Code de la santé publique


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Version consolidée au 16 août 2013 (version 8170a67)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2013.

... ...
@@ -42690,6 +42690,8 @@ Il prévoit les mesures de nature à améliorer l'efficience de l'offre de soins
42690 42690
 
42691 42691
 Il précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation des soins.
42692 42692
 
42693
+Il indique les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, en raison des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de la population, des particularités géographiques de la zone, du nombre et de la répartition des professionnels et des structures de soins et de leurs évolutions prévisibles. Ces zones peuvent être identiques aux zones mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7.
42694
+
42693 42695
 ######## Article R1434-4-1
42694 42696
 
42695 42697
 Le schéma régional d'organisation des soins définit, pour chaque mission mentionnée à l'article L. 6112-1, les besoins de la population au regard des orientations et des objectifs du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1.
... ...
@@ -43088,6 +43090,132 @@ Les attributions du préfet de département mentionnées aux articles R. 1435-1
43088 43090
 
43089 43091
 Pour le département de Paris, le protocole est signé par le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet de police au titre de leurs compétences respectives.
43090 43092
 
43093
+###### Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
43094
+
43095
+####### Sous-section 1 : Contrat de praticien territorial de médecine générale
43096
+
43097
+######## Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
43098
+
43099
+######### Article R1435-9-1
43100
+
43101
+Le contrat de praticien territorial de médecine générale, prévu à l'article L. 1435-4-2, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activité perçus par celui-ci.
43102
+
43103
+######### Article R1435-9-2
43104
+
43105
+Le médecin exerce, en tant que praticien territorial de médecine générale, une activité libérale.
43106
+
43107
+Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
43108
+
43109
+######### Article R1435-9-3
43110
+
43111
+Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-2 est conclu pour une durée qui ne peut excéder un an, à compter de la date de sa signature. Il est renouvelé par tacite reconduction pour la même durée si l'exécution d'un nouveau contrat ne peut conduire le praticien à exercer ses fonctions pendant une durée totale supérieure à deux ans.
43112
+
43113
+En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43114
+
43115
+Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pour prétendre au contrat ne sont plus réunies, ce dernier est rompu sans préavis.
43116
+
43117
+En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.
43118
+
43119
+######### Article R1435-9-4
43120
+
43121
+Un médecin spécialiste en médecine générale ne peut exercer simultanément les fonctions de praticien territorial de médecine générale au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.
43122
+
43123
+Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine générale que pendant une période maximale de deux ans, quel que soit le nombre de contrats conclus à ce titre.
43124
+
43125
+######### Article R1435-9-5
43126
+
43127
+La date d'installation, mentionnée au I de l'article L. 1435-4-2, permettant la conclusion d'un contrat de praticien territorial de médecine générale entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, est celle de la première inscription du médecin sur le tableau d'un conseil départemental de l'ordre des médecins pour un exercice en clientèle privée.
43128
+
43129
+######### Article R1435-9-6
43130
+
43131
+Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
43132
+
43133
+######## Paragraphe 2 :  Conditions d'exercice
43134
+
43135
+######### Article R1435-9-7
43136
+
43137
+Le praticien territorial de médecine générale exerce en clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur libéral.
43138
+
43139
+######### Article R1435-9-8
43140
+
43141
+Lorsque le praticien territorial de médecine générale n'exerçait pas d'activité médicale libérale avant la conclusion du contrat, il est inscrit, en application de l'article R. 4127-85, au tableau du conseil départemental au titre de sa résidence professionnelle habituelle telle qu'elle résulte du contrat. Lorsque le contrat prévoit plusieurs sites d'exercice, le praticien obtient préalablement à la conclusion du contrat l'autorisation mentionnée au même article.
43142
+
43143
+Lorsque le praticien territorial de médecine générale exerce simultanément une autre activité médicale et que le contrat prévoit un exercice dans un site distinct de son lieu habituel d'exercice, il obtient, préalablement à la conclusion du contrat, l'autorisation mentionnée à l'article R. 4127-85 auprès du conseil départemental au tableau duquel il est inscrit au titre de sa résidence professionnelle habituelle.
43144
+
43145
+######### Article R1435-9-9
43146
+
43147
+Le praticien territorial de médecine générale communique le contrat au conseil départemental de l'ordre dont il relève.
43148
+
43149
+######### Article R1435-9-10
43150
+
43151
+I.-Les lieux d'exercice des praticiens territoriaux de médecine générale sont situés dans les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, identifiées dans les schémas régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa de l'article R. 1434-4 ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas régionaux en application de l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7.
43152
+
43153
+II.-Le nombre de contrats de praticien territorial de médecine générale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
43154
+
43155
+######## Paragraphe 3 :  Rémunération
43156
+
43157
+######### Article R1435-9-11
43158
+
43159
+I.-Pour bénéficier de la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-2, le praticien territorial de médecine générale doit justifier d'une activité libérale correspondant à un nombre minimum d'actes à tarif opposable réalisés chaque mois. Ce niveau minimum d'activité, qui ne peut être inférieur à une activité de soins ouvrant droit à une rémunération correspondant à 165 consultations de médecine générale au tarif opposable, est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6. Il est apprécié séparément pour chaque mois civil.
43160
+
43161
+II.-Le montant de la rémunération, qui est versée au praticien territorial de médecine générale en complément des revenus de ses activités de soins, est égal à la différence entre un montant plafond forfaitaire mensuel et les honoraires à tarif opposable perçus par le praticien en contrepartie de l'activité de soins réalisée au cours de chaque mois civil. Lorsque le résultat de cette différence est nul ou négatif, la rémunération complémentaire n'est pas due.
43162
+
43163
+III.-Le montant plafond forfaitaire mensuel mentionné au II est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6. Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 300 consultations de médecine générale au tarif opposable. La rémunération complémentaire est calculée au titre de chaque mois civil séparément.
43164
+
43165
+IV.-Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins organisée ne sont pris en compte ni pour vérifier le respect du seuil minimum d'actes, ni pour le calcul de la rémunération complémentaire.
43166
+
43167
+######### Article R1435-9-12
43168
+
43169
+Le praticien territorial de médecine générale adresse à l'agence régionale de santé une déclaration récapitulant, pour chaque mois civil, le nombre d'actes réalisés à tarif opposable ainsi que le montant des honoraires perçus à ce titre, selon la périodicité suivante :
43170
+
43171
+1° Au cours des six premiers mois civils d'activité, la déclaration est mensuelle ;
43172
+
43173
+2° Au terme de cette période, la déclaration est trimestrielle.
43174
+
43175
+La rémunération complémentaire est versée selon la périodicité définie aux alinéas précédents.
43176
+
43177
+Les dates d'échéance des déclarations et des versements sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6.
43178
+
43179
+######### Article R1435-9-13
43180
+
43181
+La rémunération complémentaire continue d'être versée en cas d'incapacité du praticien territorial de médecine générale à assurer son activité de soins pour cause de maladie ou de maternité, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-14 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
43182
+
43183
+1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine générale au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail, attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins ;
43184
+
43185
+2° Il a réalisé, au cours de l'un des mois du trimestre civil précédant cet arrêt de travail, le nombre minimum d'actes exigé en application de l'article R. 1435-9-11 ;
43186
+
43187
+3° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours.
43188
+
43189
+La condition relative au respect du nombre minimal d'actes à réaliser chaque mois, prévue à l'article R. 1435-9-11, n'est pas applicable pendant les mois au cours desquels le praticien justifie d'un arrêt de travail attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins, soit pour cause de maladie et pour une durée de plus de sept jours, soit pour cause de maternité.
43190
+
43191
+######### Article R1435-9-14
43192
+
43193
+I.-En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la moitié de la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.
43194
+
43195
+La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite de trois mois par arrêt de travail.
43196
+
43197
+II.-En cas d'incapacité pour cause de maternité, la rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.
43198
+
43199
+La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au cours duquel débute l'arrêt de travail attesté par le certificat médical mentionnant la durée de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite des durées d'attribution de l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressée, aux articles L. 613-19 ou L. 722-8 du code de la sécurité sociale.
43200
+
43201
+III.-En cas d'incapacité pour cause de maladie, une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
43202
+
43203
+En cas de maternité, un certificat médical est adressé par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
43204
+
43205
+IV.-Les modalités de calcul prévues à l'article R. 1435-9-11 s'appliquent dès le mois suivant celui au cours duquel prend fin l'arrêt de travail.
43206
+
43207
+######### Article R1435-9-15
43208
+
43209
+Lorsque le praticien territorial de médecine générale se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la rémunération complémentaire, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.
43210
+
43211
+######### Article R1435-9-16
43212
+
43213
+Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine générale correspond à un nombre de demi-journées qui est égal au maximum à huit par semaine, le seuil minimal d'activité et le montant correspondant au plafond mentionnés à l'article R. 1435-9-11 sont divisés par deux pour le calcul de la rémunération complémentaire.
43214
+
43215
+######### Article R1435-9-17
43216
+
43217
+Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine générale sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 5° de l'article R. 1435-17.
43218
+
43091 43219
 ###### Section 4 : Inspections et contrôles
43092 43220
 
43093 43221
 ####### Article R1435-10