Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 août 2015 (version 3e85097)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2015.

... ...
@@ -4527,7 +4527,7 @@ En l'absence de projet de réforme, le comité est tenu d'organiser des états g
4527 4527
 
4528 4528
 ###### Article L1412-2
4529 4529
 
4530
-Le comité est une autorité indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République pour une durée de deux ans renouvelable, trente-neuf membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois :
4530
+I. - Le comité est une autorité indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République, trente-neuf membres :
4531 4531
 
4532 4532
 1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;
4533 4533
 
... ...
@@ -4559,6 +4559,20 @@ Le comité est une autorité indépendante qui comprend, outre son président no
4559 4559
 - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d'université ;
4560 4560
 - un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet institut.
4561 4561
 
4562
+II. - Le président du comité est nommé pour une durée de deux ans renouvelable. Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois sous réserve des dispositions du III.
4563
+
4564
+III. - Parmi les membres du comité autres que son président, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
4565
+
4566
+A cette fin, à chaque renouvellement intervenant à compter du 13 avril 2016 :
4567
+
4568
+1° Chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d'hommes ;
4569
+
4570
+2° Chaque autorité amenée à désigner un seul membre désigne alternativement une femme et un homme ;
4571
+
4572
+3° Chaque autorité amenée à désigner un nombre impair de membres supérieur à un désigne alternativement un nombre supérieur de femmes et un nombre supérieur d'hommes, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés par chaque autorité ne pouvant être supérieur à un.
4573
+
4574
+IV. - En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d'une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.
4575
+
4562 4576
 ###### Article L1412-3
4563 4577
 
4564 4578
 Le comité établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Président de la République et au Parlement et rendu public. Ce rapport comporte une analyse des problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l'Agence de la biomédecine et dans le domaine des neurosciences.
... ...
@@ -15641,6 +15655,14 @@ Le conseil départemental ou interdépartemental est composé de membres élus p
15641 15655
 
15642 15656
 Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
15643 15657
 
15658
+###### Article L4321-18-1
15659
+
15660
+I.-Les membres des conseils départementaux ou, le cas échéant, interdépartementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.
15661
+
15662
+II.-Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer.
15663
+
15664
+III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
15665
+
15644 15666
 ###### Article L4321-19
15645 15667
 
15646 15668
 Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-15 à L. 4123-17, premier alinéa L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, premier alinéa, L. 4124-14, premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.