Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 septembre 2015 (version a7a6143)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2015.

... ...
@@ -34544,15 +34544,13 @@ En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
34544 34544
 
34545 34545
 5° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;
34546 34546
 
34547
-6° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et participe au système de toxicovigilance mentionné à l'article L. 1341-2 ;
34548
-
34549
-Met en place en tant que de besoin des observatoires sur les produits et procédés entrant dans son champ de compétence ainsi que sur leur utilisation ou diffusion ;
34547
+6° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre, et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, et participe au système de toxicovigilance mentionné à l'article L. 1341-2 du présent code ;
34550 34548
 
34551 34549
 7° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ;
34552 34550
 
34553
-8° Fournit aux autorités compétentes l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'évaluation des substances et produits biocides et chimiques ainsi que celle des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural.
34551
+8° Fournit aux autorités compétentes son expertise et son appui scientifique et technique.
34554 34552
 
34555
-L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre et accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence.
34553
+L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre. Elle accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence, notamment par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.
34556 34554
 
34557 34555
 ####### Article R1313-2
34558 34556
 
... ...
@@ -34706,7 +34704,7 @@ En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titula
34706 34704
 
34707 34705
 ######## Article R1313-8
34708 34706
 
34709
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.
34707
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.
34710 34708
 
34711 34709
 ######## Article R1313-9
34712 34710
 
... ...
@@ -34832,7 +34830,11 @@ Il adresse chaque année au Premier ministre, aux ministres concernés et aux pr
34832 34830
 
34833 34831
 ######## Article R1313-22
34834 34832
 
34835
-Le directeur général prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code, du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés et du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
34833
+Le directeur général prend, au nom de l'Etat :
34834
+
34835
+1° Les décisions relatives aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, qui relèvent de la compétence de l'agence en application du neuvième alinéa de l'article L. 1313-1 du présent code ;
34836
+
34837
+2° En matière de pharmacie vétérinaire les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code, du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés et du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
34836 34838
 
34837 34839
 ######## Article R1313-23
34838 34840
 
... ...
@@ -34898,11 +34900,43 @@ Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intéri
34898 34900
 
34899 34901
 Les membres des comités d'experts spécialisés créés par l'agence et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
34900 34902
 
34901
-######## Article R1313-27
34903
+####### Sous-section 3-1 : Comité de suivi des autorisations de mise sur le marché
34904
+
34905
+######## Article R1313-27-1
34906
+
34907
+Le comité de suivi mentionné à l'article L. 1313-6-1 peut être consulté par le directeur général de l'Agence sur :
34908
+
34909
+1° Les conditions d'applicabilité de mesures de gestion des risques en matière d'autorisations de mise sur le marché ;
34910
+
34911
+2° La sécurité d'emploi des produits en relation avec la santé humaine et animale et l'environnement ;
34912
+
34913
+3° L'intérêt agronomique et socio-économique des différentes solutions phytosanitaires disponibles dans le respect des principes de l'agroécologie, y compris les solutions de biocontrôle ;
34914
+
34915
+4° L'utilisation des signaux collectés dans le cadre de la phytopharmacovigilance ;
34916
+
34917
+5° L'identification des sujets prioritaires en matière d'études à réaliser relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants, et des matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants ;
34918
+
34919
+6° L'identification des sujets prioritaires concernant le contrôle de la production, de la formulation, de l'emballage et de l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques et adjuvants, et des matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants.
34920
+
34921
+######## Article D1313-27-2
34902 34922
 
34903
-Les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuvent être rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence, dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
34923
+La composition du comité de suivi est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la consommation, du travail et de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Agence parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et compétences en matière de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et de matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants visés à l'article L. 255-1 du même code. Il comprend neuf à treize membres.
34904 34924
 
34905
-Les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
34925
+Le président et les autres membres du comité de suivi sont nommés, sur proposition du directeur général de l'Agence, pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la consommation, du travail et de l'environnement.
34926
+
34927
+En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le mandat de ce membre ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du comité de suivi.
34928
+
34929
+######## Article R1313-27-3
34930
+
34931
+Les fonctions de membre du comité de suivi sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.
34932
+
34933
+######## Article R1313-27-4
34934
+
34935
+Le comité de suivi se réunit à la demande du directeur général de l'Agence.
34936
+
34937
+Il élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du directeur général de l'Agence. Il en informe le conseil d'administration.
34938
+
34939
+Le directeur général de l'Agence met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les informations détenues par l'agence nécessaires à l'exercice de ses missions.
34906 34940
 
34907 34941
 ####### Sous-section 4 : Déontologie et prévention des conflits d'intérêts
34908 34942
 
... ...
@@ -34928,6 +34962,14 @@ Le directeur général met à la disposition du comité les moyens nécessaires
34928 34962
 
34929 34963
 L'information du public par une personne assujettie aux dispositions du second alinéa de l'article L. 1451-2 est réalisée soit de façon écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse audiovisuelle.
34930 34964
 
34965
+####### Sous-section 4-1 : Rémunération et indemnisation des membres et des experts
34966
+
34967
+######## Article R1313-31-1
34968
+
34969
+Les membres du comité de suivi, les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuvent être rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence, dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
34970
+
34971
+Les membres et experts mentionnés à l'alinéa précédent ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
34972
+
34931 34973
 ####### Sous-section 5 : Saisines de l'agence par les associations mentionnées à l'article L. 1313-3
34932 34974
 
34933 34975
 ######## Article R1313-32