Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 juillet 2015 (version c88a1cb)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2015.

... ...
@@ -50603,19 +50603,35 @@ Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget d
50603 50603
 
50604 50604
 Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
50605 50605
 
50606
-###### Section 3 : Consultations de dépistage anonyme et gratuit
50606
+###### Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
50607 50607
 
50608 50608
 ####### Article D3121-21
50609 50609
 
50610
-Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :
50610
+Peuvent être habilités, en application de l'article L. 3121-2, comme centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles :
50611 50611
 
50612 50612
 1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;
50613 50613
 
50614
-2° Les établissements ou organismes habilités en application de l'article L. 3121-2-1, ainsi que les services ou organismes relevant des collectivités territoriales ayant conclu avec le directeur général de l'agence régionale de santé, agissant pour le compte de l'Etat, une convention en application de l'article L. 3121-1 pour l'exercice d'activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles.
50614
+2° Les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et assurant une mission de prévention en matière de santé ;
50615
+
50616
+3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;
50617
+
50618
+4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
50619
+
50620
+5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ;
50621
+
50622
+6° Les services ou organismes relevant d'un établissement d'enseignement supérieur et gérant des services de médecine préventive ;
50623
+
50624
+7° Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ;
50625
+
50626
+8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles.
50615 50627
 
50616 50628
 ####### Article D3121-22
50617 50629
 
50618
-Les établissements et services mentionnés à l'article D. 3121-21 peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, être désignés pour effectuer des consultations sur d'autres maladies transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
50630
+I. - La demande d'habilitation comme centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le centre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
50631
+
50632
+II. - Cette demande précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre, en particulier celles qui garantissent le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par l'arrêté mentionné au I.
50633
+
50634
+III. - Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un avis de réception ou n'a pas fait connaître au responsable de l'organisme gestionnaire dans le délai de deux mois après sa réception, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
50619 50635
 
50620 50636
 ####### Article D3121-23
50621 50637
 
... ...
@@ -50625,21 +50641,17 @@ Les établissements, services ou organismes sont désignés pour trois ans.
50625 50641
 
50626 50642
 ####### Article D3121-24
50627 50643
 
50628
-La demande prévue à l'article D. 3121-23 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :
50629
-
50630
-1° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;
50644
+L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités. L'agence peut confier la mise en œuvre opérationnelle des missions de coordination, de suivi et d'analyse des activités à un centre habilité mentionné à l'article D. 3121-21, à un comité de coordination de la lutte contre l'infection aux virus de l'immunodéficience humaine, ou à un autre organisme compétent.
50631 50645
 
50632
-2° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;
50633
-
50634
-3° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;
50646
+####### Article D3121-25
50635 50647
 
50636
-4° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;
50648
+I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de fonctionnement intervenant postérieurement à son habilitation.
50637 50649
 
50638
-5° La désignation d'un coordinateur médical.
50650
+II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'Institut de veille sanitaire un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente et conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'agence régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article D. 3121-24.
50639 50651
 
50640
-####### Article D3121-25
50652
+III.-Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées à l'article D. 3121-22, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure son responsable de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. Le défaut de production du rapport mentionné au II peut également entraîner le retrait d'habilitation par le directeur général de l'agence régionale de santé.
50641 50653
 
50642
-Les établissements et services désignés conformément aux articles D. 3121-21 et D. 3121-22 fournissent trimestriellement au directeur général de l'agence régionale de santé un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
50654
+En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue sans délai.
50643 50655
 
50644 50656
 ####### Article D3121-26
50645 50657