent :
13107 13041
 
13108
-1° Les obligations déclaratives prévues au présent code, notamment aux articles L. 1413-4, L. 1413-14, L. 1413-15 et L. 3113-1 ;
13042
+1° Les obligations déclaratives prévues au présent code, notamment aux articles L. 1413-7, L. 1413-14, L. 1413-15 et L. 3113-1 ;
13109 13043
 
13110 13044
 2° La participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessitées par un contexte d'urgence sanitaire, mises en œuvre par les agences régionales de santé en application de l'article L. 1431-2 ;
13111 13045
 
... ...
@@ -20008,7 +19942,7 @@ Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
20008 19942
 
20009 19943
 8° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ;
20010 19944
 
20011
-9° Les modalités d'application des articles L. 3135-1, L. 5124-7 et L. 5124-8 et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 5124-2 ;
19945
+9° Les modalités d'application des articles L. 1413-4, L. 5124-7 et L. 5124-8 et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 5124-2 ;
20012 19946
 
20013 19947
 10° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ;
20014 19948
 
... ...
@@ -21805,7 +21739,7 @@ Le contenu de ces registres est fixé par arrêté du ministre chargé de la san
21805 21739
 
21806 21740
 ###### Article L5212-2-2
21807 21741
 
21808
-Pour des raisons de santé publique, le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Institut de veille sanitaire peuvent accéder aux données anonymes relatives aux dispositifs médicaux contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 5212-2-1.
21742
+Pour des raisons de santé publique, le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l' Agence nationale de santé publique peuvent accéder aux données anonymes relatives aux dispositifs médicaux contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 5212-2-1.
21809 21743
 
21810 21744
 ###### Article L5212-3
21811 21745
 
... ...
@@ -26600,7 +26534,7 @@ Peut également exercer les fonctions de biologiste médical :
26600 26534
 
26601 26535
 2° Un vétérinaire qui a commencé une formation de spécialité en biologie médicale avant la date de publication de l'ordonnance précitée et qui a obtenu sa spécialisation en biologie médicale au plus tard six ans après la date de publication de ladite ordonnance ;
26602 26536
 
26603
-3° Le directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionné aux articles L. 1413-4 et L. 1413-5, par autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à l'article L. 6213-12.
26537
+3° Le directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionné aux articles L. 1413-3 et L. 1413-8, par autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à l'article L. 6213-12.
26604 26538
 
26605 26539
 ####### Article L6213-2-1
26606 26540
 
... ...
@@ -31628,7 +31562,7 @@ L'Observatoire des risques médicaux comprend dix-neuf membres :
31628 31562
 
31629 31563
 1° Le président de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
31630 31564
 
31631
-2° Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;
31565
+2° Le directeur de l'Agence nationale de santé publique ;
31632 31566
 
31633 31567
 3° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
31634 31568
 
... ...
@@ -32766,7 +32700,7 @@ Le système national d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle comprend
32766 32700
 - l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
32767 32701
 - les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle mentionnés à l'article R. 1221-32 ;
32768 32702
 - l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées ;
32769
-- l'Institut de veille sanitaire ;
32703
+- l'Agence nationale de santé publique ;
32770 32704
 - les établissements de santé et les hôpitaux des armées ;
32771 32705
 - tout professionnel de santé.
32772 32706
 
... ...
@@ -32782,7 +32716,7 @@ Pour l'exercice de cette mission, l'agence est destinataire des documents et inf
32782 32716
 
32783 32717
 2° De toute information recueillie, lors des différentes étapes de la chaîne transfusionnelle, susceptible de compromettre la qualité et la sécurité des produits sanguins labiles ;
32784 32718
 
32785
-3° Des données issues de la surveillance épidémiologique des donneurs de sang et des candidats à la transfusion autologue programmée effectuée par l'Institut de veille sanitaire.
32719
+3° Des données issues de la surveillance épidémiologique des donneurs de sang et des candidats à la transfusion autologue programmée effectuée par l' Agence nationale de santé publique.
32786 32720
 
32787 32721
 L'agence procède, en outre, ou fait procéder à des enquêtes épidémiologiques et à des études relatives au prélèvement, à la qualification biologique du don, à la préparation et aux conditions d'utilisation des produits sanguins labiles.
32788 32722
 
... ...
@@ -32846,7 +32780,7 @@ Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle es
32846 32780
 
32847 32781
 ######## Article R1221-36
32848 32782
 
32849
-I. - Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile dont il assure la préparation, les informations suivantes :
32783
+I.-Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile dont il assure la préparation, les informations suivantes :
32850 32784
 
32851 32785
 1° L'identification du don de sang ou de composants du sang dont sont issues l'unité et l'identification du donneur ;
32852 32786
 
... ...
@@ -32854,13 +32788,13 @@ I. - Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de
32854 32788
 
32855 32789
 3° L'identification de l'établissement de transfusion sanguine destinataire de l'unité préparée, lorsque celle-ci a été distribuée à un autre établissement de transfusion sanguine.
32856 32790
 
32857
-II. - Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produits sanguins labiles, dont il assure la distribution ou la délivrance, les informations suivantes :
32791
+II.-Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produits sanguins labiles, dont il assure la distribution ou la délivrance, les informations suivantes :
32858 32792
 
32859 32793
 1° L'identification de l'établissement de santé auquel des unités de produits sanguins labiles ont été distribuées ou délivrées ainsi que, lorsqu'un établissement de santé délivre un produit sanguin labile pour un patient hospitalisé dans un autre établissement de santé, les circonstances de cette délivrance et l'identification de ce dernier ;
32860 32794
 
32861 32795
 2° L'identification du prescripteur et l'identification du patient auquel a été administrée l'unité ou, le cas échéant, la date de destruction de l'unité ou de sa restitution à l'établissement de transfusion sanguine.
32862 32796
 
32863
-III. - Chaque établissement de transfusion sanguine transmet à l'Institut de veille sanitaire les données nécessaires à la surveillance épidémiologique des donneurs de sang et des candidats à la transfusion autologue programmée.
32797
+III.-Chaque établissement de transfusion sanguine transmet à l'Agence nationale de santé publique les données nécessaires à la surveillance épidémiologique des donneurs de sang et des candidats à la transfusion autologue programmée.
32864 32798
 
32865 32799
 ######## Article R1221-37
32866 32800
 
... ...
@@ -32888,7 +32822,7 @@ Dans chaque établissement de transfusion sanguine, un correspondant d'hémovigi
32888 32822
 
32889 32823
 3° La communication à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance mentionné à l'article R. 1221-32 des informations qu'ils sollicitent en application de l'article R. 1221-33 ;
32890 32824
 
32891
-4° La communication à l'Institut de veille sanitaire des informations mentionnées au III de l'article R. 1221-36 ;
32825
+4° La communication à l' Agence nationale de santé publique des informations mentionnées au III de l'article R. 1221-36 ;
32892 32826
 
32893 32827
 5° L'information des établissements de santé sur l'usage des produits sanguins labiles distribués ou délivrés par son établissement de transfusion sanguine référent et la transmission à ces établissements des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1221-42 ;
32894 32828
 
... ...
@@ -35984,7 +35918,7 @@ Le réseau mentionné à l'article R. 1313-1 comprend, notamment :
35984 35918
 
35985 35919
 17° L'Institut de recherche pour le développement ;
35986 35920
 
35987
-18° L'Institut de veille sanitaire ;
35921
+18° L' Agence nationale de santé publique ;
35988 35922
 
35989 35923
 19° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
35990 35924
 
... ...
@@ -36240,7 +36174,7 @@ Le conseil scientifique comprend :
36240 36174
 
36241 36175
 a) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou son représentant ;
36242 36176
 
36243
-b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
36177
+b) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de santé publique, ou son représentant ;
36244 36178
 
36245 36179
 2° Trois membres à voix consultative désignés parmi les personnels scientifiques de l'agence par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur ;
36246 36180
 
... ...
@@ -38105,7 +38039,7 @@ La vigilance alimentaire prévue à l'article R. 1323-1 comporte :
38105 38039
 
38106 38040
 1° La déclaration des effets indésirables effectuée par les professionnels de santé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
38107 38041
 
38108
-2° La transmission à cette même agence des informations sur les effets indésirables reçues dans le cadre de leurs missions par l'Institut de veille sanitaire, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence française de lutte contre le dopage, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction générale de l'alimentation ;
38042
+2° La transmission à cette même agence des informations sur les effets indésirables reçues dans le cadre de leurs missions par l' Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence française de lutte contre le dopage, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction générale de l'alimentation ;
38109 38043
 
38110 38044
 3° L'enregistrement de la déclaration des effets indésirables et des informations mentionnés au 1° et au 2° du présent article et leur évaluation, dans un but de prévention, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que la formulation par l'agence d'avis et de recommandations concernant la sécurité d'emploi de ces denrées alimentaires ;
38111 38045
 
... ...
@@ -38131,7 +38065,7 @@ Participent au système national de vigilance mis en œuvre par l'Agence nationa
38131 38065
 
38132 38066
 3° Les producteurs et les distributeurs dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation ;
38133 38067
 
38134
-4° L'Institut de veille sanitaire, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs missions.
38068
+4° L'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs missions.
38135 38069
 
38136 38070
 ####### Article R1323-5
38137 38071
 
... ...
@@ -40493,7 +40427,7 @@ En cas d'intoxication, le personnel désigné au sein des agences régionales de
40493 40427
 
40494 40428
 ####### Article R1341-8
40495 40429
 
40496
-L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28, les établissements publics de l'Etat définis aux articles L. 1413-2, L. 1313-1 et L. 5311-1, les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
40430
+L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28, les établissements publics de l'Etat définis aux articles L. 1413-1, L. 1313-1 et L. 5311-1, les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
40497 40431
 
40498 40432
 ####### Article R1341-9
40499 40433
 
... ...
@@ -41113,8 +41047,7 @@ Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de
41113 41047
 - le directeur général du travail ou son représentant ;
41114 41048
 - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
41115 41049
 - le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
41116
-- le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
41117
-- le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
41050
+- le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
41118 41051
 - le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
41119 41052
 - le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
41120 41053
 - le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
... ...
@@ -41440,25 +41373,71 @@ Le comité organise chaque année une conférence publique sur les questions d'
41440 41373
 
41441 41374
 Il organise des rencontres régionales avec le concours des espaces de réflexion éthique mentionnés à l'article L. 1412-6 et participe aux manifestations internationales dans son domaine de compétence.
41442 41375
 
41443
-##### Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires
41376
+##### Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
41444 41377
 
41445
-###### Section 1 : Institut de veille sanitaire
41378
+###### Section 1 : Agence nationale de santé publique
41446 41379
 
41447 41380
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
41448 41381
 
41449 41382
 ######## Article R1413-1
41450 41383
 
41451
-L'Institut de veille sanitaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
41384
+Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique :
41385
+
41386
+1° Identifie, rassemble, analyse, actualise et diffuse les informations, données et connaissances sur l'état de santé des populations et sur les risques sanitaires les menaçant, leurs causes et leurs évolutions. Elle crée, à cet effet, des systèmes d'information lui permettant d'accéder, dans les meilleurs délais, à des données scientifiques, sanitaires, démographiques, comportementales, sociales, climatiques, environnementales, statistiques, industrielles et commerciales, notamment en matière de déterminants, de morbidité et de mortalité ;
41387
+
41388
+2° Assure, conjointement avec l'Institut national du cancer, et dans le cadre de leurs missions respectives, le pilotage et le financement des registres des pathologies cancéreuses ;
41389
+
41390
+3° Assure une mission de coordination de la surveillance, des études et de l'expertise en matière de lutte et de prévention contre les infections associées aux soins, notamment les infections nosocomiales, et la résistance aux antibiotiques ;
41391
+
41392
+4° Détecte les facteurs de risques ou les menaces susceptibles de modifier ou d'altérer la santé de la population ou de certaines de ses composantes. A cette fin, elle élabore des systèmes de surveillance et d'alerte permettant aux pouvoirs publics d'intervenir, dans les meilleurs délais, en cas de menace sanitaire et de gestion des crises sanitaires ;
41393
+
41394
+5° Etudie, pour chaque type de risque, l'état de santé des populations les plus fragiles ou menacées et contribue à l'évaluation des inégalités sociales et territoriales de santé et à la production des indicateurs de santé nécessaires à l'élaboration et à la conduite des politiques publiques de santé ;
41395
+
41396
+6° Contribue à la préparation et à l'évaluation des projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1 ainsi qu'à la construction de programmes ou actions de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, notamment en faveur des populations vulnérables ;
41397
+
41398
+7° Met en œuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ;
41399
+
41400
+8° Participe au développement de l'évaluation de l'impact sur la santé des politiques publiques, notamment par l'élaboration de méthodes et d'outils ;
41401
+
41402
+9° Exerce une fonction d'expertise et d'appui en matière de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ;
41403
+
41404
+10° Conçoit, produit, évalue et, le cas échéant, expérimente des méthodes, des stratégies et des actions de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé, ainsi que des supports d'information et d'intervention, notamment des campagnes nationales de communication et des dispositifs de prévention par l'aide à distance. Elle veille à l'accessibilité aux personnes handicapées des programmes de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ;
41405
+
41406
+11° Etablit des programmes de formation à l'éducation pour la santé ;
41407
+
41408
+12° Contribue au développement des compétences et pratiques en santé publique des professionnels de la santé ainsi qu'au transfert de connaissances nécessaire au développement de la promotion de la santé, de la prévention, et de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;
41409
+
41410
+13° Contribue à la préparation et à la gestion des situations de crise et à la mise en œuvre des plans de réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires, notamment en fournissant à l'Etat une expertise logistique et en mobilisant les moyens dont elle dispose ;
41411
+
41412
+14° Procède à l'ensemble des opérations nécessaires au recrutement, à la formation, à la mobilisation, à l'affectation et à l'indemnisation des réservistes sanitaires ;
41413
+
41414
+15° Exerce une fonction d'alerte sur les menaces sanitaires. Elle est chargée de l'évaluation des signaux susceptibles de révéler une menace sanitaire grave ou de portée nationale pour la santé humaine et mène, à cette fin, des investigations, le cas échéant, en lien avec les agences régionales de santé et les agences nationales de sécurité sanitaire ;
41415
+
41416
+16° Alerte sans délai les autorités sanitaires en cas de menace pour les populations et propose aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la santé publique ;
41417
+
41418
+17° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ;
41419
+
41420
+18° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public ;
41421
+
41422
+19° Soutient ou réalise des formations, des études, des recherches et des évaluations en rapport avec ses missions ou participe à de telles actions ;
41423
+
41424
+20° Participe, dans le cadre de ses missions, à des actions et instances internationales et européennes, notamment à des réseaux internationaux de santé publique, et y représente la France, à la demande du Gouvernement.
41425
+
41426
+L'agence peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
41427
+
41428
+L'agence est autorisée à employer l'appellation " Santé Publique France ".
41452 41429
 
41453 41430
 ######## Article R1413-2
41454 41431
 
41455
-Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 1413-2, l'institut peut notamment :
41432
+Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique peut notamment :
41456 41433
 
41457 41434
 1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
41458 41435
 
41459
-2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
41436
+2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, équipements ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
41437
+
41438
+3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère ;
41460 41439
 
41461
-3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 1413-2. Ces personnes constituent avec l'Institut le réseau national de santé publique mentionné à ce même article.
41440
+4° Se constituer en centrale d'achat, régie par les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsque cette modalité s'avère la solution la plus adaptée pour répondre à des situations sanitaires exceptionnelles.
41462 41441
 
41463 41442
 ####### Sous-section 2 : Organisation administrative
41464 41443
 
... ...
@@ -41466,117 +41445,147 @@ Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 1413-2, l'institut pe
41466 41445
 
41467 41446
 ######### Article R1413-3
41468 41447
 
41469
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
41448
+I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
41470 41449
 
41471
-Il délibère en outre sur les matières suivantes :
41450
+1° Neuf membres représentant l'Etat :
41472 41451
 
41473
-1° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
41452
+a) Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
41474 41453
 
41475
-2° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
41454
+b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
41476 41455
 
41477
-3° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
41456
+c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
41478 41457
 
41479
-4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ;
41458
+d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
41480 41459
 
41481
-5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
41460
+e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
41482 41461
 
41483
-6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
41462
+f) Un représentant du ministre de la défense ;
41484 41463
 
41485
-7° Les actions en justice et les transactions ;
41464
+g) Un représentant du ministre chargé du budget ;
41486 41465
 
41487
-8° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ;
41466
+h) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
41488 41467
 
41489
-9° Le rapport mentionné au 6° de l'article L. 1413-3 ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ;
41468
+2° Un représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie ;
41490 41469
 
41491
-10° L'acceptation et le refus des dons et legs.
41470
+3° Quatre représentants des partenaires institutionnels de l'agence :
41492 41471
 
41493
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article.
41472
+a) Un représentant des agences régionales de santé ;
41494 41473
 
41495
-Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
41474
+b) Un représentant de la Conférence nationale de santé ;
41496 41475
 
41497
-######### Article R1413-4
41476
+c) Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
41498 41477
 
41499
-Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
41478
+d) Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
41500 41479
 
41501
-Les délibérations portant sur les 1°, 3°, à l'exception du budget, du compte financier et l'affectation des résultats, et 5° de l'article R. 1413-3 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la santé.
41480
+4° Trois professionnels de santé :
41502 41481
 
41503
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
41482
+a) Un membre du Collège de la médecine générale ;
41504 41483
 
41505
-Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
41484
+b) Un membre de l'Académie de médecine ;
41506 41485
 
41507
-Les délibérations portant sur le 4° de l'article R. 1413-3 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
41486
+c) Un membre de la Société française de santé publique ;
41508 41487
 
41509
-######### Article R1413-5
41488
+5° Quatre représentants d'associations :
41510 41489
 
41511
-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
41490
+a) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;
41512 41491
 
41513
-1° Onze membres de droit représentant l'Etat :
41492
+b) Un membre représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
41514 41493
 
41515
-a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
41494
+c) Un membre représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
41516 41495
 
41517
-b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
41496
+d) Un membre représentant les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
41518 41497
 
41519
-c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou son représentant ;
41498
+6° Deux élus représentant les collectivités territoriales :
41520 41499
 
41521
-d) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
41500
+a) Un élu désigné par l'Association des maires de France ;
41522 41501
 
41523
-e) Le directeur général du travail ou son représentant ;
41502
+b) Un élu désigné par l'Association des départements de France ;
41524 41503
 
41525
-f) Le directeur de la recherche du ministère de la recherche ou son représentant ;
41504
+c) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
41526 41505
 
41527
-g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
41506
+7° Trois représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
41528 41507
 
41529
-h) Le directeur du budget ou son représentant ;
41508
+II.-La formation restreinte du conseil d'administration, prévue au II de l'article L. 1413-9, comprend, outre le président du conseil d'administration qui la préside :
41530 41509
 
41531
-i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41510
+1° Les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
41532 41511
 
41533
-j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère de l'environnement ou son représentant ;
41512
+2° Le représentant du ministre de la défense ;
41534 41513
 
41535
-k) Le directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture ou son représentant.
41514
+3° Le représentant du ministère chargé du budget ;
41536 41515
 
41537
-2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
41516
+4° Le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie.
41517
+
41518
+######### Article R1413-4
41538 41519
 
41539
-a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
41520
+Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable une fois.
41540 41521
 
41541
-b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
41522
+Le membre mentionné au 2° du I de l'article R. 1413-3 est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
41542 41523
 
41543
-c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.
41524
+Les membres mentionnés au b, c et d du 3°, 4° et a et b du 6° du I de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur la proposition des organismes ou organisations qu'ils représentent.
41544 41525
 
41545
-3° Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
41526
+Les personnalités qualifiées mentionnées au c du 6° du I de l'article R. 1413-3, les représentants d'associations mentionnés au 5° du I de l'article R. 1413-3 et le représentant des agences régionales de santé mentionné au a du 3° de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
41527
+
41528
+Les représentants du personnel, élus conformément au 7° de l'article R. 1413-3, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
41529
+
41530
+Pour chacun des membres du conseil d'administration, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
41531
+
41532
+######### Article R1413-5
41546 41533
 
41547
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.
41534
+Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président exerce avant ou après ses fonctions un mandat d'administrateur. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de directeur général de l'agence.
41535
+
41536
+La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.
41548 41537
 
41549 41538
 ######### Article R1413-6
41550 41539
 
41551
-En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
41540
+En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1413-4. Le mandat de ce membre ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
41552 41541
 
41553 41542
 ######### Article R1413-7
41554 41543
 
41555
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
41544
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité d'éthique et de déontologie, et de membre du comité d'orientation et de dialogue.
41545
+
41546
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
41547
+
41548
+Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
41556 41549
 
41557 41550
 ######### Article R1413-8
41558 41551
 
41559
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
41552
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie.
41553
+
41554
+En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
41555
+
41556
+En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.
41560 41557
 
41561 41558
 ######### Article R1413-9
41562 41559
 
41563
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
41560
+L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur général ou, en cas d'empêchement du président, par le directeur général.
41564 41561
 
41565
-L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
41562
+Lorsque le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demande l'inscription d'une question à l'ordre du jour, cette question est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la séance la plus proche. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration.
41566 41563
 
41567 41564
 ######### Article R1413-10
41568 41565
 
41569
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
41566
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
41567
+
41568
+Le président et les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun d'une voix.
41569
+
41570
+Les représentants du ministre chargé de la santé disposent chacun de dix voix, le représentant du ministre chargé du budget dispose de quatre voix, les représentants des autres ministres mentionnés au 1° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun de deux voix et le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie dispose de trois voix.
41571
+
41572
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice, détenant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
41570 41573
 
41571 41574
 En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
41572 41575
 
41573
-Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
41576
+La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
41577
+
41578
+Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
41579
+
41580
+Lorsque le conseil d'administration siège en formation restreinte, le président et les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale, de la défense et du budget ainsi que le représentant des régimes obligatoires d'assurance-maladie disposent du même nombre de voix que celui dont ils disposent dans la formation plénière du conseil.
41574 41581
 
41575 41582
 ######### Article R1413-11
41576 41583
 
41577
-Le président du conseil scientifique, le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
41584
+Le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, le président du conseil scientifique, le président du comité d'éthique et de déontologie et le président du comité d'orientation et de dialogue assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
41578 41585
 
41579
-Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
41586
+Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
41587
+
41588
+Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
41580 41589
 
41581 41590
 ######### Article R1413-12
41582 41591
 
... ...
@@ -41668,6 +41677,10 @@ Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civi
41668 41677
 
41669 41678
 Il passe au nom de l'établissement, ou au nom de l'Etat lorsqu'il agit en application des dispositions du onzième alinéa de l'article L. 1413-1 et de celles de l'article R. 1413-17, les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, qui ne relèvent pas des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1413-12 et dans les limites fixées par le conseil d'administration.
41670 41679
 
41680
+######### Article R1413-16
41681
+
41682
+Le directeur général est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
41683
+
41671 41684
 ######### Article R1413-17
41672 41685
 
41673 41686
 Le directeur général organise l'engagement, la formation et l'équipement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leurs contrats d'engagement ainsi que les conventions mentionnées aux articles R. 3133-3 et L. 3134-2-1.
... ...
@@ -41684,7 +41697,7 @@ Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous
41684 41697
 
41685 41698
 Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs relevant des missions de l'agence mentionnées au 5° et au onzième alinéa de l'article L. 1413-1 à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique. Ces délégations de pouvoir font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
41686 41699
 
41687
-######## Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
41700
+######## Paragraphe 3 : Conseil scientifique et comités d'experts
41688 41701
 
41689 41702
 ######### Article R1413-19
41690 41703
 
... ...
@@ -41720,69 +41733,223 @@ Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de
41720 41733
 
41721 41734
 Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intérieur de l'agence qui le concernent.
41722 41735
 
41723
-####### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
41736
+######### Article R1413-21
41737
+
41738
+Le directeur général crée, après avis du conseil scientifique, les comités d'experts nécessaires à la conduite des missions de l'agence et en nomme les membres.
41724 41739
 
41725
-####### Sous-section 4 : Personnel.
41740
+Les modalités de fonctionnement des comités d'experts sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
41726 41741
 
41727
-####### Sous-section 5 : Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel.
41742
+.
41728 41743
 
41729
-######## Article R1413-21
41744
+######## Paragraphe 4 : Comité d'éthique et de déontologie
41730 41745
 
41731
-La communication à l'Institut de veille sanitaire, en application de l'article L. 1413-5, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général.
41746
+######### Article R1413-22
41732 41747
 
41733
-Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Institut de veille sanitaire à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique.
41748
+Le comité d'éthique et de déontologie est composé de sept membres.
41734 41749
 
41735
-S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin.
41750
+Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du président du conseil d'administration, après validation de la liste des membres par le conseil d'administration, parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et compétences en matière de déontologie et d'éthique, et après examen de leurs liens d'intérêts, au sens des dispositions de l'article L. 1451-1.
41736 41751
 
41737
-######## Article R1413-24
41752
+En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'ils remplacent.
41738 41753
 
41739
-Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Institut de veille sanitaire par le 3° de l'article L. 1413-2, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'institut transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées à ce même 3°, selon les modalités prévues à l'article R. 1413-22.
41754
+Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle.
41740 41755
 
41741
-La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
41756
+######### Article R1413-23
41757
+
41758
+Le comité d'éthique et de déontologie peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'un comité d'experts, par le déontologue de l'agence désigné en application de l'article L. 1451-4, par le directeur général de l'agence ou par un autre agent de l'agence.
41759
+
41760
+Il est notamment chargé :
41761
+
41762
+1° D'assurer une fonction de veille permanente sur les meilleures pratiques dans le domaine de la prévention des conflits d'intérêts dans des institutions analogues, notamment à l'étranger ;
41763
+
41764
+2° De contribuer, par ses avis et ses évaluations, à la mise en œuvre de la politique de prévention des conflits d'intérêts et des règles en vigueur en matière de conflits d'intérêts, en lien avec le déontologue de l'agence. Il est en particulier consulté par le conseil d'administration sur les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie mentionnées aux 15° et 16° de l'article R. 1413-12 ;
41765
+
41766
+3° D'évaluer et formuler un avis sur le dispositif mis en place pour garantir l'indépendance des agents lors de leur expression dans des manifestations publiques, en particulier lorsqu'elles sont organisées ou soutenues par des entreprises privées, des syndicats professionnels, des associations et sociétés savantes ou tout autre acteur économique ou social ;
41767
+
41768
+4° De formuler un avis, à la demande du directeur général ou de sa propre initiative, sur toute situation particulière de nature à mettre en cause le respect des règles déontologiques applicables aux travaux de l'agence ;
41769
+
41770
+5° De formuler des avis et recommandations, à la demande du directeur général ou du conseil scientifique sur toute question éthique posée par la mise en place de programmes et d'activités scientifiques de l'agence.
41771
+
41772
+Il élabore un rapport annuel d'activité transmis au conseil d'administration. Le comité transmet ses avis et recommandations à la personne ou à l'instance qui l'a saisi, au conseil d'administration et au directeur général de l'agence. Ses avis sont rendus publics dans le respect des règles garantissant le respect de la vie privée.
41773
+
41774
+######### Article R1413-24
41775
+
41776
+Le comité d'éthique et de déontologie élit son président parmi ses membres. Il définit ses modalités de fonctionnement dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et des moyens qui lui sont attribués. Il en informe le conseil d'administration et le directeur général.
41777
+
41778
+Le comité a accès à toutes les informations détenues par l'agence nécessaires à l'exercice de ses compétences.
41779
+
41780
+Le directeur général met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement dans les conditions prévues par les délibérations du conseil d'administration et prend les décisions qu'il estime appropriées pour la mise en œuvre de ses avis et recommandations.
41781
+
41782
+######## Paragraphe 5 : Comité d'orientation et de dialogue
41783
+
41784
+######### Article R1413-25
41785
+
41786
+Le comité d'orientation et de dialogue est composé d'au moins dix membres et d'au plus vingt membres. Le nombre de ses membres est fixé dans ces limites par le conseil d'administration.
41742 41787
 
41743
-######## Article R1413-22
41788
+Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du président du conseil d'administration après approbation de la liste des membres par le conseil d'administration, parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et expériences dans les domaines de compétence de l'agence, et après examen de leurs liens d'intérêts, au sens des dispositions de l'article L. 1451-1.
41789
+
41790
+En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'ils remplacent.
41791
+
41792
+Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle.
41793
+
41794
+Le comité élit son président parmi ses membres.
41795
+
41796
+Il est convoqué par son président ou à la demande du directeur général et se réunit au moins deux fois par an.
41797
+
41798
+Les modalités de fonctionnement du comité sont définies par le règlement intérieur de l'agence.
41799
+
41800
+######### Article R1413-26
41801
+
41802
+Le comité d'orientation et de dialogue a pour missions de :
41803
+
41804
+1° Contribuer à la qualité et à la pertinence des actions de l'agence en lui apportant sa vision des problématiques actuelles et futures de la santé publique et des questions de société qu'elles posent ;
41805
+
41806
+2° Proposer des priorités dans les domaines d'activité de l'agence et des orientations pour son programme annuel de travail ;
41807
+
41808
+3° Contribuer à l'amélioration des modalités de communication de l'agence, notamment en situation de crise sanitaire dans le cadre des orientations définies par le ministère chargé de la santé, et des conditions de diffusion des connaissances en santé publique auprès des différentes composantes de la population ;
41809
+
41810
+4° Permettre à l'agence de contribuer aux débats publics sur les questions de santé publique, notamment en présentant les connaissances scientifiques disponibles, et le cas échéant, le contexte d'incertitude scientifique dans lequel les décisions sanitaires doivent être prises.
41811
+
41812
+######### Article R1413-27
41813
+
41814
+Les membres du conseil scientifique, des comités d'experts, du comité d'éthique et de déontologie, du comité d'orientation et de dialogue, ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuvent être indemnisés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence, dans des conditions fixées par le conseil d'administration. En outre, ils ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
41815
+
41816
+######## Paragraphe 6 : Saisines de l'agence par les organismes représentés à son conseil d'administration
41817
+
41818
+######### Article R1413-28
41819
+
41820
+La saisine de l'agence, effectuée par les organismes représentés au conseil d'administration en application du premier alinéa de l'article L. 1413-5, doit être adressée par le dirigeant de l'organisme, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs organismes, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.
41821
+
41822
+Le directeur général accuse réception de cette saisine et en adresse copie aux ministères concernés.
41823
+
41824
+Il décide, conformément à la procédure adoptée par le conseil d'administration, de la suite à donner, en tenant compte notamment des moyens et des priorités de l'agence. Il en rend compte au conseil d'administration et en informe le demandeur, en précisant, le cas échéant, les délais nécessaires pour son examen.
41825
+
41826
+L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine. Il est communiqué au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés et rendu public.
41827
+
41828
+######## Paragraphe 7 : Organisation financière et comptable
41829
+
41830
+######### Article R1413-29
41831
+
41832
+L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
41833
+
41834
+Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 1413-12 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
41835
+
41836
+######### Article R1413-30
41837
+
41838
+Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
41839
+
41840
+######### Article R1413-31
41841
+
41842
+L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de la santé et du budget, recourir à l'emprunt.
41843
+
41844
+######### Article R1413-32
41845
+
41846
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
41847
+
41848
+######## Paragraphe 8 : Personnel
41849
+
41850
+######### Article R1413-33
41851
+
41852
+Les agents de droit public de l'agence sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du décret 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnes contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire.
41853
+
41854
+Les modalités particulières de mise en œuvre du décret du 7 mars 2003 font, en tant que de besoin, l'objet d'une délibération du conseil d'administration.
41855
+
41856
+######## Paragraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel
41857
+
41858
+######### Article R1413-34
41859
+
41860
+La communication à l'Agence nationale de santé publique, en application de l'article L. 1413-8, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général.
41861
+
41862
+Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Agence nationale de santé publique à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique.
41863
+
41864
+S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin.
41865
+
41866
+######### Article R1413-35
41744 41867
 
41745 41868
 Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité.
41746 41869
 
41747
-Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Institut de veille sanitaire, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur devant porter la mention " secret médical " ou " secret industriel ".
41870
+Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Agence nationale de santé publique, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur devant porter la mention "secret médical" ou "secret industriel".
41871
+
41872
+Lorsque ces informations sont adressées à l'Agence nationale de santé publique par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil.
41873
+
41874
+Les opérations auxquelles l'Agence nationale de santé publique doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
41875
+
41876
+######### Article R1413-36
41748 41877
 
41749
-Lorsque ces informations sont adressées à l'Institut de veille sanitaire par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil.
41878
+Les informations communiquées en application de l'article R. 1413-34 sont conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes de l'Agence nationale de santé publique nominativement désignées par le directeur général. En ce qui concerne les informations couvertes par le secret médical, cet accès est placé sous la responsabilité d'un médecin.
41750 41879
 
41751
-Les opérations auxquelles l'Institut de veille sanitaire doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les dispositions du chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
41880
+Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par le code du patrimoine, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes.
41881
+
41882
+######### Article R1413-37
41883
+
41884
+Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Agence nationale de santé publique par le 6° de l'article L. 1413-1, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'agence transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées au ministre chargé de la santé, selon les modalités prévues à l'article l'article R. 1413-35.
41885
+
41886
+La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
41752 41887
 
41753
-######## Article R1413-24-1
41888
+######### Article R1413-38
41754 41889
 
41755
-Lorsque l'Institut de veille sanitaire, pour l'exercice de ses missions, a besoin des données individuelles mentionnées à l'article L. 1413-4, son directeur général détermine la nature des données qui sont transmises par les différents professionnels de santé ainsi que la finalité de cette transmission.L'institut informe ces derniers par tout moyen de la finalité de cette transmission et précise la périodicité, les formats et les délais de transmission ainsi que la liste des personnes de l'institut habilitées par son directeur général à recevoir ces informations.
41890
+Lorsque l'Agence nationale de santé publique pour l'exercice des missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1, a besoin des données individuelles mentionnées aux articles L. 1413-6 et L. 1413-7, son directeur général détermine la nature des données qui sont transmises par les différents professionnels de santé ainsi que la finalité de cette transmission. L'agence informe ces derniers par tout moyen de la finalité de cette transmission et précise la périodicité, les formats et les délais de transmission ainsi que la liste des personnes de l'agence habilitées par son directeur général à recevoir ces informations.
41756 41891
 
41757 41892
 Les modalités de transmission de ces données sont conformes aux référentiels d'interopérabilité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article L. 1111-24.
41758 41893
 
41759 41894
 L'institut informe les professionnels de santé participant à la transmission des données individuelles des résultats de l'exploitation de celles-ci.
41760 41895
 
41761
-######## Article R1413-23
41896
+######### Article R1413-39
41897
+
41898
+Afin de garantir la confidentialité et la sécurité de la transmission des données individuelles mentionnées aux articles L. 1413-6 et L. 1413-7, les dispositions des articles R. 1413-34 à R. 1413-36 sont applicables à ces transmissions.
41899
+
41900
+######### Article R1413-40
41901
+
41902
+Lorsque la transmission d'informations individuelles mentionnées aux articles L. 1413-6, L. 1413-7 et L. 1413-8 est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour l'exercice de leur mission d'appui à l'Agence nationale de santé publique prévue par le 1° de l'article L. 1413-3, les professionnels de santé transmettent ces informations aux membres désignés par le directeur général de l'agence, selon les modalités prévues aux articles R. 1413-38 et R. 1413-39.
41903
+
41904
+######### Article R1413-41
41905
+
41906
+L'agence met à la disposition du ministre chargé du travail et des autres ministres chargés de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la disposition du conseil d'orientation sur les conditions de travail les informations et observations sur la santé des travailleurs nécessaires à la définition et à la conduite de la politique de prévention des risques professionnels. Ces données sont collectées chaque année et établies selon des modalités définies par voie de convention passée entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et l'agence, après délibération du conseil d'administration.
41907
+
41908
+######## Paragraphe 10 : Liens avec les entreprises
41909
+
41910
+######### Article R1413-42
41911
+
41912
+Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et comités siégeant auprès de l'agence ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux.
41913
+
41914
+######## Paragraphe 11 : Dispositions pénales
41915
+
41916
+######### Article R1413-43
41917
+
41918
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles R. 1413-34 et R. 1413-35.
41919
+
41920
+####### Sous-section 3 : Relations de l'agence avec les directeurs généraux des agences régionales de santé
41921
+
41922
+######## Article R1413-44
41923
+
41924
+Pour assurer l'exercice de ses missions et compétences prévues aux articles L. 1413-1, L. 1413-2 et L. 1413-3, le directeur général de l'agence conclut avec chaque directeur général d'agence régionale de santé une convention, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui précise notamment les modalités :
41925
+
41926
+1° D'adoption du programme de travail annuel des cellules d'interventions en région mentionnées à l'article L. 1413-2 et de mise à disposition des moyens de fonctionnement de ces cellules, ainsi que les modalités de remboursement de leur coût à l'agence régionale de santé ;
41927
+
41928
+2° Dans lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé émet un avis sur les activités et le fonctionnement de la cellule d'intervention en région ;
41762 41929
 
41763
-Les informations communiquées en application de l'article R. 1413-21 sont conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes de l'Institut de veille sanitaire nominativement désignées par le directeur général. En ce qui concerne les informations couvertes par le secret médical, cet accès est placé sous la responsabilité d'un médecin.
41930
+3° D'accès aux données détenues par l'agence régionale de santé, nécessaires à l'exercice de ses missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1 ;
41764 41931
 
41765
-Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par la loi n° 79-19 du 3 janvier 1979, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes.
41932
+4° D'information de l'agence régionale de santé en cas d'auto saisine de l'Agence nationale de santé publique d'une problématique régionale de santé publique, notamment afin de mener une évaluation ou des investigations complémentaires ;
41766 41933
 
41767
-######## Article R1413-24-2
41934
+5° De définition des critères de saisine de l'Agence nationale de santé publique par l'agence régionale de santé, pour mener une évaluation et une investigation et des conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé est destinataire des résultats ;
41768 41935
 
41769
-Afin de garantir la confidentialité et la sécurité de la transmission des données individuelles mentionnées à l'article L. 1413-4, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 1413-21, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1413-22 et de l'article R. 1413-23 sont applicables à ces transmissions.
41936
+6° De mise à disposition des productions de données régionalisées de surveillance ;
41770 41937
 
41771
-######## Article R1413-24-3
41938
+7° De mise à disposition du public d'études produites par l'agence intéressant l'agence régionale de santé ;
41772 41939
 
41773
-Lorsque la transmission d'informations individuelles mentionnées à l'article L. 1413-4 est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour l'exercice de leur mission d'appui à l'Institut de veille sanitaire prévue par le 1° de l'article L. 1413-2, les professionnels de santé transmettent ces informations aux membres désignés par le directeur général de l'institut, selon les modalités prévues aux articles R. 1413-24-1 et R. 1413-24-2.
41940
+8° De mise à disposition de l'agence régionale de santé d'une expertise en prévention et promotion de la santé ou en logistique ;
41774 41941
 
41775
-####### Sous-section 6 : Communications de l'institut aux pouvoirs publics.
41942
+9° De mise en œuvre de projets de recherche interventionnelle ou de conduite de projets d'évaluation d'impacts sur la santé, en lien avec l'agence régionale de santé ;
41776 41943
 
41777
-######## Article R1413-25
41944
+10° De contribution des agences régionales de santé au développement de la réserve sanitaire ;
41778 41945
 
41779
-L'institut met à la disposition du ministre chargé du travail et des autres ministres chargés de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la disposition du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels les informations et observations sur la santé des travailleurs nécessaires à la définition et à la conduite de la politique de prévention des risques professionnels. Ces données sont collectées chaque année et établies selon des modalités définies par voie de convention passée entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et l'institut, après délibération du conseil d'administration.
41946
+11° De remboursement par les agences régionales de santé du coût des interventions de la réserve sanitaire réalisées en application des articles L. 3134-1 et L. 3134-2 et d'information sur la mobilisation des réservistes de la région concernée ;
41780 41947
 
41781
-####### Sous-section 7 : Liens avec les entreprises.
41948
+12° D'appui à la gestion des stocks de produits et matériels détenus par les établissements de santé et susceptibles de contribuer à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves.
41782 41949
 
41783
-######## Article R1413-25-1
41950
+######## Article R1413-45
41784 41951
 
41785
-Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux.
41952
+Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur général de l'agence signe avec le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44.
41786 41953
 
41787 41954
 ##### Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé
41788 41955
 
... ...
@@ -41990,258 +42157,6 @@ Le représentant de l'Etat désigne les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4°.
41990 42157
 
41991 42158
 L'article R. 1416-5 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
41992 42159
 
41993
-##### Chapitre VII : Politique de prevention
41994
-
41995
-###### Section unique : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
41996
-
41997
-####### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
41998
-
41999
-######## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
42000
-
42001
-######### Article R1417-1
42002
-
42003
-Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut notamment :
42004
-
42005
-1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;
42006
-
42007
-2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
42008
-
42009
-3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.
42010
-
42011
-######### Article R1417-2
42012
-
42013
-Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président :
42014
-
42015
-1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
42016
-
42017
-a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
42018
-
42019
-b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
42020
-
42021
-c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
42022
-
42023
-d) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
42024
-
42025
-e) Le directeur général du travail ou son représentant ;
42026
-
42027
-f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
42028
-
42029
-g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
42030
-
42031
-h) Le directeur du budget ou son représentant ;
42032
-
42033
-i) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
42034
-
42035
-2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :
42036
-
42037
-a) Le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
42038
-
42039
-b) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
42040
-
42041
-c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
42042
-
42043
-d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
42044
-
42045
-e) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
42046
-
42047
-3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
42048
-
42049
-a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;
42050
-
42051
-b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
42052
-
42053
-4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.
42054
-
42055
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
42056
-
42057
-######### Article R1417-3
42058
-
42059
-Pour chacun des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1417-2, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
42060
-
42061
-######### Article R1417-4
42062
-
42063
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1417-5, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6.
42064
-
42065
-######### Article R1417-5
42066
-
42067
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil d'administration.
42068
-
42069
-L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de droit.
42070
-
42071
-Le directeur général de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financier et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
42072
-
42073
-Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
42074
-
42075
-######### Article R1417-6
42076
-
42077
-Le conseil d'administration ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum.
42078
-
42079
-En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance.
42080
-
42081
-Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
42082
-
42083
-######### Article R1417-7
42084
-
42085
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
42086
-
42087
-Il délibère en outre sur les matières suivantes :
42088
-
42089
-1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
42090
-
42091
-2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
42092
-
42093
-3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
42094
-
42095
-4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
42096
-
42097
-5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
42098
-
42099
-6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
42100
-
42101
-7° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
42102
-
42103
-8° Les actions en justice et les transactions ;
42104
-
42105
-9° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ou l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions ;
42106
-
42107
-10° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
42108
-
42109
-11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général.
42110
-
42111
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article.
42112
-
42113
-Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente.
42114
-
42115
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
42116
-
42117
-######## Paragraphe 2 : Directeur.
42118
-
42119
-######### Article R1417-8
42120
-
42121
-Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
42122
-
42123
-Il assure la direction de l'établissement.
42124
-
42125
-Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
42126
-
42127
-Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1417-7.
42128
-
42129
-Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.
42130
-
42131
-Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel.
42132
-
42133
-Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
42134
-
42135
-Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1417-5.
42136
-
42137
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut.
42138
-
42139
-Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
42140
-
42141
-Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
42142
-
42143
-######## Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
42144
-
42145
-######### Article R1417-9
42146
-
42147
-Le conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
42148
-
42149
-Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur les orientations et les méthodes mises en oeuvre par l'établissement à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
42150
-
42151
-Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.
42152
-
42153
-Le conseil scientifique comprend, outre son président :
42154
-
42155
-1° Six membres de droit :
42156
-
42157
-a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de santé publique ou son représentant ;
42158
-
42159
-b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
42160
-
42161
-c) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
42162
-
42163
-d) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
42164
-
42165
-e) Le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
42166
-
42167
-f) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
42168
-
42169
-2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé publique nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ;
42170
-
42171
-3° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
42172
-
42173
-4° Huit personnalités qualifiées, dont deux ressortissants d'un pays tiers, l'un au moins étant originaire d'un pays membre de la Communauté européenne, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la santé publique, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences de la communication et de l'éducation pour la santé.
42174
-
42175
-Le président et les membres du conseil scientifique mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
42176
-
42177
-Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique à ce conseil.
42178
-
42179
-Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1417-14.
42180
-
42181
-####### Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables.
42182
-
42183
-######## Article R1417-10
42184
-
42185
-L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
42186
-
42187
-######## Article R1417-11
42188
-
42189
-La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
42190
-
42191
-######## Article R1417-13
42192
-
42193
-Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
42194
-
42195
-######## Article R1417-15
42196
-
42197
-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
42198
-
42199
-######## Article R1417-16
42200
-
42201
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
42202
-
42203
-####### Sous-section 3 : Programmes de formation à l'éducation à la santé.
42204
-
42205
-######## Article D1417-17
42206
-
42207
-Les programmes de formation à l'éducation à la santé mentionnés au 5° de l'article L. 1417-1 sont arrêtés tous les cinq ans par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sur proposition d'un comité consultatif.
42208
-
42209
-######## Article D1417-18
42210
-
42211
-Le comité consultatif mentionné à l'article D. 1417-17 est composé, outre son président :
42212
-
42213
-1° D'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
42214
-
42215
-2° D'un représentant de l'Ecole des hautes études en santé publique, sur proposition de son directeur ;
42216
-
42217
-3° De deux représentants d'instances participant à la formation continue, sur proposition, pour l'un, du ministre chargé de la santé et, pour l'autre, du ministre chargé de la formation professionnelle ;
42218
-
42219
-4° De deux experts nationaux dans le champ de la formation en éducation pour la santé, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;
42220
-
42221
-5° D'un représentant des instituts universitaires de formation des maîtres, sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;
42222
-
42223
-6° D'un représentant des instituts de formation paramédicale, sur proposition du ministre chargé de la santé ;
42224
-
42225
-7° De deux représentants des professions de santé, sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;
42226
-
42227
-8° D'un représentant du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition de son président ;
42228
-
42229
-9° D'un représentant de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, sur proposition de son directeur.
42230
-
42231
-Les membres du comité autres que le président sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale.
42232
-
42233
-Le comité est présidé par le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant.
42234
-
42235
-Il est chargé de formuler des recommandations sur le contenu des programmes de formation à l'éducation pour la santé. Il peut être chargé, sur demande du ministre chargé de la santé, d'une mission d'évaluation.
42236
-
42237
-Il se réunit à l'invitation du directeur général de l'institut, qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Ses frais de fonctionnement sont pris en charge par l'institut.
42238
-
42239
-####### Sous-section 4 : Liens avec les entreprises.
42240
-
42241
-######## Article R1417-19
42242
-
42243
-Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux.
42244
-
42245 42160
 ##### Chapitre VIII : Biomédecine
42246 42161
 
42247 42162
 ###### Section unique : Agence de la biomédecine
... ...
@@ -42686,10 +42601,6 @@ Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'apparti
42686 42601
 
42687 42602
 ###### Section unique.
42688 42603
 
42689
-####### Article R1419-1
42690
-
42691
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-21 et R. 1413-22.
42692
-
42693 42604
 #### Titre II : Administrations
42694 42605
 
42695 42606
 ##### Chapitre Ier : Services de l'Etat
... ...
@@ -46807,7 +46718,7 @@ II.-En application de l'article L. 1452-3, remettent, aux mêmes autorités, la
46807 46718
 
46808 46719
 III.-En application du II de l'article L. 1451-1, remettent, aux mêmes autorités, la même déclaration :
46809 46720
 
46810
-1° Pour l'autorité, les établissements et le groupement d'intérêt public mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, les agents participant à la préparation des décisions, recommandations, références et avis relatifs à des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire mentionnés au 4° du I ;
46721
+1° Pour l'autorité, les établissements et le groupement d'intérêt public mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1, L. 1431-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, les agents participant à la préparation des décisions, recommandations, références et avis relatifs à des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire mentionnés au 4° du I ;
46811 46722
 
46812 46723
 2° Pour la même autorité, les mêmes établissements et le même groupement, les agents exerçant des fonctions d'inspection, d'évaluation, de surveillance et de contrôle relatives aux activités, techniques ou produits entrant dans le champ de compétence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire de l'autorité, de l'établissement ou du groupement ;
46813 46724
 
... ...
@@ -47129,6 +47040,16 @@ Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
47129 47040
 
47130 47041
 L'article R. 1333-109 est applicable à Wallis et Futuna.
47131 47042
 
47043
+##### Chapitre IV : Administration générale de la santé
47044
+
47045
+###### Article R1524-1
47046
+
47047
+Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
47048
+
47049
+###### Article R1524-2
47050
+
47051
+Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le directeur général de l'agence conclut avec le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna une convention, précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44.
47052
+
47132 47053
 ##### Chapitre VII : Dispositions communes
47133 47054
 
47134 47055
 ###### Article R1527-1
... ...
@@ -48164,7 +48085,7 @@ L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute organi
48164 48085
 
48165 48086
 ###### Article R2133-1
48166 48087
 
48167
-Le contenu de l'information à caractère sanitaire que doivent contenir les messages publicitaires et promotionnels mentionnés à l'article L. 2133-1 est fixé par arrêté interministériel, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
48088
+Le contenu de l'information à caractère sanitaire que doivent contenir les messages publicitaires et promotionnels mentionnés à l'article L. 2133-1 est fixé par arrêté interministériel, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale de santé publique.
48168 48089
 
48169 48090
 Cet arrêté fixe une liste des informations à caractère sanitaire à utiliser par les annonceurs ou les promoteurs et leurs adaptations en fonction du support et des modalités techniques de diffusion du message publicitaire ou promotionnel, du public intéressé, des catégories de boissons et d'aliments et de leur composition.
48170 48091
 
... ...
@@ -48174,7 +48095,7 @@ Le message à caractère sanitaire mentionné au quatrième alinéa de l'article
48174 48095
 
48175 48096
 ###### Article R2133-3
48176 48097
 
48177
-Chaque année, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé consulte les organisations représentatives des annonceurs et des promoteurs sur les orientations, pour l'année suivante, des actions d'information et d'éducation nutritionnelles financées par le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 2133-1 et portant notamment sur les thèmes et supports des actions envisagées.
48098
+Chaque année, l'Agence nationale de santé publique consulte les organisations représentatives des annonceurs et des promoteurs sur les orientations, pour l'année suivante, des actions d'information et d'éducation nutritionnelles financées par le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 2133-1 et portant notamment sur les thèmes et supports des actions envisagées.
48178 48099
 
48179 48100
 #### Titre IV : Assistance médicale à la procréation
48180 48101
 
... ...
@@ -49068,7 +48989,7 @@ c) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine du prélèveme
49068 48989
 
49069 48990
 d) Deux personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;
49070 48991
 
49071
-e) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
48992
+e) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l' Agence nationale de santé publique ;
49072 48993
 
49073 48994
 f) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;
49074 48995
 
... ...
@@ -49076,7 +48997,7 @@ g) Un médecin ou un pharmacien en fonction dans une agence régionale de santé
49076 48997
 
49077 48998
 h) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1. Celle-ci participe aux réunions de la commission avec voix consultative.
49078 48999
 
49079
-A l'exception de la personne proposée par le directeur général de l'Institut de veille sanitaire, ainsi que de la personne représentant les associations d'usagers du système de santé, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
49000
+A l'exception de la personne proposée par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, ainsi que de la personne représentant les associations d'usagers du système de santé, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
49080 49001
 
49081 49002
 Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence de la biomédecine désigne un président de séance.
49082 49003
 
... ...
@@ -51189,13 +51110,13 @@ Dans les autres cas, l'établissement du numéro d'anonymat est assuré, dans le
51189 51110
 
51190 51111
 3° Les informations destinées à la surveillance épidémiologique. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe, pour chaque maladie, les données cliniques, biologiques et socio-démographiques que le déclarant ou, en cas de diagnostic biologique, le prescripteur porte sur la fiche de notification.
51191 51112
 
51192
-Pour les maladies dont un des modes de transmission est par voie sexuelle, les médecins déclarants, les médecins des agences régionales de santé et le médecin de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article R. 3113-3 sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au même article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes, relèvent des données mentionnées par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
51113
+Pour les maladies dont un des modes de transmission est par voie sexuelle, les médecins déclarants, les médecins des agences régionales de santé et le médecin de l'Agence nationale de santé publique mentionné à l'article R. 3113-3 sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au même article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes, relèvent des données mentionnées par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
51193 51114
 
51194 51115
 ####### Article R3113-3
51195 51116
 
51196
-Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention : "secret médical", soit par télétransmission après chiffrement des données, au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Institut de veille sanitaire désigné par son directeur général.
51117
+Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention : " secret médical ", soit par télétransmission après chiffrement des données, au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Agence nationale de santé publique désigné par son directeur général.
51197 51118
 
51198
-Le déclarant ou le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit douze mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de l'Institut de veille sanitaire supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.
51119
+Le déclarant ou le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit douze mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de l'Agence nationale de santé publique supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.
51199 51120
 
51200 51121
 ####### Article R3113-4
51201 51122
 
... ...
@@ -52322,7 +52243,7 @@ L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de
52322 52243
 
52323 52244
 I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de fonctionnement intervenant postérieurement à son habilitation.
52324 52245
 
52325
-II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'Institut de veille sanitaire un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente et conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'agence régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article D. 3121-24.
52246
+II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l' Agence nationale de santé publique un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente et conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'agence régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article D. 3121-24.
52326 52247
 
52327 52248
 III.-Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées à l'article D. 3121-22, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure son responsable de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. Le défaut de production du rapport mentionné au II peut également entraîner le retrait d'habilitation par le directeur général de l'agence régionale de santé.
52328 52249
 
... ...
@@ -52719,13 +52640,13 @@ Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé
52719 52640
 
52720 52641
 ######## Article R3131-8-1
52721 52642
 
52722
-Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1.
52643
+Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.
52723 52644
 
52724 52645
 Ce plan comprend :
52725 52646
 
52726 52647
 1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
52727 52648
 
52728
-2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
52649
+2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
52729 52650
 
52730 52651
 3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.
52731 52652
 
... ...
@@ -52810,11 +52731,11 @@ L. 4311-12-1 et L. 4321-7 peuvent entrer dans la réserve sanitaire, sans pouvoi
52810 52731
 
52811 52732
 ####### Article R3132-2
52812 52733
 
52813
-Les personnes volontaires mentionnées à l'article R. 3132-1 adressent leur candidature à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
52734
+Les personnes volontaires mentionnées à l'article R. 3132-1 adressent leur candidature à l' Agence nationale de santé publique.
52814 52735
 
52815 52736
 ####### Article R3132-3
52816 52737
 
52817
-Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, agissant au nom de l'Etat.
52738
+Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Etat.
52818 52739
 
52819 52740
 Il comporte notamment les mentions suivantes :
52820 52741
 
... ...
@@ -52836,7 +52757,7 @@ Il comporte notamment les mentions suivantes :
52836 52757
 
52837 52758
 Si le réserviste appartient à la réserve opérationnelle ou au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, il en est fait mention dans le contrat. S'il entre dans cette réserve ou ce service en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général.
52838 52759
 
52839
-Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires informe le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de la zone de défense et de sécurité du nombre de réservistes mobilisables par catégorie de métiers au sein de sa zone de défense et de sécurité. Cet état est transmis, pour information, aux agences régionales de santé et aux préfets de département.
52760
+Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique informe le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de la zone de défense et de sécurité du nombre de réservistes mobilisables par catégorie de métiers au sein de sa zone de défense et de sécurité. Cet état est transmis, pour information, aux agences régionales de santé et aux préfets de département.
52840 52761
 
52841 52762
 ####### Article R3132-4
52842 52763
 
... ...
@@ -52850,7 +52771,7 @@ Les examens médicaux peuvent être réalisés par les services de médecine de
52850 52771
 
52851 52772
 Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.
52852 52773
 
52853
-Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires peut demander, au cours de l'exécution du contrat, que le réserviste se soumette à un nouvel examen médical.
52774
+Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique peut demander, au cours de l'exécution du contrat, que le réserviste se soumette à un nouvel examen médical.
52854 52775
 
52855 52776
 Le renouvellement du contrat est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un nouveau certificat d'aptitude médicale.
52856 52777
 
... ...
@@ -52870,7 +52791,7 @@ Il est en outre suspendu lorsque l'intéressé justifie de l'une des causes entr
52870 52791
 
52871 52792
 Chacune des parties peut résilier le contrat avec un préavis d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
52872 52793
 
52873
-En outre, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée sans préavis par le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires :
52794
+En outre, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée sans préavis par le directeur général de l' Agence nationale de santé publique :
52874 52795
 
52875 52796
 1° En cas d'inaptitude définitive à exercer une activité dans la réserve ;
52876 52797
 
... ...
@@ -52884,7 +52805,7 @@ En outre, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée sans pr
52884 52805
 
52885 52806
 ####### Article R3133-1
52886 52807
 
52887
-Sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3133-1, les périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont rémunérées ou indemnisées selon un montant déterminé, par journée d'activité ou de formation, par délibération du conseil d'administration de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
52808
+Sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3133-1, les périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont rémunérées ou indemnisées selon un montant déterminé, par journée d'activité ou de formation, par délibération du conseil d'administration de l' Agence nationale de santé publique.
52888 52809
 
52889 52810
 Pour cette détermination, le conseil prend en considération les éléments suivants :
52890 52811
 
... ...
@@ -52910,9 +52831,9 @@ Les dépenses liées à la formation et à l'exercice de l'activité dans la ré
52910 52831
 
52911 52832
 ####### Article R3133-3
52912 52833
 
52913
-Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1, son employeur et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise notamment :
52834
+Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1, son employeur et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise notamment :
52914 52835
 
52915
-1° L'engagement de l'employeur de mettre le réserviste à la disposition du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires dans les conditions prévues aux articles L. 3133-1 et L. 3133-3 ;
52836
+1° L'engagement de l'employeur de mettre le réserviste à la disposition du directeur général de l' Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles L. 3133-1 et L. 3133-3 ;
52916 52837
 
52917 52838
 2° Le cas échéant, la ou les périodes au cours desquelles l'appel du réserviste est susceptible de créer des difficultés à l'employeur en raison des contraintes liées à la poursuite de la production de biens ou services ou à la continuité du service public ;
52918 52839
 
... ...
@@ -52920,11 +52841,11 @@ Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de
52920 52841
 
52921 52842
 4° Le délai de réponse dont dispose l'employeur lorsque son accord préalable est requis, si ce délai est inférieur à trois jours ;
52922 52843
 
52923
-5° La périodicité du remboursement à l'employeur, par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, des sommes qui lui sont dues en application du troisième alinéa de l'article L. 3133-1.
52844
+5° La périodicité du remboursement à l'employeur, par l' Agence nationale de santé publique, des sommes qui lui sont dues en application du troisième alinéa de l'article L. 3133-1.
52924 52845
 
52925 52846
 ####### Article R3133-4
52926 52847
 
52927
-Les sommes dues par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires à l'employeur d'un réserviste doivent être remboursées dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives.
52848
+Les sommes dues par l' Agence nationale de santé publique à l'employeur d'un réserviste doivent être remboursées dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives.
52928 52849
 
52929 52850
 ####### Article R3133-5
52930 52851
 
... ...
@@ -52936,7 +52857,7 @@ Le réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1 dans la réserve sa
52936 52857
 
52937 52858
 Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.
52938 52859
 
52939
-Lorsque son accord préalable est requis avant le départ du réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1, l'employeur dispose d'un délai de trois jours, à compter de la date à laquelle le réserviste l'en a informé, pour faire connaître son éventuelle opposition, motivée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3133-3, au réserviste et au directeur de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Faute d'opposition dans ce délai, l'accord est réputé donné.
52860
+Lorsque son accord préalable est requis avant le départ du réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1, l'employeur dispose d'un délai de trois jours, à compter de la date à laquelle le réserviste l'en a informé, pour faire connaître son éventuelle opposition, motivée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3133-3, au réserviste et au directeur de l' Agence nationale de santé publique. Faute d'opposition dans ce délai, l'accord est réputé donné.
52940 52861
 
52941 52862
 Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.
52942 52863
 
... ...
@@ -52956,21 +52877,21 @@ La réserve sanitaire peut également être appelée lorsqu'un événement grave
52956 52877
 
52957 52878
 Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, l'autorité mentionnée à l'article L. 3134-2 affecte les réservistes dans les conditions suivantes :
52958 52879
 
52959
-1° Dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3134-2, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires les besoins nécessaires par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice. Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations individuelles et les notifie aux intéressés ;
52880
+1° Dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3134-2, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au directeur général de l' Agence nationale de santé publique les besoins nécessaires par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice. Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations individuelles et les notifie aux intéressés ;
52960 52881
 
52961
-2° Dans les situations mentionnées au second alinéa de l'article L. 3134-2, le préfet de département ou de zone de défense et de sécurité notifie au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone la nature et le volume des concours à solliciter. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone propose, sur la base des informations sur les engagements souscrits transmises par le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, les affectations individuelles possibles par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice au préfet territorialement compétent qui procède aux affectations et les notifie aux intéressés ;
52882
+2° Dans les situations mentionnées au second alinéa de l'article L. 3134-2, le préfet de département ou de zone de défense et de sécurité notifie au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone la nature et le volume des concours à solliciter. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone propose, sur la base des informations sur les engagements souscrits transmises par le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, les affectations individuelles possibles par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice au préfet territorialement compétent qui procède aux affectations et les notifie aux intéressés ;
52962 52883
 
52963
-3° Dans le cas de missions internationales, le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, à l'autorité mentionnée dans l'arrêté qui procède aux affectations et à la notification aux intéressés.
52884
+3° Dans le cas de missions internationales, le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, à l'autorité mentionnée dans l'arrêté qui procède aux affectations et à la notification aux intéressés.
52964 52885
 
52965 52886
 ####### Article R3134-3
52966 52887
 
52967
-Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.
52888
+Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.
52968 52889
 
52969 52890
 ###### Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
52970 52891
 
52971 52892
 ####### Article R3134-3-1
52972 52893
 
52973
-En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.
52894
+En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l' Agence nationale de santé publique et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.
52974 52895
 
52975 52896
 Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
52976 52897
 
... ...
@@ -52988,258 +52909,7 @@ L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de sant
52988 52909
 
52989 52910
 Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
52990 52911
 
52991
-L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.
52992
-
52993
-##### Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves
52994
-
52995
-###### Section 1 : Dispositions générales.
52996
-
52997
-####### Article R3135-1
52998
-
52999
-L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1, dénommé " Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ", est notamment chargé :
53000
-
53001
-1° De diffuser des informations à destination des professionnels et du public sur la réserve sanitaire ;
53002
-
53003
-2° D'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, y compris l'indemnisation des réservistes mentionnée à l'article L. 3133-6 et la mise à disposition des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 3134-2-1 ;
53004
-
53005
-3° De mettre en place les formations nécessaires et l'organisation appropriée pour maintenir en permanence la capacité opérationnelle de la réserve sanitaire ;
53006
-
53007
-4° De fournir à l'Etat l'expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de réponse aux menaces sanitaires ;
53008
-
53009
-5° De proposer l'affectation des réservistes aux autorités compétentes lorsque l'appel de la réserve a été arrêté ;
53010
-
53011
-6° A la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, fabriquer, importer, distribuer et exporter les produits et services nécessaires à la protection de la population dans les conditions prévues à l'article L. 3135-1 ;
53012
-
53013
-7° De gérer les stocks de produits et traitements acquis en application du 6° ou confiés par l'Etat ;
53014
-
53015
-8° D'ouvrir le ou les établissements pharmaceutiques nécessaires pour la gestion des produits et objets relevant de l'article L. 4211-1 ;
53016
-
53017
-9° Le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs ;
53018
-
53019
-10° De développer des actions ou des référentiels de formation sur la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
53020
-
53021
-11° De procéder au remboursement et à l'indemnisation des périodes d'emploi et de formation des réservistes sanitaires ainsi qu'au versement des sujétions particulières.
53022
-
53023
-Il peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des conventions relatives à la gestion de moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves mis en oeuvre en application de la réglementation définie localement. En outre, il peut coopérer, par la voie de conventions ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec tout organisme exerçant, en France ou à l'étranger, des missions de protection de la population face aux menaces sanitaires graves.
53024
-
53025
-###### Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
53026
-
53027
-####### Sous-section 1 : Conseil d'administration
53028
-
53029
-######## Paragraphe 1 : Composition.
53030
-
53031
-######### Article R3135-2
53032
-
53033
-Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
53034
-
53035
-1° Douze représentants de l'Etat :
53036
-
53037
-- le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
53038
-- le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
53039
-- le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
53040
-- le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;
53041
-- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;
53042
-- un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;
53043
-- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
53044
-- le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
53045
-- le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
53046
-- le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;
53047
-- le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
53048
-- le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
53049
-
53050
-2° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
53051
-
53052
-a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;
53053
-
53054
-b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;
53055
-
53056
-c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.
53057
-
53058
-######### Article R3135-3
53059
-
53060
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. Sa fonction n'est renouvelable qu'une seule fois.
53061
-
53062
-Le directeur général de la santé ou son représentant remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
53063
-
53064
-######### Article R3135-4
53065
-
53066
-Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit.
53067
-
53068
-Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
53069
-
53070
-######## Paragraphe 2 : Fonctionnement.
53071
-
53072
-######### Article R3135-5
53073
-
53074
-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. La convocation du conseil est de droit sur demande du ministre chargé de la santé ou de la majorité des membres du conseil.
53075
-
53076
-Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité civile, ou par un tiers au moins des membres du conseil.
53077
-
53078
-######### Article R3135-6
53079
-
53080
-Lorsqu'il n'est pas représenté, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
53081
-
53082
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, ou ont donné mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de sept jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
53083
-
53084
-Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
53085
-
53086
-Les membres du conseil sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1.
53087
-
53088
-Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
53089
-
53090
-Le président du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant assiste, à sa demande, aux séances avec voix consultative.
53091
-
53092
-Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, en qualité d'expert, toute personne dont il estime la présence utile.
53093
-
53094
-######## Paragraphe 3 : Attributions.
53095
-
53096
-######### Article R3135-7
53097
-
53098
-Le conseil d'administration délibère sur :
53099
-
53100
-1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
53101
-
53102
-2° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;
53103
-
53104
-3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement et de ses commissions spécialisées ;
53105
-
53106
-4° Le budget, ainsi que le compte financier ;
53107
-
53108
-5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
53109
-
53110
-6° Les conditions de recours à l'emprunt ;
53111
-
53112
-7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
53113
-
53114
-8° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
53115
-
53116
-9° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ;
53117
-
53118
-10° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ;
53119
-
53120
-11° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ;
53121
-
53122
-12° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1 ;
53123
-
53124
-13° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
53125
-
53126
-14° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ;
53127
-
53128
-15° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3135-1.
53129
-
53130
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°.
53131
-
53132
-Le directeur général informe le conseil d'administration, lors de chaque réunion, des marchés et conventions passés, depuis la réunion précédente, à la demande du ministre chargé de la santé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1. Il informe chaque année le conseil des autres marchés conclus et des subventions accordées au cours de l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par ce conseil.
53133
-
53134
-######### Article R3135-8
53135
-
53136
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur les questions mentionnées aux 1°, 3°, 7°, 8°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 3135-7 deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, quinze jours après la réception de la délibération et des documents correspondants par le ministre chargé de la santé, à moins qu'il n'y fasse opposition pendant ce délai.
53137
-
53138
-Les délibérations portant sur les orientations et, le cas échéant, le contrat, mentionnés au 2°, sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
53139
-
53140
-Les délibérations portant sur les questions énoncées au 9° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
53141
-
53142
-Les délibérations portant sur les questions énoncées au 11° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, de la sécurité civile et du budget. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
53143
-
53144
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les questions mentionnées aux 5°, 6°, 10° et 12° sont exécutoires dans les mêmes conditions.
53145
-
53146
-Lorsque les ministres concernés demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés aux alinéas précédents sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
53147
-
53148
-####### Sous-section 2 : Directeur général.
53149
-
53150
-######## Article R3135-9
53151
-
53152
-Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
53153
-
53154
-Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
53155
-
53156
-Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 3135-7.
53157
-
53158
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel.
53159
-
53160
-Il conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions et marchés conclus pour l'exécution des missions énoncées au 6° de l'article R. 3135-1.
53161
-
53162
-Il organise le recrutement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leur contrat d'engagement ainsi que les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article R. 3133-3.
53163
-
53164
-Il signe au nom de l'Etat les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 3134-2-1 ;
53165
-
53166
-Il organise les actions de formation nécessaires au maintien des capacités opérationnelles de la réserve sanitaire.
53167
-
53168
-Il établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 3135-7, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il transmet au ministre chargé de la santé.
53169
-
53170
-Pour les actes accomplis au nom de l'Etat, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.
53171
-
53172
-####### Sous-section 3 :  Commissions spécialisées
53173
-
53174
-######## Article R3135-9-1
53175
-
53176
-Deux commissions consultatives spécialisées assistent le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires pour répondre aux demandes du ministre chargé de la santé, notamment celles relatives aux moyens sanitaires nécessaires à la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et à la formation des professionnels de santé dans ce domaine.
53177
-
53178
-######## Article D3135-9-2
53179
-
53180
-Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 3135-9-1 sont les suivantes :
53181
-
53182
-1° Conduite et moyens sanitaires opérationnels ;
53183
-
53184
-2° Formation spécialisée des professionnels de santé.
53185
-
53186
-La composition de ces deux commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
53187
-
53188
-Les membres et le président de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans non renouvelable.
53189
-
53190
-######## Article D3135-9-3
53191
-
53192
-La commission spécialisée "conduite et moyens sanitaires opérationnels” émet des avis et formule des recommandations techniques et opérationnelles sur les modalités d'intervention et les moyens nécessaires afin de préparer le système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles.
53193
-
53194
-Elle peut notamment :
53195
-
53196
-1° Emettre toute proposition sur les moyens matériels susceptibles d'être mis en place auprès des professionnels de santé afin de faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
53197
-
53198
-2° Proposer des doctrines d'emploi de ces matériels et évaluer les besoins en formation des professionnels ;
53199
-
53200
-3° Proposer des référentiels opérationnels pour l'intervention des professionnels de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, notamment pour la prise en charge des victimes ;
53201
-
53202
-4° Evaluer les moyens et les modes d'intervention des professionnels de santé mis en place pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
53203
-
53204
-5° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques et des informations issues de la recherche et du développement dans le domaine des moyens de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles.
53205
-
53206
-######## Article D3135-9-4
53207
-
53208
-La commission spécialisée "formation spécialisée des professionnels de santé” émet des avis et formule des recommandations sur les modalités de formation des professionnels de santé appelés à répondre aux situations sanitaires exceptionnelles.
53209
-
53210
-Elle peut notamment :
53211
-
53212
-1° Emettre un avis technique sur l'adéquation entre les recommandations pédagogiques et les évolutions scientifiques, techniques ou réglementaires ;
53213
-
53214
-2° Proposer les référentiels de compétence requis pour les différents intervenants et les objectifs pédagogiques associés et proposer les dispositifs de formation adaptés ;
53215
-
53216
-3° Contribuer au développement des référentiels de formation ;
53217
-
53218
-4° Evaluer le suivi des formations dispensées dans les établissements de santé de référence et préparer un bilan national annuel.
53219
-
53220
-######## Article D3135-9-5
53221
-
53222
-Le secrétariat des commissions et la publication des avis et recommandations, sous réserve des secrets protégés par la loi, sont assurés selon des modalités précisées dans le règlement intérieur de ces commissions.
53223
-
53224
-Le règlement intérieur de ces commissions peut prévoir également la création de comités techniques permanents ou de groupes de travail temporaires chargés de préparer les délibérations sur des questions particulières.
53225
-
53226
-Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.
53227
-
53228
-######## Article D3135-9-6
53229
-
53230
-Les commissions se réunissent à la demande du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et au moins trois fois par an.
53231
-
53232
-####### Sous-section 4 :  Dispositions financières et comptables
53233
-
53234
-######## Article R3135-10
53235
-
53236
-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
53237
-
53238
-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique mentionné ci-dessus, les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.
53239
-
53240
-######## Article R3135-12
53241
-
53242
-Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
52912
+L' Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.
53243 52913
 
53244 52914
 ### Livre II : Lutte contre les maladies mentales
53245 52915
 
... ...
@@ -53983,11 +53653,11 @@ Les campagnes d'information mentionnées à l'article L. 3232-3 s'entendent des
53983 53653
 
53984 53654
 ###### Article D3232-2
53985 53655
 
53986
-Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
53656
+Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l' Agence nationale de santé publique un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
53987 53657
 
53988 53658
 ###### Article D3232-3
53989 53659
 
53990
-L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de :
53660
+L' Agence nationale de santé publique peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de :
53991 53661
 
53992 53662
 1° Leurs objectifs, au regard de ceux mentionnés à l'article L. 1411-2 ;
53993 53663
 
... ...
@@ -53999,17 +53669,17 @@ Il peut solliciter l'avis des autorités concernées à cette fin.
53999 53669
 
54000 53670
 ###### Article D3232-4
54001 53671
 
54002
-L'approbation emporte pour l'initiateur de la campagne le droit de revêtir ses supports de communication de la mention : " Campagne de prévention de l'obésité et du surpoids approuvée par l'INPES ”. La liste des campagnes approuvées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est publiée sur son site internet.
53672
+L'approbation emporte pour l'initiateur de la campagne le droit de revêtir ses supports de communication de la mention : "Campagne de prévention de l'obésité et du surpoids approuvée par l'ANSP”. La liste des campagnes approuvées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est publiée sur son site internet.
54003 53673
 
54004
-L'approbation est accordée pour la durée de la campagne et, au plus, pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée à la demande de son initiateur adressée à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé au plus tard un mois avant sa date d'expiration.
53674
+L'approbation est accordée pour la durée de la campagne et, au plus, pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée à la demande de son initiateur adressée à l'Agence nationale de santé publique au plus tard un mois avant sa date d'expiration.
54005 53675
 
54006 53676
 ###### Article D3232-5
54007 53677
 
54008
-Lorsqu'il a été porté à sa connaissance l'usage irrégulier de la mention prévue à l'article D. 3232-4, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut, après avoir invité l'initiateur de la campagne concernée à présenter ses observations, lui enjoindre de cesser cet usage et lui retirer, le cas échéant, l'approbation qui lui avait été initialement accordée.
53678
+Lorsqu'il a été porté à sa connaissance l'usage irrégulier de la mention prévue à l'article D. 3232-4, l' Agence nationale de santé publique peut, après avoir invité l'initiateur de la campagne concernée à présenter ses observations, lui enjoindre de cesser cet usage et lui retirer, le cas échéant, l'approbation qui lui avait été initialement accordée.
54009 53679
 
54010 53680
 ###### Article D3232-6
54011 53681
 
54012
-Les campagnes menées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
53682
+Les campagnes menées par l' Agence nationale de santé publique et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
54013 53683
 
54014 53684
 ### Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
54015 53685
 
... ...
@@ -55238,19 +54908,11 @@ Les dispositions des articles R. 3711-18 à R. 3711-23 sont applicables au psych
55238 54908
 
55239 54909
 #### Titre II : Iles Wallis-et-Futuna
55240 54910
 
55241
-##### Chapitre unique
55242
-
55243
-###### Article D3821-1
55244
-
55245
-L'article D. 3511-16 est applicable à Wallis-et-Futuna.
55246
-
55247
-###### Article R3821-2
55248
-
55249
-L'article R. 3353-7 est applicable à Wallis-et-Futuna.
54911
+##### Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
55250 54912
 
55251 54913
 ###### Article R3821-3
55252 54914
 
55253
-Les dispositions du chapitre V ainsi que celles de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et à l'exception des articles R. 3115-11, R. 3115-16, R. 3115-17 et R. 3115-65.
54915
+Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et à l'exception des articles R. 3115-11, R. 3115-16, R. 3115-17 et R. 3115-65.
55254 54916
 
55255 54917
 ###### Article R3821-4
55256 54918
 
... ...
@@ -55302,6 +54964,26 @@ Un point d'entrée du territoire est créé à Wallis-et-Futuna lorsque :
55302 54964
 
55303 54965
 Les articles D. 3121-1 à D. 3121-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
55304 54966
 
54967
+###### Article R3821-13
54968
+
54969
+Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
54970
+
54971
+##### Chapitre II : Lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme
54972
+
54973
+###### Article D3822-1
54974
+
54975
+L'article D. 3511-16 est applicable à Wallis-et-Futuna.
54976
+
54977
+##### Chapitre VI : Dispositions pénales
54978
+
54979
+###### Article R3826-1
54980
+
54981
+Les articles R. 3116-16 et R. 3116-17 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
54982
+
54983
+###### Article R3826-2
54984
+
54985
+L'article R. 3353-7 est applicable à Wallis-et-Futuna.
54986
+
55305 54987
 #### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
55306 54988
 
55307 54989
 ##### Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
... ...
@@ -76110,8 +75792,7 @@ La commission chargée de proposer la liste des produits agréés pour les colle
76110 75792
 
76111 75793
 ####### Article R5124-1
76112 75794
 
76113
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises, organismes et établissements publics mentionnés aux articles L. 3135-1,
76114
-L. 5124-2, L. 5124-7, L. 5124-8, L. 5124-9-1 ainsi qu'à leurs établissements pharmaceutiques.
75795
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises, organismes et établissements publics mentionnés aux articles L. 1413-1, L. 5124-2, L. 5124-7, L. 5124-8, L. 5124-9-1 ainsi qu'à leurs établissements pharmaceutiques.
76115 75796
 
76116 75797
 ####### Article R5124-2
76117 75798
 
... ...
@@ -76162,7 +75843,7 @@ Cette entreprise peut également se livrer, d'ordre et pour le compte de pharmac
76162 75843
 
76163 75844
 13° Distributeur en gros du service de santé des armées, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques se livrant, dans le cadre du décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées, à la distribution en gros et en l'état des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5124-8 ;
76164 75845
 
76165
-14° Etablissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, l'établissement pharmaceutique ouvert par l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1, se livrant à des opérations d'achat, de fabrication, d'importation, d'exportation de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, en vue de leur distribution.
75846
+14° Etablissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, l'établissement pharmaceutique ouvert par l' Agence nationale de santé publique, se livrant à des opérations d'achat, de fabrication, d'importation, d'exportation de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, en vue de leur distribution.
76166 75847
 
76167 75848
 Cet établissement pharmaceutique se livre, le cas échéant, à des opérations d'exploitation comprenant l'information, la pharmacovigilance, le suivi des lots et, s'il y a lieu, leur retrait ainsi que les opérations de stockage correspondantes. La réalisation de tout ou partie de ces opérations peut être confiée à un tiers dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe leurs obligations respectives.
76168 75849
 
... ...
@@ -76406,7 +76087,7 @@ L'identité des pharmaciens assurant des remplacements, les dates et durées de
76406 76087
 
76407 76088
 ######## Article R5124-24
76408 76089
 
76409
-Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens responsables intérimaires de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires sont désignés par le directeur général de cet établissement.
76090
+Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens responsables intérimaires de l' Agence nationale de santé publique sont désignés par le directeur général de cet établissement.
76410 76091
 
76411 76092
 ######## Article R5124-25
76412 76093
 
... ...
@@ -76490,7 +76171,7 @@ d) Dans les sociétés par actions simplifiées, soit le président de la socié
76490 76171
 
76491 76172
 3° Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, un membre de leur direction ;
76492 76173
 
76493
-4° Dans l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, un membre de la direction ;
76174
+4° Dans l' Agence nationale de santé publique, un membre de la direction ;
76494 76175
 
76495 76176
 5° Dans les organismes ou établissements mentionnés à l'article L. 5124-9-1 :
76496 76177
 
... ...
@@ -76656,7 +76337,7 @@ Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes
76656 76337
 
76657 76338
 Les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 13° et 14° de l'article R. 5124-2 peuvent livrer, en effectuant un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, aux établissements de transfusion sanguine mentionnés au II de l'article L. 1221-10 les plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 en vue de leur conservation pour délivrance et de leur délivrance aux établissements de santé.
76658 76339
 
76659
-En cas d'urgence telle que définie à l'article R. 3134-1, les établissements pharmaceutiques de l'Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article L. 4211-1 aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 5124-2, aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé.
76340
+En cas d'urgence telle que définie à l'article R. 3134-1, les établissements pharmaceutiques de l' Agence nationale de santé publique peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article L. 4211-1 aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 5124-2, aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé.
76660 76341
 
76661 76342
 ####### Article R5124-46
76662 76343
 
... ...
@@ -88335,7 +88016,7 @@ Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du consei
88335 88016
 
88336 88017
 ######## Article R6113-39
88337 88018
 
88338
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
88019
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.
88339 88020
 
88340 88021
 ######## Article R6113-40
88341 88022
 
... ...
@@ -88413,11 +88094,11 @@ Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une f
88413 88094
 
88414 88095
 ######## Article R6113-46
88415 88096
 
88416
-I. - A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence.
88097
+I.-A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence.
88417 88098
 
88418 88099
 A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, il peut réaliser toute étude et analyse dans les domaines relevant du champ de compétence de l'agence.
88419 88100
 
88420
-II. - Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend :
88101
+II.-Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend :
88421 88102
 
88422 88103
 1° Huit représentants des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux désignés sur proposition de ces dernières :
88423 88104
 
... ...
@@ -88449,11 +88130,11 @@ Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'or
88449 88130
 
88450 88131
 Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.
88451 88132
 
88452
-III. - Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.
88133
+III.-Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.
88453 88134
 
88454
-Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
88135
+Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.
88455 88136
 
88456
-IV. - L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.
88137
+IV.-L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.
88457 88138
 
88458 88139
 ######## Article R6113-46-1
88459 88140
 
... ...
@@ -88485,7 +88166,7 @@ Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de
88485 88166
 
88486 88167
 III.-Un membre du conseil scientifique ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.
88487 88168
 
88488
-Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
88169
+Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.
88489 88170
 
88490 88171
 IV.-L'agence met à disposition du conseil scientifique les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.
88491 88172
 
... ...
@@ -89536,7 +89217,7 @@ L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6
89536 89217
 
89537 89218
 2° Apporte, en lien avec les centres d'enseignement des soins d'urgence, mis en place le cas échéant pour assurer les missions prévues à l'article R. 6311-5, son concours à la formation des professionnels de santé, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation ;
89538 89219
 
89539
-3° Participe à la veille et à l'alerte sanitaires à partir des informations extraites du système d'information des structures de médecine d'urgence, en lien avec l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 ;
89220
+3° Participe à la veille et à l'alerte sanitaires à partir des informations extraites du système d'information des structures de médecine d'urgence, en lien avec l' Agence nationale de santé publique ;
89540 89221
 
89541 89222
 4° Participe aux actions de prévention et d'éducation à la santé.
89542 89223
 
... ...
@@ -104191,7 +103872,7 @@ d) Des enseignants assurant la formation des enseignants des centres d'enseignem
104191 103872
 
104192 103873
 La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
104193 103874
 
104194
-Elle comprend, outre le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, des représentants des services d'aide médicale d'urgence, des représentants des centres d'enseignement de soins d'urgence et des personnalités qualifiées.
103875
+Elle comprend, outre le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, des représentants des services d'aide médicale d'urgence, des représentants des centres d'enseignement de soins d'urgence et des personnalités qualifiées.
104195 103876
 
104196 103877
 Son secrétariat est assuré par la direction générale de la santé.
104197 103878
 
... ...
@@ -104321,15 +104002,13 @@ L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'obje
104321 104002
 
104322 104003
 ####### Article R6311-31
104323 104004
 
104324
-L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan zonal de mobilisation.
104325
-
104326
-Lorsque la situation nécessite de faire appel à des moyens de prise en charge médico-psychologique situés en dehors de la zone de défense, ces moyens sont mis en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé par l'Etablissement de réponse et de préparation aux urgences sanitaires dans le cadre de la mise à disposition de professionnels de santé mentionnée à l'article L. 3134-2-1 ou de la mobilisation de la réserve sanitaire.
104005
+L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan zonal de mobilisation. Lorsque la situation nécessite de faire appel à des moyens de prise en charge médico-psychologique situés en dehors de la zone de défense, ces moyens sont mis en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé par l'Agence nationale de santé publique dans le cadre de la mise à disposition de professionnels de santé mentionnée à l'article L. 3134-2-1 ou de la mobilisation de la réserve sanitaire.
104327 104006
 
104328 104007
 ####### Article R6311-32
104329 104008
 
104330
-L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est chargé, à la demande du ministre chargé de la santé, d'animer le réseau des psychiatres référents. Il bénéficie du concours d'un psychiatre référent national nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les psychiatres référents des départements sièges des zones de défense.
104009
+L' Agence nationale de santé publique est chargé, à la demande du ministre chargé de la santé, d'animer le réseau des psychiatres référents. Il bénéficie du concours d'un psychiatre référent national nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les psychiatres référents des départements sièges des zones de défense.
104331 104010
 
104332
-La participation du psychiatre référent national est déterminée par convention conclue entre l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'agence régionale de santé de la zone territorialement compétente et l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
104011
+La participation du psychiatre référent national est déterminée par convention conclue entre l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'agence régionale de santé de la zone territorialement compétente et l' Agence nationale de santé publique.
104333 104012
 
104334 104013
 ##### Chapitre II : Transports sanitaires
104335 104014