Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 février 2015 (version 7fe2eaf)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2015.

... ...
@@ -20904,6 +20904,20 @@ Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent
20904 20904
 
20905 20905
 Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté.
20906 20906
 
20907
+###### Article L5232-1-1
20908
+
20909
+Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile pour des communications vocales mentionne de manière claire, visible et lisible l'usage recommandé d'un dispositif permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par l'équipement.
20910
+
20911
+Le contrevenant est passible d'une amende maximale de 75 000 €.
20912
+
20913
+###### Article L5232-1-2
20914
+
20915
+Est interdite toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l'équipement. Le contrevenant est passible d'une amende maximale de 75 000 €.
20916
+
20917
+###### Article L5232-1-3
20918
+
20919
+A la demande de l'acheteur, pour la vente de tout appareil de téléphonie mobile, l'opérateur fournit un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques adapté aux enfants de moins de quatorze ans.
20920
+
20907 20921
 ###### Article L5232-2
20908 20922
 
20909 20923
 Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients.