Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -4527,7 +4527,7 @@ En l'absence de projet de réforme, le comité est tenu d'organiser des états g |
4527 | 4527 |
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4528 | 4528 |
###### Article L1412-2 |
4529 | 4529 |
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4530 |
-Le comité est une autorité indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République pour une durée de deux ans renouvelable, trente-neuf membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois : |
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4530 |
+I. - Le comité est une autorité indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République, trente-neuf membres : |
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4531 | 4531 |
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4532 | 4532 |
1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ; |
4533 | 4533 |
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@@ -4559,6 +4559,20 @@ Le comité est une autorité indépendante qui comprend, outre son président no |
4559 | 4559 |
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d'université ; |
4560 | 4560 |
- un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet institut. |
4561 | 4561 |
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4562 |
+II. - Le président du comité est nommé pour une durée de deux ans renouvelable. Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois sous réserve des dispositions du III. |
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4563 |
+ |
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4564 |
+III. - Parmi les membres du comité autres que son président, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. |
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4565 |
+ |
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4566 |
+A cette fin, à chaque renouvellement intervenant à compter du 13 avril 2016 : |
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4567 |
+ |
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4568 |
+1° Chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d'hommes ; |
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4569 |
+ |
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4570 |
+2° Chaque autorité amenée à désigner un seul membre désigne alternativement une femme et un homme ; |
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4571 |
+ |
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4572 |
+3° Chaque autorité amenée à désigner un nombre impair de membres supérieur à un désigne alternativement un nombre supérieur de femmes et un nombre supérieur d'hommes, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés par chaque autorité ne pouvant être supérieur à un. |
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4573 |
+ |
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4574 |
+IV. - En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d'une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace. |
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4575 |
+ |
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4562 | 4576 |
###### Article L1412-3 |
4563 | 4577 |
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4564 | 4578 |
Le comité établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Président de la République et au Parlement et rendu public. Ce rapport comporte une analyse des problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l'Agence de la biomédecine et dans le domaine des neurosciences. |
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@@ -15641,6 +15655,14 @@ Le conseil départemental ou interdépartemental est composé de membres élus p |
15641 | 15655 |
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15642 | 15656 |
Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. |
15643 | 15657 |
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15658 |
+###### Article L4321-18-1 |
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15659 |
+ |
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15660 |
+I.-Les membres des conseils départementaux ou, le cas échéant, interdépartementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort. |
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15661 |
+ |
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15662 |
+II.-Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer. |
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15663 |
+ |
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15664 |
+III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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15665 |
+ |
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15644 | 15666 |
###### Article L4321-19 |
15645 | 15667 |
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15646 | 15668 |
Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-15 à L. 4123-17, premier alinéa L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, premier alinéa, L. 4124-14, premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. |