Code de la santé publique


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Version consolidée au 15 janvier 2015 (version 52ead8e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

... ...
@@ -42403,6 +42403,8 @@ Toutefois, dans les agences régionales de santé employant moins de vingt agent
42403 42403
 
42404 42404
 Les représentants du personnel au sein du comité d'agence sont élus pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
42405 42405
 
42406
+Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'agence peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, pris après avis du Comité national de concertation des agences régionales de santé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.
42407
+
42406 42408
 ######### Article R1432-82
42407 42409
 
42408 42410
 Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par démission, décès, perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence.
... ...
@@ -42423,6 +42425,10 @@ Le membre remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, se
42423 42425
 
42424 42426
 Il est procédé au renouvellement du comité d'agence si, pour l'un des deux collèges, le nombre des membres titulaires de la représentation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le mandat arrive à son terme dans les six mois. Dans ce cas, il est fait application des modalités définies à l'article R. 1432-83.
42425 42427
 
42428
+######### Article R1432-84-1
42429
+
42430
+La date du renouvellement des mandats des représentants du personnel au sein des comités d'agence est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
42431
+
42426 42432
 ######### Article R1432-85
42427 42433
 
42428 42434
 Le directeur général de l'agence informe, par voie d'affichage, les organisations syndicales mentionnées à l'article R. 1432-93 de l'organisation des élections, et les invite à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
... ...
@@ -42525,7 +42531,7 @@ Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administratio
42525 42531
 
42526 42532
 ######### Article R1432-97
42527 42533
 
42528
-Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies aux articles 19,20,21, à l'exception du b, et 22 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, appliquées à chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1432-78.
42534
+Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies à l'article 27 et aux I et II de l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
42529 42535
 
42530 42536
 A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
42531 42537
 
... ...
@@ -42651,6 +42657,8 @@ L'élection des délégués du personnel fait l'objet d'un protocole d'accord pr
42651 42657
 
42652 42658
 Le premier tour de l'élection des délégués du personnel a lieu à la même date que celle des représentants du personnel au comité d'agence.
42653 42659
 
42660
+La durée du mandat des délégués du personnel peut être réduite ou prorogée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1432-81.
42661
+
42654 42662
 ######## Article R1432-118
42655 42663
 
42656 42664
 Le remplacement d'un délégué du personnel ayant cessé ses fonctions ou momentanément absent pour une cause quelconque s'effectue selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article R. 1432-83.
... ...
@@ -42749,7 +42757,7 @@ Un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale cesse de
42749 42757
 
42750 42758
 ######### Article R1432-130
42751 42759
 
42752
-Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, au sein du comité, vient à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.
42760
+Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, au sein du comité, vient à perdre son mandat au sein du comité d'agence dans lequel il a été élu ou cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.
42753 42761
 
42754 42762
 Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
42755 42763
 
... ...
@@ -42887,7 +42895,7 @@ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire app
42887 42895
 
42888 42896
 ######### Article R1432-152
42889 42897
 
42890
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé dans les conditions fixées par l'article 51 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
42898
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé dans les conditions fixées par l'article 55 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
42891 42899
 
42892 42900
 ######### Article R1432-153
42893 42901