Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -54185,7 +54185,7 @@ Ces dispositions sont applicables à l'organisme agréé mentionné à l'article |
54185 | 54185 |
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54186 | 54186 |
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. |
54187 | 54187 |
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54188 |
-L'union régionale a son siège au chef-lieu de la région, sauf si son assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. |
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54188 |
+L'union régionale a son siège dans la commune du siège de l'agence régionale de santé, sauf si son assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. |
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54189 | 54189 |
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54190 | 54190 |
####### Article R4031-2 |
54191 | 54191 |
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@@ -54531,7 +54531,7 @@ Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le |
54531 | 54531 |
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54532 | 54532 |
Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt. |
54533 | 54533 |
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54534 |
-La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Ce refus peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. |
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54534 |
+La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Ce refus peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. |
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54535 | 54535 |
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54536 | 54536 |
Le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. |
54537 | 54537 |
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... | ... |
@@ -54657,15 +54657,15 @@ Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son reco |
54657 | 54657 |
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54658 | 54658 |
1° Pour les unions régionales qui élisent leurs représentants selon la clé de répartition suivante : |
54659 | 54659 |
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54660 |
-a) 40 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ; |
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54660 |
+a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ; |
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54661 | 54661 |
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54662 |
-b) 60 % sont répartis entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ; |
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54662 |
+b) 75 % sont répartis entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ; |
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54663 | 54663 |
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54664 | 54664 |
2° Pour les unions régionales dont les membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, selon la clé de répartition suivante : |
54665 | 54665 |
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54666 |
-a) 40 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ; |
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54666 |
+a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ; |
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54667 | 54667 |
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54668 |
-b) 60 % sont répartis entre toutes les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de la région. |
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54668 |
+b) 75 % sont répartis entre toutes les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de la région. |
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54669 | 54669 |
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54670 | 54670 |
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses primaires d'assurance maladie transmettent au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de professionnels ayant adhéré à la convention au plus tard le premier jour du troisième mois précédant la désignation des membres siégeant à l'union régionale. |
54671 | 54671 |
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