Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 janvier 2013 (version 7ff4c09)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 2013.

... ...
@@ -58610,7 +58610,7 @@ La commission scientifique indépendante des médecins, mentionnée à l'article
58610 58610
 
58611 58611
 1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
58612 58612
 
58613
-2° Etablir, en application de l'article R. 4021-28, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33 ;
58613
+2° Etablir, en application aux articles R. 4021-24 et suivants, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-28 ;
58614 58614
 
58615 58615
 3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
58616 58616
 
... ...
@@ -58630,7 +58630,11 @@ Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres c
58630 58630
 
58631 58631
 La commission scientifique indépendante des médecins est composée de :
58632 58632
 
58633
-1° Vingt-deux représentants des conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice, dont cinq représentants du Conseil national professionnel de spécialité de la médecine générale, sur proposition de l'organisme ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article R. 4133-4. Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine et d'un regroupement des spécialités médicales ;
58633
+1° Deux sections comportant respectivement :
58634
+
58635
+a) La première, dix-sept représentants des conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice autres que celui de la médecine générale ;
58636
+
58637
+b) La seconde, dix-sept représentants du conseil national professionnel de spécialité de la médecine générale ;
58634 58638
 
58635 58639
 2° Un représentant de la conférence des doyens désigné par la conférence ;
58636 58640
 
... ...
@@ -58638,7 +58642,17 @@ La commission scientifique indépendante des médecins est composée de :
58638 58642
 
58639 58643
 4° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;
58640 58644
 
58641
-5° Un représentant du service de santé des armées.
58645
+5° Un représentant du service de santé des armées ;
58646
+
58647
+6° Avec voix consultative, un représentant de la Haute Autorité de santé.
58648
+
58649
+Les représentants des sections mentionnées au 1° sont nommés, pour la première, sur proposition de la Fédération des spécialités médicales et, pour la seconde, sur proposition du collège de la médecine générale.
58650
+
58651
+Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine.
58652
+
58653
+Un comité de coordination des spécialités médicales est créé dans les conditions mentionnées à l'article R. 4133-4.
58654
+
58655
+Au titre de chaque année civile, les sections élisent en leur sein un président. La présidence de la commission scientifique indépendante est assurée chaque année alternativement par le président de l'une des deux sections et la vice-présidence par le président de l'autre section.
58642 58656
 
58643 58657
 Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
58644 58658
 
... ...
@@ -58646,7 +58660,7 @@ Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réun
58646 58660
 
58647 58661
 Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
58648 58662
 
58649
-Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article D. 4133-18, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
58663
+Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article D. 4133-17, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
58650 58664
 
58651 58665
 ######## Article D4133-19
58652 58666
 
... ...
@@ -58658,7 +58672,11 @@ Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépenda
58658 58672
 
58659 58673
 La commission scientifique indépendante se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.
58660 58674
 
58661
-La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur.
58675
+Chacune des sections prépare les travaux nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article D. 4133-16 dans la ou les spécialités de sa compétence.
58676
+
58677
+Lorsque la commission scientifique indépendante est saisie de l'évaluation scientifique d'un organisme de développement professionnel continu intervenant à la fois dans une ou plusieurs spécialités d'exercice et dans la spécialité de médecine générale, chaque section prépare cette évaluation pour son champ d'intervention. Les résultats de l'évaluation sont arrêtés par la commission scientifique indépendante.
58678
+
58679
+La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur, qui prévoit les modalités de participation de chaque section aux travaux de la commission.
58662 58680
 
58663 58681
 ######## Article D4133-21
58664 58682
 
... ...
@@ -58708,7 +58726,7 @@ L'accréditation prévue par l'article L. 4135-1 est délivrée aux médecins ou
58708 58726
 
58709 58727
 4° Satisfait aux exigences de participation aux activités du programme d'amélioration de la sécurité des pratiques de la spécialité dont ils relèvent, définies par l'organisme agréé mentionné à l'article D. 4135-5, dans le cadre défini par la Haute Autorité de santé.
58710 58728
 
58711
-L'accréditation constitue une modalité de satisfaction à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles.
58729
+L'accréditation constitue une modalité de satisfaction à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles. Elle concourt, lorsque sont respectées les conditions prévues à l'article R. 4133-2, au respect de l'obligation de développement professionnel continu pour les spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2.
58712 58730
 
58713 58731
 Les modalités selon lesquelles est présentée la demande d'accréditation ainsi que la liste des pièces jointes à la demande d'accréditation sont définies par la Haute Autorité de santé.
58714 58732