Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 mai 2015 (version b046fc3)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 2015.

... ...
@@ -54185,7 +54185,7 @@ Ces dispositions sont applicables à l'organisme agréé mentionné à l'article
54185 54185
 
54186 54186
 Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
54187 54187
 
54188
-L'union régionale a son siège au chef-lieu de la région, sauf si son assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
54188
+L'union régionale a son siège dans la commune du siège de l'agence régionale de santé, sauf si son assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
54189 54189
 
54190 54190
 ####### Article R4031-2
54191 54191
 
... ...
@@ -54531,7 +54531,7 @@ Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le
54531 54531
 
54532 54532
 Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt.
54533 54533
 
54534
-La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Ce refus peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
54534
+La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Ce refus peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
54535 54535
 
54536 54536
 Le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
54537 54537
 
... ...
@@ -54657,15 +54657,15 @@ Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son reco
54657 54657
 
54658 54658
 1° Pour les unions régionales qui élisent leurs représentants selon la clé de répartition suivante :
54659 54659
 
54660
-a) 40 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
54660
+a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
54661 54661
 
54662
-b) 60 % sont répartis entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ;
54662
+b) 75 % sont répartis entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ;
54663 54663
 
54664 54664
 2° Pour les unions régionales dont les membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, selon la clé de répartition suivante :
54665 54665
 
54666
-a) 40 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
54666
+a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
54667 54667
 
54668
-b) 60 % sont répartis entre toutes les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de la région.
54668
+b) 75 % sont répartis entre toutes les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de la région.
54669 54669
 
54670 54670
 Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses primaires d'assurance maladie transmettent au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de professionnels ayant adhéré à la convention au plus tard le premier jour du troisième mois précédant la désignation des membres siégeant à l'union régionale.
54671 54671