Code de la santé publique


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Version consolidée au 14 juillet 2013 (version 235723a)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2013.

... ...
@@ -21276,9 +21276,7 @@ II. ― L'agence liquide le montant du droit dû pour chaque opération, qui don
21276 21276
 
21277 21277
 L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
21278 21278
 
21279
-Le conseil d'administration est composé, outre son président, des membres suivants :
21280
-
21281
-1° Des représentants de l'Etat ;
21279
+Le conseil d'administration est composé, outre son président, des membres suivants : 1° Des représentants de l'Etat ;
21282 21280
 
21283 21281
 2° De trois députés et de trois sénateurs ;
21284 21282
 
... ...
@@ -21298,7 +21296,7 @@ Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés
21298 21296
 
21299 21297
 Le conseil d'administration fixe les orientations de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur son programme de travail ainsi que sur des sujets définis par voie réglementaire.
21300 21298
 
21301
-Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés par leur ordre professionnel.
21299
+Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
21302 21300
 
21303 21301
 ###### Article L5322-2
21304 21302
 
... ...
@@ -84280,7 +84278,7 @@ i) Le directeur de l'Union européenne ou son représentant ;
84280 84278
 
84281 84279
 7° Trois représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
84282 84280
 
84283
-En cas d'empêchement, chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.
84281
+En cas d'empêchement, chaque membre du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5°, peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.
84284 84282
 
84285 84283
 ####### Article R5322-2
84286 84284
 
... ...
@@ -84288,6 +84286,8 @@ Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exception des membres de
84288 84286
 
84289 84287
 Les nominations des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 5322-1 font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.
84290 84288
 
84289
+Pour chacun des membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 5322-1, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
84290
+
84291 84291
 ####### Article R5322-3
84292 84292
 
84293 84293
 Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de directeur général de l'agence.
... ...
@@ -84442,15 +84442,13 @@ Le conseil comprend :
84442 84442
 
84443 84443
 1° Huit membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de leur expertise scientifique dans le domaine des produits de santé, sur proposition du directeur général et après une procédure d'appel à candidatures effectuée par l'agence ;
84444 84444
 
84445
-2° Quatre personnalités scientifiques dont des personnalités scientifiques étrangères, nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de leur expertise scientifique dans le domaine des produits de santé, sur avis du ministre chargé de la recherche ;
84446
-
84447
-3° Un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers, désignés par leur ordre.
84445
+2° Quatre personnalités scientifiques dont des personnalités scientifiques étrangères, nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de leur expertise scientifique dans le domaine des produits de santé, sur avis du ministre chargé de la recherche.
84448 84446
 
84449 84447
 Peuvent assister aux séances du conseil, les présidents des commissions prévues à l'article R. 5322-14 ainsi que toute personne dont le directeur général ou le président du conseil scientifique estime la présence utile.
84450 84448
 
84451 84449
 Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 1° et au 2° par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis dudit conseil.
84452 84450
 
84453
-En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
84451
+En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 1° et 2° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
84454 84452
 
84455 84453
 Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
84456 84454