Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 septembre 2013 (version 419daef)
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... ...
@@ -84896,16 +84896,18 @@ Une présentation synthétique du programme annuel de lutte contre les infection
84896 84896
 
84897 84897
 I. ― La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés élabore :
84898 84898
 
84899
-1° Un programme d'actions, assorti d'indicateurs de suivi, en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles. Ce programme contribue au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend, le cas échéant, les actions nécessaires pour mettre en œuvre les engagements fixés dans le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
84899
+1° Un programme d'actions, assorti d'indicateurs de suivi, en matière de bon usage des médicaments notamment des antibiotiques et des dispositifs médicaux stériles. Ce programme contribue au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend, le cas échéant, les actions nécessaires pour mettre en œuvre les engagements fixés dans le contrat de bon usage des médicaments notamment des antibiotiques et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
84900 84900
 
84901 84901
 2° Un bilan des actions d'amélioration en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles ;
84902 84902
 
84903 84903
 3° La liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement ;
84904 84904
 
84905
-4° Des préconisations en matière de prescription des dispositifs médicaux stériles et des médicaments.
84905
+4° Des préconisations en matière de prescription des dispositifs médicaux stériles et des médicaments notamment les antibiotiques.
84906 84906
 
84907 84907
 II. ― Le programme mentionné au 1° du I et le bilan des actions mentionnées au 2° du I sont intégrés au programme d'actions d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2.
84908 84908
 
84909
+III. - En vue d'assurer la mise en œuvre du programme mentionné au 1° du I et des préconisations mentionnées au 4° du I, le représentant légal de l'établissement de santé désigne, en concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, un référent en antibiothérapie. Ce référent assiste la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement dans la proposition des actions de bon usage des antibiotiques et l'élaboration des indicateurs de suivi de mise en œuvre de ces mesures ; il organise le conseil thérapeutique et diagnostique dans l'établissement. Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une action de coopération.
84910
+
84909 84911
 ######## Article R6111-11
84910 84912
 
84911 84913
 La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés contribue aux travaux de l'observatoire régional ou interrégional mentionné à l'article D. 162-16 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -90540,7 +90542,9 @@ La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, prévu
90540 90542
 
90541 90543
 La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif et précise la nature des autorisations transférées au nouvel établissement en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1. Elle désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
90542 90544
 
90543
-Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont le nouvel établissement devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.
90545
+Les personnels sont transférés dans le nouvel établissement, qui en devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.
90546
+
90547
+Lorsqu'un établissement public de santé est créé en application du deuxième alinéa de l'article L. 6141-1, son premier règlement intérieur est arrêté par le directeur pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois dans l'attente de la constitution du directoire et du conseil de surveillance.
90544 90548
 
90545 90549
 ####### Article R6141-12
90546 90550
 
... ...
@@ -90554,17 +90558,23 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé prend sa décision sur l
90554 90558
 
90555 90559
 ####### Article R6141-13
90556 90560
 
90557
-En vue de composer le conseil de surveillance du futur établissement devant résulter d'une transformation prévue à l'article R. 6141-11, le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement dans les conditions définies à l'article 26 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière procède, avant la date prévue pour la création de cet établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques.
90561
+I.-Le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement procède, avant la date prévue pour la création de cet établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques en vue de composer le conseil de surveillance du futur établissement devant résulter de la transformation.
90558 90562
 
90559
-Sont électeurs, éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances susmentionnées l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation.
90563
+Sont électeurs ou éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances mentionnées ci-dessus du futur établissement l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation.
90560 90564
 
90561
-Pour la constitution du comité technique d'établissement :
90565
+II.-Pour la constitution du comité technique d'établissement :
90562 90566
 
90563 90567
 1° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de candidats ;
90564 90568
 
90565
-2° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire par collège sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement.
90569
+2° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement.
90570
+
90571
+Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel au conseil de surveillance prévus aux articles R. 6143-2 et R. 6143-3.
90572
+
90573
+III.-Pour la constitution de la commission médicale d'établissement et de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques du futur établissement, les règlements intérieurs des établissements concernés par la transformation déterminent en des termes identiques la composition de ces instances.
90574
+
90575
+La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil de surveillance dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 6143-4. Les représentants ainsi désignés le sont dans l'attente de la constitution du directoire et du conseil de surveillance pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
90566 90576
 
90567
-La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil de surveillance. Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel titulaire relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12. Le mandat des membres des différentes instances susmentionnées ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation.
90577
+IV.-Le mandat des membres des instances mentionnées ci-dessus ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation.
90568 90578
 
90569 90579
 ###### Section 3 : Catégories d'établissements
90570 90580
 
... ...
@@ -91578,49 +91588,57 @@ L'avis motivé de la chambre est transmis à l'agence régionale de santé et à
91578 91588
 
91579 91589
 ######## Article R6144-1
91580 91590
 
91581
-La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :
91591
+I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :
91582 91592
 
91583
-1° Le projet médical de l'établissement ;
91593
+1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
91584 91594
 
91585
-2° Le projet d'établissement ;
91595
+2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
91586 91596
 
91587
-3° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;
91597
+3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
91588 91598
 
91589
-4° Le règlement intérieur de l'établissement ;
91599
+4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;
91590 91600
 
91591
-5° Les programmes d'investissement concernant les équipements médicaux ;
91601
+5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
91592 91602
 
91593
-6° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ;
91603
+6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
91594 91604
 
91595
-7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ;
91605
+II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :
91596 91606
 
91597
-8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
91607
+1° Le projet médical de l'établissement ;
91598 91608
 
91599
-9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social.
91609
+2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;
91600 91610
 
91601
-######## Article R6144-1-1
91611
+3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;
91602 91612
 
91603
-La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :
91613
+4° La politique de formation des étudiants et internes ;
91614
+
91615
+5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
91616
+
91617
+6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
91604 91618
 
91605
-1° Le budget initial et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
91619
+7° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;
91606 91620
 
91607
-2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement ;
91621
+8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
91622
+
91623
+9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;
91608 91624
 
91609
-3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;
91625
+10° Le règlement intérieur de l'établissement ;
91610 91626
 
91611
-4° Les contrats de pôles ;
91627
+11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.
91628
+
91629
+######## Article R6144-1-1
91612 91630
 
91613
-5° Le bilan annuel des tableaux de service ;
91631
+La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :
91614 91632
 
91615
-6° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
91633
+1° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;
91616 91634
 
91617
-7° L'organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que l'établissement souhaite leur ouvrir ;
91635
+2° Les contrats de pôles ;
91618 91636
 
91619
-8° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
91637
+3° Le bilan annuel des tableaux de service ;
91620 91638
 
91621
-9° L'organisation interne de l'établissement ;
91639
+4° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
91622 91640
 
91623
-10° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
91641
+5° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
91624 91642
 
91625 91643
 ####### Sous-section 2 : Attributions dans le domaine de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins
91626 91644
 
... ...
@@ -91768,7 +91786,7 @@ III. - La convocation ainsi que l'organisation des élections incombent au direc
91768 91786
 
91769 91787
 La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. Toutefois, lorsque les praticiens titulaires ne forment pas la majorité des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, le règlement intérieur peut prévoir que le président et le vice-président sont élus parmi l'ensemble des membres de la commission.
91770 91788
 
91771
-Pour les centres hospitaliers universitaires, la commission élit, en son sein, son président parmi les personnels enseignants et hospitaliers et son vice-président parmi les praticiens titulaires.
91789
+Pour les centres hospitaliers universitaires, la commission élit, en son sein, son président parmi les personnels enseignants et hospitaliers et son vice-président parmi les praticiens titulaires. Toutefois, en cas d'absence de candidat parmi les personnels enseignants et universitaires, le président peut être élu parmi les praticiens titulaires de l'établissement.
91772 91790
 
91773 91791
 Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.
91774 91792
 
... ...
@@ -91780,7 +91798,7 @@ Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement prennent
91780 91798
 
91781 91799
 En cas d'empêchement, d'absence prolongée ou de démission du président de la commission médicale d'établissement, ses fonctions au sein de la commission médicale d'établissement sont assumées par le vice-président de cette commission jusqu'à la désignation d'un nouveau président.
91782 91800
 
91783
-Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. Toutefois le règlement intérieur peut prévoir une exception à cette règle si l'effectif médical de l'établissement le justifie.
91801
+Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. Toutefois le règlement intérieur peut prévoir une exception à cette règle si l'effectif médical de l'établissement le justifie. Par dérogation au sixième alinéa de l'article R. 6144-4, lorsqu'un chef de pôle est élu président de la commission et qu'il perd en cours de mandat la qualité de chef de pôle, il continue d'exercer son mandat de président.
91784 91802
 
91785 91803
 ####### Sous-section 6 :  Fonctionnement
91786 91804
 
... ...
@@ -91808,23 +91826,35 @@ L'établissement concourt au bon fonctionnement de la commission médicale d'ét
91808 91826
 
91809 91827
 ######## Article R6144-40
91810 91828
 
91811
-Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
91829
+I.-Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes :
91830
+
91831
+1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
91832
+
91833
+2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
91834
+
91835
+3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
91836
+
91837
+4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;
91812 91838
 
91813
-1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 et sur le plan de redressement présenté par le président du directoire à l'agence régionale de santé, ainsi que sur l'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;
91839
+5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
91814 91840
 
91815
-2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
91841
+6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
91816 91842
 
91817
-3° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
91843
+II.-Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes :
91818 91844
 
91819
-4° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
91845
+1° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
91820 91846
 
91821
-5° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
91847
+2° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
91822 91848
 
91823
-6° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
91849
+3° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
91824 91850
 
91825
-7° Le règlement intérieur de l'établissement.
91851
+4° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
91826 91852
 
91827
-Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.
91853
+5° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
91854
+
91855
+6° Le règlement intérieur de l'établissement.
91856
+
91857
+Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.
91828 91858
 
91829 91859
 ######## Article R6144-41
91830 91860
 
... ...
@@ -94124,7 +94154,7 @@ Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer
94124 94154
 
94125 94155
 ########## Article R6152-34
94126 94156
 
94127
-Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 6° de l'article R. 6144-1.
94157
+Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° du II de l'article R. 6144-1.
94128 94158
 
94129 94159
 ######### 3. Congés.
94130 94160
 
... ...
@@ -95064,7 +95094,7 @@ Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer
95064 95094
 
95065 95095
 ########## Article R6152-226
95066 95096
 
95067
-Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 6° de l'article R. 6144-1.
95097
+Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° du II de l'article R. 6144-1.
95068 95098
 
95069 95099
 ######### 3. Congés.
95070 95100
 
... ...
@@ -95745,13 +95775,21 @@ Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel du c
95745 95775
 
95746 95776
 ######## Article R6152-325
95747 95777
 
95748
-La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend au maximum seize membres désignés en nombre égal parmi :
95778
+La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-quatre membres, dont douze représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l'agence, désignés de la manière suivante :
95779
+
95780
+1° Dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en fonction de leur représentativité ;
95781
+
95782
+2° Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants des hôpitaux désigné par l'organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au plan national ;
95749 95783
 
95750
-1° Des représentants des praticiens relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de deux membres par organisation ;
95784
+3° Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé ;
95751 95785
 
95752
-2° Des représentants des directeurs et des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé ainsi que des représentants des services territoriaux de l'Etat compétents en matière sanitaire, désignés par le directeur général d'agence régionale de santé.
95786
+4° Quatre représentants des directeurs d'établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
95753 95787
 
95754
-La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence régionale de santé qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
95788
+5° Quatre représentants des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
95789
+
95790
+6° Quatre représentants de l'agence régionale de santé, dont le directeur général.
95791
+
95792
+La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence régionale de santé, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
95755 95793
 
95756 95794
 Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
95757 95795
 
... ...
@@ -95759,17 +95797,29 @@ Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement d
95759 95797
 
95760 95798
 La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
95761 95799
 
95762
-1° L'organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;
95800
+1° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;
95801
+
95802
+2° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de santé et de l'activité hospitalière. La commission régionale paritaire est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ;
95803
+
95804
+3° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ;
95805
+
95806
+4° Les actions d'amélioration de l'attractivité de l'exercice des professions médicales dans les établissements publics de santé ;
95807
+
95808
+5° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps des praticiens prévues à l'article R. 6152-807-4 ;
95809
+
95810
+6° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu à l'article R. 6152-27 ;
95811
+
95812
+7° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :
95763 95813
 
95764
-2° Le suivi de la mise en oeuvre des engagements relatifs à la part complémentaire variable de rémunération ;
95814
+a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des personnels médicaux ;
95765 95815
 
95766
-3° Le suivi budgétaire des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de l'activité hospitalière. Elle est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ;
95816
+b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ;
95767 95817
 
95768
-4° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6152-1.
95818
+c) Au dialogue social, à la qualité de l'exercice médical et à la gestion des personnels médicaux ;
95769 95819
 
95770
-La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion ou du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.
95820
+8° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6152-1.
95771 95821
 
95772
-Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens au Centre national de gestion.
95822
+La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.
95773 95823
 
95774 95824
 ####### Sous-section 5 : Comité consultatif national paritaire
95775 95825